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Document 61987CC0030

Conclusions de l'avocat général Cruz Vilaça présentées le 11 février 1988.
Corinne Bodson contre SA Pompes funèbres des régions libérées.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Concurrence - Service des pompes funèbres - Droits spéciaux exclusifs.
Affaire 30/87.

Recueil de jurisprudence 1988 -02479

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:79

61987C0030

Conclusions de l'avocat général Vilaça présentées le 11 février 1988. - Corinne Bodson contre SA Pompes funèbres des régions libérées. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Concurrence - Service des pompes funèbres - Droits spéciaux exclusifs. - Affaire 30/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 02479


Conclusions de l'avocat général


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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La Cour de cassation de Paris demande à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 37, 85, 86 et 90 du traité CEE, afin de lui permettre, d' une part, d' apprécier la compatibilité de la législation nationale relative à la concession exclusive du service extérieur des pompes funèbres par les communes avec le droit communautaire et, d' autre part, de déterminer si le comportement d' un service de pompes funèbres, résultant de cette concession, est ou non susceptible de constituer un abus de position dominante .

2 . La législation française relative aux activités des pompes funèbres ainsi que la situation existant sur le marché français du service extérieur des pompes funèbres et les antécédents du litige sont décrits en termes succincts dans le rapport d' audience, ce qui fait que nous nous dispenserons de les exposer de nouveau ici . Toutefois, il convient de les garder à l' esprit comme toile de fond de l' analyse des questions préjudicielles .

3 . Disons seulement qu' il est sans importance pour les réponses à donner dans le cadre de la présente procédure que, après que les faits qui sont à l' origine de la procédure principale se sont produits, une loi de 1986 ( loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, article 31 ) a libéralisé jusqu' à un certain point le régime d' exclusivité des communes dans le secteur du service extérieur des pompes funèbres, dans la mesure où elle a permis aux personnes privées de choisir entre l' entreprise de pompes funèbres de la commune dans laquelle le décès a eu lieu, celle du domicile du défunt et celle de la commune dans laquelle le défunt sera inhumé .

4 . Nous considérons aussi comme reproduites ici les questions que la chambre commerciale de la Cour de cassation a posées à titre préjudiciel et qui figurent également dans le rapport d' audience .

5 . Toutefois, avant d' analyser ces questions, nous commencerons par dissiper les interrogations qu' une des parties dans la procédure principale a exprimées dans ses observations en ce qui concerne la compétence de la Cour .

1 . Compétence de la Cour

6 . a ) La société anonyme Pompes funèbres des régions libérées ( PFRL ), partie défenderesse dans la procédure principale, qui fait partie du groupe des Pompes funèbres générales ( PFG ) et qui est concessionnaire exclusif de son service extérieur dans la commune de Charleville-Mézières, a soutenu que la Cour n' était pas compétente pour répondre aux questions posées par la Cour de cassation, en se fondant à cet égard sur l' arrêt de la Cour du 16 décembre 1981 ( affaire 244/80, Foglia/Novello, Rec . p . 3045 ).

7 . Selon PFRL, les questions posées à la Cour visent à obtenir une réponse académique à une question théorique, dépourvue de pertinence pour la solution du litige que la juridiction nationale doit trancher et qui oppose la demanderesse, Corinne Bodson, associée de Michel Leclerc, à PRFL, et qui trouve son origine dans le fait que la demanderesse a commencé à exploiter le service extérieur des pompes funèbres dans la zone de concession attribuée à la défenderesse .

8 . En fait, dans son arrêt Foglia/Novello, la Cour a défini un certain nombre de principes relatifs au renvoi préjudiciel .

9 . Après avoir rappelé sa jurisprudence selon laquelle il appartient au juge national d' apprécier au regard des faits de l' affaire la nécessité de voir trancher une question préjudicielle ( attendu 15 ), la Cour a ajouté cependant dans cet arrêt que ce pouvoir d' appréciation s' inscrivait dans l' exercice d' une fonction "attribuée en commun" au juge national et à la Cour de justice, en vue d' assurer le respect du droit dans l' application et l' interprétation du traité ( attendu 16 ).

10 . Dans ce contexte, les problèmes que peut soulever l' exercice de son pouvoir d' appréciation par le juge national relèvent exclusivement des règles du droit communautaire ( attendu 16 ). Or, le droit communautaire donne mission à la Cour non de "formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques", mais de "contribuer à l' administration de la justice dans les États membres ". La Cour doit donc se déclarer incompétente pour répondre "à des questions d' interprétation qui lui seraient posées dans le cadre de constructions procédurales arrangées par les parties en vue d' amener la Cour à prendre position sur certains problèmes de droit communautaire qui ne répondent pas à un besoin objectif inhérent à la solution d' un contentieux" ( attendu 18 ).

11 . Cette jurisprudence vise donc à éviter l' utilisation de la procédure de l' article 177 du traité CEE à des fins autres que celles qui lui sont propres ( attendu 18 ).

12 . Il s' ensuit que, comme ce fut le cas dans l' affaire Foglia/Novello, la Cour a été obligée d' analyser les circonstances particulières qui sont à la base de la procédure principale en vue de vérifier sa propre compétence ( attendu 21 ).

13 . Nous sommes d' avis que la présente affaire ne relève pas d' un cas de ce genre . Le procès qui se déroule devant les juridictions nationales n' est nullement un litige artificiel, arrangé par les parties en vue d' amener la Cour à répondre dans un sens déterminé sur un problème de droit communautaire sans lien avec un contentieux concret . Au contraire, ainsi qu' il résulte des éléments fournis par la juridiction de renvoi, le procès national résulte d' un conflit d' intérêts opposant effectivement les parties dans le cadre du droit interne applicable .

14 . Une des parties ayant invoqué certaines dispositions du droit communautaire, la Cour de cassation est restée dans les limites de ses pouvoirs et de ses responsabilités au regard de ce droit en demandant l' intervention de la Cour . Il faut alors appliquer intégralement la jurisprudence selon laquelle, dans des conditions "normales", il incombe au juge national, "qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l' affaire comme aussi des arguments mis en avant par les parties, et qui devra assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d' apprécier, en pleine connaissance de cause, la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d' une décision préjudicielle, pour être en mesure de rendre un jugement" ( 1 ).

15 . Sur ce point, la compétence de la Cour pour répondre aux questions posées n' est donc pas en cause .

16 . Cela n' empêche pas que, pour répondre aux questions posées, il est nécessaire, comme nous le verrons mieux plus loin, de tenir compte du droit communautaire dans le cadre duquel la Cour doit se situer en vertu de l' article 177 .

17 . b ) La demanderesse dans la procédure principale a encore invoqué à l' appui de sa thèse selon laquelle la question préjudicielle était une question superflue le fait qu' elle a été posée dans le cadre d' une procédure en référé qui ne résoudrait de toute façon pas l' affaire au fond . Elle a cité en ce sens l' arrêt du 27 octobre 1982 dans les affaires jointes 35 et 36/82 ( Morson et Jhanjan, Rec . p . 3723 ).

18 . Or, ce que la Cour a affirmé dans cet arrêt, c' est qu' une juridiction nationale, dont les décisions ne sont pas susceptibles d' un recours juridictionnel de droit interne, n' est pas tenue de saisir la Cour d' une question d' interprétation ou de validité lorsque cette question est soulevée dans une procédure en référé et que la décision à prendre ne lie pas la juridiction qui sera ultérieurement saisie de l' affaire au fond, à condition qu' il appartienne à chacune des parties d' ouvrir ou d' exiger l' ouverture d' une procédure au fond, même devant les juridictions d' un autre ordre juridictionnel, au cours de laquelle toute question de droit communautaire tranchée provisoirement dans la procédure sommaire peut être réexaminée et faire l' objet d' un renvoi en vertu de l' article 177 .

19 . Il s' ensuit que si la Cour de cassation, statuant dans le cadre d' une procédure en référé, a jugé nécessaire de poser à titre préjudiciel un certain nombre de questions à la Cour, alors même qu' elle n' est pas tenue de le faire si les conditions indiquées dans l' arrêt que nous venons de citer sont remplies, il n' appartenait pas à la Cour de se substituer à la Cour de cassation pour apprécier la nécessité ou l' opportunité d' un tel renvoi, au motif que ce renvoi a été décidé dans le cadre d' une procédure en référé .

20 . Du reste, la Cour a déjà admis sans réserve que des questions posées dans le cadre de telles procédures étaient recevables ( 2 ).

21 . D' autre part, il n' appartient pas à la Cour d' apprécier la conformité de la demande de décision à titre préjudiciel avec les règles du droit national de la procédure, ni d' analyser cette demande à la lumière de considérations générales de procédure .

22 . Par conséquent, dans l' affaire en cause, la Cour doit répondre en termes appropriés aux questions posées, pour autant qu' elles ne sont pas retirées par le juge a quo .

23 . c ) Analysons donc les questions posées à titre préjudiciel par la Cour de cassation .

2 . Première question : l' article 37 du traité CEE

24 . Par cette première question, le juge a quo cherche à savoir si l' article 37 du traité s' applique à un ensemble de monopoles communaux, concédés à une même entreprise ou à un même groupe d' entreprises, couvrant une certaine partie du territoire national et qui ont pour objet le service extérieur des pompes funèbres, cette activité comprenant la prestation de certains services et la fourniture de certaines marchandises .

25 . L' article 37, paragraphe 1, alinéa 1, prévoit que les monopoles nationaux présentant un caractère commercial sont aménagés progressivement "de telle façon qu' à l' expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d' approvisionnement et de débouchés, l' exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres ".

26 . D' autre part, l' article 37, paragraphe 1, alinéa 2, stipule que ces dispositions "s' appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres", les "monopoles d' État délégués" étant compris dans le champ d' application tel qu' il est défini ci-dessus .

27 . La Cour a déjà admis que l' article 37, paragraphe 1, du traité avait un effet direct susceptible de permettre à tout citoyen de la Communauté de l' invoquer dès l' expiration de la période de transition ( 3 ).

28 . Faut-il en déduire que la disposition précitée est applicable à des situations de monopole telles que celles dont il s' agit dans la question du juge a quo?

29 . Le gouvernement français et PFRL ont soutenu dans leurs observations que le service extérieur des pompes funèbres n' est pas confié à l' État, mais aux communes, et que ces dernières sont absolument libres d' accorder les concessions à différentes entreprises, d' exploiter directement le service en question ou de ne pas organiser ce secteur . Ils en ont déduit que cette situation ne pouvait pas être considérée comme un "monopole national" au sens de l' article 37 .

30 . Il faut donc se demander si l' article 37 s' applique non seulement aux monopoles nationaux, mais aussi aux monopoles régionaux ou aux monopoles relevant de la responsabilité des autorités locales .

31 . Or, selon nous, le champ d' application de l' article 37 ne doit pas être limité aux monopoles exercés ou gérés par l' État central .

32 . Nous pensons, en effet, que le concept de monopole "national" ou "d' État" ( selon les versions linguistiques du traité ) ne doit pas être interprété dans un sens restrictif . Au contraire, lorsqu' un monopole relevant de la responsabilité d' une autorité de droit public ( qu' elle fasse partie de l' administration centrale ou de l' administration décentralisée de l' État ou qu' il s' agisse, au contraire, d' une autre collectivité territoriale, régionale ou locale ) a les effets prévus par cet article, l' interdiction que celui-ci édicte doit s' appliquer à ce monopole . Compte tenu des différences d' ordre juridique des organisations administratives des États membres, une interprétation restrictive de la disposition de l' article 37 aurait pour effet que la règle de l' article 37 pourrait facilement être tournée par la création d' un grand nombre de monopoles locaux, ce qui porterait atteinte aux principes de libre circulation des marchandises, de concurrence et de non-discrimination ( 4 ).

33 . Ainsi que la Cour l' a souligné dans sa jurisprudence, "le recours à des dispositions de l' ordre juridique interne pour limiter la portée des dispositions de droit communautaire aurait pour effet de porter atteinte à l' unité et à l' efficacité de ce droit et ne saurait dès lors être admis" ( 5 ).

34 . Du reste, c' est précisément en prévision des difficultés résultant de la détermination des situations couvertes par l' article 37, paragraphe 1, alinéa 1, que l' alinéa 2 a mieux explicité les principes contenus dans l' alinéa 1, en précisant en particulier que ledit article s' applique "aux monopoles d' État délégués ".

35 . Nous sommes dès lors d' avis que les monopoles d' origine communale ne doivent pas nécessairement être exclus du régime des monopoles "nationaux" - au sens de monopoles "publics" ou d' État, lato sensu -, parce que c' est par rapport à ces monopoles qu' on peut définir les raisons qui ont conduit à l' adoption de ce régime .

36 . Il en sera manifestement ainsi lorsque le monopole ou l' ensemble de monopoles est organisé de telle sorte qu' il permet aux autorités d' un État membre d' assumer effectivement (" en droit ou en fait ") la direction ou l' orientation d' un secteur d' activité, engendrant ainsi une perturbation du commerce entre les États membres .

37 . Tel serait par exemple le cas si différentes communes s' entendaient entre elles ou avec l' État central pour orienter dans un sens déterminé ou coordonner la gestion d' un secteur déterminé de l' économie nationale . Ce serait particulièrement flagrant si l' ensemble des monopoles locaux conduisait à attribuer la totalité ou la plupart des concessions à la même entreprise ou au même groupe d' entreprises; or, les mêmes effets se produiraient en cas de pluralité de concessionnaires, pour autant que les autorités liées entre elles maintiennent le contrôle sur leurs activités .

38 . Cela revient en fait à transposer à une situation de ce type l' interprétation que la Cour paraît avoir adoptée dans son arrêt du 28 juin 1983 dans l' affaire 271/81 ( 6 ), qui mettait en cause l' applicabilité de l' article 37 au monopole territorial existant en France en faveur des centres régionaux d' insémination artificielle .

39 . Il semble que, dans ce dernier cas, l' ensemble du territoire national était couvert par l' exclusivité des centres régionaux autorisés par l' État .

40 . Notons que rien dans la présente affaire ne permet de conclure, dans le cas des quelque 5 000 communes qui ont opté pour le régime de la concession du service extérieur des pompes funèbres à une entreprise privée ( couvrant 45 % de la population française ), à l' existence d' un quelconque accord ou d' une quelconque entente en vue du contrôle de ce secteur ( même en ce qui concerne les quelque 2 800 communes qui ont concédé ce service au même groupe d' entreprises, à savoir le groupe PFG ).

41 . Or, l' interprétation ne paraît pas devoir être différente lorsqu' il s' agit d' un monopole couvrant seulement une partie du territoire national, étant donné que l' article 37 ne cite pas à une quelconque dimension territoriale parmi ses conditions d' application, lesquelles sont définies au contraire en fonction des effets du monopole sur le commerce intracommunautaire .

42 . Comme la Cour l' a affirmé, il résulte des dispositions de l' article 37 et de leur économie que "l' obligation imposée au paragraphe 1 vise à assurer le respect de la règle fondamentale de la libre circulation des marchandises dans l' ensemble du marché commun, en particulier par l' abolition des restrictions quantitatives et des mesures d' effet équivalent dans les échanges entre États membres" ( 7 ), et le maintien de conditions de concurrence normales entre les économies des États membres ( 8 ).

43 . Or, nous ne pensons pas qu' un monopole doive être traité différemment selon qu' il est organisé par l' État central ou par une administration régionale ou locale . A la limite, un monopole limité à une région ou une commune est susceptible d' avoir les mêmes effets sur le commerce intracommunautaire qu' un monopole national . Cela vaut d' autant plus que rien n' empêche qu' il puisse exister des monopoles régionaux extrêmement puissants et susceptibles de contrôler totalement, dans les limites territoriales de leur concession, les importations de certaines marchandises en provenance d' autres pays .

44 . Dans un cas tel que celui qui nous occupe aujourd' hui - dans lequel, comme nous le verrons mieux plus loin, il s' agit essentiellement de monopoles territoriaux de services, qui ne peuvent avoir qu' une influence indirecte sur les importations -, il faut même se demander s' il est justifié de recourir à la disposition de l' article 37 pour assurer l' exclusion de toute forme de discrimination dans le commerce intracommunautaire ou s' il ne suffit pas d' analyser le cas d' espèce à la lumière de l' article 30 du traité, relatif aux mesures d' effet équivalant à des restrictions quantitatives .

45 . Cela d' autant plus que, comme il résulte de la jurisprudence de la Cour, seuls les monopoles commerciaux doivent être considérés comme absolument incompatibles avec le traité et doivent être "supprimés" et non seulement "adaptés", dans la mesure où ils consistent dans l' attribution d' un droit exclusif d' importation de produits manufacturés, lequel droit constitue en soi, à l' égard des exportateurs communautaires, une discrimination prohibée par l' article 37, paragraphe 1 ( 9 ).

46 . Or, dans la présente affaire, il ne paraît pas résulter des éléments du dossier que le monopole du service extérieur comporte l' attribution de droits exclusifs d' importation ( qu' il s' agisse d' urnes, de corbillards ou de tout autre matériel utilisé pour les funérailles ).

47 . Dans ces conditions, la réalisation de l' objectif visé par l' article 37 imposerait seulement que le monopole soit aménagé de telle sorte que soit assurée, dans les conditions d' approvisionnement et de débouchés, l' exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres ( 10 ).

48 . Encore faut-il, pour que cette obligation s' impose en vertu de l' article 37, que les autres conditions d' application de cette disposition soient remplies .

49 . Le premier aspect à considérer est lié à la notion même de monopole commercial et au champ d' application "matériel" de cette notion .

50 . Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que, dans l' arrêt Costa/Enel, la Cour a donné une définition générale des monopoles présentant un caractère commercial en renvoyant aux monopoles nationaux et organismes qui, d' une part, ont pour objet des transactions concernant un produit commercial susceptible d' être l' objet de concurrence et d' échanges entre les États membres et qui, d' autre part, peuvent jouer un rôle effectif dans ces échanges ( 11 ). Conformément à ce dictum, la Cour a abouti dans un arrêt ultérieur, rendu dans l' affaire Sacchi, à la conclusion qu' un monopole ayant pour objet des prestations de services ( dans l' affaire en question, il s' agissait de l' émission de messages télévisés à caractère publicitaire ) échappait à l' application des dispositions de l' article 37 ( 12 ).

51 . Or, il se fait que - comme la Cour de cassation l' a indiqué dans sa première question et l' a expliqué en détail dans le cadre de la procédure devant la Cour - le service extérieur des pompes funèbres couvre non seulement des prestations de services, mais aussi la fourniture de certaines marchandises ( notamment les cercueils avec la décoration appropriée ), ainsi que la location d' autres marchandises ( corbillards et décoration de la façade des maisons mortuaires ), susceptibles d' être importées d' autres États membres . Il ne s' agit donc pas d' un simple monopole de prestations de services et, même si c' était le cas, il s' agirait de services fournis moyennant l' utilisation de biens ayant une valeur marchande, qui peut être importante .

52 . A cet égard, il faut se rappeler que la Cour a admis dans l' arrêt déjà cité du 28 juin 1983 dans l' affaire Coopérative du Béarn ( attendu 10 ) qu' un monopole de prestations de services peut avoir une influence indirecte sur les échanges de marchandises entre les États membres et qu' une entreprise ou un ensemble d' entreprises, monopolisant la prestation de certains services, pourrait contrevenir au principe de la libre circulation de marchandises dans la mesure où ce monopole aboutirait à une discrimination de produits importés par rapport aux produits d' origine nationale .

53 . En outre, nous rappellerons que la Cour a déjà précisé dans un arrêt de 1970 ( 13 ) que "l' application de l' article 37 n' est pas limitée aux importations ou exportations faisant l' objet direct du monopole, mais s' étend à toute action liée à l' existence de celui-ci et ayant une incidence sur les échanges, entre les États membres, de produits déterminés, monopolisés ou non ".

54 . Il n' est donc pas exclu en principe que l' article 37 trouve application dans le cas d' un monopole tel que celui du service extérieur des pompes funèbres .

55 . Tel pourrait être le cas en ce qui concerne les dispositions ou mesures relatives à la fourniture des marchandises visées par le monopole .

56 . Or, comme il s' agit non d' un monopole d' importation de marchandises proprement dit, mais d' un monopole de services englobant la commercialisation de certaines marchandises sur le marché intérieur, l' influence éventuelle sur le commerce entre les États membres aura un caractère indirect .

57 . Toutefois, il ne paraît pas résulter des éléments du dossier que le régime français ait pour effet de créer une quelconque discrimination, prohibée par l' article 37 .

58 . En ce qui concerne les prestations non visées par le service extérieur des pompes funèbres ( fleurs, faire-part, pierres tombales ), l' article 37 ne paraît pas leur être applicable, étant donné que ces prestations entrent dans le cadre de la libre prestation de services, les familles ayant la possibilité de choisir leur fournisseur . Dans ce domaine, les entraves aux échanges entre les États membres ne pourront résulter que du comportement des entreprises elles-mêmes, et non des modalités d' organisation du monopole .

59 . Or, en vertu de l' article 37, paragraphe 1, alinéa 2, pour que la règle de l' alinéa 1 soit applicable, il faut encore que l' influence du monopole sur les échanges intracommunautaires de marchandises soit sensible . On a apparemment voulu exclure que l' interdiction s' applique à des monopoles qui n' affectent pas le commerce entre les États membres, si ce n' est de façon insignifiante, négligeable ou simplement marginale .

60 . Toutefois, c' est au juge national qu' il appartient d' apprécier le caractère sensible de cette influence en fonction des circonstances du cas d' espèce . Sans préjuger de cette appréciation, il est permis d' avancer que les éléments du dossier ne permettent pas vraiment de conclure en ce sens : le régime de concession exclusive ne couvre qu' un nombre de communes qui ne représentent que 45 % de la population; le groupe PFG n' assure qu' une partie du service en question; l' influence sur les échanges n' a qu' un caractère indirect . Les considérations développées par le représentant de Corinne Bodson - tant dans ses observations écrites qu' à l' audience - sur l' importance du groupe PFG et son implantation en France sont seulement de nature à susciter des interrogations supplémentaires sur l' influence qui peut effectivement en résulter pour le commerce intracommunautaire .

61 . Nous vous proposons donc de répondre à la première question en ce sens que l' article 37 du traité n' est susceptible de s' appliquer aux monopoles de prestations de services funéraires, y compris les monopoles de fourniture de certains biens, organisés par les communes ou d' autres collectivités territoriales décentralisées, que dans la mesure où ces monopoles ont une influence sensible sur le commerce entre les États membres, en créant une discrimination à l' égard des produits importés en faveur des produits nationaux .

3 . Deuxième question : l' article 90 du traité

62 . La juridiction nationale nous demande si l' article 90 du traité CEE est applicable à une entreprise ou un groupe d' entreprises qui bénéficie de la concession du monopole communal du service extérieur des pompes funèbres .

63 . a ) L' article 90, paragraphe 1, prévoit que "les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n' édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus ".

64 . Il faut observer tout d' abord que, bien que la disposition de l' article 90, paragraphe 1, s' inscrive dans le cadre d' une section du traité intitulée "les règles ( de concurrence ) applicables aux entreprises", il résulte du texte même de cette disposition qu' elle s' adresse au premier chef aux États membres et non aux entreprises .

65 . Elle vise à éviter que les pouvoirs publics utilisent la relation spéciale de suprématie qui les lie à certains types d' entreprises pour leur imposer des comportements prohibés par le traité ou leur accorder des avantages incompatibles avec le marché commun .

66 . Selon la Cour ( 14 ), "la raison pour laquelle les dispositions de l' article 90 ont été insérées dans le traité est justement l' influence que les pouvoirs publics peuvent exercer sur les décisions commerciales" de ces entreprises .

67 . C' est la raison pour laquelle "l' article 90 ne concerne que les entreprises pour le comportement desquelles les États doivent assumer une responsabilité particulière en raison de l' influence qu' ils peuvent exercer sur ce comportement" ( 15 ).

68 . Il s' agit essentiellement d' assurer que l' intervention de l' État ( au sens de "pouvoirs publics", tel que la Cour a interprété cette expression ) auprès de ces entreprises n' ait pas pour but ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ou d' introduire des distorsions dans les relations de ces entreprises avec les entreprises privées .

69 . Or, ainsi qu' il résulte de la référence à l' article 7 ( interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité ) et de l' utilisation du mot "notamment", la disposition en question a une portée générale, étant donné qu' elle vise toute mesure contraire aux règles du traité .

70 . Pour le juge a quo, l' intérêt qu' il y a à obtenir une interprétation de l' article 90, paragraphe 1, doit résulter tout d' abord de la nécessité de décider si les entreprises auxquelles les communes ont accordé la concession du service extérieur des pompes funèbres peuvent être considérées comme des entreprises bénéficiant de droits "spéciaux ou exclusifs ".

71 . Or, il nous paraît absolument évident que ces entreprises, auxquelles les autorités publiques, en l' occurrence les communes, avaient légalement concédé le droit spécial d' exploiter en exclusivité le service extérieur des pompes funèbres dans leurs ressorts territoriaux respectifs, entrent dans le champ d' application de l' article 90, paragraphe 1 .

72 . En se référant aux États membres, cette disposition n' exclut pas les droits spéciaux ou exclusifs, concédés par les communes, c' est-à-dire par des organes décentralisés de l' État agissant dans l' exercice de pouvoirs de droit public . De même, l' article en question concerne les relations entre ces collectivités territoriales et les entreprises concessionnaires .

73 . D' autre part, rien dans le traité ne s' oppose à ce que, pour des raisons d' intérêt public n' ayant aucun caractère économique, un État membre soustraie une partie des services funéraires au jeu de la concurrence, en conférant le droit exclusif d' exploitation à un ou plusieurs établissements ou entreprises concessionnaires ( 16 ).

74 . "Cependant, pour l' exécution de leur mission, ces établissements ( ou entreprises ) restent soumis aux interdictions de discrimination et tombent, dans la mesure où cette exécution comporte des activités de nature économique, sous les dispositions visées à l' article 90 ( 17 )".

75 . Il incombera alors au juge national de vérifier si les "activités de nature économique", que constitue le service extérieur des pompes funèbres ( prestations de services, vente de cercueils ou location d' autres marchandises ), sont organisées et exécutées dans le respect des règles applicables du traité, en particulier les articles 52, 59, 85 et 86 .

76 . En ce qui concerne ces deux dernières dispositions, elles font l' objet de la troisième question et nous y reviendrons plus loin .

77 . En ce qui concerne les articles 52 et 59, cités par la Commission dans ses observations, il ne ressort pas des éléments disponibles du dossier que la question de ces articles ait été soulevée dans le cadre de la procédure principale . La juridiction de renvoi ne les mentionne pas non plus explicitement; or, c' est principalement à elle qu' il appartenait de vérifier si, au regard de la législation nationale, la situation de fait était de nature à entraîner une violation des principes de liberté d' établissement et de libre prestation de services .

78 . Or, cela n' a pas été mis en cause ( et le gouvernement français lui-même s' est efforcé de démontrer que la législation applicable n' était pas discriminatoire ), ce qui fait qu' il n' y a pas lieu d' intégrer spécifiquement ce problème dans les réponses à donner, cela d' autant que les procès nationaux paraissent mettre en cause une situation purement interne, ne portant atteinte ni au droit d' établissement, ni à la liberté de prestation de services d' une quelconque entreprise d' un autre État membre .

79 . b ) Examinons maintenant le problème de l' applicabilité de l' article 90, paragraphe 2 . Cette disposition se lit comme suit :

"Les entreprises chargées de la gestion de services d' intérêt économique général ou présentant le caractère d' un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l' application de ces règles ne fait pas échec à l' accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie . Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l' intérêt de la Communauté ."

80 . On peut alors se demander si les entreprises qui bénéficient de concessions communales du service extérieur des pompes funèbres peuvent être qualifiées d' "entreprises chargées de la gestion de services d' intérêt économique général ".

81 . Il incombe, en premier lieu, au juge national de qualifier, en vertu de la législation applicable, les services fournis par les entreprises ( 18 ).

82 . Or, il résulte des éléments du dossier dans l' affaire principale que la législation française considère le service extérieur des pompes funèbres comme un service d' intérêt général et qu' elle en a de ce fait confié l' exclusivité aux communes, certaines exploitant directement ces services et d' autres les ayant concédés à des entreprises privées .

83 . Dans le cas d' une concession, les éléments du dossier permettent de conclure, d' une part, qu' il s' agit de services et de produits fournis, moyennant une contrepartie ( une taxe ou un prix ), dans le cadre d' une activité de caractère économique et, d' autre part, que cette activité est considérée, pour de prétendues raisons d' hygiène, de salubrité et de décence publiques, comme un service public comportant pour les entreprises qui l' exploitent différentes obligations et charges résultant de cette qualification de service public, et soumettant ces entreprises au contrôle de l' autorité communale et à l' application de sanctions pour des manquements éventuels ( voir le contrat de concession de PFRL, annexé aux observations présentées par cette société ).

84 . Ces charges et contrôles sont liés à la "mission particulière qui ... a été confiée" à ces entreprises par un acte des pouvoirs publics, ce qui fait que les conditions qui, selon la Cour, doivent être remplies pour que l' article 90, paragraphe 2, soit applicable à une entreprise privée ( 19 ), sont effectivement remplies .

85 . Aussi est-il évident que ces entreprises sont soumises aux règles du traité ( 20 ) et que c' est seulement lorsque ces règles peuvent constituer un obstacle à l' accomplissement de la mission particulière qui leur a été confiée qu' on peut considérer qu' il existe une situation d' exception, et cela encore sous réserve que le commerce intracommunautaire ne soit pas affecté d' une manière contraire aux intérêts de la Communauté .

86 . A supposer qu' elles soient justifiées, les exceptions doivent donc être d' interprétation stricte ( 21 ) et, comme la Commission l' observe avec raison dans ses observations, elles ne doivent être admises que lorsque lesdites entreprises ne disposent d' aucun autre moyen techniquement possible et économiquement réalisable pour accomplir leur mission .

87 . Rien n' indique que le cas d' espèce présente un quelconque caractère exceptionnel, justifiant une dérogation à l' application des règles de concurrence .

88 . Du reste, on conçoit difficilement qu' une quelconque exception soit établie lorsqu' on sait que beaucoup de communes maintiennent le service extérieur dans le régime de libre concurrence absolue .

89 . Nous vous proposons dès lors de répondre dans les termes suivants à la deuxième question :

"a ) L' article 90, paragraphe 1, crée des obligations dont les États membres sont destinataires dans leurs relations avec les entreprises publiques ou avec les entreprises auxquelles ils attribuent des droits spéciaux ou exclusifs, y compris dans les relations entre lesdites entreprises, auxquelles les communes concèdent, en vertu de la loi, l' exploitation du service extérieur des pompes funèbres;

b ) le paragraphe 2 du même article est applicable aux entreprises concessionnaires dudit service extérieur dans la mesure où leurs activités sont organisées par les États membres de telle sorte qu' elles peuvent être considérées comme des entreprises chargées de la gestion de services d' intérêt économique général, l' exception dont il est question dans cet article ne devant être considérée comme admise que lorsque ces entreprises ne disposent d' aucun autre moyen techniquement possible et économiquement réalisable pour accomplir leur mission ."

4 . Troisième question : les articles 85 et 86 du traité

90 . La juridiction nationale ne pose la troisième question que pour le cas où l' article 90 ne serait pas applicable à l' entreprise ou au groupe d' entreprises en question .

91 . Étant donné que nous avons conclu à l' applicabilité de l' article 90, il n' est à la rigueur pas nécessaire de répondre expressément à cette question : il est évident que, ainsi qu' il résulte de notre analyse de la deuxième question, les articles 85 et 86 lient tant l' État dans ses relations avec les entreprises auxquelles il a concédé des droits spéciaux ou exclusifs que les entreprises concessionnaires elles-mêmes ( 22 ).

92 . Toutefois, il faut aborder encore un point pour répondre à certaines interrogations spécifiques de la juridiction de renvoi .

93 . Celle-ci demande en particulier si l' article 85 est applicable aux contrats de concession conclus dans ce domaine avec les communes et les entreprises .

94 . Il faut préciser à cet égard que ce n' est pas parce que l' article 90 doit être considéré comme applicable que les contrats en question entrent en tant que tels dans le champ d' application de l' article 85 : il s' agit de contrats conclus avec une autorité publique, agissant comme telle, alors que l' article 85 ne s' applique qu' aux accords entre entreprises . Les interdictions prévues par l' article 85 ne concernent donc pas les contrats de concession de services publics .

95 . En revanche, cette disposition serait évidemment applicable aux éventuels accords, que PFG et ses filiales conclueraient avec toute autre entreprise et qui restreindraient le jeu de la concurrence et seraient susceptibles d' affecter le commerce entre les États membres, ainsi qu' à toutes les autres pratiques ayant les mêmes buts ou effets .

96 . Tout ce qu' on peut affirmer, c' est que les contrats de concession contenant des dispositions imposant ou favorisant des comportements d' entreprises concessionnaires, contraires à l' article 85, tomberaient sous le coup de l' article 90 ( 23 ). Or, tel ne paraît pas être le cas du contrat de concession de PFRL .

97 . Quant à l' article 86, il interdit "l' exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d' une position dominante, même si un tel abus est favorisé par une disposition législative nationale" ( 24 ).

98 . Selon les termes mêmes de cette disposition, l' interdiction qu' elle édicte dépend de plusieurs conditions : existence d' une position dominante dans une partie substantielle du marché commun, abus de cette position par l' entreprise ou les entreprises en cause et préjudice pour le commerce entre les États membres .

99 . Selon la jurisprudence de la Cour ( 25 ), "la position dominante visée par cet article concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d' une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ".

100 . Or, comme la Cour l' a également souligné ( 26 ), une position dominante, "à la différence d' une situation de monopole ou de quasi-monopole, n' exclut pas l' existence d' une certaine concurrence, mais met la firme qui en bénéficie en mesure, sinon de décider, tout au moins d' influencer notablement les conditions dans lesquelles cette concurrence se développera et, en tout cas, de se comporter dans une large mesure sans devoir en tenir compte et sans pour autant que cette attitude lui porte préjudice ".

101 . Or, nous savons que l' entreprise concessionnaire jouit d' une exclusivité sur le territoire de chaque commune pour la fourniture du service extérieur et que le groupe PFG s' est implanté dans environ les deux tiers de l' ensemble des communes qui ont utilisé le système de la concession . Dans les autres communes, ou bien l' administration communale exploite directement le service en question, ou bien celui-ci est concédé à d' autres entreprises, ou bien il existe une situation de libre concurrence .

102 . Un tel contexte soulève évidemment le problème de la détermination du marché qui doit être pris en considération pour apprécier s' il existe une position dominante .

103 . Comme la Cour l' a affirmé ( 27 ), "les conditions d' application de l' article 86 à une entreprise en position dominante impliquent la délimitation, d' une manière claire, de la partie substantielle du marché commun où elle est en mesure de se livrer éventuellement à des pratiques abusives faisant obstacle à une concurrence effective, zone dans laquelle les conditions objectives de concurrence du produit en cause doivent être similaires pour tous les opérateurs économiques ".

104 . Sur ce point, on peut prendre en considération tant le territoire de chaque commune isolément que la position du groupe PFG par rapport à l' ensemble des communes ou seulement par rapport aux communes qui pratiquent le système de la concession . Il reste encore à savoir s' il faut prendre en considération uniquement le "service extérieur", ou s' il faut aussi prendre en considération l' ensemble des prestations comprises dans le régime libre .

105 . L' analyse présuppose dans chacun de ces cas la connaissance parfaite d' une situation de fait complexe, connaissance que seul le juge national peut avoir dans le contexte de la présente affaire .

106 . Ainsi que la Cour l' a observé ( 28 ), l' existence d' une position dominante résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs, qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants .

107 . De ce point de vue, tant la structure interne de l' entreprise que sa position concurrentielle sur le marché sont importantes .

108 . La détention d' une part de marché considérable constitue un indice significatif de l' existence d' une position dominante ( 29 ), mais n' est pas nécessairement un facteur décisif, ni immuable, et sa signification varie de marché à marché ( 30 ).

109 . La Cour a déjà considéré, notamment, qu' une part de marché se situant entre 40 et 45 % ne permet pas nécessairement de conclure au contrôle automatique d' un marché et qu' il convient d' apprécier cette part de marché par rapport à la force et au nombre des concurrents ( 31 ).

110 . En outre, il faudra tenir compte du rapport entre les parts de marché détenues par l' entreprise concernée et par ses concurrents, de l' avance technologique qu' une entreprise possède éventuellement par rapport à ses concurrents, de l' existence d' un réseau commercial perfectionné et de l' absence de concurrence potentielle ( 32 ).

111 . En tout état de cause, il faut que la position dominante soit exercée dans une partie substantielle du marché commun . A cet égard, la Commission s' est demandée si le marché sur lequel PFG et ses filiales sont concessionnaires exclusifs constitue ou non une partie substantielle du marché commun : seulement 9 % du total des concessions attribuées par les communes qui ont adopté ce mode de gestion, soit 14 % des communes françaises, seraient en cause . La Commission n' est en tout cas pas convaincue que 9 ou 14 % des communes puissent constituer "une partie substantielle du marché commun ".

112 . Le représentant de Bodson conteste évidemment cette conclusion en faisant valoir que le groupe PFG contrôle environ 50 % de l' ensemble du marché français et possède en même temps 85 % des contrats de concession exclusive dans les villes de plus de 2 000 habitants .

113 . Il s' agit évidemment d' une question de fait, dont l' appréciation incombe au juge national .

114 . Pour notre part, nous nous bornerons à rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle, "pour établir si un territoire déterminé revêt une importance suffisante pour constituer une partie substantielle du marché commun au sens de l' article 86 du traité, il faut prendre en considération, notamment, la structure et le volume de la production et de la consommation dudit produit, ainsi que les habitudes et les possibilités économiques des vendeurs et des acheteurs" ( 33 ), ce que la Cour n' est évidemment pas en mesure d' apprécier dans le cadre du mécanisme de l' article 177 du traité .

115 . Si la juridiction nationale estime nécessaire d' obtenir des éléments supplémentaires d' interprétation du droit communautaire en vue de rendre son jugement, elle pourra, le cas échéant, saisir à nouveau la Cour ( 34 ).

116 . En ce qui concerne la condition relative à l' abus de position dominante, la Commission renvoie à différentes plaintes dont elle avait été saisie contre les entreprises du groupe PFG . Selon ces plaintes, le groupe en question pratiquerait des prix excessifs et tenterait de renforcer sa position par de nombreuses acquisitions de participations dans des entreprises concurrentes .

117 . Or, dans le cas d' espèce qui est à l' origine du présent renvoi à titre préjudiciel, les tarifs pratiqués par la filiale de PFG figureraient dans le cahier des charges lui-même . Par conséquent, si les prix étaient sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie ( 35 ), la responsabilité qui en résulte pourrait difficilement être imputée uniquement à PFG ( 36 ). Toutefois, dans cette hypothèse, rien n' exclut qu' il y ait eu violation de l' article 90 de la part de l' État membre en cause .

118 . En revanche, il faut préciser que ce n' est pas n' importe quelle prise de participation qui permettra de conclure à l' existence d' un abus de position dominante, voire à un "comportement restrictif de la concurrence" ( 37 ).

119 . Dans ces conditions, il ne nous reste plus qu' à rappeler la jurisprudence de la Cour relative à la notion générale d' exploitation abusive de position dominante . Selon la Cour, il s' agit d' "une notion objective qui vise les comportements d' une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d' un marché où, à la suite précisément de la présence de l' entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli, et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant sur le marché ou au développement de cette concurrence" ( 38 ).

120 . Ici aussi, il appartient au juge national de constater l' existence de l' abus et à la Commission d' y remédier dans le cadre de ses compétences ( Sacchi, attendu 18 ).

121 . Enfin, en ce qui concerne la perturbation du commerce entre les États membres, troisième condition d' applicabilité de l' article 86, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour ( 39 ), "pour apprécier si le commerce entre États membres est susceptible d' être affecté par l' abus d' une position dominante sur le marché concerné, au sens de l' article 86 du traité, il faut prendre en considération les conséquences pour la structure de la concurrence effective dans le marché commun ". En ce qui concerne les services, le même arrêt souligne que le commerce intracommunautaire pourra être affecté si les activités de l' entreprise en cause sont "aménagées de telle manière qu' elles auraient pour effet de compartimenter le marché commun et d' entraver ainsi la liberté des prestations de services qui est l' un des objectifs du traité" ( 40 ).

122 . Dans le cas des monopoles communaux des services funéraires, il appartiendra au juge national de constater ces effets, mais il faut admettre qu' à première vue on conçoit difficilement que ces services puissent avoir une influence sensible sur le commerce intracommunautaire .

123 . Nous pensons donc que vous pourrez répondre à la question posée par la juridiction de renvoi en ce sens que l' article 85 du traité n' est pas applicable aux contrats de concession conclus entre les communes et les entreprises concessionnaires du service extérieur des pompes funèbres, mais que l' article 90 s' oppose à ce que pareils contrats contiennent des dispositions imposant ou favorisant des comportements de ces entreprises contraires à l' article 85 . D' autre part, nous estimons que vous pourrez encore indiquer qu' il incombe à la juridiction nationale de constater l' existence éventuelle d' un abus de position dominante au sens de l' article 86 .

5 . Quatrième question

124 . Par sa dernière question, la juridiction nationale cherche à savoir si les réponses aux questions précédentes sont modifiées en ce qui concerne le comportement des entreprises en cause dans le cadre de la prestation de services et de la fourniture de marchandises faisant partie du service libre des agences funéraires .

125 . Or, comme nous l' avons vu, il résulte des éléments du dossier que, dans ces situations, le concessionnaire du service extérieur peut effectuer ces prestations et fournitures en concurrence avec d' autres entreprises . Nous pouvons dès lors conclure que, dans ce domaine, les articles 37 et 90 ne trouvent pas application .

126 . Du reste, en ce qui concerne le premier de ces articles, la Cour a souligné ( 41 ) que les règles qu' il édicte ne concernent que les activités intrinsèquement liées à l' exercice de la fonction spécifique du monopole - à savoir le droit d' exclusivité de celui-ci -, mais sont sans pertinence au regard des dispositions nationales étrangères à l' exercice de cette fonction spécifique et applicables d' une manière générale à la production ou la commercialisation de certains produits, faisant ou non l' objet d' un monopole .

127 . Or, en ce qui concerne les articles 85 et 86, l' applicabilité de ces dispositions dépendra d' appréciations de fait, pour lesquelles le juge national est compétent ( 42 ).

6 . Conclusion

128 . A la lumière de ce qui précède, nous vous proposons de répondre dans les termes suivants aux questions posées par la Cour de cassation de Paris :

"1 ) L' article 37 du traité n' est applicable aux monopoles de prestation de services funéraires, y compris la fourniture de certains biens, organisés par les communes ou d' autres collectivités territoriales décentralisées, que dans la mesure où ces monopoles ont une influence sensible sur le commerce entre les États membres, en créant une discrimination à l' égard des produits importés en faveur des produits nationaux .

2 ) a ) L' article 90, paragraphe 1, crée des obligations dont les États membres sont destinataires dans leurs relations avec les entreprises publiques ou avec les entreprises auxquelles ils attribuent des droits spéciaux ou exclusifs, y compris dans les relations entre lesdites entreprises, auxquelles les communes concèdent, en vertu de la loi, l' exploitation du service extérieur des pompes funèbres;

b ) le paragraphe 2 de l' article précité est applicable aux entreprises auxquelles l' exploitation du service extérieur des pompes funèbres a été concédée par acte de l' autorité municipale, l' exception que cette disposition comporte ne devant être admise que lorsque ces entreprises ne disposent d' aucun autre moyen techniquement possible et économiquement réalisable pour accomplir leur mission .

3 ) a ) L' article 85 du traité n' est pas applicable aux contrats de concession conclus entre les communes et les entreprises concessionnaires du service extérieur des pompes funèbres, mais l' article 90 s' oppose à ce que pareils contrats contiennent des dispositions imposant ou favorisant des comportements de ces entreprises contraires à l' article 85;

b ) il incombe à la juridiction nationale de constater l' existence éventuelle d' un abus de position dominante au sens de l' article 86 .

4 ) Hors du domaine visé par la concession exclusive du service extérieur des pompes funèbres, les entreprises concessionnaires sont soumises aux règles du traité, en particulier aux articles 85 et 86, les réponses aux questions précédentes n' étant pas modifiées par le fait que ces entreprises se consacrent aussi à des prestations de services et à la fourniture de biens non soumis au monopole ."

(*) Traduit du portugais .

( 1 ) Arrêt du 14 février 1980 dans l' affaire 53/79, ONPTS/Damiani, Rec . p . 273, attendu 5 . Voir aussi l' arrêt du 26 septembre 1985 dans l' affaire 166/84, Thomasdoenger/Oberfinanzdirektion, Rec . p . 3001, 3009, attendu 11 .

( 2 ) Arrêts du 12 novembre 1969 dans l' affaire 29/69, Stauder, Rec . p . 419, et du 8 juin 1971 dans l' affaire 78/70, Deutsche Grammophon, Rec . p . 487 .

( 3 ) Arrêt du 17 février 1976 dans l' affaire 45/75, Rewe, Rec . p . 181, 198, attendu 24 .

( 4 ) Dans le même sens, voir les conclusions de l' avocat général M . Karl Roemer dans l' affaire 82/71, Sail, Rec . 1972, p . 119, 141 .

( 5 ) Arrêt du 16 juin 1987 dans l' affaire 118/85, Commission/Italie, Rec . p . 2599, attendu 11 .

( 6 ) Société coopérative d' amélioration de l' élevage du Béarn, Rec . 1983, p . 2057, 2072, attendus 6, 7 et 9 .

( 7 ) Arrêt du 3 février 1976 dans l' affaire 59/75, Manghera, Rec . p . 91, 100, attendu 9 .

( 8 ) Arrêt du 13 mars 1979 dans l' affaire 91/78, Hansen, Rec . p . 935, 956, attendu 19 .

( 9 ) Arrêt Manghera, op . cit ., attendu 12 .

( 10 ) Arrêt du 7 juin 1983 dans l' affaire 78/82, Commission/Italie, Rec . p . 1955, 1967, attendu 11 .

( 11 ) Arrêt du 15 juillet 1964 dans l' affaire 6/64, Costa/Enel, Rec . p . 1165 .

( 12 ) Arrêt du 30 avril 1974 dans l' affaire 155/73, Sacchi, Rec . p . 427, attendu 10 .

( 13 ) Arrêt du 16 décembre 1970 dans l' affaire 13/70, Cinzano, Rec . p . 1089, 1096, attendu 5 .

( 14 ) Arrêt du 6 juillet 1982 dans les affaires jointes 188 à 190/80, France, Italie et Royaume-Uni/Commission, Rec . p . 2545, 2579, attendu 26 .

( 15 ) Arrêt précité, attendu 12 .

( 16 ) Sacchi, attendu 14, p . 430 .

( 17 ) Idem .

( 18 ) Arrêt du 21 mars 1974 dans l' affaire 127/73, BRT/Sabam et Fonior, Rec . p . 313, 318, attendu 22 .

( 19 ) Arrêt BRT, op cit ., p . 318, attendus 20, 21 et 23; arrêt du 14 juillet 1981 dans l' affaire 172/80, Zoechner, Rec . p . 2021, 2030, attendu 7; arrêt du 2 mars 1983 dans l' affaire 7/82, GVL/Commission, Rec . p . 483, 504, attendus 31 et 32 .

( 20 ) Arrêt du 6 juillet 1982, France, Italie et Royaume-Uni/Commission, attendu 12 .

( 21 ) Voir arrêt BRT, attendu 19 .

( 22 ) Voir arrêt du 3 octobre 1985 dans l' affaire 311/84, CBCM/CLT et IPB, Rec . p . 3261, 3275, attendu 17 .

( 23 ) A cet égard, il faut mentionner le parallélisme avec l' arrêt du 30 avril 1986 dans les affaires jointes 209 à 213/84, Tarifs aériens, Rec . p . 1425, attendus 70 et 71 .

( 24 ) Arrêts du 16 novembre 1977, dans l' affaire 13/77, Inno/ATAB, Rec . p . 2115, 2145; du 20 mars 1985 dans l' affaire 41/83, Italie/Commission, Rec . p . 873, 880 .

( 25 ) Arrêts du 14 février 1978 dans l' affaire 27/76, United Brands, Rec . p . 207, 281, attendu 65; du 13 février 1979 dans l' affaire 85/76, Hoffmann-La Roche, Rec . p . 461, 520, attendu 38; du 11 décembre 1980 dans l' affaire 31/80, L' Oréal/De nieuwe AMCK, Rec . p . 3775, 3793; du 9 novembre 1983 dans l' affaire 322/81, Michelin, Rec . p . 3461; arrêt CBEM, p . 3275, attendu 16 .

( 26 ) Hoffmann-La Roche, précité, p . 520, attendu 39 .

( 27 ) Arrêt United Brands, précité, p . 278, attendu 44 .

( 28 ) Arrêts United Brands, précité, p . 281, attendu 66; et Hoffmann-La Roche, précité, p . 520, attendu 39 .

( 29 ) Hoffmann-La Roche, précité, p . 521, attendu 41 .

( 30 ) Hoffmann-La Roche, précité, p . 520, attendu 40 .

( 31 ) United Brands, précité, p . 286 et suiv ., attendus 109 et 110 .

( 32 ) Hoffmann-La Roche, précité, p . 524, attendu 48 .

( 33 ) Arrêt du 16 décembre 1975 dans les affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114/73, Suiker Unie et autres, Rec . p . 1663, 1978, attendu 371 .

( 34 ) Arrêt CBEM, précité, p . 3274, attendu 10 .

( 35 ) Voir arrêt United Brands, précité, p . 306, attendu 250 .

( 36 ) Voir arrêt du 13 novembre 1975 dans l' affaire 26/75, General Motors contre Commission, Rec . p . 1367, 1379, attendus 8 et 9, d' où il résulte qu' il n' y a pas lieu de supposer l' existence d' une position dominante lorsque l' exclusivité légale s' accompagne de dispositions visant à déterminer ou à limiter la redevance perçue en contrepartie de la prestation fournie .

( 37 ) Arrêt du 17 novembre 1987 dans les affaires jointes 142 et 156/87, British American Tobacco, Rec . p . 4487, attendu 37 .

( 38 ) Arrêt Hoffmann-La Roche, précité, p . 541, attendu 91 .

( 39 ) Arrêt GVL, précité, p . 505, attendu 37; voir également arrêt du 25 octobre 1979 dans l' affaire 22/79, Greenwich Film Production, Rec . p . 3275, 3288; aussi, en ce qui concerne les prises de participations, l' arrêt du 6 mars 1974 dans les affaires jointes 6 et 7/73, Commercial Solvents, Rec . p . 223, attendu 33 .

( 40 ) En ce qui concerne l' article 85 du traité, voir aussi l' arrêt du 12 décembre 1967 dans l' affaire 23/67, Brasserie de Haecht, Rec . p . 525, 537 .

( 41 ) Arrêt du 13 mars 1979 dans l' affaire 119/78, Peureux, Rec . p . 975, 986, attendu 28; voir aussi arrêt du 20 février 1979 dans l' affaire 120/78, Rewe, Rec . p . 649, 662, attendu 7 .

( 42 ) Il faut seulement se rappeler à cet égard l' arrêt CBEM, précité, p . 3276 à 3278, en ce qui concerne l' abus de position dominante en relation avec des activités auxiliaires qui pourraient être exercées par une autre entreprise .

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