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Document 61986CJ0176

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 octobre 1987.
Arlette Houyoux et Marie-Catherine Guery contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire: indemnité de logement avec effet rétroactif.
Affaires jointes 176 et 177/86.

Recueil de jurisprudence 1987 -04333

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:461

61986J0176

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 octobre 1987. - Arlette Houyoux et Marie-Catherine Guery contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire: indemnité de logement avec effet rétroactif. - Affaires jointes 176 et 177/86.

Recueil de jurisprudence 1987 page 04333


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . FONCTIONNAIRES - REMBOURSEMENT DE FRAIS - INDEMNITE DE LOGEMENT - OCTROI POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DEMANDE - ADMISSIBILITE - CONDITION - POSSIBILITE POUR L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE VERIFIER AU PREALABLE LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ANNEXE VII, ART . 14 BIS; REGLEMENT DU CONSEIL N**6/66/EURATOM, 121/66/CEE )

2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - COMPETENCE DE PLEINE JURIDICTION DE LA COUR - REJET DES DEMANDES DU REQUERANT - CONDAMNATION D' OFFICE DE L' INSTITUTION DEFENDERESSE AU PAIEMENT D' UNE INDEMNITE EN RAISON D' UNE FAUTE DE SERVICE - EVALUATION DU PREJUDICE EX AEQUO ET BONO

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 91, PAR 1 )

Sommaire


1 . L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DOIT ETRE EN MESURE, AVANT TOUTE DECISION D' OCTROI DE L' INDEMNITE DE LOGEMENT PREVUE A L' ARTICLE 14 BIS DE L' ANNEXE VII DU STATUT, DE VERIFIER QUE SONT REUNIES, EU EGARD AU LOGEMENT OCCUPE, LES CONDITIONS DE SON ATTRIBUTION . PAR CONSEQUENT, CETTE INDEMNITE NE PEUT NORMALEMENT ETRE ACCORDEE SI LE FONCTIONNAIRE CONCERNE N' OCCUPE PLUS LE LOGEMENT POUR LEQUEL CELLE-LA EST DEMANDEE .

EN REVANCHE, RIEN NE S' OPPOSE A L' OCTROI DE L' INDEMNITE POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE, LORSQUE CELUI-CI OCCUPE ENCORE LE LOGEMENT EN QUESTION . EN EFFET, L' OBLIGATION DE PROCEDER A DES VERIFICATIONS PREALABLES NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE PRIVER LE FONCTIONNAIRE DU BENEFICE DE L' INDEMNITE POUR LA PERIODE QUI S' ECOULE ENTRE LE MOMENT OU CELUI-LA S' INSTALLE DANS LE LOGEMENT ET LE MOMENT OU L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DECIDE D' ATTRIBUER L' INDEMNITE, APRES AVOIR EFFECTUE LES VERIFICATIONS NECESSAIRES SUR LA BASE DE LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE .

2 . STATUANT DANS LE CADRE DE LA COMPETENCE DE PLEINE JURIDICTION QUE LUI CONFERE L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 1, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES LORSQU' ELLE EST SAISIE D' UN LITIGE A CARACTERE PECUNIAIRE, LA COUR PEUT, TOUT EN REJETANT TANT UNE DEMANDE EN ANNULATION QU' UNE DEMANDE AYANT POUR OBJET L' OCTROI D' UNE INDEMNITE PREVUE PAR LE STATUT, LES CONDITIONS DE CET OCTROI N' ETANT PAS REMPLIES, RELEVER D' OFFICE UNE FAUTE DE SERVICE A LA CHARGE DE L' INSTITUTION DEFENDERESSE ET CONDAMNER CELLE-CI A REPARER LE PREJUDICE QUI EN EST RESULTE POUR LE FONCTIONNAIRE . DANS UN TEL CAS ET COMPTE TENU DE TOUTES LES CIRCONSTANCES DE L' AFFAIRE, LA COUR PEUT EVALUER LE PREJUDICE EX AEQUO ET BONO .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 176 ET 177/86,

ARLETTE HOUYOUX, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DEMEURANT A BRUXELLES,

ET

MARIE-CATHERINE GUERY, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DEMEURANT A BRUXELLES,

REPRESENTEES PAR M . EDMOND LEBRUN, AVOCAT A BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . TONY BIEVER, 83, BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE,

PARTIES REQUERANTES,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR MME MARIE WOLFCARIUS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . GEORGES KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION REFUSANT D' OCTROYER AUX REQUERANTES UNE INDEMNITE DE LOGEMENT AVEC EFFET RETROACTIF,

LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS ET C . KAKOURIS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J.*L . DA CRUZ VILACA

GREFFIER : MME S . HACKSPIEL, F.F . ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 14 MAI 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 1ER JUILLET 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LE 16 JUILLET 1986, MMES ARLETTE HOUYOUX ( AFFAIRE 176/86 ) ET MARIE-CATHERINE GUERY ( AFFAIRE 177/86 ), FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C DE LA COMMISSION, ONT INTRODUIT DES RECOURS VISANT, DANS LA PREMIERE AFFAIRE, A L' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 14 NOVEMBRE 1985, PORTANT REFUS DE LUI OCTROYER UNE INDEMNITE DE LOGEMENT, AINSI QU' A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A LUI PAYER LADITE INDEMNITE POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1982 AU 30 AVRIL 1985, LES SOMMES DUES A CE TITRE ETANT AUGMENTEES DES INTERETS MORATOIRES, ET, DANS LA SECONDE AFFAIRE, A L' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 16 OCTOBRE 1985, EN TANT QUE CETTE DECISION NE LUI ALLOUE UNE INDEMNITE DE LOGEMENT QU' A PARTIR DU 1ER JUIN 1985, AINSI QU' A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A LUI PAYER LE SOLDE DU DE LADITE INDEMNITE, AUGMENTE DES INTERETS MORATOIRES .

2 MME HOUYOUX A ETE EN FONCTIONS A LA DELEGATION DE LA COMMISSION AUPRES DE L' OCDE A PARIS DU 1ER JUILLET 1982 AU 30 AVRIL 1985 . LE 21 OCTOBRE 1985, ELLE A SOLLICITE UNE INDEMNITE DE LOGEMENT QUI LUI A ETE REFUSEE AU MOTIF QUE CETTE INDEMNITE NE POUVAIT PAS ETRE ACCORDEE AVEC EFFET RETROACTIF .

3 MME GUERY A ETE EN FONCTIONS A LA DELEGATION DE LA COMMISSION AUPRES DE L' OCDE A PARIS DU 1ER JUILLET 1981 AU 31 AOUT 1985 . LE 3 JUIN 1985, ELLE A DEMANDE L' OCTROI DE L' INDEMNITE DE LOGEMENT . LA COMMISSION LUI A ACCORDE CETTE INDEMNITE A PARTIR DU 1ER JUIN 1985, MOIS AU COURS DUQUEL LA DEMANDE AVAIT ETE INTRODUITE, MAIS LA LUI A REFUSEE POUR LA PERIODE ANTERIEURE .

4 LES REQUERANTES FONT VALOIR QUE LES DECISIONS DE LA COMMISSION ONT ETE PRISES EN MECONNAISSANCE DES REGLES APPLICABLES . SELON L' ARTICLE 14 BIS DE L' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, LE FONCTIONNAIRE AFFECTE "DANS UN LIEU OU LES CONDITIONS DE LOGEMENT SONT RECONNUES PARTICULIEREMENT DIFFICILES" PEUT BENEFICIER D' UNE INDEMNITE DE LOGEMENT, LA LISTE DES LIEUX CONCERNES, LE MONTANT MAXIMAL ET LES MODALITES D' ATTRIBUTION DE L' INDEMNITE ETANT ARRETES PAR LE CONSEIL . EN VERTU DE L' ARTICLE 2 DU REGLEMENT D' APPLICATION DU CONSEIL, REGLEMENT N**6/66/EURATOM, 121/66/CEE DU CONSEIL, DU 28 JUILLET 1966 ( CI-APRES "REGLEMENT DE 1966 "), PARIS SERAIT UN DES LIEUX D' AFFECTATION POUR LESQUELS LADITE INDEMNITE PEUT ETRE ALLOUEE . SELON LES REQUERANTES, IL RESULTERAIT, EN OUTRE, DE L' ARTICLE 4 DU MEME REGLEMENT QUE L' INDEMNITE DE LOGEMENT "EST ACCORDEE" DES L' INSTANT OU LE FONCTIONNAIRE CONSACRE AU PAIEMENT DE SON LOYER MENSUEL, DEDUCTION FAITE DE CERTAINES CHARGES, UNE SOMME SUPERIEURE AUX LIMITES INDIQUEES DANS CETTE DISPOSITION . L' INDEMNITE DE LOGEMENT SERAIT DONC DUE DE PLEIN DROIT DES LORS QUE SONT REUNIES CERTAINES CONDITIONS OBJECTIVES RELATIVES, D' UNE PART, AU LIEU D' AFFECTATION ET, D' AUTRE PART, A LA SOMME CONSACREE PAR LE FONCTIONNAIRE AU PAIEMENT DE SON LOYER .

5 A TITRE SUBSIDIAIRE, LES REQUERANTES SOUTIENNENT QU' IL SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME DE LEUR OPPOSER L' EVENTUELLE TARDIVETE DE LEUR DEMANDE D' OCTROI DE L' INDEMNITE EN CAUSE . EN EFFET, PERSONNE N' AURAIT INFORME LES REQUERANTES DE LEUR DROIT A CETTE INDEMNITE A L' OCCASION DE LEUR MUTATION A PARIS, ALORS QUE LA BROCHURE "VADE-MECUM A L' USAGE DES FONCTIONNAIRES MUTES A UNE DELEGATION OU UN BUREAU DE PRESSE DE LA COMMISSION", DE JUIN 1980, FOURNIE AUX REQUERANTES A L' OCCASION DE LEUR MUTATION, LES AURAIT INDUITES EN ERREUR, LE PASSAGE RELATIF A L' INDEMNITE POUR FRAIS DE LOGEMENT NE VISANT QUE LES AFFECTATIONS EN DEHORS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE . EN OUTRE, L' ADMINISTRATION CENTRALE DE BRUXELLES AURAIT TRANSMIS A LA DELEGATION DE PARIS UN FORMULAIRE DESTINE A ETRE REMPLI PAR LES FONCTIONNAIRES EN SERVICE A LA DELEGATION PRETENDANT A UNE INDEMNITE DE LOGEMENT, MAIS LES REQUERANTES AURAIENT ETE LAISSEES DANS L' IGNORANCE DE CE DOCUMENT .

6 QUANT AU MOYEN PRINCIPAL, LA COMMISSION INVOQUE L' ARTICLE 3 DU REGLEMENT DE 1966, SELON LEQUEL L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EXAMINE, "AVANT TOUTE ATTRIBUTION DE L' INDEMNITE", SI LE LOGEMENT EN CAUSE CORRESPOND AUX BESOINS DU FONCTIONNAIRE, COMPTE TENU DES FONCTIONS EXERCEES, DE SA SITUATION DE FAMILLE AINSI QUE DU NOMBRE DE PERSONNES A CHARGE VIVANT EFFECTIVEMENT SOUS SON TOIT . PAR CONSEQUENT, L' OCTROI DE L' INDEMNITE NE POURRAIT VALOIR QUE POUR L' AVENIR ET NE SAURAIT RETROAGIR, L' AIPN N' ETANT PLUS EN MESURE DE VERIFIER SI LE BENEFICIAIRE EN REUNISSAIT LES CONDITIONS PENDANT LA PERIODE DEJA ECOULEE .

7 DANS SA DUPLIQUE ET A L' AUDIENCE, LA COMMISSION A RECONNU QUE LA COMPETENCE DE L' AIPN EN CETTE MATIERE EST UNE COMPETENCE LIEE ET QUE L' AIPN EST TENUE D' ACCORDER L' INDEMNITE DES LORS QU' ELLE CONSTATE, APRES EXAMEN DES ELEMENTS FOURNIS PAR LE FONCTIONNAIRE, QUE LES CONDITIONS REQUISES SONT REUNIES . LA DECISION D' OCTROI DE L' INDEMNITE NE SAURAIT CEPENDANT RETROAGIR, EN RAISON DE LA NECESSITE DE PROCEDER A DES VERIFICATIONS PREALABLES . CETTE NECESSITE SERAIT ILLUSTREE PAR L' AFFAIRE 176/86, DANS LAQUELLE MME HOUYOUX, AYANT EGARE SON CONTRAT DE BAIL, NE DISPOSAIT PLUS, COMME ELEMENT DE PREUVE, QUE D' UNE ATTESTATION DE SA PROPRIETAIRE ETABLIE APRES LA FIN DE SON AFFECTATION A PARIS .

8 IL Y A LIEU D' OBSERVER, A CET EGARD, QUE L' ARTICLE 3 DU REGLEMENT DE 1966, INVOQUE PAR LA COMMISSION, TROUVE SA JUSTIFICATION DANS LA NECESSITE, POUR L' AIPN, DE PROCEDER A CERTAINES VERIFICATIONS AVANT D' OCTROYER L' INDEMNITE DE LOGEMENT . DE TELLES VERIFICATIONS SONT CEPENDANT DIFFICILES OU MEME IMPOSSIBLES LORSQUE LE FONCTIONNAIRE CONCERNE A DEJA QUITTE LE LOGEMENT EN QUESTION . UNE INTERPRETATION RAISONNABLE DE CETTE DISPOSITION IMPLIQUE DONC QUE L' INDEMNITE DE LOGEMENT NE PEUT NORMALEMENT ETRE ACCORDEE SI LE FONCTIONNAIRE CONCERNE N' OCCUPE PLUS LE LOGEMENT POUR LEQUEL CETTE INDEMNITE EST DEMANDEE .

9 EN REVANCHE, AUCUNE RAISON VALABLE NE S' OPPOSE A L' OCTROI DE L' INDEMNITE POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE LORSQUE CELUI-CI OCCUPE ENCORE LE LOGEMENT EN QUESTION, CIRCONSTANCE QUI PERMET A L' AIPN DE PROCEDER A TOUTE VERIFICATION QU' ELLE ESTIMERAIT NECESSAIRE . SI, EN EFFET, L' ARTICLE 3 DU REGLEMENT DE 1966 OBLIGE L' AIPN A EXAMINER LA SITUATION DU FONCTIONNAIRE ET DU LOGEMENT "AVANT TOUTE ATTRIBUTION DE L' INDEMNITE", CETTE DISPOSITION NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE PRIVER LE FONCTIONNAIRE DU BENEFICE DE L' INDEMNITE POUR LA PERIODE QUI S' ECOULE ENTRE LE MOMENT OU CELUI-CI S' INSTALLE DANS LE LOGEMENT ET LE MOMENT OU L' AIPN DECIDE SUR L' INDEMNITE APRES AVOIR FAIT LES VERIFICATIONS NECESSAIRES SUR LA BASE DE LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE .

10 IL S' ENSUIT QUE LE MOYEN PRINCIPAL EST MAL FONDE EN CE QUI CONCERNE MME HOUYOUX, MAIS QUE LA DECISION RELATIVE A L' OCTROI DE L' INDEMNITE DE LOGEMENT A MME GUERY EST ILLEGALE DANS LA MESURE OU ELLE REFUSE CET OCTROI POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JUILLET 1981 ET LE 1ER JUIN 1985 .

11 DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU D' EXAMINER LE MOYEN SUBSIDIAIRE, TIRE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME, EN CE QUI CONCERNE MME HOUYOUX .

12 A CET EGARD, LA COMMISSION A RECONNU LES FAITS ALLEGUES PAR LES REQUERANTES . LE "VADE-MECUM" A L' USAGE DES FONCTIONNAIRES MUTES COMPORTAIT BIEN UNE ERREUR EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D' OCTROI DE L' INDEMNITE DE LOGEMENT AUX FONCTIONNAIRES AFFECTES A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . TOUTEFOIS, LA COMMISSION ESTIME QUE LES FONCTIONNAIRES NE PEUVENT IGNORER LES DROITS QUI LEUR SONT CONFERES PAR LE STATUT, DONT LA COMMISSION AURAIT D' AILLEURS PRIS SOIN DE LEUR REMETTRE UN EXEMPLAIRE LORS DE LEUR ENTREE EN FONCTIONS .

13 A LA DEMANDE DE LA COUR, LA COMMISSION A INDIQUE EGALEMENT QUE L' ASSISTANT ADMINISTRATIF DU BUREAU DE LA COMMISSION A PARIS A ETE SAISI D' UNE NOTE, EN DATE DU 29 JANVIER 1985, PAR LAQUELLE LE SERVICE COMPETENT DE L' ADMINISTRATION A BRUXELLES ENVOYAIT DES COPIES DU REGLEMENT DE 1966, TOUT EN PRECISANT "QU' IL SERAIT INTERESSANT DE CONNAITRE QUELS FONCTIONNAIRES POURRAIENT EN BENEFICIER EVENTUELLEMENT ". IL PARAITRAIT CEPENDANT QUE CET ASSISTANT ADMINISTRATIF N' AIT DONNE AUCUNE SUITE A CETTE NOTE .

14 IL RESULTE DE CES RENSEIGNEMENTS QUE MME HOUYOUX A ETE INDUITE EN ERREUR SUR L' EXISTENCE MEME D' UN DROIT A UNE INDEMNITE DE LOGEMENT ET QUE, PAR UNE NEGLIGENCE QUI EST IMPUTABLE A LA COMMISSION, CETTE ERREUR N' A PAS ETE CORRIGEE EN TEMPS UTILE . LA REQUERANTE A DONC SUBI UN PREJUDICE CONSECUTIF A UNE FAUTE DE SERVICE DE LA COMMISSION .

15 CETTE FAUTE DE SERVICE NE PEUT CEPENDANT PAS ENTRAINER L' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ET LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A PAYER L' INDEMNITE QU' ELLE AVAIT REFUSEE, ETANT DONNE QUE, PAR LE FAIT QUE LA REQUERANTE AVAIT QUITTE LE LOGEMENT EN CAUSE, EN COMBINAISON AVEC LA PERTE DU CONTRAT DE BAIL, LA COMMISSION EST JUSTIFIEE A INVOQUER L' IMPOSSIBILITE DE VERIFIER SI LES CONDITIONS POSEES PAR L' ARTICLE 14 BIS DE L' ANNEXE VII DU STATUT ET PAR LE REGLEMENT DE 1966 ETAIENT EFFECTIVEMENT REUNIES ET, SI ELLES L' ETAIENT, DE DETERMINER L' ETENDUE DES DROITS A INDEMNITE DE LA REQUERANTE .

16 TOUTEFOIS, S' AGISSANT EN L' ESPECE D' UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION DANS UN LITIGE A CARACTERE PECUNIAIRE, LA COUR, MEME EN L' ABSENCE DE CONCLUSIONS REGULIERES A CET EFFET, EST INVESTIE DU POUVOIR NON SEULEMENT D' ANNULER, MAIS ENCORE, S' IL Y A LIEU, DE CONDAMNER D' OFFICE LA PARTIE DEFENDERESSE AU PAIEMENT D' UNE INDEMNITE POUR LE PREJUDICE CAUSE PAR SA FAUTE DE SERVICE . DANS UN TEL CAS, LA COUR, COMPTE TENU DE TOUTES LES CIRCONSTANCES DE L' AFFAIRE, PEUT EVALUER LE PREJUDICE SUBI EX AEQUO ET BONO .

17 D' APRES DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA COMMISSION, ET NON CONTESTES PAR LES REQUERANTES, LES INDEMNITES DE LOGEMENT REFUSEES S' ELEVENT, EN CE QUI CONCERNE MME GUERY, A 17*617,24 FF ET, EN CE QUI CONCERNE MME*HOUYOUX, A 6*801,09 FF .

18 SUR LA BASE DE TOUTES CES CONSIDERATIONS, IL Y A LIEU :

A ) DANS L' AFFAIRE 176/86 :

- DE CONDAMNER LA COMMISSION A VERSER A LA REQUERANTE UN MONTANT DE 3*400 FF A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR FAUTE DE SERVICE;

- DE REJETER LE RECOURS POUR LE SURPLUS;

B ) DANS L' AFFAIRE 177/86 :

- D' ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DU 16 OCTOBRE 1985 DANS LA MESURE OU CETTE DECISION A LIMITE L' OCTROI DE L' INDEMNITE DE LOGEMENT A LA PERIODE POSTERIEURE AU 1ER JUIN 1985;

- DE CONDAMNER LA COMMISSION A VERSER A LA REQUERANTE UN MONTANT DE 17*617,24 FF A TITRE D' INDEMNITE DE LOGEMENT, MONTANT AUGMENTE D' INTERETS MORATOIRES AU TAUX DE 6 % POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE DE PRESENTATION DE LA DEMANDE D' OCTROI DE L' INDEMNITE DE LOGEMENT ET CELLE DU PAIEMENT EFFECTIF .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

19 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE DANS L' ESSENTIEL DE SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 . LA COMMISSION EST CONDAMNEE A VERSER A MME A . HOUYOUX UNE SOMME DE 3*400 FF A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR FAUTE DE SERVICE .

2 . LE RECOURS DE MME A . HOUYOUX EST REJETE POUR LE SURPLUS .

3 . LA DECISION DE LA COMMISSION DU 16 OCTOBRE 1985, POUR AUTANT QU' ELLE A LIMITE L' OCTROI DE L' INDEMNITE DE LOGEMENT A MME M.-C . GUERY A LA PERIODE POSTERIEURE AU 1ER JUIN 1985, EST ANNULEE .

4 . LA COMMISSION EST CONDAMNEE A VERSER A MME M.-C . GUERY LA SOMME DE 17*617,24 FF A TITRE D' INDEMNITE DE LOGEMENT, MONTANT AUGMENTE D' INTERETS MORATOIRES AU TAUX DE 6 % POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE D' INTRODUCTION DE LA DEMANDE DE L' INDEMNITE DE LOGEMENT ET CELLE DU PAIEMENT EFFECTIF .

5 . LES SOMMES ALLOUEES PAR LE PRESENT ARRET SERONT VERSEES AUX REQUERANTES EN BFR SELON LE TAUX DE CHANGE EN VIGUEUR LE JOUR DU PAIEMENT .

6 . LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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