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Document 61987CJ0031
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 20 September 1988. # Gebroeders Beentjes BV v State of the Netherlands. # Reference for a preliminary ruling: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage - Netherlands. # Procedure for the award of public works contracts. # Case 31/87.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 septembre 1988.
Gebroeders Beentjes BV contre État des Pays-Bas.
Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage - Pays-Bas.
Procédure de passation des marchés publics de travaux.
Affaire 31/87.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 septembre 1988.
Gebroeders Beentjes BV contre État des Pays-Bas.
Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage - Pays-Bas.
Procédure de passation des marchés publics de travaux.
Affaire 31/87.
Recueil de jurisprudence 1988 -04635
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:422
*A9* Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, vonnis van 28/01/1987 (85/6575)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 septembre 1988. - Gebroeders Beentjes BV contre État des Pays-Bas. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Procédure de passation des marchés publics de travaux. - Affaire 31/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04635
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX - DIRECTIVE 71/305 - CHAMP D' APPLICATION - MARCHES PASSES PAR UN ORGANISME RELEVANT DE L' ETAT SANS ETRE FORMELLEMENT INTEGRE A SON ADMINISTRATION - INCLUSION
( DIRECTIVE DU CONSEIL 71/305, ART . 1ER )
2 . RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX - DIRECTIVE 71/305 - CAPACITE TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE - CRITERES DE VERIFICATION - ATTRIBUTION DES MARCHES - OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE - CONDITION DE L' EMPLOI DE CHOMEURS DE LONGUE DUREE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS - REGLES DE PUBLICITE - EFFET DIRECT DES ARTICLES 20, 26 ET 29 DE LA DIRECTIVE
( DIRECTIVE DU CONSEIL 71/305, ART . 20, 26 ET 29 )
3 . ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EXECUTION PAR LES ETATS MEMBRES - NECESSITE D' ASSURER L' EFFICACITE DES DIRECTIVES - OBLIGATION DES JURIDICTIONS NATIONALES
( TRAITE CEE, ART . 5 ET 189, ALINEA 3 )
4 . ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EFFET DIRECT
( TRAITE CEE, ART . 189, ALINEA 3 )
1 . UN ORGANISME DONT LA COMPOSITION ET LES FONCTIONS SONT PREVUES PAR LA LOI ET QUI DEPEND DES POUVOIRS PUBLICS DE PAR LA NOMINATION DE SES MEMBRES, PAR LA GARANTIE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE SES ACTES ET PAR LE FINANCEMENT DES MARCHES PUBLICS QU' IL EST CHARGE D' ADJUGER DOIT ETRE CONSIDERE COMME RELEVANT DE L' ETAT AU SENS DE L' ARTICLE 1ER DE LA DIRECTIVE 71/305, DE SORTE QUE CETTE DERNIERE S' APPLIQUE AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX QU' IL PASSE .
2 . S' AGISSANT DE LA PASSATION D' UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX RENTRANT DANS LE CHAMP D' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 71/305,
- LE CRITERE DE L' EXPERIENCE SPECIFIQUE POUR LE TRAVAIL A REALISER EST UN CRITERE LEGITIME DE CAPACITE TECHNIQUE EN VUE DE LA VERIFICATION DE L' APTITUDE DES ENTREPRENEURS, AU SENS DES ARTICLES 20 ET 26 DE LA DIRECTIVE . LORSQU' UN TEL CRITERE RESULTE D' UNE DISPOSITION DE LA LEGISLATION NATIONALE A LAQUELLE RENVOIE L' AVIS DE MARCHE, IL N' EST PAS SOUMIS EN VERTU DE LA DIRECTIVE A DES EXIGENCES PARTICULIERES DE PUBLICITE DANS L' AVIS OU DANS LE CAHIER DES CHARGES;
- LE CRITERE DE "L' OFFRE LA PLUS ACCEPTABLE", TEL QU' IL RESULTE D' UNE DISPOSITION DE LA LEGISLATION NATIONALE, PEUT ETRE COMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE S' IL EXPRIME LE POUVOIR D' APPRECIATION RECONNU AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS EN VUE D' IDENTIFIER L' OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE SUR LA BASE DE CRITERES OBJECTIFS ET S' IL NE COMPORTE DONC AUCUN ELEMENT DE CHOIX ARBITRAIRE . IL RESULTE DE L' ARTICLE 29, PARAGRAPHES 1 ET 2, DE LA DIRECTIVE QUE, LORSQUE LES POUVOIRS ADJUDICATEURS N' UTILISENT PAS COMME SEUL CRITERE D' ATTRIBUTION DU MARCHE LE PRIX LE PLUS BAS, MAIS QU' ILS SE FONDENT SUR DIVERS CRITERES EN VUE D' ATTRIBUER LE MARCHE A L' OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE, ILS SONT TENUS DE MENTIONNER CES CRITERES SOIT DANS L' AVIS DE MARCHE, SOIT DANS LE CAHIER DES CHARGES;
- LA CONDITION DE L' EMPLOI DE CHOMEURS DE LONGUE DUREE EST COMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE SI ELLE N' A PAS D' INCIDENCE DISCRIMINATOIRE DIRECTE OU INDIRECTE A L' EGARD DES SOUMISSIONNAIRES PROVENANT D' AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE . UNE TELLE CONDITION PARTICULIERE SUPPLEMENTAIRE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT MENTIONNEE DANS L' AVIS DE MARCHE .
LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 20, 26 ET 29 PRECITEES PEUVENT ETRE INVOQUEES PAR UN PARTICULIER DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES .
3 . L' OBLIGATION DES ETATS MEMBRES, DECOULANT D' UNE DIRECTIVE, D' ATTEINDRE LE RESULTAT PREVU PAR CELLE-CI, AINSI QUE LEUR DEVOIR EN VERTU DE L' ARTICLE 5 DU TRAITE DE PRENDRE TOUTES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES PROPRES A ASSURER L' EXECUTION DE CETTE OBLIGATION S' IMPOSENT A TOUTES LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES Y COMPRIS, DANS LE CADRE DE LEUR COMPETENCE, LES AUTORITES JURIDICTIONNELLES . IL S' ENSUIT QU' EN APPLIQUANT LE DROIT NATIONAL, ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS D' UNE LOI NATIONALE SPECIALEMENT INTRODUITE EN VUE D' EXECUTER UNE DIRECTIVE, LA JURIDICTION NATIONALE EST TENUE D' INTERPRETER SON DROIT NATIONAL A LA LUMIERE DU TEXTE ET DE LA FINALITE DE LA DIRECTIVE POUR ATTEINDRE LE RESULTAT VISE PAR L' ARTICLE 189, ALINEA 3, DU TRAITE .
4 . DANS TOUS LES CAS OU DES DISPOSITIONS D' UNE DIRECTIVE APPARAISSENT COMME ETANT, DU POINT DE VUE DE LEUR CONTENU, INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES, LES PARTICULIERS SONT FONDES A LES INVOQUER A L' ENCONTRE DE L' ETAT, SOIT LORSQUE CELUI-CI S' ABSTIENT DE TRANSPOSER DANS LES DELAIS LA DIRECTIVE EN DROIT NATIONAL, SOIT LORSQU' IL EN FAIT UNE TRANSPOSITION INCORRECTE .
DANS L' AFFAIRE 31/87,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR L' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE LA HAYE, SIXIEME CHAMBRE, TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
GEBROEDERS BEENTJES BV
ET
ETAT DES PAYS-BAS,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 71/305 DU CONSEIL, DU 26 JUILLET 1971, PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ( JO L 185, P . 5 ),
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS ET C . N . KAKOURIS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : M . J.-G . GIRAUD
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR LE GOUVERNEMENT ITALIEN, PAR M . P . G . FERRI,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR MM . R . WAINRIGHT ET R . BARENTS,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 8 MARS 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 4 MAI 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR JUGEMENT DU 28 JANVIER 1987, PARVENU A LA COUR LE 3 FEVRIER SUIVANT, L' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE LA HAYE A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT L' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 71/305 DU CONSEIL, DU 26 JUILLET 1971, PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX ( JO L 185, P . 5 ).
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT L' ENTREPRISE BEENTJES BV AU MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE LA PECHE DES PAYS-BAS AU SUJET DE L' ADJUDICATION PUBLIQUE D' UN MARCHE DE TRAVAUX DANS LE CADRE D' UN REMEMBREMENT .
3 DANS LE LITIGE AU PRINCIPAL, BEENTJES, PARTIE REQUERANTE, A ALLEGUE QUE LA DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR L' ECARTANT, ALORS QU' ELLE AVAIT FAIT L' OFFRE LA PLUS BASSE, AU BENEFICE D' UNE ENTREPRISE QUI AVAIT SOUMISSIONNE POUR UN MONTANT IMMEDIATEMENT SUPERIEUR, AVAIT ETE ADOPTEE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PRECITEE .
4 C' EST DANS CE CONTEXTE QUE L' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK A SURSIS A STATUER ET A DEMANDE A LA COUR DE SE PRONONCER A TITRE PREJUDICIEL SUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
"1 ) UN ORGANE PRESENTANT LES CARACTERISTIQUES D' UNE 'COMMISSION LOCALE' VISEE DANS LA RUILVERKAVELINGSWET 1954 ( LOI NEERLANDAISE DE 1954 SUR LE REMEMBREMENT ), TELLE QU' INDIQUEE DANS L' ATTENDU 5.3 DU PRESENT JUGEMENT, DOIT-IL OU NON ETRE CONSIDERE COMME 'L' ETAT' OU UNE DE SES 'COLLECTIVITES TERRITORIALES' AU SENS DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 26 JUILLET 1971 ( JO L 185, P . 5 )?
2 ) LA DIRECTIVE PRECITEE PERMET-ELLE D' EXCLURE UN SOUMISSIONNAIRE POUR DES MOTIFS TELS QU' INDIQUES DANS L' ATTENDU 6.2 DU PRESENT JUGEMENT SI L' AVIS DE MARCHE NE FORMULE PAS DE CRITERES QUALITATIFS A CET EGARD ( MAIS SE BORNE A RENVOYER AUX CONDITIONS GENERALES QUI COMPORTENT UNE RESERVE GENERALE COMME L' ETAT L' INVOQUE EN L' ESPECE )?
3 ) DES JUSTICIABLES TELS QUE BEENTJES PEUVENT-ILS INVOQUER, DANS UNE PROCEDURE CIVILE COMME CELLE DE L' ESPECE, LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PRECITEE QUI PREVOIENT DANS QUELS CAS ET DANS QUELLES CONDITIONS UN SOUMISSIONNAIRE PEUT ETRE EXCLU DE L' ADJUDICATION POUR DES MOTIFS QUALITATIFS, ALORS MEME QUE LA LEGISLATION NATIONALE A ACCORDE, AU MOMENT DE LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE, DES POUVOIRS PLUS ETENDUS A L' ADJUDICATEUR POUR REFUSER L' ATTRIBUTION DU MARCHE QUE CEUX PERMIS EN VERTU DE LA DIRECTIVE?"
5 EN CE QUI CONCERNE LA DEUXIEME QUESTION, IL CONVIENT DE PRECISER QUE LES CONSIDERATIONS VISEES AU JUGEMENT DE RENVOI CONCERNENT LES MOTIFS POUR LESQUELS L' OFFRE DE BEENTJES A ETE ECARTEE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR, LEQUEL AURAIT ESTIME QUE BEENTJES AVAIT UNE EXPERIENCE SPECIFIQUE INSUFFISANTE POUR LE TRAVAIL A REALISER, QUE SON OFFRE LUI PARAISSAIT MOINS ACCEPTABLE ET QU' ELLE NE SEMBLAIT PAS CAPABLE D' EMBAUCHER DES CHOMEURS DE LONGUE DUREE . IL RESSORT DU DOSSIER QUE, ALORS QUE LES DEUX PREMIERS CRITERES CI-DESSUS MENTIONNES ETAIENT PREVUS PAR L' ARTICLE 21 DU REGLEMENT UNIFORME EN MATIERE D' ADJUDICATION DU 21 DECEMBRE 1971 ( UNIFORM AANBESTEDINGSREGLEMENT, CI-APRES : "UAR "), REGLEMENTATION A LAQUELLE RENVOYAIT L' AVIS DU MARCHE LITIGIEUX, LA CONDITION RELATIVE A L' EMPLOI DES CHOMEURS DE LONGUE DUREE ETAIT EXPLICITEMENT VISEE PAR LEDIT AVIS .
6 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES ANTECEDENTS DU LITIGE AU PRINCIPAL AINSI QUE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES EN CAUSE, DES OBSERVATIONS ECRITES PRESENTEES A LA COUR ET DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA PREMIERE QUESTION
7 LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE VISE EN SUBSTANCE A SAVOIR SI LA DIRECTIVE 71/305 S' APPLIQUE A LA PASSATION DE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX PAR UN ORGANISME TEL QUE LA COMMISSION LOCALE DE REMEMBREMENT .
8 IL RESULTE DU DOSSIER QUE LA COMMISSION LOCALE DE REMEMBREMENT EST UN ORGANISME DEPOURVU DE PERSONNALITE JURIDIQUE PROPRE DONT LA MISSION ET LA COMPOSITION SONT REGLEES PAR LA LOI ET QUE SES MEMBRES SONT DESIGNES PAR LA DEPUTATION PROVINCIALE DE LA PROVINCE CONCERNEE . ELLE EST TENUE D' APPLIQUER UNE INSTRUCTION ETABLIE PAR UNE COMMISSION CENTRALE INSTITUEE PAR ARRETE ROYAL DONT LES MEMBRES SONT DESIGNES PAR LA COURONNE . LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DES ACTES JURIDIQUES DE LA COMMISSION SONT GARANTIS PAR L' ETAT, LEQUEL FINANCE LES TRAVAUX PUBLICS DONT L' ADJUDICATION CORRESPOND A LA COMMISSION LOCALE EN CAUSE .
9 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LA DIRECTIVE 71/305 A POUR OBJET LA COORDINATION DES PROCEDURES NATIONALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX CONCLUS DANS LES ETATS MEMBRES POUR LE COMPTE DE L' ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET D' AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC .
10 EN VERTU DE L' ARTICLE 1ER, SOUS B ), DE LA DIRECTIVE, SONT A CONSIDERER COMME POUVOIRS ADJUDICATEURS, L' ETAT, LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC ENUMEREES A LA LISTE DE L' ANNEXE I .
11 LA NOTION D' ETAT, AU SENS DE CETTE DISPOSITION, DOIT RECEVOIR UNE INTERPRETATION FONCTIONNELLE . LE BUT DE LA DIRECTIVE, QUI VISE A LA REALISATION EFFECTIVE DE LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, SERAIT EN EFFET COMPROMIS SI L' APPLICATION DU REGIME DE LA DIRECTIVE DEVAIT ETRE EXCLUE DU SEUL FAIT QU' UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX EST ADJUGE PAR UN ORGANISME QUI, TOUT EN AYANT ETE CREE POUR EXECUTER DES TACHES QUE LA LOI LUI CONFERE, N' EST PAS FORMELLEMENT INTEGRE A L' ADMINISTRATION DE L' ETAT .
12 PAR CONSEQUENT, UN ORGANISME DONT, COMME EN L' OCCURRENCE, LA COMPOSITION ET LES FONCTIONS SONT PREVUES PAR LA LOI ET QUI DEPEND DES POUVOIRS PUBLICS DE PAR LA NOMINATION DE SES MEMBRES, PAR LA GARANTIE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE SES ACTES ET PAR LE FINANCEMENT DES MARCHES PUBLICS QU' IL EST CHARGE D' ADJUGER DOIT ETRE CONSIDERE COMME RELEVANT DE L' ETAT AU SENS DE LA DISPOSITION PRECITEE, MEME S' IL N' EN FAIT PAS FORMELLEMENT PARTIE .
13 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE LA DIRECTIVE 71/305 S' APPLIQUE A DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX PASSES PAR UN ORGANISME TEL QUE LA COMMISSION LOCALE DE REMEMBREMENT .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
14 LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE VISE, D' UNE PART, A SAVOIR SI LA DIRECTIVE 71/305 S' OPPOSE A L' EXCLUSION D' UN SOUMISSIONNAIRE POUR LES RAISONS SUIVANTES :
- DEFAUT D' EXPERIENCE SPECIFIQUE POUR LE TRAVAIL A REALISER;
- OFFRE QUI NE PARAIT PAS LA PLUS ACCEPTABLE AU POUVOIR ADJUDICATEUR;
- INCAPACITE DE L' ENTREPRENEUR D' EMPLOYER DES CHOMEURS DE LONGUE DUREE .
D' AUTRE PART, ELLE VISE A PRECISER LES EXIGENCES DE PUBLICITE PREALABLE IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE POUR L' UTILISATION DE TELS CRITERES, AU CAS OU CEUX-CI DEVRAIENT ETRE CONSIDERES COMPATIBLES AVEC LA DIRECTIVE .
15 DANS LE SYSTEME DE LA DIRECTIVE, NOTAMMENT DE SON TITRE IV ( REGLES COMMUNES DE PARTICIPATION ), LA VERIFICATION DE L' APTITUDE DES ENTREPRENEURS A EXECUTER LES TRAVAUX A ADJUGER ET L' ATTRIBUTION DU MARCHE SONT DEUX OPERATIONS DIFFERENTES DANS LE CADRE DE LA PASSATION D' UN MARCHE PUBLIC . EN EFFET, L' ARTICLE 20 DE LA DIRECTIVE PREVOIT QUE L' ATTRIBUTION DU MARCHE SE FAIT APRES VERIFICATION DE L' APTITUDE DES ENTREPRENEURS .
16 MEME SI LA DIRECTIVE, QUI VISE A LA COORDINATION DES PROCEDURES NATIONALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX TOUT EN RESPECTANT, DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE, LES PROCEDURES ET LES PRATIQUES EN VIGUEUR DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES ( DEUXIEME CONSIDERANT ), N' EXCLUT PAS QUE LA VERIFICATION DE L' APTITUDE DES SOUMISSIONNAIRES ET L' ATTRIBUTION DU MARCHE PUISSENT AVOIR LIEU SIMULTANEMENT, LES DEUX OPERATIONS SONT REGIES PAR DES REGLES DIFFERENTES .
17 L' ARTICLE 20 PRECITE PREVOIT QUE LA VERIFICATION DE L' APTITUDE DES ENTREPRENEURS EST EFFECTUEE PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS CONFORMEMENT AUX CRITERES DE CAPACITE ECONOMIQUE, FINANCIERE ET TECHNIQUE VISES AUX ARTICLES 25 A 28 . L' OBJET DE CES ARTICLES N' EST PAS DE DELIMITER LA COMPETENCE DES ETATS MEMBRES POUR FIXER LE NIVEAU DE CAPACITE ECONOMIQUE, FINANCIERE ET TECHNIQUE REQUIS EN VUE DE LA PARTICIPATION AUX DIFFERENTS MARCHES PUBLICS, MAIS DE DETERMINER QUELLES SONT LES REFERENCES PROBANTES OU MOYENS DE PREUVE POUVANT ETRE FOURNIS POUR JUSTIFIER LA CAPACITE FINANCIERE, ECONOMIQUE ET TECHNIQUE DES ENTREPRENEURS ( VOIR ARRET DU 9 JUILLET 1987, CEI ET BELLINI, 27 A 29/86, REC . P . 3347 ). NEANMOINS, IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES POUVOIRS ADJUDICATEURS NE PEUVENT EFFECTUER LA VERIFICATION DE L' APTITUDE DES ENTREPRENEURS QUE SUR LA BASE DE CRITERES FONDES SUR LEUR CAPACITE ECONOMIQUE, FINANCIERE ET TECHNIQUE .
18 EN CE QUI CONCERNE LES CRITERES D' ATTRIBUTION DU MARCHE, L' ARTICLE 29, PARAGRAPHE 1, PREVOIT QUE LES POUVOIRS ADJUDICATEURS SE FONDENT SOIT UNIQUEMENT SUR LE PRIX LE PLUS BAS, SOIT, LORSQUE L' ATTRIBUTION EST FAITE A L' OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE, SUR DIVERS CRITERES VARIABLES SUIVANT LE MARCHE, PAR EXEMPLE : LE PRIX, LE DELAI D' EXECUTION, LE COUT D' UTILISATION, LA RENTABILITE, LA VALEUR TECHNIQUE .
19 SI LA DEUXIEME ALTERNATIVE LAISSE AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS LE CHOIX DES CRITERES D' ATTRIBUTION DU MARCHE QU' ILS ENTENDENT RETENIR, CE CHOIX NE PEUT PORTER QUE SUR DES CRITERES VISANT A IDENTIFIER L' OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE . EN EFFET, CE N' EST QU' A TITRE D' EXCEPTION QUE LE PARAGRAPHE 4 DU MEME ARTICLE ADMET QUE L' ATTRIBUTION PUISSE ETRE FONDEE SUR DES CRITERES D' UNE NATURE DIFFERENTE "DANS LE CADRE D' UNE REGLEMENTATION VISANT A FAIRE BENEFICIER CERTAINS SOUMISSIONNAIRES D' UNE PREFERENCE A TITRE D' AIDE, A CONDITION QUE LA REGLEMENTATION INVOQUEE SOIT COMPATIBLE AVEC LE TRAITE ET EN PARTICULIER AVEC LES ARTICLES 92 ET SUIVANTS ".
20 IL CONVIENT ENCORE DE RAPPELER QUE LA DIRECTIVE N' ETABLIT PAS UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE UNIFORME ET EXHAUSTIVE, MAIS QUE, DANS LE CADRE DES REGLES COMMUNES QU' ELLE CONTIENT, LES ETATS MEMBRES RESTENT LIBRES DE MAINTENIR OU D' EDICTER DES REGLES MATERIELLES ET PROCEDURALES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS, A CONDITION DE RESPECTER TOUTES LES DISPOSITIONS PERTINENTES DU DROIT COMMUNAUTAIRE, ET NOTAMMENT LES INTERDICTIONS QUI DECOULENT DES PRINCIPES CONSACRES PAR LE TRAITE EN MATIERE DE DROIT D' ETABLISSEMENT ET DES LIBRES PRESTATIONS DES SERVICES ( ARRET DU 9 JUILLET 1987, PRECITE ).
21 ENFIN, EN VUE DE SATISFAIRE A L' OBJECTIF DE LA DIRECTIVE D' ASSURER LE DEVELOPPEMENT D' UNE CONCURRENCE EFFECTIVE DANS LE DOMAINE DES MARCHES PUBLICS, LES CRITERES ET CONDITIONS QUI REGISSENT CHAQUE MARCHE DOIVENT FAIRE L' OBJET D' UNE PUBLICITE ADEQUATE DE LA PART DES POUVOIRS ADJUDICATEURS .
22 A CET EFFET, LE TITRE III DE LA DIRECTIVE ORGANISE UNE PUBLICITE COMMUNAUTAIRE DES AVIS DE MARCHES ETABLIS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS DES ETATS MEMBRES DE NATURE A DONNER AUX ENTREPRENEURS DE LA COMMUNAUTE UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE DES PRESTATIONS A FOURNIR ET DES CONDITIONS DONT ELLES SONT ASSORTIES, POUR QU' ILS PUISSENT APPRECIER SI LES MARCHES PROPOSES LES INTERESSENT . EN MEME TEMPS, LES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES MARCHES DOIVENT FIGURER, COMME IL EST D' USAGE DANS LES ETATS MEMBRES, DANS LE CAHIER DES CHARGES RELATIF A CHAQUE MARCHE, OU DANS TOUT DOCUMENT EQUIVALENT ( VOIR NEUVIEME ET DIXIEME CONSIDERANTS DE LA DIRECTIVE ).
23 C' EST A LA LUMIERE DE CE QUI PRECEDE QU' IL CONVIENT D' EXAMINER LES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE .
24 LA PRISE EN CONSIDERATION DE L' EXPERIENCE SPECIFIQUE POUR LE TRAVAIL A REALISER EST FONDEE SUR LA CAPACITE TECHNIQUE DES SOUMISSIONNAIRES . IL CONVIENT DONC DE CONSTATER QU' IL S' AGIT D' UN CRITERE LEGITIME DE VERIFICATION DE L' APTITUDE DES ENTREPRENEURS AU REGARD DES ARTICLES 20 ET 26 DE LA DIRECTIVE .
25 EN CE QUI CONCERNE L' EXCLUSION D' UN SOUMISSIONNAIRE PARCE QUE SON OFFRE PARAIT MOINS ACCEPTABLE AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS, IL RESULTE DU DOSSIER QUE CE CRITERE ETAIT PREVU PAR L' ARTICLE 21 DU REGLEMENT UNIFORME EN MATIERE D' ADJUDICATION DU 21 DECEMBRE 1971 ( UAR ), PRECITE . EN EFFET, SELON LE PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE, "LES TRAVAUX SONT ATTRIBUES AU SOUMISSIONNAIRE DONT L' OFFRE SEMBLE LA PLUS ACCEPTABLE AU DONNEUR D' OUVRAGE ".
26 LA COMPATIBILITE D' UNE TELLE DISPOSITION AVEC LA DIRECTIVE DEPEND DE SON INTERPRETATION DANS LE CADRE DU DROIT NATIONAL . EN EFFET, UNE TELLE DISPOSITION SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L' ARTICLE 29 DE LA DIRECTIVE DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT POUR EFFET DE CONFERER AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS UNE LIBERTE INCONDITIONNEE DE CHOIX POUR L' ATTRIBUTION DU MARCHE EN CAUSE A UN SOUMISSIONNAIRE .
27 EN REVANCHE, UNE TELLE DISPOSITION N' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE SI ELLE EST A INTERPRETER DANS LE SENS QU' ELLE CONFERE AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS UN POUVOIR D' APPRECIATION EN VUE DE COMPARER LES DIFFERENTES OFFRES ET DE RETENIR LA PLUS AVANTAGEUSE, SUR LA BASE DE CRITERES OBJECTIFS TELS QUE CEUX ENUMERES A TITRE D' EXEMPLE A L' ARTICLE 29, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE .
28 EN CE QUI CONCERNE L' EXCLUSION D' UN SOUMISSIONNAIRE DU FAIT QU' IL NE SERAIT PAS EN MESURE D' EMPLOYER DES CHOMEURS DE LONGUE DUREE, IL CONVIENT DE CONSTATER D' ABORD QU' UNE TELLE CONDITION N' A TRAIT NI A LA VERIFICATION DE L' APTITUDE DES ENTREPRENEURS SUR LA BASE DE LEUR CAPACITE ECONOMIQUE, FINANCIERE ET TECHNIQUE, NI AUX CRITERES D' ATTRIBUTION DU MARCHE DONT IL EST QUESTION A L' ARTICLE 29 DE LA DIRECTIVE .
29 IL RESULTE DE L' ARRET DU 9 JUILLET 1987, PRECITE, QUE, POUR ETRE COMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE, UNE TELLE CONDITION DOIT RESPECTER TOUTES LES DISPOSITIONS PERTINENTES DU DROIT COMMUNAUTAIRE, ET NOTAMMENT LES INTERDICTIONS QUI DECOULENT DES PRINCIPES CONSACRES PAR LE TRAITE EN MATIERE DE DROIT D' ETABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DES SERVICES .
30 L' EXIGENCE D' EMPLOYER DES CHOMEURS DE LONGUE DUREE POURRAIT NOTAMMENT ENFREINDRE LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE CONSACRE PAR L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE AU CAS OU IL S' AVERERAIT QU' UNE TELLE CONDITION NE POURRAIT ETRE REMPLIE QUE PAR LES SOUMISSIONNAIRES NATIONAUX OU BIEN QU' ELLE SERAIT PLUS DIFFICILEMENT REMPLISSABLE PAR DES SOUMISSIONNAIRES PROVENANT D' AUTRES ETATS MEMBRES . IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL DE VERIFIER, COMPTE TENU DE TOUTES LES CIRCONSTANCES DE L' ESPECE, SI L' EXIGENCE D' UNE TELLE CONDITION A OU NON UNE INCIDENCE DISCRIMINATOIRE DIRECTE OU INDIRECTE .
31 MEME SI LES CRITERES DONT IL EST QUESTION CI-DESSUS NE SONT PAS EN TANT QUE TELS INCOMPATIBLES AVEC LA DIRECTIVE, LEUR MISE EN OEUVRE DOIT AVOIR LIEU DANS LE RESPECT DE TOUTES LES NORMES PROCEDURALES DE LA DIRECTIVE, ET NOTAMMENT DES REGLES DE PUBLICITE QU' ELLE CONTIENT . IL CONVIENT DONC D' INTERPRETER CES DISPOSITIONS AFIN DE PRECISER LES EXIGENCES QUI EN DECOULENT POUR LES DIFFERENTS CRITERES VISES PAR LA JURIDICTION NATIONALE .
32 IL RESULTE DU DOSSIER QUE LE CRITERE DE L' EXPERIENCE SPECIFIQUE POUR LE TRAVAIL A REALISER ET CELUI DE L' OFFRE LA PLUS ACCEPTABLE N' ONT ETE MENTIONNES EN L' ESPECE NI DANS LE CAHIER DES CHARGES NI DANS L' AVIS D' ADJUDICATION, MAIS QUE CES CRITERES DECOULENT DE L' ARTICLE 21, PRECITE, DU REGLEMENT UNIFORME EN MATIERE D' ADJUDICATION ( UAR ), AUQUEL L' AVIS DE MARCHE CONTENAIT UN RENVOI GENERAL . EN REVANCHE, LA CONDITION DE L' EMPLOI DE CHOMEURS DE LONGUE DUREE FAISAIT L' OBJET DE DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CAHIER DES CHARGES ET ETAIT EXPLICITEMENT MENTIONNEE DANS L' AVIS DE MARCHE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
33 EN CE QUI CONCERNE LE CRITERE DE L' EXPERIENCE SPECIFIQUE POUR LE TRAVAIL A REALISER, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE, SI LE DERNIER ALINEA DE L' ARTICLE 26 DE LA DIRECTIVE OBLIGE LES POUVOIRS ADJUDICATEURS A PRECISER DANS L' AVIS CELLES DES REFERENCES DES CAPACITES TECHNIQUES DE L' ENTREPRENEUR QU' ILS ENTENDENT OBTENIR, IL NE LEUR IMPOSE PAS D' Y FAIRE FIGURER LES CRITERES SUR LESQUELS ILS ENTENDENT SE FONDER POUR LA VERIFICATION DE L' APTITUDE DES ENTREPRENEURS .
34 NEANMOINS, POUR QUE L' AVIS PUISSE REMPLIR SA FONCTION DE PERMETTRE AUX ENTREPRENEURS DE LA COMMUNAUTE D' APPRECIER SI UN MARCHE LES INTERESSE, IL FAUT QU' IL CONTIENNE UNE MENTION, FUT-ELLE SOMMAIRE, DES CONDITIONS PARTICULIERES REQUISES POUR ETRE CONSIDERE APTE A SOUMISSIONNER AU MARCHE A REALISER . ON NE SAURAIT TOUTEFOIS EXIGER UNE TELLE MENTION LORSQU' IL S' AGIT, COMME EN L' ESPECE, NON PAS D' UNE CONDITION PARTICULIERE D' APTITUDE, MAIS D' UN CRITERE QUI EST INDISSOCIABLE DE LA NOTION MEME DE VERIFICATION DE L' APTITUDE .
35 EN CE QUI CONCERNE LE CRITERE DE "L' OFFRE LA PLUS ACCEPTABLE", IL CONVIENT DE CONSTATER QUE, MEME SI UN TEL CRITERE DEVAIT ETRE COMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE, SOUS LES CONDITIONS RELEVEES CI-DESSUS, IL RESULTE DU LIBELLE MEME DE L' ARTICLE 29, PARAGRAPHES 1 ET 2, DE LA DIRECTIVE QUE, LORSQUE LES POUVOIRS ADJUDICATEURS N' UTILISENT PAS COMME SEUL CRITERE D' ATTRIBUTION DU MARCHE CELUI DU PRIX LE PLUS BAS, MAIS QU' ILS SE FONDENT SUR DIVERS CRITERES EN VUE D' ATTRIBUER LE MARCHE A L' OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE, ILS SONT TENUS DE MENTIONNER CES CRITERES SOIT DANS L' AVIS DE MARCHE, SOIT DANS LE CAHIER DES CHARGES . PAR CONSEQUENT, UN RENVOI GENERAL A UNE DISPOSITION DE LA LEGISLATION NATIONALE NE SAURAIT SATISFAIRE A CETTE EXIGENCE DE PUBLICITE .
36 EN CE QUI CONCERNE UNE CONDITION TELLE QUE L' EMPLOI DE CHOMEURS DE LONGUE DUREE, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE, S' AGISSANT D' UNE CONDITION PARTICULIERE SUPPLEMENTAIRE, ELLE DOIT ETRE MENTIONNEE DANS L' AVIS AFIN QUE LES ENTREPRENEURS SOIENT MIS EN MESURE D' AVOIR CONNAISSANCE DE L' EXISTENCE D' UNE TELLE CONDITION .
37 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE :
- LE CRITERE DE L' EXPERIENCE SPECIFIQUE POUR LE TRAVAIL A REALISER EST UN CRITERE LEGITIME DE CAPACITE TECHNIQUE EN VUE DE LA VERIFICATION DE L' APTITUDE DES ENTREPRENEURS . LORSQU' UN TEL CRITERE RESULTE D' UNE DISPOSITION DE LA LEGISLATION NATIONALE A LAQUELLE RENVOIE L' AVIS DE MARCHE, UN TEL CRITERE N' EST PAS SOUMIS EN VERTU DE LA DIRECTIVE A DES EXIGENCES PARTICULIERES DE PUBLICITE DANS L' AVIS OU DANS LE CAHIER DES CHARGES;
- LE CRITERE DE "L' OFFRE LA PLUS ACCEPTABLE" TEL QU' IL RESULTE D' UNE DISPOSITION DE LA LEGISLATION NATIONALE PEUT ETRE COMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE S' IL EXPRIME LE POUVOIR D' APPRECIATION RECONNU AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS EN VUE D' IDENTIFIER L' OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE SUR LA BASE DE CRITERES OBJECTIFS ET S' IL NE COMPORTE DONC AUCUN ELEMENT DE CHOIX ARBITRAIRE . IL RESULTE DE L' ARTICLE 29, PARAGRAPHES 1 ET 2, DE LA DIRECTIVE QUE, LORSQUE LES POUVOIRS ADJUDICATEURS N' UTILISENT PAS COMME SEUL CRITERE D' ATTRIBUTION DU MARCHE LE PRIX LE PLUS BAS, MAIS QU' ILS SE FONDENT SUR DIVERS CRITERES EN VUE D' ATTRIBUER LE MARCHE A L' OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE, ILS SONT TENUS DE MENTIONNER CES CRITERES SOIT DANS L' AVIS DE MARCHE, SOIT DANS LE CAHIER DES CHARGES;
- LA CONDITION DE L' EMPLOI DE CHOMEURS DE LONGUE DUREE EST COMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE SI ELLE N' A PAS D' INCIDENCE DISCRIMINATOIRE DIRECTE OU INDIRECTE A L' EGARD DES SOUMISSIONNAIRES PROVENANT D' AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE . UNE TELLE CONDITION PARTICULIERE SUPPLEMENTAIRE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT MENTIONNEE DANS L' AVIS DE MARCHE .
SUR LA TROISIEME QUESTION
38 LA TROISIEME QUESTION VISE EN SUBSTANCE A SAVOIR SI LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 20, 26 ET 29 DE LA DIRECTIVE 71/305 PEUVENT ETRE INVOQUEES PAR LES PARTICULIERS DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES .
39 A CET EGARD, IL CONVIENT DE RAPPELER D' ABORD QUE, AINSI QUE LA COUR L' A DEJA JUGE DANS SON ARRET DU 10 AVRIL 1984 ( VON COLSON ET KAMANN, 14/83, REC . P . 1891 ), L' OBLIGATION DES ETATS MEMBRES, DECOULANT D' UNE DIRECTIVE, D' ATTEINDRE LE RESULTAT PREVU PAR CELLE-CI AINSI QUE LEUR DEVOIR EN VERTU DE L' ARTICLE 5 DU TRAITE DE PRENDRE TOUTES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES PROPRES A ASSURER L' EXECUTION DE CETTE OBLIGATION S' IMPOSENT A TOUTES LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES Y COMPRIS, DANS LE CADRE DE LEUR COMPETENCE, LES AUTORITES JURIDICTIONNELLES . IL S' ENSUIT QU' EN APPLIQUANT LE DROIT NATIONAL, ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS D' UNE LOI NATIONALE SPECIALEMENT INTRODUITE EN VUE D' EXECUTER UNE DIRECTIVE, LA JURIDICTION NATIONALE EST TENUE D' INTERPRETER SON DROIT NATIONAL A LA LUMIERE DU TEXTE ET DE LA FINALITE DE LA DIRECTIVE POUR ATTEINDRE LE RESULTAT VISE PAR L' ARTICLE 189, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE .
40 IL CONVIENT DE RAPPELER ENSUITE QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( VOIR EN DERNIER LIEU L' ARRET DU 26 FEVRIER 1986, MARSHALL, 152/84, REC . P . 723 ), DANS TOUS LES CAS OU DES DISPOSITIONS D' UNE DIRECTIVE APPARAISSENT COMME ETANT, DU POINT DE VUE DE LEUR CONTENU, INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES, LES PARTICULIERS SONT FONDES A LES INVOQUER A L' ENCONTRE DE L' ETAT, SOIT LORSQUE CELUI-CI S' ABSTIENT DE TRANSPOSER DANS LES DELAIS LA DIRECTIVE EN DROIT NATIONAL, SOIT LORSQU' IL EN FAIT UNE TRANSPOSITION INCORRECTE .
41 IL CONVIENT DONC D' EXAMINER SI LES DISPOSITIONS EN CAUSE DE LA DIRECTIVE 71/305, PRECITEE, APPARAISSENT COMME ETANT, DU POINT DE VUE DE LEUR CONTENU, INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES POUR ETRE INVOQUEES PAR UN PARTICULIER A L' ENCONTRE DE L' ETAT .
42 AINSI QUE LA COUR L' A DEJA JUGE DANS SON ARRET DU 10 FEVRIER 1982 ( TRANSPOROUTE, 76/81, REC . P . 417 ) A PROPOS DE L' ARTICLE 29, LES REGLES DE PARTICIPATION ET DE PUBLICITE DE LA DIRECTIVE ONT POUR BUT DE PROTEGER LE SOUMISSIONNAIRE DE L' ARBITRAIRE DU POUVOIR ADJUDICATEUR .
43 A CET EFFET, AINSI QU' IL A ETE EXPOSE DANS LE CADRE DE LA REPONSE A LA DEUXIEME QUESTION, LES REGLES EN CAUSE PREVOIENT NOTAMMENT, D' UNE PART, QUE, POUR LA VERIFICATION DE L' APTITUDE DES ENTREPRENEURS, LES POUVOIRS ADJUDICATEURS SE FONDENT SUR DES CRITERES DE CAPACITE ECONOMIQUE, FINANCIERE ET TECHNIQUE ET QUE L' ATTRIBUTION DU MARCHE SE FAIT SUR LA BASE SOIT UNIQUEMENT DU PRIX LE PLUS BAS, SOIT DE PLUSIEURS CRITERES RELATIFS A L' OFFRE; ET, D' AUTRE PART, ELLES DETERMINENT LES EXIGENCES DE PUBLICITE DES CRITERES RETENUS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS AINSI QUE DES REFERENCES PROBANTES QU' ILS ENTENDENT OBTENIR . AUCUNE MESURE PARTICULIERE DE MISE EN OEUVRE N' ETANT NECESSAIRE POUR LE RESPECT DE CES EXIGENCES, LES OBLIGATIONS QUI EN RESULTENT POUR LES ETATS MEMBRES SONT DONC INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES .
44 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 20, 26 ET 29 DE LA DIRECTIVE 71/305 PEUVENT ETRE INVOQUEES PAR UN PARTICULIER DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES .
SUR LES DEPENS
45 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR L' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE LA HAYE, PAR JUGEMENT DU 28 JANVIER 1987, DIT POUR DROIT :
1)LA DIRECTIVE 71/305 S' APPLIQUE A DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX PASSES PAR UN ORGANISME TEL QUE LA COMMISSION LOCALE DE REMEMBREMENT .
2 ) - LE CRITERE DE L' EXPERIENCE SPECIFIQUE POUR LE TRAVAIL A REALISER EST UN CRITERE LEGITIME DE CAPACITE TECHNIQUE EN VUE DE LA VERIFICATION DE L' APTITUDE DES ENTREPRENEURS . LORSQU' UN TEL CRITERE RESULTE D' UNE DISPOSITION DE LA LEGISLATION NATIONALE A LAQUELLE RENVOIE L' AVIS DE MARCHE, UN TEL CRITERE N' EST PAS SOUMIS EN VERTU DE LA DIRECTIVE A DES EXIGENCES PARTICULIERES DE PUBLICITE DANS L' AVIS OU DANS LE CAHIER DES CHARGES .
- LE CRITERE DE "L' OFFRE LA PLUS ACCEPTABLE" TEL QU' IL RESULTE D' UNE DISPOSITION DE LA LEGISLATION NATIONALE PEUT ETRE COMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE S' IL EXPRIME LE POUVOIR D' APPRECIATION RECONNU AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS EN VUE D' IDENTIFIER L' OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE SUR LA BASE DE CRITERES OBJECTIFS ET S' IL NE COMPORTE DONC AUCUN ELEMENT DE CHOIX ARBITRAIRE . IL RESULTE DE L' ARTICLE 29, PARAGRAPHES 1 ET 2, DE LA DIRECTIVE QUE, LORSQUE LES POUVOIRS ADJUDICATEURS N' UTILISENT PAS COMME SEUL CRITERE D' ATTRIBUTION DU MARCHE LE PRIX LE PLUS BAS, MAIS QU' ILS SE FONDENT SUR DIVERS CRITERES EN VUE D' ATTRIBUER LE MARCHE A L' OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE, ILS SONT TENUS DE MENTIONNER CES CRITERES SOIT DANS L' AVIS DE MARCHE, SOIT DANS LE CAHIER DES CHARGES .
- LA CONDITION DE L' EMPLOI DE CHOMEURS DE LONGUE DUREE EST COMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE SI ELLE N' A PAS D' INCIDENCE DISCRIMINATOIRE DIRECTE OU INDIRECTE A L' EGARD DES SOUMISSIONNAIRES PROVENANT D' AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE . UNE TELLE CONDITION PARTICULIERE SUPPLEMENTAIRE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT MENTIONNEE DANS L' AVIS DE MARCHE .
3 ) LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 20, 26 ET 29 DE LA DIRECTIVE 71/305 PEUVENT ETRE INVOQUEES PAR UN PARTICULIER DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES .