This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61987CJ0054
Judgment of the Court of 22 February 1989. # Commission of the European Communities v Italian Republic. # Own resources - Default interest - Establishment of entitlements - Rectification. # Case 54/87.
Arrêt de la Cour du 22 février 1989.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Ressources propres - Intérêts moratoires - Constatation des droits - Rectification.
Affaire 54/87.
Arrêt de la Cour du 22 février 1989.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Ressources propres - Intérêts moratoires - Constatation des droits - Rectification.
Affaire 54/87.
Recueil de jurisprudence 1989 -00385
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:76
Arrêt de la Cour du 22 février 1989. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Ressources propres - Intérêts moratoires - Constatation des droits - Rectification. - Affaire 54/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00385
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
RESSOURCES PROPRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - CONSTATATION ET MISE A LA DISPOSITION PAR LES ETATS MEMBRES - INSCRIPTION AU CREDIT DU COMPTE DE LA COMMISSION - INSCRIPTION TARDIVE - OBLIGATION DE PAYER DES INTERETS MORATOIRES - ERREUR DES SERVICES NATIONAUX DANS LA COMPTABILISATION DES RESSOURCES - ABSENCE D' INCIDENCE
( REGLEMENT DU CONSEIL N* 2891/77, ART . 2, 8 ET 11 )
LES INTERETS MORATOIRES PREVUS PAR L' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N* 2891/77 SONT DUS POUR "TOUT RETARD" DANS L' INSCRIPTION, AU CREDIT DU COMPTE DE LA COMMISSION, DES RESSOURCES PROPRES DONT LA
CONSTATATION INCOMBE AUX ETATS MEMBRES ET SONT EXIGIBLES QUELLE QUE SOIT LA RAISON POUR LAQUELLE L' INSCRIPTION AU COMPTE DE LA COMMISSION A ETE FAITE AVEC RETARD .
LE DELAI D' INSCRIPTION PEUT CERTES, EN VERTU DE L' ARTICLE 8 DU REGLEMENT PRECITE, ETRE REPORTE DANS LE CAS OU IL Y A LIEU, PAR APPLICATION DE L' ARTICLE 2, DE PROCEDER A UNE NOUVELLE CONSTATATION, MAIS TEL N' EST PAS LE CAS LORSQUE L' ERREUR DES SERVICES NATIONAUX COMPETENTS S' EST PRODUITE NON PAS AU NIVEAU DE L' ETABLISSEMENT ET DE LA LIQUIDATION DE LA CREANCE, MAIS A CELUI DE SA COMPTABILISATION PUREMENT INTERNE EN TANT QUE RESSOURCE PROPRE .
DANS L' AFFAIRE 54/87,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR MM . JOHN FORMAN ET EUGENIO DE MARCH, RESPECTIVEMENT CONSEILLER JURIDIQUE ET MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, CENTRE WAGNER, KIRCHBERG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
REPUBLIQUE ITALIENNE, REPRESENTEE PAR M . LE PROFESSEUR LUIGI FERRARI BRAVO, CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE M . OSCAR FIUMARA, AVVOCATO DELLO STATO, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE L' AMBASSADE D' ITALIE, 5, RUE MARIE-ADELAIDE,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE :
- EN REFUSANT DE PAYER UN INTERET MORATOIRE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N* 2891/77 DU CONSEIL, DU 19 DECEMBRE 1977, PORTANT APPLICATION DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970, RELATIVE AU REMPLACEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES PAR DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES ( JO L 336, P . 1 ), DU A LA SUITE D' UNE ERREUR DE CLASSEMENT DE CERTAINS DROITS DE DOUANE PENDANT LES TROIS PREMIERS MOIS DE 1980,
- EN OMETTANT DE COMMUNIQUER A LA COMMISSION LES ELEMENTS D' INFORMATION NECESSAIRES POUR CALCULER L' INTERET MORATOIRE SUITE A LA MEME ERREUR COMMISE PENDANT LES MOIS DE MAI ET DE JUIN 1980, ET
- EN OMETTANT DE COMMUNIQUER A LA COMMISSION SI ET QUAND DES ERREURS SIMILAIRES ONT ETE COMMISES ET EVENTUELLEMENT RECTIFIEES POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1980,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT, T . F . O' HIGGINS ET F . GREVISSE, PRESIDENTS DE CHAMBRE, G . F . MANCINI, C . N . KAKOURIS, F . A . SCHOCKWEILER, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, M . DIEZ DE VELASCO ET M . ZULEEG, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 17 NOVEMBRE 1988,
AYANT ENTENDU L' AVOCAT GENERAL EN SES CONCLUSIONS PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 13 DECEMBRE 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 20 FEVRIER 1987, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS QUI, APRES QUE LA COMMISSION SE SOIT DESISTEE DE DEUX AUTRES CONCLUSIONS, VISE UNIQUEMENT A FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE, EN REFUSANT DE PAYER DES INTERETS MORATOIRES, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N* 2891/77, PORTANT APPLICATION DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970, RELATIVE AU REMPLACEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES PAR DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES ( JO L 336, P . 1 ), DUS A LA SUITE D' UNE ERREUR DE CLASSEMENT DE CERTAINS DROITS DE DOUANE EN JANVIER, FEVRIER ET MARS 1980 .
IL RESULTE DU DOSSIER QUE, PENDANT LES TROIS PREMIERS MOIS DE 1980, LE BUREAU DE DOUANE DE RAVENNE A COMPTABILISE, PAR ERREUR, CERTAINS DROITS DE DOUANE CEE QUI, EN VERTU DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970, DONT LE REGLEMENT PRECITE PORTE APPLICATION, CONSTITUENT DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES, COMME DROITS DE DOUANE CECA, C' EST-A-DIRE COMME RESSOURCES NATIONALES . L' ERREUR A ETE RECTIFIEE DANS LA COMPTABILITE DU BUREAU DE DOUANE EN JUILLET 1980, LORS D' UN CONTROLE EFFECTUE PAR LES AUTORITES ITALIENNES AUQUEL LES SERVICES DE LA COMMISSION ETAIENT ASSOCIES, ET LES MONTANTS CORRESPONDANT A CES DROITS DE DOUANE ONT ETE MIS A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION LE 20 SEPTEMBRE 1980, PAR INSCRIPTION AU CREDIT DU COMPTE "RESSOURCES PROPRES" DE LA COMMISSION AUPRES DU TRESOR ITALIEN .
LA COMMISSION A INVITE LES AUTORITES ITALIENNES A LUI VERSER, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 11 DU REGLEMENT PRECITE, DES INTERETS MORATOIRES SUR LES MONTANTS ISSUS DE LA RECTIFICATION, CALCULES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE MOMENT OU L' INSCRIPTION DE CES MONTANTS AU CREDIT DU COMPTE DE LA COMMISSION AURAIT DU AVOIR LIEU ET LE MOMENT OU LES MONTANTS Y ONT EFFECTIVEMENT ETE INSCRITS .
SELON LEDIT ARTICLE 11, TOUT RETARD DANS LES INSCRIPTIONS AU COMPTE "RESSOURCES PROPRES" DE LA COMMISSION DONNE LIEU AU PAIEMENT, PAR L' ETAT MEMBRE CONCERNE, D' UN INTERET DONT CETTE DISPOSITION FIXE LE TAUX .
LES AUTORITES ITALIENNES ONT REFUSE DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, ESTIMANT QU' ELLE N' ETAIT PAS FONDEE EN DROIT .
POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
IL CONVIENT, A TITRE LIMINAIRE, DE RAPPELER LES PRINCIPES DE LA REGLEMENTATION MIS EN OEUVRE PAR LE REGLEMENT LITIGIEUX, DONT L' OBJET EST, SELON SON PENULTIEME CONSIDERANT, DE PERMETTRE AUX COMMUNAUTES DE DISPOSER DES RESSOURCES PROPRES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES .
LES DROITS QUI, EN VERTU DE LA DECISION 70/243 DU CONSEIL, DU 21 AVRIL 1970 ( JO L 94, P . 19 ), CONSTITUENT DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES, NOTAMMENT LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN, SONT, SELON L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N* 2891/77, PRECITE, CONSTATES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A LEURS DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES, ET LES MONTANTS DE CES DROITS SONT MIS A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT .
AUX TERMES DE L' ARTICLE 2, ALINEA 1, DU MEME REGLEMENT UN "DROIT EST CONSTATE DES QUE LA CREANCE CORRESPONDANTE A ETE DUMENT ETABLIE PAR LE SERVICE OU L' ORGANISME COMPETENT DE L' ETAT MEMBRE ".
CONFORMEMENT A L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT, LES DROITS CONSTATES DOIVENT ETRE REPRIS DANS LA COMPTABILITE "RESSOURCES PROPRES", TENUE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE, AU PLUS TARD LE 20 DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LE DROIT A ETE CONSTATE . EN VERTU DES ARTICLES 9, PARAGRAPHE 1, ET 10, PARAGRAPHE 1, LES ETATS MEMBRES SONT TENUS D' INSCRIRE, DANS LE MEME DELAI, LE MONTANT DES RESSOURCES PROPRES CONSTATES AU CREDIT DU COMPTE "RESSOURCES PROPRES" OUVERT AU NOM DE LA COMMISSION AUPRES DU TRESOR DE L' ETAT MEMBRE OU DE L' ORGANISME QU' IL A DESIGNE A CET EFFET .
IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES QU' IL INCOMBE AUX ETATS MEMBRES DE METTRE A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION LE MONTANT D' UN DROIT CONSTITUANT UNE RESSOURCE PROPRE, AU PLUS TARD LE 20 DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LA CREANCE CORRESPONDANT A CE DROIT A ETE DUMENT ETABLIE PAR LE SERVICE OU L' ORGANISME COMPETENT DE L' ETAT MEMBRE .
IL CONVIENT EGALEMENT DE RAPPELER QUE, CONFORMEMENT A UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( VOIR, NOTAMMENT, L' ARRET DU 20 MARS 1986, COMMISSION/REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, 303/84, REC . 1986, P . 1171 ), LES INTERETS MORATOIRES PREVUS PAR L' ARTICLE 11 DU REGLEMENT SONT DUS POUR "TOUT RETARD" ET SONT EXIGIBLES QUELLE QUE SOIT LA RAISON POUR LAQUELLE L' INSCRIPTION AU COMPTE DE LA COMMISSION A ETE FAITE AVEC RETARD .
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE FAIT CEPENDANT VALOIR QU' EN L' ESPECE L' INSCRIPTION AU COMPTE DE LA COMMISSION N' A SOUFFERT D' AUCUN RETARD . SELON LA LEGISLATION ITALIENNE, APPLICABLE EN VERTU DE L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT, LA CONSTATATION D' UN DROIT COMPORTERAIT NON SEULEMENT LA CONSTATATION TECHNIQUE ET JURIDIQUE DE L' IMPOT EN CAUSE, MAIS EGALEMENT SA LIQUIDATION ET SA COMPTABILISATION . IL EN RESULTERAIT QUE L' ERREUR DE COMPTABILITE COMMISE PAR LE BUREAU DE DOUANE DE RAVENNE RELEVE DE LA CONSTATATION DES DROITS AU SENS DE L' ARTICLE 2, ALINEA 1, DU REGLEMENT .
SELON LE GOUVERNEMENT ITALIEN, UNE TELLE ERREUR PEUT ETRE RECTIFIEE CONFORMEMENT A L' ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, AUX TERMES DUQUEL, "LORSQU' IL Y A LIEU DE PROCEDER A UNE RECTIFICATION D' UNE CONSTATATION EFFECTUEE CONFORMEMENT A L' ALINEA 1, LE SERVICE OU L' ORGANISME COMPETENT DE L' ETAT MEMBRE PROCEDE A UNE NOUVELLE CONSTATATION ". LA RECTIFICATION DANS LA COMPTABILITE DU BUREAU DE DOUANE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE EN JUILLET 1980 CONSTITUERAIT DONC UNE NOUVELLE CONSTATATION, QUI, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 8 DU REGLEMENT, NE DOIT ETRE REPRISE DANS LA COMPTABILITE "RESSOURCES PROPRES" QUE POUR LE MOIS AU COURS DUQUEL ELLE A ETE EFFECTUEE .
CETTE ARGUMENTATION NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE . S' IL EST VRAI QUE, SELON L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT, LES RESSOURCES PROPRES SONT CONSTATEES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A LEURS DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES, L' ALINEA 1 DE L' ARTICLE 2 DEFINIT LE MOMENT DE CETTE CONSTATATION . SELON CETTE DERNIERE DISPOSITION, UN DROIT EST CONSTATE DES QUE LA CREANCE CORRESPONDANTE A ETE DUMENT ETABLIE .
EN L' ESPECE, IL EST CONSTANT QUE LES CREANCES ONT ETE ETABLIES ET LIQUIDEES DE MANIERE REGULIERE, ET LES PARTIES S' ACCORDENT A AFFIRMER QUE L' ERREUR COMMISE PAR LE BUREAU DE DOUANE NE CONCERNE PAS LE CLASSEMENT DES MARCHANDISES, MAIS UNIQUEMENT LA COMPTABILISATION DES DROITS COMME RESSOURCES NATIONALES, ET NON COMME RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES . LA RECTIFICATION D' UNE TELLE ERREUR DE COMPTABILITE PUREMENT INTERNE AU SERVICE OU A L' ORGANISME COMPETENT N' AFFECTE D' AUCUNE MANIERE L' ETABLISSEMENT DE LA CREANCE ET NE PEUT DONC PAS CONSTITUER "UNE NOUVELLE CONSTATATION" AU SENS DE L' ARTICLE 2, ALINEA 2, DU REGLEMENT, ENTRAINANT UN REPORT DU DELAI FIXE POUR LA MISE A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION DU MONTANT DU DROIT CONSTATE .
LES MONTANTS CORRESPONDANT AUX DROITS LITIGIEUX, CONSTATES EN JANVIER, FEVRIER ET MARS 1980 PAR LE BUREAU DE DOUANE DE RAVENNE, ONT AINSI ETE INSCRITS AVEC RETARD AU COMPTE "RESSOURCES PROPRES" DE LA COMMISSION, ET IL INCOMBE, EN CONSEQUENCE, A LA REPUBLIQUE ITALIENNE DE VERSER A LA COMMISSION, POUR CES MONTANTS, LES INTERETS PREVUS PAR L' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N* 2891/77 .
IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE, EN REFUSANT DE PAYER DES INTERETS MORATOIRES, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N* 2891/77, DUS A LA SUITE D' UNE ERREUR DE COMPTABILISATION DE CERTAINS DROITS DE DOUANE EN JANVIER, FEVRIER ET MARS 1980, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .
SUR LES DEPENS
AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
EN CE QUI CONCERNE LES DEUX CONCLUSIONS DONT LA COMMISSION S' EST DESISTEE AU COURS DE LA PROCEDURE, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, SELON L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 4, ALINEA 1, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, LA PARTIE QUI SE DESISTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, SAUF SI CE DESISTEMENT EST JUSTIFIEE PAR L' ATTITUDE DE L' AUTRE PARTIE . EN L' ESPECE, LES DEUX CONCLUSIONS CONCERNAIENT L' OMISSION PAR LA DEFENDERESSE DE COMMUNIQUER CERTAINES INFORMATIONS A LA COMMISSION . CES INFORMATIONS N' AYANT ETE COMMUNIQUEES QU' APRES L' INTRODUCTION DU RECOURS, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LES CONCLUSIONS CORRESPONDANTES DU RECOURS ET LE DESISTEMENT SUBSEQUENT ONT ETE LE RESULTAT DE L' ATTITUDE DE LA DEFENDERESSE ET QUE, PARTANT, IL CONVIENT DE LA CONDAMNER AUX DEPENS EGALEMENT POUR CETTE PARTIE DU RECOURS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE, EN REFUSANT DE PAYER DES INTERETS MORATOIRES, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N* 2891/77 DU CONSEIL, DU 19 DECEMBRE 1977, PORTANT APPLICATION DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1970, RELATIVE AU REMPLACEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES PAR DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES, DUS A LA SUITE D' UNE ERREUR DE COMPTABILISATION DE CERTAINS DROITS DE DOUANE EN JANVIER, FEVRIER ET MARS 1980 .
2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .