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Document 61986CO0108
Order of the Court (Third Chamber) of 7 October 1987. # G. d. M. v Council and Economic and Social Committee of the European Communities. # Admissibility. # Case 108/86.
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 7 octobre 1987.
G. d. M. contre Conseil et Comité économique et social des Communautés européennes.
Recevabilité.
Affaire 108/86.
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 7 octobre 1987.
G. d. M. contre Conseil et Comité économique et social des Communautés européennes.
Recevabilité.
Affaire 108/86.
Recueil de jurisprudence 1987 -03933
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:426
Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 7 octobre 1987. - G. d. M. contre Conseil et Comité économique et social des Communautés européennes. - Recevabilité. - Affaire 108/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 03933
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . FONCTIONNAIRES - OBLIGATION D' ASSISTANCE INCOMBANT A L' ADMINISTRATION - PORTEE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 24 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - INTERET A AGIR - REQUERANT AYANT OBTENU SATISFACTION SUITE A SA RECLAMATION - IRRECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 90 ET 91 )
DANS L' AFFAIRE 108/86,
G . D . M ., FONCTIONNAIRE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL, REPRESENTE PAR ME JEAN-NOEL LOUIS, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE EN L' ETUDE DE ME ALEX SCHMIDT, 13, BOULEVARD ROYAL, A LUXEMBOURG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR ME DOMINIQUE LAGASSE, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . JOERG KAESER, DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D' INVESTISSEMENT, 100, BOULEVARD KONRAD-ADENAUER, A LUXEMBOURG,
ET
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR M . DETLEF BRUGGEMANN ET ME ROGER O . DALCQ, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . JOERG KAESER, DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D' INVESTISSEMENT, 100, BOULEVARD KONRAD-ADENAUER, A LUXEMBOURG,
PARTIES DEFENDERESSES,
AYANT POUR OBJET, D' UNE PART, L' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET D' UNE DEMANDE D' ASSISTANCE FORMULEE AU TITRE DE L' ARTICLE 24 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET, D' AUTRE PART, L' OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING ET Y . GALMOT, JUGES
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : M . P . HEIM
L' AVOCAT GENERAL ENTENDU,
REND LA PRESENTE
ORDONNANCE
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 6 MAI 1986, M . G . D . M ., FONCTIONNAIRE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( CI-APRES "CES "), A INTRODUIT UN RECOURS CONTRE LE CONSEIL ET LE CES VISANT, D' UNE PART, A L' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET D' UNE DEMANDE D' ASSISTANCE FORMULEE AU TITRE DE L' ARTICLE 24 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET, D' AUTRE PART, A L' OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE MORAL QU' IL AURAIT SUBI EN RAISON DU REFUS DE L' ADMINISTRATION DE LUI PRETER L' ASSISTANCE RECHERCHEE .
2 IL RESSORT DU DOSSIER QUE M . D . M . SE PLAINT EN SUBSTANCE DE FAIRE DEPUIS DES ANNEES, DE LA PART D' UN AUTRE FONCTIONNAIRE DU CES, M . V . D . G ., L' OBJET DE DIFFAMATIONS ET DE MENACES CONTRE LESQUELLES IL SOLLICITE L' ASSISTANCE DE L' ADMINISTRATION AU TITRE DE LA DISPOSITION PRECITEE DU STATUT .
3 PLUS PARTICULIEREMENT, LE 23 AVRIL 1985, M . V . D . G . A FAIT DISTRIBUER AUX MEMBRES DU PERSONNEL DU CES UNE "LETTRE OUVERTE" DANS LAQUELLE IL REPROCHE A M . D . M . D' ETRE "DEPUIS PRES DE VINGT ANS *... PAS SEULEMENT FONCTIONNAIRE AU COMITE, MAIS ENCORE CHARGE DE COURS A PLEIN TEMPS, ET DONC NORMALEMENT REMUNERE, AUPRES D' UN INSTITUT SCOLAIRE BELGE ".
4 EN OUTRE, DANS TROIS NOTES, DATEES DES 28 MAI, 24 JUIN ET 21 AOUT 1985, M . V . D . G . A FAIT GRIEF A M . D . M . DE NE PAS AVOIR REMBOURSE UN PRET A LA CONSTRUCTION, QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE PAR LES COMMUNAUTES, APRES LA VENTE DE L' IMMEUBLE EN CAUSE, CE QUI SERAIT CONTRAIRE A LA REGLEMENTATION Y RELATIVE . CES NOTES ONT ETE ADRESSEES PERSONNELLEMENT A M . D . M ., AVEC COPIE, EN CE QUI CONCERNE CELLES DES 24 JUIN ET 21 AOUT 1985, AU SECRETAIRE GENERAL DU CES ET, EN CE QUI CONCERNE LA NOTE DU 24 JUIN 1985, EGALEMENT A UN RESPONSABLE DE L' UNION SYNDICALE .
5 APRES AVOIR INVITE L' ADMINISTRATION A PLUSIEURS REPRISES A FAIRE CESSER ET A DEMENTIR LESDITES ACCUSATIONS, M . D . M . A INTRODUIT, LE 2 DECEMBRE 1985, UNE RECLAMATION AU TITRE DE L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DU STATUT, PAR LAQUELLE IL FAIT VALOIR EN SUBSTANCE QUE "L' ADMINISTRATION AURAIT DU, DES LA DISTRIBUTION DE LA LETTRE OUVERTE, DENONCER LE CARACTERE INTOLERABLE DE CE PROCEDE ET DEMENTIR LES ACCUSATIONS QUI Y SONT PORTEES CONTRE LE RECLAMANT POUR LE RETABLIR AINSI, PUBLIQUEMENT, DANS SON HONNEUR ET SA DIGNITE ". QUANT AUX NOTES QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSEES PERSONNELLEMENT, AU SUJET DU PRET A LA CONSTRUCTION, M . D . M . EXPOSE, DANS LA RECLAMATION, QUE L' ADMINISTRATION AURAIT DU, "APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DOSSIER ETAIT EN REGLE, DEMENTIR LES ACCUSATIONS PORTEES CONTRE LE RECLAMANT ET PRENDRE ENVERS LEUR AUTEUR LES MESURES DESTINEES A METTRE FIN A LA CAMPAGNE DE DIFFAMATION ."
6 LE 15 JANVIER 1986, LE PRESIDENT DU CES A PRONONCE LA SANCTION DISCIPLINAIRE DE L' AVERTISSEMENT PAR ECRIT A L' EGARD DE M . V . D . G ., AU MOTIF QUE CELUI-CI AURAIT PUBLIE "DES INFORMATIONS DANS UNE FORME QUI DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS AUXQUELLES IL EST TENU ".
7 PAR LETTRE DU 21 JANVIER 1986, ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL DU CES, M . D . M . A PRECISE QUE "L' OBJET DE LA RECLAMATION *... NE VISAIT PAS LES SANCTIONS JUGEES OPPORTUNES PAR L' AIPN, MAIS EXCLUSIVEMENT LE RETABLISSEMENT PUBLIC DE L' HONNEUR ET DE LA DIGNITE DE M . D . M .". IL A CONFIRME CETTE POSITION DANS UNE LETTRE DU 28 JANVIER SUIVANT, ADRESSEE AU PRESIDENT DU CES .
8 LE 29 JANVIER 1986, L' ADMINISTRATION DU CES A INFORME M . D . M . DE CE QUE "L' AUTORITE COMPETENTE DE NOTRE INSTITUTION, EN L' OCCURRENCE LE PRESIDENT, A PRIS LES MESURES APPROPRIEES EN VUE DE RETABLIR L' HONORABILITE DE M . D . M .". EN EFFET, CE MEME JOUR, LE PRESIDENT DU CES A FAIT DISTRIBUER AUX MEMBRES DU PERSONNEL UNE "NOTE DE SERVICE", LAQUELLE, APRES AVOIR RAPPELE EN TERMES GENERAUX LE CARACTERE INADMISSIBLE DE TOUT DIFFEREND PERSONNEL FAISANT L' OBJET D' UNE DIFFUSION GENERALE, POURSUIT AINSI : "S' AGISSANT DU CAS DE LA LETTRE OUVERTE ADRESSEE, LE 23 AVRIL 1985, PAR M . V . D . G . A M . D . M . DANS DES TERMES REGRETTABLES, JE TIENS A PRECISER QUE LES VERIFICATIONS AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE PERMETTENT DE CONCLURE QUE L' HONORABILITE DE M . D . M . NE PEUT PAS ETRE MISE EN CAUSE ."
9 NONOBSTANT LES MESURES SUSMENTIONNEES PRISES PAR L' ADMINISTRATION, M . D . M . A INTRODUIT, LE 6 MAI 1986, LE PRESENT RECOURS .
10 AUX TERMES DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, LA COUR PEUT A TOUT MOMENT EXAMINER LES FINS DE NON-RECEVOIR D' ORDRE PUBLIC SUR LESQUELLES ELLE STATUE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L' ARTICLE 91, PARAGRAPHES 3 ET 4, DE CE REGLEMENT . AU VU DES ELEMENTS DE LA PRESENTE AFFAIRE, IL Y A LIEU DE FAIRE APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET DE STATUER SEPAREMENT SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS PAR VOIE D' ORDONNANCE, SANS OUVRIR LA PROCEDURE ORALE . EN L' OCCURRENCE, IL CONVIENT D' EXAMINER SI LE REQUERANT JUSTIFIE D' UN INTERET A AGIR, ETANT ENTENDU QU' UN TEL INTERET FAIT DEFAUT, DANS LA MESURE OU IL A DEJA OBTENU SATISFACTION AU COURS DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE .
11 LE REQUERANT CONTESTE AVOIR OBTENU SATISFACTION DANS LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE . PLUS PARTICULIEREMENT, IL A EXPOSE, EN REPONSE A UNE QUESTION DE LA COUR, QUE LA NOTE DE SERVICE DU PRESIDENT DU CES, DU 29 JANVIER 1986, N' A ETE DISTRIBUEE AUX MEMBRES DU PERSONNEL QUE PLUS DE NEUF MOIS APRES LA "LETTRE OUVERTE" DE M . V . D . G ., DU 23 AVRIL 1985 . CETTE NOTE, QUI N' AURAIT D' AILLEURS PAS ETE AFFICHEE DANS LES BATIMENTS DU CES, AURAIT, EN OUTRE, UN CARACTERE TROP GENERAL ET NE MENTIONNERAIT NOTAMMENT PAS QUE DES MESURES DISCIPLINAIRES AVAIENT ETE PRISES A L' ENCONTRE DE M . V . D . G .
12 CETTE ARGUMENTATION NE SAURAIT ETRE RETENUE .
13 EN EFFET, IL RESSORT CLAIREMENT DES PRECISIONS APPORTEES PAR LE REQUERANT DANS SES LETTRES DES 21 ET 28 JANVIER 1986 QUE SA RECLAMATION DU 2 DECEMBRE 1985 TENDAIT UNIQUEMENT AU RETABLISSEMENT PUBLIC DE SON HONNEUR ET DE SA DIGNITE, ET NON PAS A CE QUE DES MESURES DISCIPLINAIRES QUELCONQUES SOIENT PRISES A L' ENCONTRE DE M . V . D . G .
14 EN OUTRE, SEULE LA "LETTRE OUVERTE" DU 23 AVRIL 1985 ETAIT SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE PUBLIQUEMENT A L' HONNEUR DU REQUERANT, LES NOTES ULTERIEURES QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSEES PERSONNELLEMENT, AU SUJET DU PRET A LA CONSTRUCTION, N' AYANT PAS FAIT L' OBJET D' UNE DIFFUSION GENERALE . PAR CONSEQUENT, SEULE CETTE "LETTRE OUVERTE" POUVAIT DONNER LIEU A UNE INTERVENTION DE LA PART DE L' ADMINISTRATION DESTINEE A REHABILITER PUBLIQUEMENT LE REQUERANT .
15 LE REQUERANT N' A D' AILLEURS AUCUNEMENT INDIQUE, AU COURS DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE, QUELLES MESURES CONCRETES IL ATTENDAIT DE LA PART DE L' ADMINISTRATION, LAISSANT AINSI A CELLE-CI LE CHOIX DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS . DANS L' EXERCICE DE CE CHOIX, L' ADMINISTRATION ETAIT TENUE, PRECISEMENT EN VERTU DE SON DEVOIR D' ASSISTANCE AU TITRE DE L' ARTICLE 24 DU STATUT, D' EVITER TOUTE PUBLICITE DES ACCUSATIONS EN CAUSE QUI N' ETAIT PAS STRICTEMENT NECESSAIRE, AFIN DE NE PAS PORTER DAVANTAGE ATTEINTE AUX INTERETS DU FONCTIONNAIRE LESE ( VOIR ARRET DU 11 JUILLET 1974, GUILLOT, 53/72, REC . P.*791 ).
16 DANS CES CONDITIONS, IL APPARAIT QUE LES DECLARATIONS CONTENUES DANS LA NOTE DE SERVICE DU 29 JANVIER 1986 ETAIENT DE NATURE A DONNER SATISFACTION AU REQUERANT SOUS TOUS LES ASPECTS DE SA RECLAMATION, DE SORTE QU' IL NE JUSTIFIAIT PLUS D' AUCUN INTERET A AGIR .
17 LE PRESENT RECOURS DOIT, PAR CONSEQUENT, ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE DANS SON ENSEMBLE, Y COMPRIS LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS .
SUR LES DEPENS
18 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
ORDONNE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .
LUXEMBOURG, LE 7 OCTOBRE 1987 .