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Document 61986CO0130

    Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 23 septembre 1986.
    Emmanuel Du Besset contre Conseil des Communautés européennes.
    Fonctionnaires - Irrecevabilité.
    Affaire 130/86.

    Recueil de jurisprudence 1986 -02619

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:332

    61986O0130

    Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 23 septembre 1986. - Emmanuel Du Besset contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Irrecevabilité. - Affaire 130/86.

    Recueil de jurisprudence 1986 page 02619


    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE - CARACTERE OBLIGA- TOIRE - CANDIDATS A LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE

    ( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )

    2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE - RECLAMATION NON ENCORE REJETEE - IRRECEVABILITE

    ( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 , PAR 2 )

    3 . PROCEDURE - DEPENS - ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE - CHAMP D ' APPLICATION ' RATIONE PERSONAE '

    ( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 70 )

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 130/86 ,

    EMMANUEL DU BESSET , REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME D . DELAFON , AVOCAT AU BARREAU DE GRENOBLE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ MME KOLLER , 3 , RUE DES ARQUEBUSIERS ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE ET ASSISTE PAR M . D . LAGASSE , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . KASER , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 100 , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D ' ANNULATION DE

    - LA DECISION DONT IL EST FAIT MENTION IMPLICITE DANS UNE LETTRE DU 7 MAI 1986 ADRESSEE A M . DU BESSET ET PAR LAQUELLE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A REFUSE DE LUI OFFRIR UN EMPLOI ,

    - LA DECISION DONT IL EST FAIT MENTION EXPLICITE DANS LADITE LETTRE DU 7 MAI 1986 ET PAR LAQUELLE A ETE REJETEE LA DEMANDE DE M . DU BESSET TENDANT A LA PROROGATION DE LA VALIDITE DE LA LISTE D ' APTITUDE ETABLIE A L ' ISSUE DU CONCOURS CONSEIL/A/184 ,

    - TOUTES LES DECISIONS PAR LESQUELLES ONT ETE NOMMES DES ADMINISTRATEURS A LA SUITE DU CONCOURS CONSEIL/A/184 ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 19 MAI 1986 , M . DU BESSET A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE PLUSIEURS DECISIONS DU CONSEIL .

    2 LE REQUERANT , ETANT LAUREAT DU CONCOURS CONSEIL/A/184 , A ETE MIS SUR LA LISTE D ' APTITUDE ETABLIE EN 1980 A L ' ISSUE DUDIT CONCOURS . LA VALIDITE DE CETTE LISTE A ETE PROROGEE JUSQU ' AU 1ER AVRIL 1986 . A PLUSIEURS REPRISES , LA DERNIERE FOIS LE 20 MARS 1986 , LE REQUERANT A SIGNALE AU CONSEIL QU ' IL DEMEURAIT CANDIDAT A UN EMPLOI .

    3 PAR LETTRE DU 7 MAI 1986 , L ' AIPN A INFORME LE REQUERANT QU ' ELLE AVAIT DECIDE DE NE PLUS PROROGER LA VALIDITE DE LADITE LISTE D ' APTITUDE . C ' EST , EN SUBSTANCE , CONTRE LE REFUS DE LUI OFFRIR UN EMPLOI ET , SUBSIDIAIREMENT , DE PROROGER LA VALIDITE DE LA LISTE D ' APTITUDE , AINSI QU ' IL RESSORT DE LADITE LETTRE DU 7 MAI 1986 , QUE LE RECOURS EST DIRIGE .

    4 LE 16 JUILLET 1986 , LE REQUERANT A INTRODUIT UNE RECLAMATION PRECONTENTIEUSE AUPRES DE L ' AIPN , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

    5 PAR DEMANDE INCIDENTE PRESENTEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LE CONSEIL A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE ET A DEMANDE A LA COUR DE STATUER SUR CE POINT SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND . IL INVOQUE , A CET EGARD , QUE LE RECOURS N ' AURAIT PAS ETE PRECEDE D ' UNE RECLAMATION AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION EXPLICITE OU IMPLICITE DE REJET .

    6 LE REQUERANT RETORQUE QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT NE DEVRAIENT PAS TROUVER APPLICATION EN L ' ESPECE CAR IL NE SERAIT NI FONCTIONNAIRE NI ACTUELLEMENT CANDIDAT A UN CONCOURS .

    7 CET ARGUMENT DU REQUERANT NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI . EN EFFET , IL RESSORT D ' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR QUE LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT NE VISENT PAS SEULEMENT LES FONCTIONNAIRES ACTUELLEMENT EN SERVICE , MAIS EGALEMENT LES CANDIDATS A UNE FONCTION ( VOIR ARRET DU 23 OCTOBRE 1975 , 81 A 88/74 , MARENCO , REC . P . 1247 ). LE REQUERANT N ' A PAS PERDU SA QUALITE DE CANDIDAT PAR LA NON-PROLONGATION DE LA VALIDITE DE LA LISTE D ' APTITUDE . ETANT DONNE QUE L ' ACTE FAISANT GRIEF AU REQUERANT EMANE DE L ' AIPN , LE RECOURS CONTRE LEDIT ACTE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE PRECEDE D ' UNE RECLAMATION PRECONTENTIEUSE AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION EXPLICITE OU IMPLICITE DE REJET . UNE TELLE PROCEDURE A POUR OBJET DE DONNER LA FACULTE A L ' ADMINISTRATION DE REVENIR SUR L ' ACTE CONTESTE . UN RECOURS INTRODUIT AVANT QUE CETTE PROCEDURE PRECONTENTIEUSE NE SOIT TERMINEE EST , EN RAISON DE SON CARACTERE PREMATURE , IRRECEVABLE EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT .

    8 LE DOSSIER COMPORTANT TOUS LES ELEMENTS DE CONVICTION NECESSAIRES EN VUE DE STATUER , IL N ' A PAS PARU NECESSAIRE D ' ENTENDRE LES PARTIES EN LEURS EXPLICATIONS ORALES .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    9 EN VERTU DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS , SELON L ' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI DANS LES RECOURS DE FONCTIONNAIRES OU AGENTS DES COMMUNAUTES . CETTE DISPOSITION DOIT S ' APPLIQUER A TOUTES LES PERSONNES VISEES PAR LE STATUT AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),

    STATUANT EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ,

    L ' AVOCAT GENERAL ENTENDU ,

    ORDONNE :

    1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

    2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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