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Document 61987CJ0125

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mars 1988.
Leslie Brown contre Cour de justice des Communautés européennes.
Refus d'une indemnité différentielle - Recevabilité.
Affaire 125/87.

Recueil de jurisprudence 1988 -01619

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:136

61987J0125

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mars 1988. - Leslie Brown contre Cour de justice des Communautés européennes. - Refus d'une indemnité différentielle - Recevabilité. - Affaire 125/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 01619


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE - DELAIS - FORCLUSION - REOUVERTURE - CONDITIONS - FAIT NOUVEAU

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 90 ET 91 )

Sommaire


UN FONCTIONNAIRE NE SAURAIT, EN INTRODUISANT UNE RECLAMATION RELATIVE A UNE QUESTION QUI A ETE REGLEE PAR UNE DECISION INDIVIDUELLE DEVENUE DEFINITIVE, ROUVRIR LE DELAI DE RECOURS PREVU A L' ARTICLE 91 DU STATUT . SEULE LA SURVENANCE D' UN FAIT NOUVEAU EST SUSCEPTIBLE D' OUVRIR UN NOUVEAU DELAI PERMETTANT D' ENGAGER LA PROCEDURE CONTENTIEUSE A L' ENCONTRE D' UNE TELLE DECISION . SI UN ARRET DE LA COUR ANNULANT UN ACTE ADMINISTRATIF PEUT CONSTITUER UN TEL FAIT, CE N' EST QU' A L' EGARD DES PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L' ACTE ANNULE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 125/87,

M . LESLIE BROWN, FONCTIONNAIRE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR ME ALOYSE MAY, AVOCAT-AVOUE AU BARREAU DE LUXEMBOURG, AYANT ELU DOMICILE EN L' ETUDE DE CE DERNIER, 31, GRAND' RUE, LUXEMBOURG,

PARTIE REQUERANTE

CONTRE

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . FRANCIS HUBEAU, CHEF DE LA DIVISION DU PERSONNEL, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE PAR ME ROBERT ANDERSEN, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, 241, AVENUE MONTJOIE, BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU BUREAU DE SON AGENT, BATIMENT WEIMERSHOF, LUXEMBOURG,

PARTIE DEFENDERESSE

AYANT POUR OBJET, AU STADE ACTUEL DE LA PROCEDURE, LA RECEVABILITE DU RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COUR DU 30 JANVIER 1987 REJETANT LA RECLAMATION DU REQUERANT DU 5 AOUT 1986 CONTRE LA DECISION GENERALE DU PRESIDENT DE LA COUR DU 10 AVRIL 1986 CONCERNANT L' INSTAURATION D' UNE NOUVELLE METHODE DE CALCUL DE L' INDEMNITE DIFFERENTIELLE, A PARTIR DU 1ER MARS 1986, LORS D' UN CHANGEMENT DE CATEGORIE APRES CONCOURS AINSI QU' A L' OCTROI D' UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE SELON LA NOUVELLE METHODE DE CALCUL A COMPTER DU 13 AOUT 1981, DATE DE LA NOMINATION DU REQUERANT AU GRADE B 5, SUBSIDIAIREMENT A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1985, ET D' INTERETS MORATOIRES A 8 % L' AN SUR LES SOMMES CORRESPONDANT AUX DIFFERENCES DE TRAITEMENT, SELON LE CAS,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE, K . BAHLMANN ET T.F . O' HIGGINS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO,

GREFFIER : M . J.A . POMPE, GREFFIER ADJOINT,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 19 NOVEMBRE 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 8 DECEMBRE 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 10 AVRIL 1987, M . LESLIE BROWN, ASSISTANT ADJOINT DE GRADE B 4 A LA COUR DE JUSTICE, A INTRODUIT UN RECOURS VISANT EN SUBSTANCE A L' OCTROI D' UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE CONFORMEMENT A LA DECISION GENERALE PRISE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR EN SA QUALITE D' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION LE 10 AVRIL 1986 CONCERNANT L' INSTAURATION D' UNE NOUVELLE METHODE DE CALCUL DE L' INDEMNITE DIFFERENTIELLE LORS D' UN CHANGEMENT DE CATEGORIE APRES CONCOURS, ET CE DE FACON RETROACTIVE A COMPTER DU 13 AOUT 1981, DATE DE SA NOMINATION AU GRADE B 5, OU, SUBSIDIAIREMENT, A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1985; LE REQUERANT DEMANDE EGALEMENT QUE LES SOMMES CORRESPONDANT AUX DIFFERENCES DE TRAITEMENT SOIENT ASSORTIES D' INTERETS MORATOIRES A 8 % L' AN .

2 BROWN, A L' EPOQUE COMMIS DE GRADE C 2 A LA COUR DE JUSTICE, A ETE NOMME ASSISTANT ADJOINT DE GRADE B 5, A COMPTER DU 1ER AOUT 1981 . IL A INTRODUIT, LE 12 NOVEMBRE 1981, UNE RECLAMATION CONTRE SA NOMINATION COMME ASSISTANT ADJOINT ET L' OCTROI D' UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LA REMUNERATION RELATIVE A SON ANCIEN CLASSEMENT AU GRADE C 2 ET CELLE DE SON CLASSEMENT AU GRADE B 5 EN FAISANT VALOIR LES INCIDENCES FINANCIERES NEGATIVES DE CETTE DECISION PAR RAPPORT A SA SITUATION ANTERIEURE . LA RECLAMATION A ETE REJETEE PAR L' AIPN, LE 5 FEVRIER 1982 .

3 LE 12 JUILLET 1983, M . BROWN A FORME UNE DEMANDE AFIN D' OBTENIR LA REVISION DU MODE DE CALCUL DE SON INDEMNITE DIFFERENTIELLE SUR LA BASE D' UNE CARRIERE FICTIVE POURSUIVIE DANS LE GRADE C 2 . CETTE DEMANDE A ETE REJETEE PAR UNE DECISION DU PRESIDENT DE LA COUR DU 8 NOVEMBRE 1983 .

4 SUITE A CETTE DERNIERE DECISION, UN ECHANGE PROLONGE DE COMMUNICATIONS A EU LIEU ENTRE LE PRESIDENT DE LA COUR ET LE FONCTIONNAIRE, CE DERNIER INVOQUANT, EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DE SON INDEMNITE DIFFERENTIELLE, L' ARRET DE LA COUR DU 29 JANVIER 1985 ( MICHEL C . COMMISSION, 273/83, REC . P . 347 ) ENTRE-TEMPS INTERVENU . LES MULTIPLES REPONSES DONNEES PAR LE PRESIDENT DE LA COUR CONSISTAIENT, POUR L' ESSENTIEL, A RENVOYER LE REQUERANT AUX DEUX DECISIONS SUSMENTIONNEES DU 5 FEVRIER 1982 ET DU 8 NOVEMBRE 1983 EN SOULIGNANT L' EXPIRATION DES DELAIS DU RECOURS CONTENTIEUX ET LE CARACTERE DEFINITIF DE LA DECISION CONCERNANT LE CLASSEMENT DU REQUERANT ET L' OCTROI DE L' INDEMNITE DIFFERENTIELLE .

5 LE 10 AVRIL 1986, LE PRESIDENT DE LA COUR A PRIS UNE DECISION GENERALE CONCERNANT LE CLASSEMENT ET LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES QUI, SUITE A UN CONCOURS, PASSENT A UNE CATEGORIE SUPERIEURE . CETTE DECISION, QUI A ETE COMMUNIQUEE AU PERSONNEL DE LA COUR LE 26 MARS 1987, A INSTAURE UN SYSTEME D' INDEMNITE DIFFERENTIELLE EVOLUTIVE, APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MARS 1986 A TOUS LES FONCTIONNAIRES Y COMPRIS CEUX QUI AVAIENT CHANGE DE CATEGORIE AVANT CETTE DATE .

6 LE 5 AOUT 1986, M . BROWN A INTRODUIT UNE RECLAMATION AU TITRE DE L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DU STATUT, DANS LAQUELLE IL A CONTESTE LA DATE D' EFFET DE LA DECISION GENERALE DU 10 AVRIL 1986, PRECITEE, EN DEMANDANT QUE CETTE DECISION SOIT APPLIQUEE A TOUS LES FONCTIONNAIRES NON A PARTIR DU 1ER MARS 1986 MAIS A COMPTER DE LA DATE DE NOMINATION DE CHAQUE FONCTIONNAIRE CONCERNE A UNE CATEGORIE SUPERIEURE, OU, DU MOINS, COMPTE TENU DE L' ARRET PRECITE DE LA COUR EN DATE DU 29 JANVIER 1985, A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1985 . LA COMMISSION AD HOC DE LA COUR, APPELEE A SE PRONONCER SUR LES RECLAMATIONS INTRODUITES AU TITRE DE L' ARTICLE 90 DU STATUT, A REJETE CETTE RECLAMATION, LE 30 JANVIER 1987, EN MOTIVANT SA DECISION PAR L' ABSENCE D' UNE OBLIGATION LEGALE DE PREVOIR UNE DATE RETROACTIVE POUR L' ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE DECISION GENERALE DU 10 AVRIL 1986 . CONTRE LE REJET DE SA RECLAMATION, M . BROWN A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .

7 LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SOULEVE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, UNE EXCEPTION D' IRRECEVABILITE, LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) A DECIDE DE LIMITER LA PROCEDURE ORALE A L' EXAMEN DE CETTE EXCEPTION SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND .

8 EN CE QUI CONCERNE LES FAITS, LE CADRE JURIDIQUE ET L' ARGUMENTATION DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

9 LA PARTIE DEFENDERESSE SOUTIENT QUE LE RECOURS A POUR OBJET DE REMETTRE EN CAUSE LA DECISION DU 13 AOUT 1981 NOMMANT M . BROWN AU GRADE B 5 EN TANT QU' ELLE FIXE, SELON CERTAINES MODALITES, L' INDEMNITE DIFFERENTIELLE . ETANT DONNE QUE L' INTERESSE N' A PAS INTRODUIT UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION APRES LE REJET DE SA RECLAMATION EN DATE DU 5 FEVRIER 1982, LA PRESENTE REQUETE SERAIT TARDIVE ET DONC IRRECEVABLE .

10 LA PARTIE DEFENDERESSE FAIT VALOIR, EN OUTRE, QUE LE CARACTERE DEFINITIF DE LA DECISION DE NOMINATION DE M . BROWN NE SAURAIT ETRE REMIS EN CAUSE PAR L' ARRET PRECITE DE LA COUR DU 29 JANVIER 1985 . ELLE OBSERVE QUE, SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR, LES EFFETS JURIDIQUES D' UN ARRET RELATIF A L' ANNULATION D' UN ACTE ADMINISTRATIF N' AFFECTENT QUE LES PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L' ACTE EN QUESTION .

11 LE REQUERANT S' OPPOSE A CETTE EXCEPTION D' IRRECEVABILITE . IL FAIT VALOIR QUE LA RECLAMATION ET LE RECOURS SONT DIRIGES CONTRE LA DECISION GENERALE DU 10 AVRIL 1986 . CETTE DECISION CONSTITUERAIT UN FAIT NOUVEAU EN CE QUI CONCERNE SA SITUATION ADMINISTRATIVE SI BIEN QU' ON NE SAURAIT LUI OPPOSER L' EXPIRATION DES DELAIS DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE .

12 IL CONVIENT D' ABORD D' OBSERVER QUE LE RECOURS COMPORTE DEUX CHEFS DE DEMANDE, LE PREMIER VISANT A L' OCTROI D' UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE CALCULEE SELON LES PRINCIPES ETABLIS PAR LA DECISION GENERALE DU PRESIDENT DE LA COUR, A PARTIR DE LA DATE DE NOMINATION DU REQUERANT, ET LE SECOND VISANT A L' OCTROI D' UNE TELLE INDEMNITE A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1985, C' EST-A-DIRE SUITE A L' ARRET DE LA COUR DU 29 JANVIER 1985, PRECITE .

13 EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER CHEF DE DEMANDE, IL CONVIENT DE RELEVER QUE CELUI-CI REVIENT A REMETTRE EN CAUSE UNE DECISION INDIVIDUELLE DEVENUE DEFINITIVE . OR, IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE ( VOIR NOTAMMENT L' ARRET DU 15 DECEMBRE 1971, TONTODONATI C . COMMISSION, 17/71, REC . P . 1059 ), QU' UN FONCTIONNAIRE NE SAURAIT, EN INTRODUISANT UNE RECLAMATION AYANT LE MEME OBJET QUE LA DECISION DEVENUE DEFINITIVE, REOUVRIR LE DELAI PREVU A L' ARTICLE 91 DU STATUT QU' IL A LAISSE PASSER . COMME LA COUR L' A RELEVE DANS SON ARRET DU 15 MAI 1985 ( ESLY C . COMMISSION, 127/84, REC . P . 1437 ), SEULE LA SURVENANCE D' UN FAIT NOUVEAU EST SUSCEPTIBLE DE REOUVRIR UN NOUVEAU DELAI PERMETTANT D' ENGAGER LA PROCEDURE CONTENTIEUSE A L' ENCONTRE D' UNE TELLE DECISION . A CET EGARD, IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE ( VOIR NOTAMMENT L' ARRET DU 17 JUIN 1965, MOELLER C . CONSEIL, 43/64, REC . P . 499 ) QU' UN ARRET PORTANT ANNULATION D' UN ACTE ADMINISTRATIF NE PEUT CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU QU' A L' EGARD DES PERSONNES CONCERNEES DIRECTEMENT PAR L' ACTE ANNULE .

14 EN L' ESPECE, IL Y A LIEU D' AJOUTER QUE LA DECISION GENERALE EN QUESTION, PAR SA NATURE MEME ET SA PORTEE JURIDIQUE, NE SAURAIT, ELLE NON PLUS, CONSTITUER UN FAIT NOUVEAU . CETTE DECISION N' A PAS POUR OBJET NI POUR EFFET DE REMETTRE EN CAUSE DES DECISIONS ADMINISTRATIVES DEVENUES DEFINITIVES AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR . PAR CONSEQUENT, LE RECOURS EN TANT QUE VISANT A L' OCTROI D' UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE CALCULEE SELON LES CRITERES ENONCES A LADITE DECISION GENERALE A PARTIR DE LA DATE DE NOMINATION DU REQUERANT DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE .

15 POUR CE QUI EST DU DEUXIEME CHEF DE LA DEMANDE, IL CONVIENT D' OBSERVER QU' IL VISE UNE MESURE DE CARACTERE GENERAL INSTAURANT UN NOUVEAU SYSTEME D' INDEMNITE DIFFERENTIELLE . EN EFFET, LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE PRESIDENT DE LA COUR ETAIT OBLIGE DE DONNER UN EFFET RETROACTIF A LA DECISION GENERALE DE FACON A TIRER IMMEDIATEMENT LES CONSEQUENCES ADMINISTRATIVES DE L' ARRET DE LA COUR DU 29 JANVIER 1985 PRECITE .

16 A CE SUJET, IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LE CARACTERE DEFINITIF DE LA DECISION DE NOMINATION DE M . BROWN DU 13 AOUT 1981 NE S' OPPOSE PAS A L' EXERCICE DE LA FACULTE EXPRESSEMENT PREVUE PAR L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DU STATUT D' INTRODUIRE UN RECOURS CONTRE UN ACTE DE CARACTERE GENERAL LUI FAISANT GRIEF . LE REQUERANT DOIT DONC ETRE ADMIS A CONTESTER LA LEGALITE DE LA DECISION GENERALE DU 10 AVRIL 1986 DANS LA MESURE OU, SELON LUI, CETTE DECISION N' A PAS TIRE LES CONSEQUENCES ADMINISTRATIVES DE L' ARRET DE LA COUR DU 29 JANVIER 1985 .

17 PAR CONSEQUENT, LE RECOURS DOIT ETRE JUGE RECEVABLE POUR AUTANT QU' IL VISE A FAIRE RECONNAITRE QUE LA DECISION GENERALE AURAIT DU PREVOIR UNE RETROACTIVITE A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1985 .

18 IL Y A DONC LIEU DE DECLARER LE RECOURS RECEVABLE QUANT AU DEUXIEME ELEMENT DU RECOURS ET D' ORDONNER LA POURSUITE DE LA PROCEDURE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

19 IL CONVIENT DE RESERVER LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

STATUANT AVANT DIRE DROIT SUR LE FOND DE L' AFFAIRE, DECLARE ET ARRETE :

1 . L' EXCEPTION D' IRRECEVABILITE SOULEVEE CONTRE LA DEMANDE RELATIVE A L' OCTROI A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1985 D' UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE CALCULEE CONFORMEMENT A LA DECISION GENERALE DU PRESIDENT DE LA COUR DE JUSTICE DU 10 AVRIL 1986, EST REJETEE ET LA PROCEDURE SERA POURSUIVIE QUANT AU FOND .

2 . POUR LE RESTE, LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

3 . LES DEPENS SONT RESERVES .

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