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Document 61986CJ0314

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 octobre 1988.
Gérard de Szy-Tarisse et Yvette Feyaerts contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Anciens agents AEC - Classement lors de leur engagement comme agents temporaires - Paiement des intérêts moratoires.
Affaires jointes 314/86 et 315/86.

Recueil de jurisprudence 1988 -06013

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:471

61986J0314

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 octobre 1988. - Gérard de Szy-Tarrisse et Yvette Feyaerts contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Anciens agents AEC - Classement lors de leur engagement comme agents temporaires - Paiement des intérêts moratoires. - Affaires jointes 314/86 et 315/86.

Recueil de jurisprudence 1988 page 06013


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - NOMINATION EN GRADE ET CLASSEMENT EN ECHELON - PRISE EN CONSIDERATION DE L' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - REGLES ARRETEES PAR LA COMMISSION - NOMINATION AU GRADE SUPERIEUR DE LA CARRIERE - POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L' ADMINISTRATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 31 ET 32, ALINEA 2 )

2 . FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - RECLASSEMENT OPERE EN EXECUTION D' UN ARRET DE LA COUR - RAPPELS DE TRAITEMENT - DROIT A DES INTERETS MORATOIRES - ABSENCE, FAUTE D' UNE CREANCE CERTAINE OU DETERMINABLE

Sommaire


1 . EN MATIERE DE CLASSEMENT EN GRADE ET EN ECHELON LORS DU RECRUTEMENT, L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT D' UN LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DANS LE CADRE FIXE PAR LES ARTICLES 31 ET 32, ALINEA 2, DU STATUT OU DES DECISIONS INTERNES FAISANT APPLICATION DE CEUX-CI, EN VUE D' APPRECIER LES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES D' UNE PERSONNE RECRUTEE COMME FONCTIONNAIRE TANT EN CE QUI CONCERNE LA NATURE ET LA DUREE DE CELLES-CI QUE LE RAPPORT PLUS OU MOINS ETROIT QU' ELLES PEUVENT PRESENTER AVEC LES EXIGENCES DU POSTE A POURVOIR .

SI L' ARTICLE 3 DE LA DECISION 61/IX/81 DE LA COMMISSION, RELATIVE AUX CRITERES APPLICABLES A LA NOMINATION EN GRADE ET AU CLASSEMENT EN ECHELON LORS DU RECRUTEMENT, PERMET, DANS CERTAINES CONDITIONS, LA NOMINATION D' UN FONCTIONNAIRE NOUVELLEMENT RECRUTE AU GRADE SUPERIEUR DES CARRIERES DE BASE ET DES CARRIERES INTERMEDIAIRES, CETTE DISPOSITION DOIT ETRE COMPRISE COMME UNE EXCEPTION AUX REGLES GENERALES DE CLASSEMENT QUI RELEVE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L' ADMINISTRATION .

2 . UNE OBLIGATION DE VERSER DES INTERETS MORATOIRES NE PEUT ETRE ENVISAGEE QU' A LA CONDITION QUE LA CREANCE PRINCIPALE SOIT CERTAINE QUANT A SON MONTANT OU DU MOINS DETERMINABLE SUR LA BASE D' ELEMENTS OBJECTIFS ETABLIS . LORSQU' EN EXECUTION D' UN ARRET DE LA COUR L' ADMINISTRATION PROCEDE AU RECLASSEMENT D' UN FONCTIONNAIRE NOUVELLEMENT RECRUTE, AUCUNE CERTITUDE QUANT AU MONTANT DE LA CREANCE N' EXISTE AVANT LA DECISION DE RECLASSEMENT, DE SORTE QUE LES RAPPELS DE TRAITEMENT CONSECUTIFS AU NOUVEAU CLASSEMENT N' ONT PAS A ETRE ASSORTIS D' INTERETS MORATOIRES .

DIFFERENTE SERAIT LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE OBLIGATION DE PAYER DES INTERETS MORATOIRES DEVRAIT ETRE ADMISE AU CAS OU LA DETERMINATION MEME DU MONTANT DE LA CREANCE DE REMUNERATION INTERVIENDRAIT AVEC UN RETARD INJUSTIFIE .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 314 ET 315/86,

GERARD DE SZY-TARISSE, DOMICILIE AVENUE SLEGERS 156, A B-1200 BRUXELLES ( AFFAIRE 314/86 ),

ET

YVETTE FEYAERTS, DOMICILIEE RUE DE LA FONTAINE 6, A B-1320 GENVAL ( AFFAIRE 315/86 ),

FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ASSISTES ET REPRESENTES PAR ME MARCEL SLUSNY, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AVENUE BRUGMANN 272, A B-1180 BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME ERNEST ARENDT, CENTRE LOUVIGNY, 4, AVENUE MARIE-THERESE,

PARTIES REQUERANTES,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . HENDRIK VAN LIER, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE PAR ME ROBERT ANDERSEN, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AVENUE MONTJOIE 214, A B-1180 BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . GEORGIOS KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, LUXEMBOURG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET COMMUN LE REDRESSEMENT DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES REQUERANTS EN PRENANT COMME POINT DE DEPART LA DATE DE LEUR RECRUTEMENT EN QUALITE D' AGENTS TEMPORAIRES AINSI QU' UNE DEMANDE DE DOMMAGES - INTERETS,

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING ET Y . GALMOT, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON

GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 20 AVRIL 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 31 MAI 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LE 16 DECEMBRE 1986, M . GERARD DE SZY-TARISSE ( AFFAIRE 314/86 ) ET MME YVETTE FEYAERTS ( AFFAIRE 315/86 ), FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION, ONT INTRODUIT DEUX RECOURS TENDANT A L' ANNULATION DE LA DECISION DU 3 FEVRIER 1986 PAR LAQUELLE LA COMMISSION A PROCEDE A UN NOUVEAU CLASSEMENT DES REQUERANTS, AINSI QU' A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A LEUR PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A TITRE DU PREJUDICE QUI AURAIT RESULTE POUR EUX DE LADITE DECISION .

LES REQUERANTS ONT ETE DES AGENTS SOUS CONTRATS SPECIAUX DE L' ASSOCIATION EUROPEENNE DE COOPERATION ( CI-APRES "AEC "), UNE ASSOCIATION INTERNATIONALE DONT LE BUT ETAIT DE FACILITER LA COOPERATION ECONOMIQUE ENTREPRISE PAR LES COMMUNAUTES EUROPEENNES AVEC LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT . L' AEC DISPOSAIT DE TROIS CATEGORIES DE PERSONNEL : LES AGENTS DU SIEGE, LE PERSONNEL D' OUTRE-MER ET LE PERSONNEL RECRUTE PAR L' AEC SOUS CONTRAT SPECIAL PREVOYANT LEUR MISE A LA DISPOSITION DE LA DIRECTION GENERALE VIII ( DEVELOPPEMENT ) DE LA COMMISSION .

PAR REGLEMENT N* 3245/81 DU CONSEIL, DU 26 OCTOBRE 1981, PORTANT CREATION D' UNE AGENCE EUROPEENNE DE COOPERATION ( JO L 328, P . 1 ), LES TACHES DE L' AEC ONT ETE CONFIEES A LADITE AGENCE . AFIN D' APPORTER UNE SOLUTION AUX PROBLEMES RELATIFS A LA SITUATION DES AGENTS DU SIEGE DE L' AEC, LE CONSEIL A ARRETE LE REGLEMENT N* 3332/82, DU 3 DECEMBRE 1982, INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES ET TRANSITOIRES POUR LE RECRUTEMENT DE 56 AGENTS DU SIEGE DE L' ASSOCIATION EUROPEENNE DE COOPERATION EN TANT QUE FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( JO L 352, P . 5 ). CE REGLEMENT PREVOIT QUE L' AGENT EN FONCTIONS AU SIEGE DE L' AEC A LA DATE DU 1ER JANVIER 1982 PEUT ETRE NOMME FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DE LA COMMISSION ET QUE, PAR DEROGATION AUX ARTICLES 31 ET 32 DU STATUT, IL SERA CLASSE AU GRADE ET A L' ECHELON DETERMINES CONFORMEMENT AU TABLEAU D' EQUIVALENCE FIGURANT A L' ANNEXE DUDIT REGLEMENT .

EN REVANCHE, POUR TITULARISER LES 32 AGENTS DETENTEURS DE CONTRATS SPECIAUX AVEC L' AEC ( CI-APRES "AGENTS CS "), LA COMMISSION A APPLIQUE LES DISPOSITIONS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . AINSI, EN JUIN 1981, LES REQUERANTS ONT RECU UNE LETTRE DE LICENCIEMENT DE L' AEC ET, CONCOMITAMMENT, LA COMMISSION LEUR A PROPOSE UN CONTRAT D' AGENT TEMPORAIRE QU' ILS ONT ACCEPTE . SUITE A LA PUBLICATION, EN JUILLET 1981, D' UN AVIS DE VACANCE DE 32 EMPLOIS PERMANENTS ACCORDES PAR L' AUTORITE BUDGETAIRE, LA COMMISSION A PROCEDE A L' ORGANISATION DE CONCOURS INTERNES AUXQUELS LES REQUERANTS, COMME LA PLUPART DES ANCIENS AGENTS CS, ONT PARTICIPE AVEC SUCCES . APRES EXPIRATION DE LEURS CONTRATS D' AGENT TEMPORAIRE, LES REQUERANTS ONT ETE NOMMES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES . CETTE APPLICATION DU STATUT A EU, POUR LES REQUERANTS, LE RESULTAT SUIVANT :

- M . DE SZY-TARISSE, ENTRE AU SERVICE DE L' AEC LE 18 FEVRIER 1975 ET AYANT LORS DE SON LICENCIEMENT LE GRADE 15, ECHELON 7, CORRESPONDANT AU GRADE A 5, ECHELON 7, A ETE NOMME PAR DECISION DU 30 JUIN 1982 AU GRADE A 5, ECHELON 3;

- MME FEYAERTS, ENTREE AU SERVICE DE L' AEC LE 1ER AVRIL 1972 ET AYANT LORS DE SON LICENCIEMENT LE GRADE 33, ECHELON 6, CORRESPONDANT AU GRADE C3, ECHELON 6, A ETE NOMMEE PAR DECISION DU 8 JUILLET 1982 AU GRADE C 4, ECHELON 3 .

LES 27 AVRIL ET 11 JUILLET 1983, PLUSIEURS ANCIENS AGENTS CS, DONT LES REQUERANTS, ONT SAISI LA COUR DE RECOURS VISANT, EN SUBSTANCE, A FAIRE CONSTATER QU' ILS BENEFICIENT D' UN ENGAGEMENT A LA COMMISSION DEPUIS LA CONCLUSION DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL AVEC L' AEC AINSI QU' A L' ANNULATION DES DECISIONS LES NOMMANT FONCTIONNAIRES STAGIAIRES POUR AUTANT QU' ELLES PORTENT CLASSEMENT DE GRADE ET D' ECHELON . PAR ARRET DU 11 JUILLET 1985 ( HATTET ET AUTRES/COMMISSION, 66 A 68 ET 136 A 140/83, REC . P . 2459 ), LA COUR A ANNULE LES DECISIONS INCRIMINEES "POUR AUTANT QU' ELLES FIXENT LE GRADE ET L' ECHELON DES REQUERANTS", LES RECOURS AYANT ETE REJETES POUR LE SURPLUS ET LES AFFAIRES AYANT ETE RENVOYEES POUR NOUVELLES DECISIONS A LA COMMISSION .

PAR DECISION DU 3 FEVRIER 1986, PRISE EN EXECUTION DE L' ARRET SUSMENTIONNE, LA COMMISSION A PROCEDE A UN NOUVEAU CLASSEMENT DES REQUERANTS AVEC EFFET A LA DATE DE LEUR NOMINATION EN TANT QUE FONCTIONNAIRES STAGIAIRES :

- M . DE SZY-TARISSE A ETE NOMME, AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1982, AU GRADE A 5, ECHELON 7, ETANT PRECISE QUE L' ANCIENNETE D' ECHELON PRENAIT EFFET LE 1ER FEVRIER 1981;

- MME FEYAERTS A ETE NOMMEE, AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1982, AU GRADE C3, ECHELON 7, ETANT PRECISE QUE L' ANCIENNETE D' ECHELON PRENAIT EFFET LE 1ER AVRIL 1982 .

EN MEME TEMPS QUE LEUR REMUNERATION DU MOIS D' AVRIL 1986, LA COMMISSION A PAYE AUX REQUERANTS LES SUPPLEMENTS DE TRAITEMENT DECOULANT DE LA DECISION DU 3 FEVRIER 1986 .

M . DE SZY-TARISSE ET MME FEYAERTS ONT PRESENTE, RESPECTIVEMENT, LES 12 ET 6 MAI 1986, DES RECLAMATIONS AU TITRE DE L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DU STATUT DIRIGEES CONTRE LES MESURES LES CONCERNANT PRISES EN EXECUTION DE L' ARRET DU 11 JUILLET 1985 . CES RECLAMATIONS ONT ETE REJETEES PAR LA COMMISSION LE 19 SEPTEMBRE 1986 .

DANS LEURS RECOURS, LES REQUERANTS DEMANDENT QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A PROCEDER AU REDRESSEMENT DE LEUR SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE EN TENANT COMPTE DES INDICATIONS DONNEES PAR L' ARRET DU 11 JUILLET 1985 . SELON EUX, LEUR NOUVEAU CLASSEMENT DOIT PRENDRE COMME POINT DE DEPART LA DATE DE L' ENGAGEMENT COMME AGENT TEMPORAIRE ET NON CELLE DE LA NOMINATION COMME FONCTIONNAIRE STAGIAIRE ET DOIT ETRE OPERE A DES GRADES ET A DES ECHELONS SUPERIEURS A CEUX QUI ETAIENT LES LEURS AU MOMENT DE LEUR LICENCIEMENT PAR L' AEC . ILS DEMANDENT EGALEMENT REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL QU' ILS AURAIENT SUBI DU FAIT DE L' INEXECUTION PARTIELLE DE L' ARRET PRECITE, PREJUDICE QU' ILS EVALUENT PROVISOIREMENT A LA SOMME DE 1 000 000 DE BFR EN PRINCIPAL, SUR LAQUELLE ILS RECLAMENT DES INTERETS MORATOIRES, ET CONCLUENT EGALEMENT A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AUX INTERETS MORATOIRES SUR LES MONTANTS D' ORES ET DEJA PAYES EN APPLICATION PARTIELLE DUDIT ARRET . PAR AILLEURS, ILS RECLAMENT A TITRE DE PREJUDICE MORAL RESULTANT DE L' INEXECUTION PARTIELLE DU MEME ARRET UNE SOMME DE 100 000 BFR A MAJORER EGALEMENT D' INTERETS MORATOIRES .

POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LA RECEVABILITE

LA COMMISSION SOULEVE UNE EXCEPTION D' IRRECEVABILITE PARTIELLE TIREE DE CE QUE LA DEMANDE DES REQUERANTS TENDANT A LA REPARATION DES PREJUDICES RESULTANT D' UN PRETENDU RETARD DANS LEUR CARRIERE ADMINISTRATIVE N' A JAMAIS ETE FORMULEE DANS LEURS PRECEDENTS RECOURS ( AFFAIRES 68 ET 138/83 ) QUI ONT DONNE LIEU A L' ARRET DU 11 JUILLET 1985 .

LES REQUERANTS SOUTIENNENT QU' UNE TELLE DEMANDE N' ETAIT PAS NECESSAIRE, CAR DANS LESDITS RECOURS ILS N' AVAIENT PAS NON PLUS CONCLU AU PAIEMENT DE SOMMES, CE QUI N' AVAIT PAS EMPECHE LA COMMISSION DE LEUR PAYER LES SUPPLEMENTS DE TRAITEMENTS DECOULANT DU NOUVEAU CLASSEMENT OPERE EN EXECUTION DE L' ARRET PRECITE .

IL CONVIENT DE RELEVER QUE LES SOMMES RECLAMEES PAR LES REQUERANTS A TITRE DU PREJUDICE MATERIEL QU' ILS AURAIENT SUBI SONT EGALES AUX SUPPLEMENTS DE TRAITEMENT, MAJORES D' INTERETS MORATOIRES, CORRESPONDANT AU CLASSEMENT AUQUEL ILS ESTIMENT AVOIR DROIT EN RAISON DE L' ILLEGALITE DE LA DECISION ATTAQUE . OR, UNE TELLE DEMANDE EST INDISSOCIABLE DES CONCLUSIONS VISANT A OBTENIR L' ANNULATION DE CETTE DECISION, DONT LA RECEVABILITE N' EST PAS CONTESTEE PAR LA COMMISSION .

AU VU DE CE QUI PRECEDE, L' EXCEPTION D' IRRECEVABILITE DOIT ETRE REJETEE .

SUR LE FOND

EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS EN ANNULATION

LES REQUERANTS FONT VALOIR, EN PREMIER LIEU, QUE, COMPTE TENU DES INDICATIONS DONNEES PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 11 JUILLET 1985, ILS AURAIENT DU ETRE RECLASSES AVEC EFFET A LA DATE DE LEUR ENGAGEMENT COMME AGENTS TEMPORAIRES . A L' APPUI DE CET ARGUMENT, ILS INVOQUENT LE PRINCIPE D' EGALITE DE TRAITEMENT, LEQUEL FERAIT OBSTACLE A CE QUE LES ANCIENS AGENTS CS SUBISSENT LES CONSEQUENCES PREJUDICIABLES DE L' APPLICATION, DANS LEUR CAS, D' UNE PROCEDURE DIFFERENTE DE CELLE UTILISEE POUR INTEGRER LES ANCIENS AGENTS DU SIEGE DE L' AEC .

LA COMMISSION SOUTIENT QUE L' ARRET SUSMENTIONNE AURAIT CONFIRME QUE, EN L' ABSENCE D' UN REGLEMENT DU CONSEIL INSTITUANT DES MESURES IDENTIQUES A CELLES PRISES POUR LES AGENTS DU SIEGE DE L' AEC, ELLE ETAIT TENUE D' APPLIQUER LES DISPOSITIONS DU STATUT POUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS CS . D' AUTRE PART, LEDIT ARRET N' AURAIT NULLEMENT DECLARE QUE LES AGENTS CS AURAIENT DU ETRE DIRECTEMENT NOMMES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES DE LA COMMISSION .

IL Y A LIEU DE RAPPELER, AINSI QUE LA COUR L' A JUGE DANS L' ARRET, PRECITE, DU 11 JUILLET 1985, QUE L' ENGAGEMENT ET LA NOMINATION DES AGENTS CS DE L' AEC PAR LA COMMISSION CONSTITUENT UN RECRUTEMENT A L' EXTERIEUR DES INSTITUTIONS . L' APPLICATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES PREVUES A CETTE FIN NE SAURAIT DONC CONSTITUER UNE QUELCONQUE IRREGULARITE .

IL CONVIENT AUSSI DE REMARQUER QUE LES CONSIDERATIONS DEVELOPPEES PAR LA COUR DANS L' ARRET SUSMENTIONNE, AU SUJET DU TRAITEMENT DIFFERENT RESERVE AUX AGENTS CS PAR RAPPORT AUX AGENTS DU SIEGE DE L' AEC, NE CONCERNENT QUE LA FIXATION DU GRADE ET DE L' ECHELON DES REQUERANTS PAR LES DECISIONS LES NOMMANT FONCTIONNAIRES STAGIAIRES ET NON LA DATE D' EFFET DESDITES DECISIONS .

LES REQUERANTS NE PEUVENT DONC INVOQUER UTILEMENT L' ARRET DU 11 JUILLET 1985 POUR DEMANDER QUE LEUR RECLASSEMENT PRENNE EFFET A LA DATE DE LEUR ENGAGEMENT COMME AGENTS TEMPORAIRES .

LES REQUERANTS SOUTIENNENT EGALEMENT QUE, D' UNE PART, PAR APPLICATION DES ARTICLES 5, 31 ET 32 DU STATUT ET, D' AUTRE PART, PAR APPLICATION DE LA DECISION INTERNE 61/IX/81 DE LA COMMISSION, ILS AURAIENT DU ETRE CLASSES A DES GRADES ET A DES ECHELONS SUPERIEURS A CEUX QUI ETAIENT LES LEURS LORS DE LEUR LICENCIEMENT PAR L' AEC . M . DE SZY-TARISSE FAIT VALOIR QU' IL POSSEDAIT AU MOMENT DE SON LICENCIEMENT PAR L' AEC UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE 19 ANS, LAQUELLE DEVAIT S' ANALYSER COMME EGALE OU PLUS IMPORTANTE QUE CELLE D' AUTRES ANCIENS AGENTS CS AYANT ETE NOMMES AU GRADE A 4 . PAR CONSEQUENT, LA COMMISSION AURAIT DU LUI ACCORDER LE GRADE A 4 . MME FEYAERTS FAIT VALOIR QUE COMPTE TENU DE LA DUREE DE SES FONCTIONS, DE SON AGE ET DE SES CAPACITES LA COMMISSION AURAIT DU LUI ACCORDER LE GRADE C 2 .

LA COMMISSION SOUTIENT QU' ELLE A APPLIQUE CORRECTEMENT LES CRITERES DETERMINES PAR LES ARTICLES 5, 31 ET 32 DU STATUT ET LA DECISION 61/IX/81 EN VUE DE PRENDRE SA DECISION SUR LE NOUVEAU CLASSEMENT DES REQUERANTS . AU SURPLUS, CEUX-CI AURAIENT BENEFICIE, PAR APPLICATION DE L' ARTICLE 8 DE LADITE DECISION, D' UNE BONIFICATION D' ANCIENNETE D' ECHELON POUR TENIR COMPTE DE LA PERIODE ACCOMPLIE EN QUALITE D' AGENT TEMPORAIRE .

LA DEFENDERESSE OBSERVE QUE M . DE SZY-TARISSE POSSEDAIT, LORS DE SA NOMINATION COMME FONCTIONNAIRE STAGIAIRE, UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE QUINZE ANS, DONT HUIT ANS AUPRES DE L' AEC . LORS DE L' AUDIENCE, ELLE A AUSSI RELEVE, SANS ETRE CONTREDITE, QUE L' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE INVOQUEE PAR LE REQUERANT COMPREND UNE PERIODE D' ACTIVITE QUI DOIT ETRE CONSIDEREE COMME PERTINENTE PAR RAPPORT A LA CATEGORIE B, MAIS QUI NE SAURAIT ETRE PRISE EN COMPTE POUR LE NIVEAU DE FONCTIONS RELEVANT DE LA CATEGORIE A .

QUANT A MME FEYAERTS, LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE CELLE-CI N' AURAIT PAS PU BENEFICIER DE L' ARTICLE 3 DE LA DECISION 61/IX/81 QUI PREVOIT, DANS SON ALINEA 2, QUE, LE GRADE SUPERIEUR C 3-C 2 ETANT RESERVE AUX PROMOTIONS A L' INTERIEUR DE LA CARRIERE, AUCUNE NOMINATION DANS CE GRADE NE PEUT ETRE DECIDEE .

A CET EGARD, IL CONVIENT DE RAPPELER D' ABORD, AINSI QUE LA COUR L' A JUGE DANS L' ARRET, PRECITE, DU 11 JUILLET 1985, QUE "... LES DECISIONS DE NOMINATION DES REQUERANTS COMME FONCTIONNAIRES STAGIAIRES DOIVENT ETRE ANNULEES POUR AUTANT QU' ELLES CLASSENT LES REQUERANTS A DES GRADES OU A DES ECHELONS MOINS FAVORABLES QUE CEUX QUI ETAIENT LES LEURS AU SERVICE DE L' AEC ". OR, EN L' ESPECE, IL EST CONSTANT QUE LE CLASSEMENT EN GRADE ET EN ECHELON OPERE PAR LA COMMISSION EN EXECUTION DE L' ARRET SUSMENTIONNE N' EST PAS INFERIEUR A CELUI DES REQUERANTS AU SIEGE DE L' AEC .

IL RESTE CEPENDANT A EXAMINER SI, COMME LE SOUTIENNENT LES REQUERANTS, SOIT LES DISPOSITIONS DU STATUT, SOIT CELLES DE LA DECISION 61/IX/81 LEUR AURAIENT DONNE DROIT A UN CLASSEMENT EN GRADE ET ECHELON SUPERIEUR A CELUI QUI ETAIT LE LEUR AU SIEGE DE L' AEC .

EN CE QUI CONCERNE MME FEYAERTS, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE, SI LE GRADE C 3 LUI A ETE ATTRIBUE PAR APPLICATION DU PRINCIPE D' EGALITE DE TRAITEMENT ENONCE PAR LA COUR DANS L' ARRET DU 11 JUILLET 1985, EN REVANCHE, L' ARTICLE 3, ALINEA 2, DE LA DECISION SUSMENTIONNEE FAIT OBSTACLE A CE QU' ELLE PUISSE ETRE NOMMEE AU GRADE C 2, CE GRADE ETANT RESERVE AUX PROMOTIONS A L' INTERIEUR DE LA CARRIERE .

EN CE QUI CONCERNE M . DE SZY-TARISSE, IL CONVIENT DE RELEVER QUE, SELON LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT D' UN LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE, DANS LE CADRE FIXE PAR LES ARTICLES 31 ET 32, ALINEA 2, DU STATUT OU DES DECISIONS INTERNES FAISANT APPLICATION DE CEUX-CI, EN VUE D' APPRECIER LES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES D' UNE PERSONNE RECRUTEE COMME FONCTIONNAIRE TANT EN CE QUI CONCERNE LA NATURE ET LA DUREE DE CELLES-CI QUE LE RAPPORT PLUS OU MOINS ETROIT QU' ELLES PEUVENT PRESENTER AVEC LES EXIGENCES DU POSTE A POURVOIR .

A CET EGARD, IL CONVIENT DE RAPPELER QU' AUX TERMES DE L' ARTICLE 1ER DE LA DECISION 61/IX/81, EN PRINCIPE, L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION NOMME TOUT CANDIDAT CHOISI FONCTIONNAIRE STAGIAIRE AU GRADE DE BASE DE LA CARRIERE DE BASE DE SA CATEGORIE OU DE SON CADE . IL EST VRAI QUE SELON L' ARTICLE 3 LADITE AUTORITE PEUT, PAR DEROGATION A L' ARTICLE 1ER, NOMMER, A TITRE EXCEPTIONNEL ET POUR TENIR COMPTE DE NECESSITES DE RECRUTEMENT, LE CANDIDAT CHOISI AU GRADE SUPERIEUR DES CARRIERES DE BASE ET DES CARRIERES INTERMEDIAIRES S' IL REPOND A CERTAINES CONDITIONS RELATIVES A LA DUREE DE SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE . TOUTEFOIS, COMME LA COUR L' A RELEVE, NOTAMMENT, DANS SON ARRET DU 21 JANVIER 1987 ( POWELL/COMMISSION, 219/84, REC . P . 339 ), CETTE DISPOSITION DOIT ETRE COMPRISE COMME UNE EXCEPTION AUX REGLES GENERALES DE CLASSEMENT QUI RELEVE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L' ADMINISTRATION .

EN L' ESPECE, LE REQUERANT N' A PAS DEMONTRE QUE LA COMMISSION, EN ESTIMANT QU' IL N' Y AVAIT PAS LIEU D' APPLIQUER CETTE EXCEPTION, A EXCEDE SON POUVOIR D' APPRECIATION . EN EFFET, LA COMMISSION A TENU COMPTE, AVANT DE PRENDRE SA DECISION SUR LE CLASSEMENT DES REQUERANTS, TANT DE LA DUREE QUE DE LA NATURE DE L' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE TOUS LES ANCIENS AGENTS CS INTERESSES ET DU RAPPORT PLUS OU MOINS ETROIT QU' ELLE PEUT PRESENTER AVEC LES EXIGENCES DU POSTE A POURVOIR .

IL S' ENSUIT QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A DEMANDER UN CLASSEMENT A DES GRADES ET ECHELONS SUPERIEURS A CEUX QUI ETAIENT LES LEURS LORS DE LEUR LICENCIEMENT PAR L' AEC .

LES CONCLUSIONS EN ANNULATION DOIVENT DONC ETRE REJETEES .

EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS EN INDEMNITE

LE REJET DES CONCLUSIONS EN ANNULATION ENTRAINE PAR VOIE DE CONSEQUENCE LE REJET DES DEMANDES D' INDEMNITE FONDEES SUR LA PRETENDUE ILLEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES .

IL RESTE CEPENDANT A EXAMINER LA DEMANDE D' INTERETS MORATOIRES SUR LES SUPPLEMENTS DE TRAITEMENT PAYES A LA SUITE DU NOUVEAU CLASSEMENT EFFECTUE EN EXECUTION DE L' ARRET DU 11 JUILLET 1985 .

IL EST A RAPPELER A CET EGARD, AINSI QUE LA COUR L' A RELEVE NOTAMMENT DANS SON ARRET DU 30 SEPTEMBRE 1986 ( DELHEZ ET AUTRES/COMMISSION, AFFAIRE 264/83, REC . P . 2749 ), QU' UNE OBLIGATION DE VERSER DES INTERETS MORATOIRES NE PEUT ETRE ENVISAGEE QU' AU CAS OU LA CREANCE PRINCIPALE EST CERTAINE QUANT A SON MONTANT OU DU MOINS DETERMINABLE SUR LA BASE D' ELEMENTS OBJECTIFS ETABLIS . EN L' ESPECE, UNE CREANCE CERTAINE N' A ETE ETABLIE QUE PAR LA DECISION DU 3 FEVRIER 1986, SUR LA BASE DE LAQUELLE UN NOUVEAU CLASSEMENT A ETE ACCORDE AUX REQUERANTS .

IL EN RESULTE QUE CETTE DEMANDE DOIT AUSSI ETRE REJETEE .

LES REQUERANTS FONT VALOIR, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU' EN TOUT ETAT DE CAUSE LA COMMISSION AURAIT EXECUTE L' ARRET DU 11 JUILLET 1985 AVEC UN RETARD INJUSTIFIE ET QUE, DE CE FAIT, DES INTERETS MORATOIRES SERAIENT DUS SUR LES SUPPLEMENTS DE TRAITEMENT AFFERENTS A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE DE L' ARRET PRECITE ET LE 6 FEVRIER 1986 .

IL EST A OBSERVER A CET EGARD, AINSI QUE LA COUR L' A JUGE DANS L' ARRET SUSMENTIONNE DU 30 SEPTEMBRE 1986, QUE LA QUESTION POURRAIT SE POSER DE SAVOIR SI UNE OBLIGATION DE PAYER DES INTERETS MORATOIRES DOIT ETRE ADMISE AU CAS OU LA DETERMINATION MEME DU MONTANT DE LA CREANCE DE REMUNERATION SERAIT INTERVENUE AVEC UN RETARD INJUSTIFIE . TOUTEFOIS, EN L' ESPECE, ON NE SAURAIT CONSIDERER QUE, COMPTE TENU DES DIFFICULTES PRESENTEES PAR LA SITUATION COMPLEXE QUI EST RESULTEE DE L' INTEGRATION DES ANCIENS AGENTS CS, LA COMMISSION, POUR SE CONFORMER A L' ARRET DU 11 JUILLET 1985, A FAIT PREUVE DE MANQUE DE DILIGENCE EN ADOPTANT, LE 6 FEVRIER 1986, LA DECISION PORTANT NOUVEAU CLASSEMENT DES REQUERANTS .

IL S' ENSUIT QU' EN L' ESPECE IL N' Y A PAS LIEU AU VERSEMENT D' INTERETS MORATOIRES NI A LA REPARATION D' UN PRETENDU PREJUDICE NE DU RETARD DE LA COMMISSION A REGLER LA SITUATION DES REQUERANTS . LEURS RECOURS DOIVENT DONC ETRE REJETES DANS LEUR ENSEMBLE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS SONT REJETES .

2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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