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Document 61987CJ0012
Judgment of the Court (Second Chamber) of 14 June 1988. # Erica Zeyen, née Heyl, v Commission of the European Communities. # Officials - Annulment of a compulsory resignation. # Case 12/87.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 1988.
Erica Heyl, épouse Zeyen, contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Annulation d'une démission d'office.
Affaire 12/87.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 1988.
Erica Heyl, épouse Zeyen, contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Annulation d'une démission d'office.
Affaire 12/87.
Recueil de jurisprudence 1988 -02943
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:298
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 1988. - Erica Heyl, épouse Zeyen, contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Annulation d'une démission d'office. - Affaire 12/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02943
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
FONCTIONNAIRES - CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE - REINTEGRATION - LIEU D' AFFECTATION NON CONFORME AUX INTERETS FAMILIAUX DE L' INTERESSE - VIOLATION DU DEVOIR DE SOLLICITUDE - ABSENCE
(( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 40, PAR 4, SOUS D ) ))
LE DEVOIR DE SOLLICITUDE INCOMBANT A L' ADMINISTRATION N' A PAS POUR EFFET DE CONFERER AU FONCTIONNAIRE EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE LE DROIT D' ETRE REINTEGRE DANS UN EMPLOI VACANT DANS UN LIEU D' AFFECTATION DETERMINE, EN FONCTION DE SES INTERETS PERSONNELS . EN EFFET, LA REINTEGRATION DE L' INTERESSE, A LA PREMIERE VACANCE, DANS UN EMPLOI DE SA CATEGORIE OU DE SON CADRE CORRESPONDANT A SON GRADE, S' OPERE SUR LA BASE DES CRITERES ENONCES A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4, SOUS D ), DU STATUT . S' IL EST VRAI QUE L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION POURRAIT ETRE OBLIGEE, DANS L' EXERCICE DU POUVOIR D' APPRECIATION QUE LUI CONFERE CETTE DISPOSITION, DE TENIR COMPTE D' INTERETS FAMILIAUX IMPORTANTS, DE TELS INTERETS NE SAURAIENT, TOUTEFOIS, CONSTITUER L' ELEMENT DECISIF .
DANS L' AFFAIRE 12/87,
ERICA HEYL, EPOUSE ZEYEN, ANCIENNE FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR ME J.-N . LOUIS, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE ME Y . HAMILIUS, 11, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . P . KALBE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION, DU 25 MARS 1986, DEMETTANT LA REQUERANTE D' OFFICE AVEC EFFET AU 1ER AVRIL 1986 AINSI QUE LA REINTEGRATION DE LA REQUERANTE A UN EMPLOI DE SA CATEGORIE ET DE SON GRADE AVEC EFFET A PARTIR DU 5 JANVIER 1979 ET LE PAIEMENT DES SOMMES EQUIVALANT A LA REMUNERATION QU' ELLE AURAIT PERCUE A CE TITRE,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, K . BAHLMANN ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . C . O . LENZ
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 9 FEVRIER 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 9 MARS 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 21 JANVIER 1987, MME ERICA HEYL, EPOUSE ZEYEN, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION, A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT A L' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION, EN DATE DU 25 MARS 1986, LA DEMETTANT D' OFFICE AVEC EFFET AU 1ER AVRIL 1986, AINSI QU' A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A LA REINTEGRER AVEC EFFET AU 5 JANVIER 1979 ET A LUI VERSER LES SOMMES EQUIVALANT A LA REMUNERATION QU' ELLE AURAIT PERCUES A PARTIR DE CETTE DATE .
2 MME HEYL, FONCTIONNAIRE DE GRADE C 1 AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE A ISPRA, ETAIT EN POSITION DE CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ENTRE LE 5 JANVIER 1976 ET LE 5 JANVIER 1979 . PAR LETTRE DU 19 FEVRIER 1979, ELLE A MANIFESTE SON SOUHAIT D' ETRE REINTEGREE DANS LES SERVICES DE LA COMMISSION .
3 LE 4 FEVRIER 1982, L' ADMINISTRATION DE L' ETABLISSEMENT D' ISPRA A PROPOSE A MME HEYL UN POSTE AU DEPARTEMENT DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE LA TECHNOLOGIE . MME HEYL A FAIT SAVOIR A LA COMMISSION, PAR LETTRE DU 15 FEVRIER 1982, QU' ELLE ETAIT INTERESSEE, POUR DES RAISONS FAMILIALES, PAR UNE REINTEGRATION A LUXEMBOURG PLUTOT QU' A ISPRA; LA COMMISSION LUI A CONSEILLE DE S' ADRESSER DIRECTEMENT A LA DIVISION DU PERSONNEL A LUXEMBOURG .
4 LE 15 OCTOBRE 1984, LA COMMISSION LUI A PROPOSE UN EMPLOI DE SECRETAIRE PRINCIPALE DE GRADE C 1 VACANT AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE A ISPRA EN SOULIGNANT QU' IL S' AGISSAIT DE LA SECONDE OFFRE AU SENS DE L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4, SOUS D ), DU STATUT . LE 28 OCTOBRE 1984, MME HEYL A RAPPELE QU' ELLE ENVISAGEAIT SA REINTEGRATION UNIQUEMENT A LUXEMBOURG ET QU' UNE REINTEGRATION A ISPRA ETAIT CONTRAIRE A SES VOEUX .
5 LE 25 MARS 1986, LE DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE A ISPRA A DECIDE DE DEMETTRE D' OFFICE MME HEYL AVEC EFFET AU 1ER AVRIL 1986 . DANS CETTE DECISION, IL EST CONSTATE QUE LA COMMISSION, PAR LETTRES EN DATE DU 4 FEVRIER 1982 ET DU 15 OCTOBRE 1984, AVAIT OFFERT A MME HEYL UN POSTE DE SA CATEGORIE CORRESPONDANT A SON GRADE AUX FINS DE SA REINTEGRATION ET QUE, PAR SES REPONSES DATEES DU 15 FEVRIER 1982 ET DU 28 OCTOBRE 1984, ELLE AVAIT REFUSE CES OFFRES D' EMPLOI .
6 LE 18 JUIN 1986, MME HEYL A INTRODUIT UNE RECLAMATION AU SENS DE L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DU STATUT CONTRE CETTE DECISION . SA RECLAMATION ETANT RESTEE SANS REPONSE, ELLE A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS A L' APPUI DUQUEL ELLE INVOQUE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 49, ALINEA 2, ET DE L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4, SOUS D ), DU STATUT AINSI QUE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA BONNE FOI DANS LE CHEF DE L' ADMINISTRATION ET LE MANQUEMENT DE L' ADMINISTRATION A SON DEVOIR DE SOLLICITUDE .
7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DU CADRE JURIDIQUE DU LITIGE, DES FAITS DE L' AFFAIRE ET DES ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
8 EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS EN ANNULATION, IL Y A LIEU DE RAPPELER QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 49 DU STATUT LE FONCTIONNAIRE PEUT ETRE DEMIS D' OFFICE DE SES FONCTIONS DANS LE CAS PREVU A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4, SOUS D ), DU STATUT, C' EST-A-DIRE EN CAS D' UN SECOND REFUS D' UNE OFFRE D' EMPLOI SUITE A L' EXPIRATION D' UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE .
9 QUANT A LA PREMIERE OFFRE D' EMPLOI DU 4 FEVRIER 1982, LA REQUERANTE NE CONTESTE PAS LA VALIDITE DE CETTE OFFRE, MAIS ELLE ESTIME QUE CELLE-CI A ETE RETIREE PAR LA COMMISSION ETANT DONNE LES INDICATIONS DONNEES PAR L' ADMINISTRATION D' ISPRA QUANT A UNE EVENTUELLE REINTEGRATION A LUXEMBOURG ET QU' EN CONSEQUENCE IL N' Y AURAIT PAS UN REFUS DE CETTE OFFRE AU SENS DE L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4, SOUS D ), DU STATUT .
10 LA COMMISSION CONSIDERE LA LETTRE DU 15 FEVRIER 1982 DANS LAQUELLE LA REQUERANTE EXPRIME SON INTERET A UNE REINTEGRATION A LUXEMBOURG PLUTOT QU' A ISPRA COMME CONSTITUANT UN REJET DE CETTE PREMIERE OFFRE D' EMPLOI .
11 A CET EGARD, IL Y A LIEU D' OBSERVER D' ABORD QUE LE FAIT QUE L' ADMINISTRATION DU CENTRE D' ISPRA AVAIT SUGGERE A LA REQUERANTE DE S' INFORMER AUPRES DES SERVICES DE LA COMMISSION A LUXEMBOURG AU SUJET D' UNE DISPONIBILITE DE POSTES POUR UNE EVENTUELLE REINTEGRATION AU GRAND-DUCHE NE SAURAIT CONSTITUER UNE ANNULATION DE LA PREMIERE OFFRE D' EMPLOI . EN EFFET, IL RESSORT DE LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 8 MAI 1982 QU' IL N' ETAIT PAS POSSIBLE DE RESERVER LE POSTE VACANT A ISPRA POUR UN TRANSFERT A LUXEMBOURG .
12 EN SECOND LIEU, IL CONVIENT DE RELEVER QUE LE DEVOIR DE SOLLICITUDE DE L' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE VIS-A-VIS DU FONCTIONNAIRE NE CONFERE PAS A CE DERNIER UN DROIT DE SE VOIR REINTEGRE A UN LIEU D' AFFECTATION DETERMINE EN FONCTION DE SES INTERETS PERSONNELS . EN EFFET, C' EST SUR LA BASE DES CRITERES ENONCES A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4, SOUS D ), DU STATUT QUE LE FONCTIONNAIRE EST REINTEGRE A LA PREMIERE VACANCE DANS UN EMPLOI DE SA CATEGORIE OU DE SON CADRE CORRESPONDANT A SON GRADE . S' IL EST VRAI QUE L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION POURRAIT SE VOIR OBLIGEE DE TENIR COMPTE D' INTERETS FAMILIAUX IMPORTANTS DANS L' EXERCICE DE SON POUVOIR D' APPRECIATION SELON LA DISPOSITION SUSMENTIONNEE, IL FAUT TOUTEFOIS PRECISER QUE DE TELS INTERETS FAMILIAUX NE SAURAIENT CONSTITUER LE SEUL ELEMENT DECISIF, EU EGARD A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4, SOUS D ), DU STATUT SELON LEQUEL LE FONCTIONNAIRE EST REINTEGRE A LA PREMIERE VACANCE D' EMPLOI .
13 IL FAUT DONC CONSTATER QUE LA PREMIERE OFFRE D' EMPLOI ETAIT VALIDE . ETANT DONNE QUE LA REQUERANTE N' A PAS ACCEPTE CETTE OFFRE D' EMPLOI, IL Y A LIEU DE CONCLURE A SON REFUS .
14 QUANT A LA SECONDE OFFRE D' EMPLOI DU 15 OCTOBRE 1984, LA REQUERANTE FAIT VALOIR QU' ELLE NE REPONDAIT EN RIEN AUX CRITERES ENONCES A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4, SOUS D ), DU STATUT EN CE QUE L' EMPLOI OFFERT NE CORRESPONDAIT NI A SON GRADE NI A SES APTITUDES .
15 LA COMMISSION SOUTIENT QUE CETTE PROPOSITION DE REINTEGRATION A ETE EGALEMENT REJETEE PAR LA REQUERANTE, CE QUI AVAIT JUSTIFIE SA DEMISSION D' OFFICE . LA COMMISSION OBSERVE QUE, S' IL EST VRAI QUE LA REQUERANTE N' A PAS EXPRESSEMENT DECLINE CETTE DERNIERE OFFRE QUI LUI A ETE FAITE, IL EST NON MOINS VRAI QU' ELLE S' EST ABSTENUE DE L' ACCEPTER EN TEMPS UTILE .
16 A CET EGARD, IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LA DEUXIEME OFFRE D' EMPLOI S' EST REFEREE EXPRESSEMENT A UN EMPLOI DE LA CARRIERE C 5/C 4 TEL QUE DECRIT DANS L' AVIS DE VACANCE JOINT A LA LETTRE DU 15 OCTOBRE 1984 . OR, LA REQUERANTE ETAIT EN DROIT D' ETRE REINTEGREE A UN EMPLOI DU GRADE C 1 . COMPTE TENU DE CETTE REFERENCE A L' AVIS DE VACANCE RELATIF A UNE CARRIERE C 5/C 4, LA LETTRE DE LA COMMISSION N' ETABLISSAIT D' AUCUNE FACON QUE L' EMPLOI OFFERT CORRESPONDAIT AU GRADE ET AUX APTITUDES DE LA REQUERANTE, COMME L' EXIGE L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4, SOUS D ), DU STATUT .
17 QUANT A L' ARGUMENT DE LA COMMISSION SELON LEQUEL IL ETAIT PREVU DE DOTER LE POSTE OFFERT DES RESPONSABILITES CORRESPONDANT AU GRADE ET AUX APTITUDES DE LA REQUERANTE, IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE LA COMMISSION A OMIS D' INFORMER LA REQUERANTE EN TEMPS UTILE, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES ETABLIES PAR LA DISPOSITION PRECITEE, QUE L' EMPLOI OFFERT REMPLISSAIT TOUS LES CRITERES D' EQUIVALENCE ENONCES A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4, SOUS D ), DU STATUT . AU VU DE CETTE OMISSION, FORCE EST DE CONSTATER QUE LA COMMISSION N' A PAS EMIS UNE DEUXIEME OFFRE D' EMPLOI VALIDE ET QUE, PARTANT, LES CONDITIONS D' UNE DEMISSION D' OFFICE DE LA REQUERANTE N' ETAIENT PAS REMPLIES .
18 LE RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 25 MARS 1986 EST DONC FONDE POUR AUTANT QUE LA DEUXIEME OFFRE D' EMPLOI EST ENTACHEE D' IRREGULARITE .
19 EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE LA REQUERANTE D' ETRE REINTEGREE RETROACTIVEMENT A COMPTER DU 5 JANVIER 1979 ET LA DEMANDE EN INDEMNITE VISANT AU VERSEMENT DES SOMMES EQUIVALANT A LA REMUNERATION QUE LA REQUERANTE AURAIT PERCUES A PARTIR DU 5 JANVIER 1979 SI ELLE AVAIT ETE REINTEGREE A COMPTER DE CETTE DATE, ELLES SONT IRRECEVABLES ETANT DONNE QUE CES DEMANDES NE FAISAIENT NI EXPRESSEMENT NI IMPLICITEMENT L' OBJET DE LA PROCEDURE DE RECLAMATION, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT .
SUR LES DEPENS
20 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI . ETANT DONNE QUE LA REQUERANTE N' A EU GAIN DE CAUSE QU' EN PARTIE, ELLE DOIT SUPPORTER LA MOITIE DE SES PROPRES DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION DU 25 MARS 1986 RELATIVE A LA DEMISSION D' OFFICE DE LA REQUERANTE EST ANNULEE .
2 ) POUR LE RESTE, LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .
3 ) LA COMMISSION SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS AINSI QUE LA MOITIE DES DEPENS DE LA REQUERANTE .