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Document 61987CJ0196

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 octobre 1988.
Udo Steymann contre Staatssecretaris van Justitie.
Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas.
Activités économiques exercées par les membres de communautés religieuses - Libre prestation des services.
Affaire 196/87.

Recueil de jurisprudence 1988 -06159

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:475

61987J0196

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 octobre 1988. - Udo Steymann contre Staatssecretaris van Justitie. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. - Activités économiques exercées par les membres de communautés religieuses - Libre prestation des services. - Affaire 196/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 06159
édition spéciale suédoise page 00751
édition spéciale finnoise page 00771


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . TRAITE CEE - CHAMP D' APPLICATION MATERIEL - ACTIVITES ECONOMIQUES - PARTICIPATION DES MEMBRES D' UNE COMMUNAUTE RELIGIEUSE A SES ACTIVITES COMMERCIALES - TRAVAUX REELS ET EFFECTIFS ASSORTIS D' UNE CONTREPARTIE - INCLUSION

( TRAITE CEE, ART . 2 )

2 . LIBRE PRESTATION DES SERVICES - DISPOSITIONS DU TRAITE - CHAMP D' APPLICATION - TRANSFERT DE LA RESIDENCE PRINCIPALE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE EN TANT QUE FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE DE SERVICES - EXCLUSION

( TRAITE CEE, ART . 59 ET 60 )

Sommaire


1 . L' ARTICLE 2 DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CONSTITUENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES LES ACTIVITES QU' ACCOMPLISSENT LES MEMBRES D' UNE COMMUNAUTE FONDEE SUR UNE RELIGION OU AUTRE INSPIRATION SPIRITUELLE OU PHILOSOPHIQUE DANS LE CADRE DES ACTIVITES COMMERCIALES EXERCEES PAR CETTE COMMUNAUTE, DANS LA MESURE OU LES PRESTATIONS ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE A SES MEMBRES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME LA CONTREPARTIE INDIRECTE D' ACTIVITES REELLES ET EFFECTIVES .

2 . LES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE NE VISENT PAS LA SITUATION D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI SE REND SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET Y ETABLIT SA RESIDENCE PRINCIPALE, EN TANT QUE FOURNISSEUR OU BENEFICAIRE DE PRESTATIONS DE SERVICES, PENDANT UNE DUREE INDETERMINEE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 196/87,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE RAAD VAN STATE DES PAYS-BAS ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

UDO STEYMANN, RESIDANT A AMSTERDAM,

ET

STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DU TRAITE CEE, NOTAMMENT DE SES ARTICLES 2, 59 ET 60,

LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE : MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, C . N . KAKOURIS ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

- POUR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS PAR M . E . F . JACOBS, SECRETAIRE GENERAL AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, POUR LA PROCEDURE ECRITE, ET POUR LA PROCEDURE ORALE PAR M . A . FIERSTRA, EN QUALITE D' AGENTS,

- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . E . LASNET ET PAR M . P . J . KUYPER, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 4 MAI 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 5 JUILLET 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


PAR ORDONNANCE DU 3 JUIN 1987, PARVENUE A LA COUR LE 24 JUIN SUIVANT, LE RAAD VAN STATE DES PAYS-BAS A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION DES ARTICLES 2, 59 ET 60 DU TRAITE CEE .

CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE ENTRE M . UDO STEYMANN ET LE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE ET ELLES VISENT, EN SUBSTANCE, A SAVOIR DANS QUELLE MESURE DES ACTIVITES ACCOMPLIES EN TANT QUE MEMBRE D' UNE COMMUNAUTE RELIGIEUSE PEUVENT ETRE QUALIFIEES D' ACTIVITES ECONOMIQUES OU DE SERVICES, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DU TRAITE .

LE REQUERANT AU PRINCIPAL, M . STEYMANN, DE NATIONALITE ALLEMANDE, S' EST INSTALLE AUX PAYS-BAS LE 26 MARS 1983 . IL Y A TRAVAILLE PENDANT UNE BREVE PERIODE EN TANT QUE PLOMBIER SALARIE . PAR LA SUITE, IL EST DEVENU MEMBRE DE LA COMMUNAUTE RELIGIEUSE "DE STAD RAJNEESH NEO-SANNYAS COMMUNE" ( CI-APRES "COMMUNAUTE BHAGWAN "), QUI ASSURE SON INDEPENDANCE ECONOMIQUE GRACE A DES ACTIVITES COMMERCIALES TELLES QUE L' EXPLOITATION D' UNE DISCOTHEQUE, D' UN DEBIT DE BOISSONS ET D' UNE LAVERIE AUTOMATIQUE .

AU TITRE DE SA PARTICIPATION A LA VIE DE LA COMMUNAUTE BHAGWAN, LE REQUERANT EFFECTUE CERTAINS TRAVAUX DE PLOMBERIE DANS L' IMMEUBLE DE CETTE COMMUNAUTE AINSI QUE DES TRAVAUX MENAGERS D' ORDRE GENERAL . IL COLLABORE, EN OUTRE, A L' ACTIVITE COMMERCIALE DE LA COMMUNAUTE . INDEPENDAMMENT DE LA NATURE ET DE L' ETENDUE DE SES ACTIVITES, LA COMMUNAUTE POURVOIT EN TOUT ETAT DE CAUSE AUX BESOINS MATERIELS DE L' INTERESSE .

LE 28 AOUT 1984, M . STEYMANN A SOLLICITE UN PERMIS DE SEJOUR AUX PAYS-BAS, AFIN DE POUVOIR EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE . CE PERMIS LUI A ETE REFUSE PAR LE CHEF DE LA POLICE LOCALE . L' INTERESSE A FORME UNE DEMANDE EN REVISION DE CE REFUS AUPRES DU STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE; PAR DECISION DU 20 DECEMBRE 1985, SA DEMANDE A ETE REJETEE AU MOTIF, ENTRE AUTRES, QU' IL N' EXERCAIT PAS D' ACTIVITE SALARIEE ET, DES LORS, N' AVAIT PAS LA QUALITE DE RESSORTISSANT CEE PRIVILEGIE, AU SENS DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE, EN MATIERE DE POLICE DES ETRANGERS .

LE 8 JANVIER 1986, M . STEYMANN A FORME UN RECOURS CONTRE LA DECISION PRECITEE DU STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE DEVANT LE RAAD VAN STATE, EN SOUTENANT QUE, EN TANT QUE MEMBRE DE LA COMMUNAUTE BHAGWAN, IL EST DESTINATAIRE ET PRESTATAIRE DE SERVICES DE LA PART ET AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE . LA JURIDICTION NATIONALE A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

"1 ) PEUT-IL Y AVOIR ACTIVITE ECONOMIQUE OU SERVICE AU SENS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, S' IL S' AGIT D' ACTIVITES CONSISTANT DANS - ET SE CONFONDANT ENTIEREMENT AVEC - LA PARTICIPATION A UNE COMMUNAUTE, FONDEE SUR UNE RELIGION OU AUTRE INSPIRATION SPIRITUELLE OU PHILOSOPHIQUE ET L' OBSERVATION DES PRECEPTES QUI EN DECOULENT ET DANS LE CADRE DE LAQUELLE DES AVANTAGES SONT OFFERTS RECIPROQUEMENT?

2 ) LES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE CEE DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' IL N' Y A PAS LIEU DE PARLER DE PRESTATIONS DE SERVICES AU SENS DUDIT TRAITE LORSQU' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE SE REND SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE EN VUE D' Y SEJOURNER PENDANT UNE DUREE INDETERMINEE - ETABLISSANT, CE FAISANT, SA RESIDENCE PRINCIPALE DANS CET AUTRE ETAT MEMBRE -, TANDIS QU' UNE LIMITATION DE CE SEJOUR DANS LE TEMPS NE RESULTE PAS NON PLUS DE LA NATURE DES PRESTATIONS FOURNIES?

3 ) LES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE, PRECITES, DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' IL N' Y A PAS LIEU DE PARLER DE BENEFICE DE PRESTATIONS DE SERVICES, AU SENS DUDIT TRAITE, LORSQU' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE SE REND SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE EN VUE D' Y SEJOURNER PENDANT UNE DUREE INDETERMINEE - ETABLISSANT, CE FAISANT, SA RESIDENCE PRINCIPALE DANS CET AUTRE ETAT MEMBRE -, TANDIS QU' UNE LIMITATION DE CE SEJOUR DANS LE TEMPS NE RESULTE PAS NON PLUS DE LA NATURE DES PRESTATIONS RECUES?"

POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DU CADRE JURIDIQUE ET DES FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL, AINSI QUE DES OBSERVATIONS ECRITES SOUMISES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LA PREMIERE QUESTION

LA PREMIERE QUESTION VISE, EN SUBSTANCE, A SAVOIR DANS QUELLE MESURE DES ACTIVITES QU' ACCOMPLISSENT LES MEMBRES D' UNE COMMUNAUTE FONDEE SUR UNE RELIGION OU AUTRE INSPIRATION SPIRITUELLE OU PHILOSOPHIQUE DANS LE CADRE DES ACTIVITES PROPRES A UNE TELLE COMMUNAUTE PEUVENT ETRE QUALIFIEES D' ACTIVITES ECONOMIQUES, AU SENS DU TRAITE CEE .

A CET EGARD, IL CONVIENT DE CONSTATER A TITRE LIMINAIRE QUE, COMPTE TENU DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE, LA PARTICIPATION A UNE COMMUNAUTE FONDEE SUR UNE RELIGION OU AUTRE INSPIRATION SPIRITUELLE OU PHILOSOPHIQUE NE RELEVE DU CHAMP D' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUE DANS LA MESURE OU ELLE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE ACTIVITE ECONOMIQUE AU SENS DE L' ARTICLE 2 DU TRAITE .

COMME LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 14 JUILLET 1976 ( 13/76, DONA/MANTARO, REC . P . 1333 ), UNE PRESTATION DE TRAVAIL SALARIE OU UNE PRESTATION DE SERVICES REMUNERES DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE ACTIVITE ECONOMIQUE, AU SENS DE LA DISPOSITION PRECITEE DU TRAITE .

EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITES VISEES EN L' ESPECE AU PRINCIPAL, IL RESULTE DU DOSSIER QUE CELLES-CI COMPORTENT DES TRAVAUX EFFECTUES AU SEIN ET POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE BHAGWAN DANS LE CADRE DE L' EXERCICE, PAR CETTE DERNIERE, DE SES ACTIVITES COMMERCIALES . IL SEMBLE QUE CES TRAVAUX OCCUPENT UNE PLACE ASSEZ IMPORTANTE DANS LE MODE DE VIE DE LA COMMUNAUTE BHAGWAN ET QUE LES MEMBRES NE S' Y SOUSTRAIENT QUE DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES . A SON TOUR, LA COMMUNAUTE BHAGWAN POURVOIT AUX BESOINS MATERIELS DE SES MEMBRES, Y COMPRIS L' ARGENT DE POCHE, INDEPENDAMMENT DE LA NATURE ET DE L' ETENDUE DES TRAVAUX QUE CEUX-CI EFFECTUENT .

DANS UN CAS COMME CELUI VISE PAR LA JURIDICTION NATIONALE, IL NE PEUT ETRE EXCLU A PRIORI QUE LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LES MEMBRES DE CETTE COMMUNAUTE CONSTITUENT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE, AU SENS DE L' ARTICLE 2 DU TRAITE . EN EFFET, DANS LA MESURE OU CES TRAVAUX, QUI TENDENT A GARANTIR UNE INDEPENDANCE ECONOMIQUE A LA COMMUNAUTE BHAGWAN, CONSTITUENT UN ELEMENT ESSENTIEL DE LA PARTICIPATION A LA COMMUNAUTE EN QUESTION, LES PRESTATIONS ACCORDEES PAR CELLE-CI A SES MEMBRES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE CONTREPARTIE INDIRECTE DE LEURS TRAVAUX .

TOUTEFOIS, IL CONVIENT D' OBSERVER, COMME LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 23 MARS 1982 ( 53/81, LEVIN, REC . P . 1035 ), QUE LES TRAVAUX DOIVENT ETRE REELS ET EFFECTIFS ET NON PAS DE NATURE TELLE QU' ILS SE PRESENTENT COMME PUREMENT MARGINAUX ET ACCESSOIRES . OR, LA JURIDICTION NATIONALE A CONSTATE QU' EN L' ESPECE LES TRAVAUX ETAIENT REELS ET EFFECTIFS .

DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L' ARTICLE 2 DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CONSTITUENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES LES ACTIVITES QU' ACCOMPLISSENT LES MEMBRES D' UNE COMMUNAUTE FONDEE SUR UNE RELIGION OU AUTRE INSPIRATION SPIRITUELLE OU PHILOSOPHIQUE DANS LE CADRE DES ACTIVITES COMMERCIALES EXERCEES PAR CETTE COMMUNAUTE, DANS LA MESURE OU LES PRESTATIONS ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE A SES MEMBRES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME LA CONTREPARTIE INDIRECTE D' ACTIVITES REELLES ET EFFECTIVES .

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS

LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS SOULEVENT LE POINT DE SAVOIR, EN SUBSTANCE, SI LES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE VISENT LA SITUATION D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI SE REND SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET Y ETABLIT SA RESIDENCE PRINCIPALE, EN VUE D' Y FOURNIR OU DE BENEFICIER DE PRESTATIONS DE SERVICES PENDANT UNE DUREE INDETERMINEE .

A CET EGARD, LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ET LA COMMISSION ONT OBSERVE, A JUSTE TITRE, QUE LES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE NE SONT PAS D' APPLICATION DANS UN TEL CAS . EN EFFET, IL RESSORT DU LIBELLE MEME DE L' ARTICLE 60 QU' UNE ACTIVITE EXERCEE A TITRE PERMANENT OU, EN TOUT CAS, SANS LIMITATION PREVISIBLE DE DUREE NE SAURAIT RELEVER DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SERVICES . EN REVANCHE, DE TELLES ACTIVITES PEUVENT TOMBER DANS LE CHAMP D' APPLICATION, SUIVANT LES CAS, DES ARTICLES 48 A 51 ET 52 A 58 DU TRAITE .

IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS QUE LES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE NE VISENT PAS LA SITUATION D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI SE REND SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET Y ETABLIT SA RESIDENCE PRINCIPALE, EN VUE D' Y FOURNIR OU DE BENEFICIER DE PRESTATIONS DE SERVICES PENDANT UNE DUREE INDETERMINEE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE RAAD VAN STATE DES PAYS-BAS, PAR ORDONNANCE DU 3 JUIN 1987, DIT POUR DROIT :

1 ) L' ARTICLE 2 DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE CONSTITUENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES LES ACTIVITES QU' ACCOMPLISSENT LES MEMBRES D' UNE COMMUNAUTE FONDEE SUR UNE RELIGION OU AUTRE INSPIRATION SPIRITUELLE OU PHILOSOPHIQUE DANS LE CADRE DES ACTIVITES COMMERCIALES EXERCEES PAR CETTE COMMUNAUTE, DANS LA MESURE OU LES PRESTATIONS ACCORDEES PAR LA COMMUNAUTE A SES MEMBRES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME LA CONTREPARTIE INDIRECTE D' ACTIVITES REELLES ET EFFECTIVES .

2 ) LES ARTICLES 59 ET 60 DU TRAITE NE VISENT PAS LA SITUATION D' UN RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE QUI SE REND SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET Y ETABLIT SA RESIDENCE PRINCIPALE, EN VUE D' Y FOURNIR OU DE BENEFICIER DE PRESTATIONS DE SERVICES PENDANT UNE DUREE INDETERMINEE .

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