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Asiakirja 61987CJ0203
Judgment of the Court of 21 February 1989. # Commission of the European Communities v Italian Republic. # Action for failure to fulfil obligations - Temporary derogation from VAT arrangements. # Case 203/87.
Arrêt de la Cour du 21 février 1989.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Recours en manquement - Dérogation temporaire au régime TVA.
Affaire 203/87.
Arrêt de la Cour du 21 février 1989.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Recours en manquement - Dérogation temporaire au régime TVA.
Affaire 203/87.
Recueil de jurisprudence 1989 -00371
ECLI-tunnus: ECLI:EU:C:1989:74
Arrêt de la Cour du 21 février 1989. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Recours en manquement - Dérogation temporaire au régime TVA. - Affaire 203/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00371
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXONERATIONS PREVUES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE - CARACTERE EXHAUSTIF - INTRODUCTION UNILATERALE D' AUTRES EXONERATIONS PAR LES ETATS MEMBRES - INTERDICTION - JUSTIFICATION - ABSENCE D' EFFET SUR LES RESSOURCES PROPRES DE LA COMMUNAUTE - INADMISSIBILITE
( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388, ART . 13 ET SUIV .)
LES DISPOSITIONS DU TITRE X DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388, RELATIVES AUX EXONERATIONS DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ONT UN CARACTERE EXHAUSTIF . ELLES N' ONT PAS SEULEMENT POUR BUT DE PERMETTRE UNE PERCEPTION COMPARABLE DES RESSOURCES PROPRES DE LA
COMMUNAUTE DANS L' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES, MAIS PARTICIPENT EGALEMENT A LA REALISATION DE L' OBJECTIF GENERAL DE LA DIRECTIVE, QUI VISE A ASSURER UNE ASSIETTE UNIFORME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, EN VUE DE LA REALISATION A TERME D' UN MARCHE COMMUN, COMPORTANT UNE CONCURRENCE SAINE ET AYANT DES CARACTERISTIQUES ANALOGUES A CELLES D' UN VERITABLE MARCHE INTERIEUR . DES LORS, DES EXONERATIONS NON PREVUES AU TITRE X NE SAURAIENT ETRE DECIDEES UNILATERALEMENT PAR LES ETATS MEMBRES, MEME SI ELLES SONT ORGANISEES DE MANIERE A ELIMINER TOUT EFFET SUR LES RESSOURCES PROPRES .
DANS L' AFFAIRE 203/87,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . S . FABRO, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . G . KREMLIS, EGALEMENT MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, CENTRE WAGNER, KIRCHBERG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
REPUBLIQUE ITALIENNE, REPRESENTEE PAR M . LE PROFESSEUR LUIGI FERRARI BRAVO, CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE M . P . G . FERRI, AVVOCATO DELLO STATO, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L' AMBASSADE D' ITALIE, 5, RUE MARIE-ADELAIDE,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET LA VIOLATION DE L' ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL ( 77/388 ), DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145, P . 1 ),
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT, T . F . O' HIGGINS ET F . GREVISSE, PRESIDENTS DE CHAMBRE, G . F . MANCINI, C . N . KAKOURIS, F . A . SCHOCKWEILER, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, M.DIEZ DE VELASCO ET M . ZULEEG, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 24 NOVEMBRE 1988,
AYANT ENTENDU L' AVOCAT GENERAL EN SES CONCLUSIONS PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 2 DECEMBRE 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 3 JUILLET 1987, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE, EN ACCORDANT, AU COURS DES ANNEES SUIVANT LE 31 DECEMBRE 1983, UNE EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AVEC REMBOURSEMENT DES TAXES VERSEES AU STADE ANTERIEUR, POUR CERTAINES OPERATIONS EFFECTUEES EN FAVEUR DES VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE EN CAMPANIE ET AU BASILICATE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145, P . 1 ), CI-APRES "SIXIEME DIRECTIVE ".
LA SIXIEME DIRECTIVE DEFINIT EN SON ARTICLE 2 LES OPERATIONS QUI DOIVENT ETRE SOUMISES A LA TVA, A SAVOIR LES "LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A TITRE ONEREUX A L' INTERIEUR DU PAYS PAR UN ASSUJETTI EN TANT QUE TEL" AINSI QUE LES "IMPORTATIONS DE BIENS ". LE TITRE X DE LA DIRECTIVE PREVOIT DES EXONERATIONS POUR CERTAINES CATEGORIES DE CES OPERATIONS .
LE 3 NOVEMBRE 1981, LE CONSEIL A PRIS, A LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT ITALIEN, LA DECISION 81/890, AUTORISANT LA REPUBLIQUE ITALIENNE A DEROGER TRANSITOIREMENT AU REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DANS LE CADRE DES AIDES EN FAVEUR DES VICTIMES DES TREMBLEMENTS DE TERRE DANS LE SUD DE L' ITALIE ( JO L 322, P . 40 ).
PAR CETTE DECISION, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A ETE AUTORISEE, JUSQU' AU 31 DECEMBRE 1981, A EXONERER, AVEC REMBOURSEMENT DES TAXES PAYEES AU STADE ANTERIEUR, CERTAINES OPERATIONS DONT LA LISTE ETAIT ANNEXEE A LA DECISION ET QUI CORRESPONDAIENT AUX OPERATIONS VISEES PAR DES LOIS ET DECRETS-LOIS ITALIENS ADOPTES A LA SUITE DU TREMBLEMENT DE TERRE . L' ANNEXE A LA DECISION INDIQUAIT EGALEMENT LES MODALITES D' EXONERATION DE CES OPERATIONS . SELON LA DECISION, LA REPUBLIQUE ITALIENNE DEVAIT PRENDRE LES DISPOSITIONS PERMETTANT D' ASSURER LA DECLARATION, PAR LES ASSUJETTIS, DES DONNEES NECESSAIRES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROPRES DE LA COMMUNAUTE AFFERENTES AUXDITES OPERATIONS .
PAR LES DECISIONS 82/424, DU 21 JUIN 1982 ( JO L 184, P . 26 ), ET 84/87, DU 6 FEVRIER 1984 ( JO L 40, P . 30 ), LE CONSEIL A PROROGE L' AUTORISATION JUSQU' AU 31 DECEMBRE 1983 . PAR DECRETS-LOIS ANNUELS, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A CEPENDANT MAINTENU JUSQU' AU 31 DECEMBRE 1988 CETTE EXONERATION, AVEC REMBOURSEMENT DES TAXES VERSEES AU STADE ANTERIEUR, TOUT EN DECLARANT LES RESSOURCES PROPRES DE LA COMMUNAUTE AFFERENTES AUX OPERATIONS EXONEREES .
ESTIMANT QUE LE MAINTIEN DE L' EXONERATION SANS AUTORISATION DU CONSEIL ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE LA SIXIEME DIRECTIVE, LA COMMISSION A OUVERT LA PROCEDURE PREVUE A L' ARTICLE 169 DU TRAITE .
POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES ANTECEDENTS DU LITIGE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
LA REPUBLIQUE ITALIENNE FAIT VALOIR QUE L' EXONERATION DE CERTAINES OPERATIONS A LA SUITE D' UNE CATASTROPHE NATURELLE NE RELEVE PAS DU DOMAINE COUVERT PAR LA SIXIEME DIRECTIVE ET QUE, PARTANT, LES DISPOSITIONS DU TITRE X DE CETTE DIRECTIVE CONCERNANT LES EXONERATIONS NE SONT PAS EXHAUSTIVES A CET EGARD . ELLE AJOUTE QUE, SELON LE ONZIEME CONSIDERANT DE LA DIRECTIVE, LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXONERATIONS AURAIENT POUR BUT DE PERMETTRE UNE PERCEPTION COMPARABLE DES RESSOURCES PROPRES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES; OR, CONFORMEMENT AUX DECISIONS DU CONSEIL, L' EXONERATION LITIGIEUSE AURAIT ETE ORGANISEE DE MANIERE A ELIMINER TOUT EFFET SUR LES RESSOURCES PROPRES . ELLE FAIT VALOIR, ENFIN, QUE, EN AUTORISANT L' EXONERATION LE CONSEIL AURAIT RECONNU QUE CELLE-CI N' ETAIT PAS CONTRAIRE A LA SIXIEME DIRECTIVE . LA REPUBLIQUE ITALIENNE ESTIME QUE, DANS LA MESURE OU, PENDANT TOUTE LA PERIODE, ELLE A PLEINEMENT RESPECTE LES MODALITES PREVUES PAR LES ANNEXES A CES DECISIONS, ELLE N' A PAS ENFREINT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE .
CETTE ARGUMENTATION NE SAURAIT ETRE RETENUE . LES DISPOSITIONS DU TITRE X DE LA SIXIEME DIRECTIVE CONCERNANT LES EXONERATIONS N' ONT PAS SEULEMENT POUR BUT DE PERMETTRE UNE PERCEPTION COMPARABLE DES RESSOURCES PROPRES DE LA COMMUNAUTE DANS L' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES, MAIS PARTICIPENT EGALEMENT A LA REALISATION DE L' OBJECTIF GENERAL DE LA DIRECTIVE QUI VISE A ASSURER UNE ASSIETTE UNIFORME DE LA TVA EN VUE DE LA REALISATION A TERME D' UN MARCHE COMMUN, COMPORTANT UNE CONCURRENCE SAINE ET AYANT DES CARACTERISTIQUES ANALOGUES A CELLES D' UN VERITABLE MARCHE INTERIEUR, COMME LE CONFIRME NOTAMMENT LE QUATRIEME CONSIDERANT DE LA DIRECTIVE . IL S' ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS DU TITRE X ONT UN CARACTERE EXHAUSTIF .
DANS LA MESURE OU UNE EXONERATION DU TYPE DE CELLE EN CAUSE N' EST PAS PREVUE AU TITRE X, ELLE CONSTITUE UNE DEROGATION A LA REGLE GENERALE DE L' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE . UNE TELLE DEROGATION NE SAURAIT ETRE DECIDEE UNILATERALEMENT PAR UN ETAT MEMBRE . OR, PAR SES DECISIONS, LE CONSEIL N' A AUTORISE LA DEROGATION LITIGIEUSE QU' A TITRE TRANSITOIRE, ET IL A PRIS SOIN D' INDIQUER A CET EGARD UNE DATE D' ECHEANCE PRECISE . EN PROLONGEANT L' EXONERATION AU-DELA DE CETTE DATE, SANS EN OBTENIR L' AUTORISATION DU CONSEIL, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A DES LORS ENFREINT L' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE .
IL CONVIENT DONC DE CONSTATER QUE, EN ACCORDANT, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER 1984 ET LE 31 DECEMBRE 1988, UNE EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AVEC REMBOURSEMENT DES TAXES VERSEES AU STADE ANTERIEUR, POUR CERTAINES OPERATIONS EFFECTUEES EN FAVEUR DES VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE EN CAMPANIE ET AU BASILICATE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME .
SUR LES DEPENS
AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) EN ACCORDANT, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER 1984 ET LE 31 DECEMBRE 1988, UNE EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AVEC REMBOURSEMENT DES TAXES VERSEES AU STADE ANTERIEUR, POUR CERTAINES OPERATIONS EFFECTUEES EN FAVEUR DES VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE EN CAMPANIE ET AU BASILICATE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME .
2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .