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Document 61987CC0019

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 8 mars 1988.
Andre Hecq contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Affectation à un emploi inférieur au grade.
Affaire 19/87.

Recueil de jurisprudence 1988 -01681

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:128

61987C0019

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 8 mars 1988. - Andre Hecq contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Affectation à un emploi inférieur au grade. - Affaire 19/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 01681


Conclusions de l'avocat général


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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par son recours en annulation, M . André Hecq, fonctionnaire de la Commission à Bruxelles, s' oppose à sa réaffectation à l' intérieur du service "gestion des immeubles et équipement ". Il estime que son nouvel emploi est inférieur à son grade et que sa réaffectation constitue une sanction disciplinaire déguisée . D' après les documents émanant de la Commission, M . Hecq aurait été réaffecté afin de mettre fin à certaines querelles dans le secteur où il était employé .

2 . Les actes mis en cause par le requérant sont :

a ) la note du directeur de l' administration générale, du 3 janvier 1986, au chef du service "gestion des immeubles et équipement", comportant la décision de principe de "sortir le requérant du secteur 'immeubles' et de lui confier la responsabilité en matière thermie sanitaire des nouveaux immeubles occupés ou à occuper par la Commission depuis décembre 1984";

b ) la décision du chef de service compétent, datée du 23 janvier 1986, mettant en oeuvre la décision de principe du 3 janvier 1986 et décrivant les nouvelles tâches du requérant, ainsi que trois notes ultérieures précisant plus exactement l' étendue de ces tâches ou confirmant les décisions antérieures;

c ) la décision de la Commission du 30 octobre 1986, rejetant explicitement la réclamation du requérant contre l' ensemble des notes précitées .

3 . Pour un exposé plus détaillé des faits, nous nous permettons de nous référer au rapport d' audience . Nous vous proposons d' examiner successivement les trois séries de moyens par lesquels le requérant motive son recours en annulation .

I - Quant au moyen tiré de la violation des articles 5, paragraphe 4, et 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et du principe d' égalité de traitement

4 . L' article 5, paragraphe 4, du statut prévoit que "la correspondance entre les emplois types et les carrières est établie au tableau figurant à l' annexe I . Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête ... la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi type ".

5 . Aux termes de l' article 7, paragraphe 1, "l' autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade ".

6 . Le requérant estime que ses nouvelles tâches ne correspondent pas à son grade . Le fait de devoir travailler seul, sans avoir la responsabilité d' une section d' une unité administrative, ne serait plus en rapport avec la description des fonctions et attributions que comporte l' emploi type d' assistant technique correspondant au grade BT 3 qui est le sien . Il serait ainsi discriminé par rapport à ses collègues travaillant en équipe .

7 . a ) A propos du grief tiré de la violation de la règle de l' équivalence entre le grade et l' emploi, nous voudrions observer ce qui suit .

8 . Il est de jurisprudence constante que l' autorité hiérarchique est seule responsable de l' organisation des services, qu' elle doit pouvoir fixer et modifier en fonction des besoins du service, sous la réserve cependant des droits que les fonctionnaires et agents tiennent de leur statut ( 1 ). Il résulte notamment des articles 5 et 7 du statut qu' un fonctionnaire a droit à ce que les fonctions qui lui sont confiées soient, dans leur ensemble, conformes à l' emploi correspondant au grade qu' il détient dans la hiérarchie ( 2 ). Le fait de retirer à un fonctionnaire une partie des services qu' il assurait précédemment est susceptible, dans certaines circonstances, de porter atteinte à ce droit ( 3 ). Si une différence entre les attributions des différents emplois d' un même grade peut justifier, dans le chef d' un fonctionnaire, une préférence personnelle pour l' un ou l' autre emploi, elle ne porte cependant pas atteinte à la règle de l' équivalence entre le grade et l' emploi dont les fonctionnaires sont en droit de se réclamer ( 4 ). Pour qu' une mesure telle que celle critiquée par le requérant porte atteinte à ses droits statutaires, il ne suffit pas qu' elle entraîne un changement et même une diminution quelconque de ses attributions, mais il faut que, dans leur ensemble, ses nouvelles attributions soient nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur ( 5 ).

9 . Il convient donc de vérifier si les nouvelles fonctions et attributions confiées au requérant sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles d' un assistant technique classé au grade BT 3/2 telles qu' elles sont prévues dans la décision de la Commission du 28 mai 1973 ( 6 ), portant description des fonctions et attributions que comportent les emplois types prévus à l' article 5, paragraphe 4, du statut . En effet, si la Cour a reconnu à l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN "), chargée d' arrêter les avis de vacance ( ou de concours ), le pouvoir d' apporter aux éléments de description fixés par l' institution les spécifications nécessaires, compte tenu des besoins du service ( 7 ), elle a également dit pour droit que la règle de la correspondance entre le grade et l' emploi, qu' exprime en particulier l' article 7 du statut, implique, en cas de modification des fonctions d' un fonctionnaire, non une comparaison entre ses fonctions actuelles et antérieures, mais entre ses fonctions actuelles et son grade dans la hiérarchie ( 8 ).

10 . Dans sa décision susvisée, la Commission décrit les fonctions d' assistant de la manière suivante :

"B 2 et B 3 : assistant - fonctionnaire d' application :

- responsable d' une section d' une unité administrative;

- chargé de la mise en oeuvre d' opérations administratives comportant, le cas échéant, l' interprétation de règlements et d' instructions générales;

- chargé d' effectuer dans le cadre de directives générales des travaux difficiles et complexes ."

11 . Dans l' avis de vacance COM/P/181/84 relatif au poste de grade BT 3/2 auquel M . Hecq s' était porté candidat et auquel il avait été nommé le 1er février 1984, l' AIPN avait décrit de la manière suivante les fonctions à remplir :

"Fonctionnaire d' application chargé d' effectuer - dans le cadre de directives générales - des travaux techniques difficiles et complexes dans le domaine du chauffage, du conditionnement d' air et de la régulation, et notamment :

- la supervision des travaux effectués par les firmes chargées de la conduite et de l' entretien des installations thermiques et sanitaires ( 9 );

- l' étude, la préparation des demandes d' offres et le contrôle de l' exécution des travaux d' aménagement concernant lesdites installations;

- la coordination des travaux de l' équipe de techniciens de la section 'thermie et sanitaires' 9 ".

12 . La description des tâches confiées au requérant, suite à sa réaffectation, à partir du 1er février 1986, est la suivante :

"Dans le domaine de la climatisation - chauffage et sanitaire :

- contrôle de la mise en oeuvre des contrats conclus avec les firmes extérieures pour la maintenance et l' aménagement des bâtiments et de leurs installations techniques;

- contrôle des demandes d' intervention, de leur exécution et réception correspondantes;

- participation aux études menées dans le cadre du service, à l' établissement des dossiers de consultation des entreprises, à l' analyse des offres reçues et à l' élaboration des marchés;

- divers autres travaux administratifs, et notamment rédaction de correspondances et de rapports d' activités sous forme de synthèse ."

13 . Il résulte tout d' abord de la comparaison de ces différentes descriptions que, déjà, dans le cadre de l' emploi de grade B 3 auquel M . Hecq avait été nommé avec effet au 1er février 1984, emploi qu' il avait accepté sans la moindre réserve, le requérant avait été chargé de s' occuper à la fois des secteurs thermie et sanitaire . De ce fait, il est difficile de comprendre pourquoi, deux ans plus tard, il critique la circonstance qu' il doive désormais effectivement s' occuper simultanément de ces deux domaines .

14 . En second lieu, il est incontestable que la description de l' emploi type de l' assistant de la carrière B 3/2 prévoit la responsabilité d' une "section d' une unité administrative ". Reste à savoir si cette expression signifie nécessairement que le titulaire d' un tel emploi doit avoir des personnes sous ses ordres ou être chargé de la "coordination des travaux d' une équipe de techniciens", comme il était précisé dans l' avis de vacance relatif au poste auquel M . Hecq avait été nommé en 1984 .

15 . A notre avis, ce problème doit être examiné à la lumière de la nature des tâches concrètes qu' un tel fonctionnaire est chargé d' accomplir . En l' occurrence, le requérant travaille dans une unité administrative dont l' activité consiste non pas à administrer des personnes ou à gérer une partie des activités de la Commission, mais à veiller au bon état de fonctionnement des bâtiments occupés par les services de celle-ci . Il résulte de la note du directeur de l' administration générale du 24 mars 1986 ( annexe 4 de la requête ) que "les bâtiments pour lesquels M . Hecq est responsable dans les domaines thermie et sanitaire sont les suivants ". Suit l' énumération de cinq bâtiments . Le requérant assume donc seul la responsabilité du bon fonctionnement d' une partie des bâtiments dont la gestion est confiée à l' unité administrative dont il relève . Nous estimons qu' il est dès lors possible de considérer que M . Hecq est responsable d' une "section" de cette unité administrative .

16 . Le problème de savoir s' il devrait ou non être secondé dans ses tâches par des collaborateurs dépend de la charge que ce travail implique . Il appartient aux supérieurs hiérarchiques de décider de combien d' immeubles une seule personne peut valablement s' occuper, à la fois du point de vue chauffage et du point de vue sanitaire . Dans un premier temps, le directeur de l' administration générale avait confié six immeubles à M . Hecq ( note du 5 mars 1986 ). Dès le 24 mars 1986, ce nombre a été réduit à cinq . Enfin, lorsque, à la fin de 1986 ou au début de 1987, la responsabilité relative à l' immeuble situé square du Frère Orban a été retirée au requérant, ce dernier a formulé une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut ( suivie par un recours en justice, affaire 280/87 ) en faisant valoir ce qui suit :

"Je tiens à rappeler que ce bâtiment m' a été confié dans l' intérêt du service, eu égard aux questions difficiles qu' il posait et à mon expérience dans ce domaine (" thermie-sanitaire ") spécialisé ."

17 . Hecq a donc estimé lui-même que ses nouvelles fonctions comportaient des responsabilités assez importantes, que celles-ci lui avaient été confiées dans l' intérêt du service et qu' il lui était possible de s' occuper seul de plusieurs immeubles .

18 . Notons enfin, en passant, que, si M . Hecq était assistant de secrétariat de grade B 3 ou B 2, il serait "responsable au sein d' une unité administrative ou d' un groupe de fonctionnaires, dans le cadre de directives générales, de travaux de secrétariat difficiles et complexes ". La responsabilité d' une section d' une unité administrative n' est donc pas une caractéristique inhérente au grade B 3/2, mais à la fonction d' assistant .

19 . Le requérant critique encore le fait que dans la description de ses nouvelles fonctions ses responsabilités en ce qui concerne les études menées dans le cadre du service auraient été réduites, puisque, dans l' avis de vacance de 1984, il était question de "l' étude, la préparation des demandes d' offres ...", alors que la description de ses nouvelles fonctions mentionne la "participation aux études menées dans le cadre du service, à l' établissement des dossiers de consultation des entreprises, à l' analyse des offres reçues et à l' élaboration des marchés ".

20 . Or, la lecture de la description des différents emplois types fait apparaître que c' est le chef de division qui est "responsable d' études ou de contrôles sous l' autorité d' un directeur général ou d' un directeur ".

21 . Il est dès lors difficile de concevoir que le requérant ait été antérieurement chargé, comme il l' affirme à la page 11 de sa réplique, "d' assumer seul et sous sa responsabilité des tâches de conception intellectuelle et administrative pour les demandes d' offres ...".

22 . L' expression antérieure "étude et préparation des demandes d' offres" tend plutôt à démontrer qu' il s' agissait là aussi d' étudier un problème, de préparer une demande d' offres et de la soumettre pour approbation ou pour modification aux supérieurs hiérarchiques auxquels incombait la responsabilité de la décision finale . Autrement dit, il s' agissait également auparavant d' une fonction de participation aux études et à l' établissement des dossiers .

23 . En ce qui concerne la partie de la nouvelle description des fonctions du requérant qui lui attribue le "contrôle de la mise en oeuvre des contrats conclus avec des firmes extérieures pour la maintenance et l' aménagement des bâtiments et de leurs installations techniques", force est de constater qu' elle correspond exactement à la définition qui figurait dans la description antérieure où il était question de la "supervision des travaux effectués par les firmes chargées de la conduite et de l' entretien des installations techniques et sanitaires ... et ( du ) contrôle de l' exécution des travaux d' aménagement concernant lesdites installations ".

24 . Le fait qu' un fonctionnaire d' un grade inférieur ( en l' occurrence D 3 ) soit lui aussi chargé, entre autres, de tels contrôles semble inévitable dans un service qui n' a pas lui-même pour tâche d' effectuer des travaux d' entretien ou d' aménagement, mais de superviser la façon dont les travaux sont exécutés par des firmes privées .

25 . b ) Dans le cadre de ce deuxième moyen, le requérant invoque encore la violation du principe d' égalité de traitement .

26 . Il soutient que la Commission l' aurait

"traité plus mal que ses anciens collaborateurs puisqu' elle l' a obligé :

- à travailler seul, et non pas en équipe;

- à travailler uniquement dans les nouveaux bâtiments, ce qui est beaucoup plus compliqué eu égard à la mise au point de rodage;

- à travailler dans deux secteurs conjointement ( à savoir la thermie et le sanitaire ) alors que ses collègues travaillent dans l' un ou l' autre de ces secteurs ".

27 . Sur ce point, nous avons du mal à comprendre le raisonnement du requérant, puisque, dans le cadre de ce grief, il demande en fait à être traité de la même façon que des fonctionnaires d' un grade inférieur au sien ( à savoir deux B 4, un D 1 et trois D 3 ). Or, il est certain que l' égalité de traitement doit s' apprécier par rapport aux responsabilités de fonctionnaires du même grade . Le fait que M . Hecq soit appelé à s' occuper seul de bâtiments nouveaux et sous le double aspect de la thermie et du sanitaire démontre, à notre avis, que la Commission a veillé, au contraire, à lui confier des tâches d' une certaine ampleur et d' une certaine difficulté correspondant à son expérience professionnelle et dont elle n' aurait guère pu charger des fonctionnaires d' un grade inférieur . Le requérant l' a d' ailleurs reconnu lui-même dans sa réclamation relative au bâtiment du square du Frère Orban que nous avons cité ci-dessus .

28 . Nous sommes dès lors obligés de conclure que le grief tiré de la violation du principe d' égalité n' est pas non plus fondé .

II - Quant au moyen de la violation de l' article 25 du statut et du principe de bonne administration

29 . Le requérant estime que les actes attaqués lèsent gravement ses intérêts matériels et moraux, parce qu' ils ont été pris :

- sans contenir de motivation externe;

- sans lui permettre de faire connaître préalablement son point de vue;

- sans prendre en considération son intérêt .

a ) Le grief tiré du défaut de motivation

30 . Le requérant fait valoir que la décision prise à son égard n' aurait pas satisfait à l' exigence de motivation de l' article 25, alinéa 2, du statut des fonctionnaires .

31 . La Cour a reconnu dans sa jurisprudence que, puisque l' objet de l' obligation de motiver est à la fois de permettre à l' intéressé d' apprécier si la décision est entachée d' un vice permettant de contester sa légalité et de rendre possible le contrôle juridictionnel, il en résulte que l' étendue de cette obligation doit, dans chaque cas, être appréciée en fonction des circonstances concrètes ( 10 ) Il est aussi de jurisprudence, que, "pour décider s' il a été satisfait aux exigences de motivation de l' article 25, il convient de considérer non seulement la décision de mutation en elle-même, mais les notes de service qui en sont le support, portées à la connaissance de l' intéressé et qui l' ont informé clairement sur les raisons qui sont le fondement de ladite décision" ( 11 )

32 . En l' occurrence, la décision formelle de changement d' affectation a été précédée d' une note du directeur de l' administration générale du 3 janvier 1986, adressée au chef du service concerné et, en copie, au requérant . Dans cette note, le directeur, constatant la perte de temps, due à l' échange de notes à l' intérieur du secteur "immeubles" de la DG IX.B.5, et souhaitant que les énergies et qualités indiscutables des fonctionnaires concernés soient concentrées sur les tâches qui incombent au service, estime que la meilleure façon de réaliser cet objectif est de sortir le requérant du secteur "immeubles" et de lui confier les fonctions que nous savons . Par cette note, le requérant a donc été informé des raisons se trouvant à la base de sa réaffectation imminente . Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier, et notamment de celles produites à la demande de la Cour, que le requérant est effectivement l' auteur d' une bonne partie des notes à travers lesquelles s' exprimaient les dissensions persistantes qui entravaient le bon fonctionnement du service .

33 . Le requérant a dès lors pu trouver déjà dans le premier des actes incriminés, à savoir la décision de principe du 3 janvier 1986, les éléments ayant guidé l' administration dans sa décision, éléments qu' il ne pouvait ignorer ( 12 )

34 . Le grief du défaut de motivation doit donc être rejeté .

b ) Le grief du défaut de consultation préalable

35 . Il peut être considéré comme établi que le requérant n' a pas été entendu en ses observations, ni avant la décision de principe du 3 janvier 1986 ni avant la décision formelle de réaffectation du 23 janvier 1986 .

36 . Dans sa note du 3 janvier 1986 adressée au chef du service spécialisé "gestion des immeubles et équipement", M . de Hoe, le directeur de l' administration générale, M . Pratley, avait indiqué : "Je suis prêt, bien sûr, à vous recevoir ainsi que MM . Brusset et Hecq le moment venu, mais à l' heure actuelle j' estime être en possession de tous les éléments nécessaires pour prendre ma décision ." Il n' a pas été soutenu que M . Hecq ait insisté pour obtenir néanmoins une entrevue immédiate et qu' une telle demande se soit heurtée à un refus . On peut aussi considérer que le point de vue de M . Hecq au sujet du fond du litige était bien connu du directeur, puisqu' une réunion avait eu lieu en juillet 1985 et que l' ensemble des notes adressées par M . Hecq à M . Brusset avaient été transmises par ce dernier à M . Pratley .

37 . Il n' en reste pas moins que M . Hecq n' a pas eu l' occasion de s' exprimer oralement au sujet de la réaffectation envisagée . Or, comme vous l' avez souligné dans votre arrêt Arning ( 13 )

"Il serait conforme à la bonne foi et à la confiance mutuelle, qui doivent caractériser les relations entre les fonctionnaires et l' administration, que celle-ci mette, dans la mesure du possible, le fonctionnaire à même de faire connaître son point de vue sur la décision envisagée . Une telle pratique serait également susceptible de prévenir des litiges ."

38 . On ne peut donc que regretter que M . Hecq n' ait pas été entendu en ses observations . Reste à savoir s' il y a eu, en l' occurrence, violation d' une obligation . A la réflexion, nous estimons que dans les circonstances de l' espèce tel n' est pas le cas . Dans vos arrêts Kuhner ( 14 )et Arning, vous avez en effet établi que l' administration ne doit permettre aux fonctionnaires de faire connaître leur point de vue qu' en cas de mesures lésant gravement leurs intérêts . Dans les autres cas, faute d' une disposition expresse du statut, une telle obligation n' existe pas et les formalités que prévoit l' article 90 du statut pour la protection des intérêts des fonctionnaires doivent être considérées comme suffisantes, sous réserve d' un éventuel contrôle juridictionnel de la Cour .

39 . Or, dans ces deux arrêts les requérants critiquaient le fait qu' ils avaient été relevés de leurs fonctions de chef de division, respectivement de chef d' un service spécialisé ( 15 ) pour être chargés de tâches spécifiques auprès du directeur, respectivement au sein d' un autre service spécialisé . La Cour a estimé que ces décisions ne pouvaient être considérées comme lésant gravement les intéressés .

40 . Comme nous avons constaté, à propos de la réaffectation de M . Hecq, qu' elle ne portait atteinte ni à son grade ni aux responsabilités résultant de son emploi type, nous pouvons pareillement conclure qu' elle ne lèse pas gravement ses intérêts et qu' il n' était dès lors pas juridiquement nécessaire de lui permettre de présenter ses observations .

c ) Le grief de la non-prise en considération de l' intérêt du requérant

41 . Le requérant se réfère encore à votre jurisprudence suivant laquelle le devoir de sollicitude de l' administration à l' égard de ses agents "reflète l' équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés entre l' autorité publique et les agents du service public . Ce devoir, ainsi que le principe de bonne administration, implique notamment que, lorsqu' elle statue à propos de la situation d' un fonctionnaire, l' autorité prenne en considération l' ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l' intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné" ( 16 )

42 . Si nous comprenons bien M . Hecq, celui-ci estime qu' afin de tenir compte de son intérêt personnel la Commission n' aurait pas dû modifier son affectation .

43 . Il ne fait cependant guère de doute que le maintien du statu quo aurait comporté la poursuite des disputes et des tensions au sein de cette unité administrative avec toutes leurs répercussions négatives sur le service . L' intérêt personnel du fonctionnaire et l' intérêt du service étaient donc en l' occurrence manifestement inconciliables .

44 . Or, dans les arrêts Arning, d' abord, et Delauche ( 17 ) ensuite, vous avez clairement établi que "les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l' autorité d' adopter les mesures qu' elle estime nécessaires dans l' intérêt du service ". Vous avez également eu l' occasion d' affirmer à plusieurs reprises que la Cour ne saurait substituer son appréciation de l' intérêt du service à celle de l' autorité investie du pouvoir de nomination, mais que son contrôle doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l' administration à son appréciation, celle-ci s' est tenue dans des limites raisonnables et n' a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ( 18 ) A propos de mésententes entre fonctionnaires plus particulièrement, la Cour a statué que, à partir du moment où il s' avère impossible d' aplanir des tensions survenues entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique, l' institution est en droit de prendre toute mesure de nature à rétablir la sérénité au sein du service concerné ( 19 )

45 . Or, comme, en l' occurrence, des tensions existaient tant dans les relations du requérant avec son supérieur hiérarchique que dans ses relations avec ses collaborateurs ( la Commission a en effet versé au dossier une demande de mutation de chacun de ceux-ci ), on peut estimer que la décision de réaffectation prise par le directeur responsable constituait une "réaction raisonnable à la situation résultant de la détérioration des relations de travail" ( 20 )dans le service en question .

46 . Aucun des arguments présentés dans le cadre du deuxième moyen ne saurait donc être retenu .

III - Quant au moyen tiré de la violation de l' article 87 du statut et du détournement de pouvoir

47 . Hecq soutient enfin qu' il aurait été "frappé d' une sanction disciplinaire déguisée, d' une part, en diminuant ses fonctions et, d' autre part, en diminuant ( sa ) rémunération réelle perçue par le système des astreintes sur le lieu de travail, au motif de sa qualité de représentant syndical ". Il y aurait donc eu violation de l' article 87 du statut qui établit le principe que les sanctions les plus graves, telles que la rétrogradation, ne peuvent être infligées qu' en suivant la procédure disciplinaire définie en détail à l' annexe IX du statut .

48 . Dans la réplique, M . Hecq invoque à l' appui de sa thèse une série de faits qui sont postérieurs à sa réaffectation et qui ne sauraient dès lors avoir été à la base de celle-ci .

49 . Par ailleurs, nous sommes parvenus ci-dessus à la conclusion que les fonctions du requérant n' ont pas été véritablement réduites, de telle sorte qu' il ne saurait être question d' une rétrogradation déguisée . Nous avons aussi estimé que la décision a été valablement motivée par référence à l' échange de notes entre MM . Hecq et Brusset, qui constitue la preuve tangible des querelles dont la Commission a fait état .

50 . Quant au grief basé sur la diminution de la rémunération réelle du requérant suite à la perte de la prime d' astreinte, il ne nous semble pas fondé en droit . En effet, si le statut vise à garantir au fonctionnaire le grade obtenu, ainsi qu' un emploi correspondant à ce grade, il ne lui accorde aucun droit à un emploi déterminé, mais laisse par contre à l' autorité investie du pouvoir de nomination compétence d' affecter les fonctionnaires, dans l' intérêt du service, aux différents emplois correspondant à leur grade ( 21 ) Le fonctionnaire n' a donc pas le droit d' occuper un emploi dont le titulaire est régulièrement soumis à des astreintes sur le lieu de travail ou à son domicile en dehors de la durée normale de travail et bénéficie de ce chef d' une indemnité . C' est à juste titre que la Commission rappelle que l' indemnité d' astreinte n' est pas une partie du traitement afférent au grade et à l' échelon du fonctionnaire, mais qu' elle compense uniquement l' obligation qu' a le fonctionnaire de rester à la disposition de l' institution, et qu' en cas de disparition de cette contrainte sa contrepartie indemnitaire ne se justifie plus . Ce moyen n' est donc pas non plus fondé .

51 . Reste le grief du détournement de pouvoir . Ainsi que la Cour l' a déclaré à de nombreuses reprises, une décision n' est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d' indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées ( 22 )

52 . C' est dans la réplique que le requérant affirme pour la première fois qu' il aurait été sanctionné parce qu' il se livrait à des activités syndicales . Or, de deux choses l' une . Ou bien la Commission a l' habitude de "punir" ceux de ses fonctionnaires qui se livrent à de telles activités et, dans ce cas, le requérant n' aurait pas eu de difficulté à fournir la preuve d' un tel comportement de l' institution, ce qu' il n' a pas fait . Ou bien M . Hecq s' est singularisé en se livrant personnellement à des actes, en soi normaux pour un syndicaliste, mais qui ont tout particulièrement déplu à son institution, de telle sorte que celle-ci a décidé de le sanctionner individuellement . Le requérant n' a cependant même pas essayé de prouver l' existence de tels actes ni, a fortiori, l' existence d' un lien de causalité entre ceux-ci et sa réaffectation . Dans ces conditions, le moyen du détournement de pouvoir ne saurait être considéré comme fondé .

53 . Comme aucun des moyens du requérant ne nous semble pouvoir être retenu, nous sommes nécessairement amenés à vous proposer de rejeter le recours dans son ensemble .

IV - Quant aux dépens

54 . Selon la Commission, le recours est téméraire et vexatoire au sens de l' article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour et les dépens seraient, par conséquent à mettre à charge du requérant .

55 . A cet égard, il convient cependant, à notre sens, de tenir compte des éléments suivants :

- le recours n' est ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondé ( 23 )

- le requérant n' a pas mis en avant, dans la poursuite de son litige, des moyens d' attaque excessifs ( 24 )

- le recours n' est pas manifestement dilatoire ( 25 )

- le requérant n' a pas pu obtenir de la Commission, avant l' introduction de l' action judiciaire ou au cours de celle-ci, une révision de l' acte attaqué ( 26 )

- dans le cadre de la décision de réaffectation et des notes connexes, l' administration de la Commission n' a pas pris position au sujet de la part de responsabilité des différents protagonistes dans la genèse et le développement des tensions;

- le requérant n' a pas eu l' occasion de faire connaître son point de vue au sujet de la mesure envisagée à son égard, ce qui aurait été préférable même si ce n' était pas juridiquement requis .

56 . Dans ces circonstances, on ne saurait, à notre avis, considérer ce recours comme franchement abusif .

57 . Nous vous proposons, en conséquence, de faire application de l' article 70 du règlement de procédure et de décider que chaque partie supportera ses propres dépens .

( 1 ) Arrêt du 16 juin 1971, G . Vistosi/Commission, affaire 61/70, Rec . p . 535, point 14; voir, dans le même sens, arrêt du 21 juin 1984, C . Lux/Cour des comptes, affaire 69/83, Rec . p . 2447, point 17 .

( 2 ) Voir arrêt du 16 juin 1971, G . Vistosi/Commission, précité, point 15; voir, dans le même sens, arrêt du 15 décembre 1965, W . Klaer/Haute Autorité CECA, affaire 15/65, Rec . p . 1296, 1308, attendu 2; voir aussi arrêt du 23 janvier 1986, Rasmussen/Commission, affaire 173/84, point 24 .

( 3 ) Voir arrêt du 16 juin 1971, G . Vistosi/Commission, précité, point 16 .

( 4 ) Voir, dans ce sens, et à propos de l' emploi de directeur général de grade A 1, arrêt du 28 mai 1970, F . Peco/Commission, affaire 36/69, Rec . p . 361, point 15, et, à propos des emplois de directeur et de conseiller principal, arrêt du 13 mai 1970, A . Reinarz/Commission, affaire 46/69, Rec . p . 275, point 10 .

( 5 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 1976, M . Macevicius/Parlement européen, affaire 66/75, Rec . p . 593, point 16 .

( 6 ) Modifiée par la suite et publiée dans une version coordonnée dans le Courrier du personnel, IA, n° 373, du 9.7.1982 .

( 7 ) Arrêt du 28 mars 1968, D . Kurrer/Conseil, affaire 33/67, Rec . p . 188, 200, alinéa 2 .

( 8 ) Arrêt du 20 mai 1980, affaires jointes 33 et 75/79, R . Kuhner/Commission, Rec . p . 1677, 1697, point 20 .

( 9 ) C' est nous qui soulignons .

( 10 ) Arrêt du 14 juillet 1983, Th . Nebe/Commission, affaire 176/82, Rec . p . 2475, point 21; dans le même sens, arrêt du 21 juin 1984, C . Lux/Cour des comptes, affaire 69/83, Rec . p . 2447, point 36 .

( 11 ) Arrêt du 12 octobre 1978, K . Ditterich/Commission, affaire 86/77, Rec . p . 1855, point 40; voir, dans le même sens, arrêt du 14 juillet 1977, J.-J . Geist/Commission, affaire 61/76, Rec . p . 1419, point 23; arrêt du 14 juillet 1983, Th . Nebe/Commission, affaire 176/82, Rec . p . 2475, point 21; arrêts du 29 octobre 1981, G . Arning/Commission, Rec . p . 2539, point 13, et du 28 mai 1980, R . Kuhner/Commission, 33 et 75/79, Rec . p . 1677, point 15, deuxième phrase .

( 12 ) Arrêt du 12 octobre 1978, K . Ditterich/Commission, affaire 86/77, Rec . p . 1855, point 42; arrêt du 14 juillet 1977, J.-J . Geist/Commission, affaire 61/76, Rec . p . 1419, point 26 .

( 13 ) Arrêt du 29 octobre 1981, affaire 125/80, G . Arning/Commission, Rec . p . 2539, 2554, point 17 .

( 14 ) Arrêt du 20 mai 1980, affaires jointes 33 et 75/79, R . Kuhner/Commission, Rec . p . 1677, 1698, point 25 .

( 15 ) Le service spécialisé équivaut pratiquement à une division, sauf qu' il est dirigé par un A 4 au lieu d' un A.3 .

( 16 ) Arrêt du 4 février 1987, H . Maurissen/Cour des comptes, affaire 417/85, Rec . p . 551, point 12; en ce sens, voir arrêt du 28 mai 1980, R . Kuhner/Commission, affaires jointes 33 et 75/79, Rec . p . 1677, point 22 .

( 17 ) Arrêt du 16 décembre 1987, affaire 111/86, E . Delauche/Commission, Rec . p . 0000, point 26 .

( 18 ) En ce sens, arrêt du 12 février 1987, A . Bonino/Commission, 233/85, Rec . p . 739, point 5 .

( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 1979, H . List/Commission, 124/78, Rec . p . 2499, point 13; voir aussi arrêt du 11 juillet 1968, H . Labeyrie, 16/67, Rec . p . 432, 445, sous a ), alinéas 1 et 2; arrêt du 14 juin 1979, Mme V/Commission, 18/78, Rec . p . 2093, point 18 .

( 20 ) Voir arrêt H . List, précité .

( 21 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 1969, A . Huybrechts/Commission, 21/68, Rec . p . 85, point 8, et arrêt du 13 mai 1970, A . Reinarz/Commission, 46/69, Rec . p . 275, point 5 .

( 22 ) Voir, par exemple, arrêt du 21 juin 1984, C . Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec . p . 2447, point 30; dans le même sens, arrêt du 10 juin 1987, A . Gavanas/Comité économique et social des CE, 307/85, Rec . p . 2435, point 37 .

( 23 ) En ce qui concerne les recours manifestement non fondés, voir, par exemple, arrêt du 10 janvier 1980, A . Bellitani/Commission, 116/78 rév ., Rec . p . 23; ordonnance du 11 décembre 1986, B . Suss, 25/86, Rec . p . 3929 . Pour les recours manifestement irrecevables, voir, par exemple, arrêt du 17 mars 1983, M . Macevicius/Parlement européen, 252/81, Rec . p . 867, ou encore arrêt du 6 octobre 1983, M . G . Celant/Commission, affaires 118 à 123/82, Rec . p . 2995; arrêt du 12 juillet 1984, S . Moussis/Commission, 7/83, Rec . p . 3133; arrêt du 21 janvier 1987, V . Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec . p . 389 .

( 24 ) Le requérant est condamné à supporter les dépens si, dans la poursuite de son litige, il met en avant des moyens d' attaque excessifs - voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 1983, P . W . Seton/Commission, 36, 37 et 218/81, Rec . p . 1789, point 59 - ou, s' il fait des allégations injurieuses, retirées seulement en cours d' audience - voir, en ce sens, par exemple, arrêt du 17 mai 1984, C . Albertini et M . Montagnani/Commission, 338/82, Rec . p . 2123 .

( 25 ) Voir, par exemple, ordonnances du 9 juin 1980, C . A . A . Broekhuyse/Parlement, 123/80 R et 123/80, Rec . p . 1793 et 1789, et arrêt du 15 janvier 1981, C . A . A . Broekhuyse/Parlement, 731/79, Rec . p 107 .

( 26 ) Arrêt du 3 juillet 1980, affaires jointes 6 et 97/79, D . Grassi/Conseil, Rec . p . 2141; arrêt du 19 février 1981, affaires jointes 122 et 123/79, M . Schiavo/Conseil, Rec . p . 473 .

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