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Document 61986CJ0149

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 1988.
Giovanni Santarelli contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Concours interne.
Affaire 149/86.

Recueil de jurisprudence 1988 -01875

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:179

61986J0149

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 1988. - Giovanni Santarelli contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours interne. - Affaire 149/86.

Recueil de jurisprudence 1988 page 01875


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - CONCOURS SUR TITRES ET EPREUVES - CRITERES DE SELECTION - IMPORTANCE RESPECTIVE DU DOSSIER INDIVIDUEL ET DU RESULTAT DES EPREUVES - POUVOIR D' APPRECIATION DU JURY DANS LE CADRE DEFINI PAR L' AVIS DE CONCOURS - EVALUATION DU DOSSIER INDIVIDUEL - PRISE EN COMPTE DES SEULES PIECES FIGURANT AU DOSSIER DES CANDIDATS

Parties


DANS L' AFFAIRE 149/86,

GIOVANNI SANTARELLI, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION A BRUXELLES, ASSISTE ET REPRESENTE PAR ME P.-P . VAN GEHUCHTEN, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, CHEZ ME J . LOESCH, 2, RUE GOETHE,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, MME M . WOLFCARIUS, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, CHEZ M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS INTERNE COM/A/8/84 PAR LAQUELLE LE JURY N' A PAS RETENU LE REQUERANT PARMI LES CANDIDATS ADMIS A L' ETAPE DE FORMATION DE CE CONCOURS,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, K . BAHLMANN ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . C . O . LENZ

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 6 OCTOBRE 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 17 NOVEMBRE 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 24 JUIN 1986, M . GIOVANNI SANTARELLI, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS INTERNE COM/A/8/84 DE NE PAS L' ADMETTRE A L' ETAPE DE FORMATION PREVUE PAR CE CONCOURS .

2 LE CONCOURS INTERNE DE RESERVE COM/A/8/84 SUR TITRES ET EPREUVES, QUI A FAIT L' OBJET D' UN AVIS DE CONCOURS PUBLIE LE 18 JUIN 1984, A ETE ORGANISE PAR LA COMMISSION EN VUE DE LA CONSTITUTION D' UNE RESERVE D' ADMINISTRATEURS ( GRADES 7 ET 6 DE LA CATEGORIE A ). OUVERT AUX SEULS FONCTIONNAIRES CLASSES AUX GRADES B 1 A B 3 DEPUIS 1980, IL ETAIT DESTINE A PERMETTRE LE PASSAGE DE LA CATEGORIE B A LA CATEGORIE A . 283 CANDIDATS, DONT LE REQUERANT, ONT ETE ADMIS A CONCOURIR .

3 LES OPERATIONS DE CONCOURS S' ARTICULAIENT EN TROIS ETAPES : UNE ETAPE DE PRESELECTION, UNE ETAPE DE FORMATION ET, ENFIN, UNE EPREUVE ORALE .

4 AU COURS DE LA PREMIERE ETAPE, IL APPARTENAIT AU JURY, CONFORMEMENT A L' AVIS DE CONCOURS, DE DESIGNER LES CANDIDATS DONT LES APTITUDES ETAIENT JUGEES LES MEILLEURES POUR ACCEDER A L' ETAPE SUIVANTE EN SE BASANT, D' UNE PART, SUR LES DOSSIERS INDIVIDUELS DES CANDIDATS ( EN PARTICULIER, SUR LA FORMATION GENERALE ET SPECIFIQUE ET LA QUALITE DE L' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE ), AINSI QUE SUR LEURS ACTES DE CANDIDATURE ET, D' AUTRE PART, SUR LE RESULTAT D' UNE REDACTION . IL ETAIT PRECISE QU' IL DEVAIT S' AGIR D' UN JUGEMENT GLOBAL, AUCUN DE CES ELEMENTS N' ETANT ELIMINATOIRE EN SOI, ET QUE LE NOMBRE DE CANDIDATS AINSI DESIGNES NE POUVAIT PAS DEPASSER DE 50 % LE NOMBRE DES EMPLOIS A POURVOIR, LEQUEL ETAIT EVALUE A 40 .

5 PAR LETTRES DU 12 DECEMBRE 1985, 165 CANDIDATS, DONT LE REQUERANT, ONT ETE INFORMES DE CE QU' ILS N' AVAIENT PAS ETE ADMIS A L' ETAPE DE FORMATION, PUIS, PAR LETTRES DU 14 FEVRIER 1986, DES CRITERES GENERAUX MIS EN OEUVRE PAR LE JURY LORS DE L' ETAPE DE PRESELECTION .

6 LES MOYENS QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR A L' APPUI DE SON RECOURS, INTRODUIT SUITE AU REJET IMPLICITE D' UNE RECLAMATION, SONT TIRES DE L' INOBSERVATION, PAR LE JURY, DES DISPOSITIONS DE L' AVIS DE CONCOURS, LE JURY AYANT, DE CE FAIT, EXCEDE SON POUVOIR, DE L' IRREGULARITE DE L' APPRECIATION, PAR LE JURY, DU DOSSIER INDIVIDUEL DU REQUERANT, LE JURY AYANT NOTAMMENT VIOLE LE PRINCIPE D' EGALITE ENTRE CANDIDATS ET FONDE SA DECISION SUR DES CRITERES SUBJECTIFS ET ETRANGERS AU CONCOURS, ET, ENFIN, DE LA VIOLATION, PAR LA DECISION ATTAQUEE, DE L' ARTICLE 24 DU STATUT .

7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LE MOYEN TIRE DE L' INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L' AVIS DE CONCOURS

8 LE REQUERANT FAIT, EN PREMIER LIEU, VALOIR QUE LE JURY, EN ACCORDANT UN POIDS PREPONDERANT A L' EPREUVE DE REDACTION, A DONNE A CETTE EPREUVE UN CARACTERE ELIMINATOIRE, CE QUE L' AVIS DE CONCOURS A EXPRESSEMENT EXCLU .

9 LA COMMISSION FAIT OBSERVER QUE LE JURY A DECIDE DE DONNER AU RESULTAT DE LA REDACTION UN POIDS PREPONDERANT PAR RAPPORT AU RESULTAT DE L' EXAMEN DU DOSSIER INDIVIDUEL, SANS POUR AUTANT EN FAIRE UNE EPREUVE ELIMINATOIRE . POUR LES RESULTATS DE L' EVALUATION DES DOSSIERS INDIVIDUELS, LE JURY AURAIT FIXE CINQ TRANCHES, A SAVOIR : EXCELLENT, TRES BON, BON, PASSABLE ET MAUVAIS . APRES AVOIR VU LES DOUBLES CORRECTIONS DE LA REDACTION, COTEE DE 0 A 60, IL AURAIT FIXE TROIS TRANCHES, A SAVOIR : BONNE ( 36 A 48 ), MOYENNE ( 21 A 35 ) ET MAUVAISE ( 2 A 20 ). LE JURY AURAIT DECIDE DE RETENIR LES 60 CANDIDATS QUI, POUR LA REDACTION OU POUR LE DOSSIER INDIVIDUEL, SE TROUVAIENT DANS LA TRANCHE SUPERIEURE, LES 14 CANDIDATS AVEC UN DOSSIER "TRES BON" ET AYANT OBTENU 30 A 35 POUR LA REDACTION, LES 11 CANDIDATS AVEC UN DOSSIER "BON" ET AYANT OBTENU 33 A 35 POINTS POUR LA REDACTION ET, ENFIN, LES 2 CANDIDATS AVEC UN DOSSIER "PASSABLE" ET AYANT OBTENU 34 OU 35 POUR LA REDACTION .

10 IL Y A LIEU D' ABORD DE RELEVER QUE L' AVIS DE CONCOURS NE FIXE AUCUNE PONDERATION PRECISE ENTRE LES DEUX ELEMENTS SUR LESQUELS IL APPARTENAIT AU JURY DE SE BASER, L' AVIS SE BORNANT A PRECISER QU' AUCUN DES ELEMENTS N' ETAIT ELIMINATOIRE . L' AVIS DE CONCOURS LAISSE AINSI A L' APPRECIATION DU JURY, DANS LA LIMITE INDIQUEE, LA DETERMINATION DE LA PONDERATION ENTRE LES DEUX ELEMENTS .

11 IL CONVIENT, ENSUITE, DE CONSTATER QUE, SUR LES 87 CANDIDATS RETENUS POUR L' ETAPE SUIVANTE DU CONCOURS, 60 ONT ETE SELECTIONNES PARCE QUE L' EVALUATION SOIT DE LEUR DOSSIER, SOIT DE LEUR REDACTION SE SITUAIT DANS LA TRANCHE SUPERIEURE, C' EST-A-DIRE, NOTAMMENT, LES CANDIDATS PRESENTANT UN DOSSIER "EXCELLENT" QUEL QUE SOIT LE RESULTAT DE LEUR REDACTION .

12 IL CONVIENT D' EN CONCLURE QUE L' EPREUVE DE REDACTION N' A PAS ETE ELIMINATOIRE ET QUE, PARTANT, LE GRIEF DU REQUERANT N' EST PAS FONDE .

13 EN SECOND LIEU, LE REQUERANT RAPPELLE QU' EN VIOLATION DE L' ARTICLE 5, ALINEA 5, DE L' ANNEXE III AU STATUT, L' AVIS DE CONCOURS AVAIT FIXE LE NOMBRE DE CANDIDATS POUVANT ETRE RETENUS AU NOMBRE D' EMPLOIS A POURVOIR AUGMENTE DE 50 %. LE JURY AURAIT, DE SON PROPRE CHEF, PORTE CE NOMBRE AU DOUBLE DU NOMBRE D' EMPLOIS, A SAVOIR AU NOMBRE REQUIS PAR LADITE DISPOSITION . LE REQUERANT ESTIME QUE LE JURY N' A PU REMEDIER A L' ILLICEITE DE L' AVIS DE CONCOURS ET QUE, NONOBSTANT CETTE MODIFICATION, DECIDEE PAR LE JURY APRES LA COTATION DES REDACTIONS, LA REDACTION ILLICITE DE L' AVIS A ETE SUSCEPTIBLE DE PORTER PREJUDICE AUX CANDIDATS "A LA LIMITE", L' EVALUATION A LEUR EGARD AYANT PU ETRE PLUS SEVERE QUE NECESSAIRE .

14 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE L' ON NE SAURAIT REPROCHER AU JURY D' AVOIR RETENU UN NOMBRE DE CANDIDATS CONFORME AUX DISPOSITIONS DU STATUT ET QUE LE NOMBRE DE CANDIDATS A RETENIR A ETE SANS IMPORTANCE POUR LA NOTATION DES REDACTIONS, CELLE-CI RESULTANT D' UNE DOUBLE CORRECTION ANONYME .

15 SELON L' ARTICLE 5, ALINEA 5, DE L' ANNEXE III AU STATUT, LA LISTE D' APTITUDE ETABLIE PAR UN JURY DOIT, DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE, COMPORTER UN NOMBRE DE CANDIDATS AU MOINS DOUBLE DU NOMBRE DES EMPLOIS MIS AU CONCOURS .

16 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE NOMBRE DE CANDIDATS RETENUS PAR LE JURY POUR L' ETAPE SUIVANTE DU CONCOURS PERMETTAIT DE SATISFAIRE A L' EXIGENCE DE CETTE DISPOSITION ET QUE LE REQUERANT N' A PAS, EN TEMPS UTILE, ATTAQUE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DE L' AVIS DE CONCOURS .

17 LA DOUBLE NOTATION ANONYME DES REDACTIONS EXCLUAIT, EN OUTRE, QUE L' EVALUATION INDIVIDUELLE DES REDACTIONS AIT PU ETRE INFLUENCEE PAR LA SEVERITE DE LA SELECTION A ENTREPRENDRE . IL S' ENSUIT QUE CE GRIEF N' EST PAS FONDE .

SUR LE MOYEN TIRE DE L' IRREGULARITE DE L' APPRECIATION DU DOSSIER INDIVIDUEL

18 LE REQUERANT FAIT, EN SUBSTANCE, VALOIR QUE, POUR L' APPRECIATION DE SON DOSSIER INDIVIDUEL, LE JURY A PRIS EN CONSIDERATION DES ELEMENTS QUI AURAIENT DUS EN ETRE ETRANGERS, A SAVOIR SES RAPPORTS DE NOTATION, ET A OMIS DE TENIR COMPTE DES ELEMENTS PERTINENTS, A SAVOIR LE NOMBRE DE CONCOURS DE CATEGORIE A DONT LE REQUERANT A ETE LAUREAT, AINSI QU' UNE RECLAMATION INTRODUITE PAR LE REQUERANT, PAR LA SUITE RETIREE, CONCERNANT LES FONCTIONS QUI LUI AVAIENT ETE ATTRIBUEES . LE REQUERANT ESTIME, EN OUTRE, QUE LES MODALITES CHOISIES PAR LE JURY POUR L' APPRECIATION DES DOSSIERS INDIVIDUELS N' ONT PU SAUVEGARDER L' ANONYMAT EN CE QUI LE CONCERNE, COMPTE TENU DE SON ANCIENNETE ET DES NOMBREUX CONCOURS DONT IL EST LAUREAT, ET QU' UNE APPRECIATION NON FAVORABLE DE SON DOSSIER NE PEUT RESULTER QUE DE MOTIFS SUBJECTIFS ETRANGERS AU CONCOURS OU D' UNE ERREUR .

19 LA COMMISSION OBSERVE QUE, DANS SON EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS, LE JURY A, OUTRE LES ACTES DE CANDIDATURE ET LES ANNEXES AD HOC JOINTES A CEUX-CI, PRIS EN COMPTE UNIQUEMENT LES PIECES FIGURANT DANS LES DOSSIERS DES FONCTIONNAIRES CANDIDATS . LE JURY AURAIT DECIDE DE PROCEDER A L' EXAMEN DES DOSSIERS DE FACON ANONYME, LE PRESIDENT DU JURY DONNANT LECTURE DE TOUS LES DOCUMENTS OU ELEMENTS PERTINENTS PERMETTANT DE FORMULER UNE EVALUATION . LE NOM DU CANDIDAT N' AURAIT ETE DEVOILE QU' APRES QUE LE JURY EUT PLACE LE CANDIDAT SUR L' ECHELLE D' EVALUATION ET CELA EN SE BASANT SUR UN "PROFIL MOYEN" CONSIDERE COMME REFLETANT LES CARACTERISTIQUES D' UN "BON" DOSSIER .

20 IL Y A LIEU, D' ABORD, DE RAPPELER QUE, SELON L' ARTICLE 26 DU STATUT, LE DOSSIER INDIVIDUEL DU FONCTIONNAIRE, SUR LEQUEL LE JURY DEVAIT NOTAMMENT BASER SON APPRECIATION, CONTIENT TOUTES LES PIECES RELATIVES A LA SITUATION ADMINISTRATIVE DU FONCTIONNAIRE ET TOUS LES RAPPORTS CONCERNANT SA COMPETENCE, SON RENDEMENT OU SON COMPORTEMENT, AINSI QUE LES OBSERVATIONS QU' IL A FORMULEES A L' EGARD DE CES PIECES . SELON CETTE MEME DISPOSITION, TOUTE PIECE VERSEE AU DOSSIER INDIVIDUEL D' UN FONCTIONNAIRE DOIT OBLIGATOIREMENT LUI AVOIR ETE COMMUNIQUEE AVANT CLASSEMENT .

21 IL CONVIENT, ENSUITE, DE RELEVER QUE L' ACTE DE CANDIDATURE ET SON ANNEXE AD HOC, SUR LESQUELS LE JURY DEVAIT EGALEMENT BASER SON APPRECIATION, ETAIENT DESTINES A MENTIONNER LES RENSEIGNEMENTS QU' UN CANDIDAT JUGEAIT UTILES DE FAIRE VALOIR CONCERNANT NOTAMMENT SA FORMATION ET SON EXPERIENCE ET POUVAIENT FAIRE ETAT, NOTAMMENT, DES CONCOURS DONT IL AVAIT ETE LE LAUREAT .

22 DANS CES CIRCONSTANCES, IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LES GRIEFS FORMULES PAR LE REQUERANT EN CE QUI CONCERNE LA PRISE EN COMPTE DE SES RAPPORTS DE NOTATION ET LE MANQUE D' INFORMATION SUR LES CONCOURS AUXQUELS IL A PARTICIPE AVEC SUCCES SONT MANIFESTEMENT MAL FONDES .

23 EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF CONCERNANT L' ABSENCE DE PRISE EN COMPTE D' UNE RECLAMATION INTRODUITE, PUIS RETIREE PAR LE REQUERANT AU SUJET DE SES FONCTIONS, IL CONVIENT DE RELEVER QUE, DANS LE CAS OU IL AURAIT ESTIME QUE SES RAPPORTS DE NOTATION ETAIENT DEFECTUEUX POUR CETTE MEME RAISON, IL AVAIT, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 43, ALINEA 2, DU STATUT, LA FACULTE DE FORMULER, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE NOTATION, TOUTES LES OBSERVATIONS QU' IL JUGEAIT UTILES A CET EGARD, OBSERVATIONS QUI AURAIENT ETE INCLUSES DANS SON DOSSIER INDIVIDUEL .

24 LE REQUERANT N' AYANT PAS FORMULE DE TELLES OBSERVATIONS ET AYANT, PAR AILLEURS, RETIRE SA RECLAMATION, LE CONTENU DE CELLE-CI N' A PU FAIRE PARTIE DES ELEMENTS SUR LESQUELS LE JURY DEVAIT, CONFORMEMENT A L' AVIS DE CONCOURS, BASER SON APPRECIATION . IL S' ENSUIT QUE CE GRIEF N' EST PAS FONDE .

25 QUANT AU GRIEF CONCERNANT L' ABSENCE D' ANONYMAT DANS L' APPRECIATION DE SON DOSSIER INDIVIDUEL, IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LE JURY, PAR LA PROCEDURE QU' IL A SUIVIE, A, DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE, SAUVEGARDE L' ANONYMAT DES CANDIDATS .

26 ENFIN, POUR CE QUI EST DU GRIEF SELON LEQUEL L' APPRECIATION DU DOSSIER INDIVIDUEL DU REQUERANT RESULTERAIT DE MOTIFS ETRANGERS AU CONCOURS OU D' UNE ERREUR, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LA DECISION DU JURY DE NE PAS ADMETTRE UN CANDIDAT A L' ETAPE SUIVANTE DEVAIT, CONFORMEMENT A L' AVIS DE CONCOURS, ETRE BASEE SUR UN JUGEMENT GLOBAL DE CE CANDIDAT, ET QU' UN BON DOSSIER INDIVIDUEL POUVAIT ETRE CONTREBALANCE PAR LE RESULTAT DE LA REDACTION . PAR CONSEQUENT, ON NE SAURAIT, DE LA NON-ADMISSION D' UN CANDIDAT PRESENTANT UN BON DOSSIER INDIVIDUEL, CONCLURE QUE L' APPRECIATION DE CE DOSSIER A ETE ERRONEE OU VICIEE PAR DES MOTIFS ETRANGERS AU CONCOURS .

27 EN OUTRE, LE REQUERANT N' AVANCE AUCUN ELEMENT CONCRET SUSCEPTIBLE D' ETABLIR QUE L' APPRECIATION DE SON DOSSIER INDIVIDUEL A ETE ERRONEE OU AUTREMENT VICIEE . IL S' ENSUIT QUE CE GRIEF EST, EGALEMENT, NON FONDE .

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 24 DU STATUT

28 LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA DECISION DU JURY DE NE PAS L' ADMETTRE A L' ETAPE DE FORMATION PREVUE PAR LE CONCOURS VIOLE L' ARTICLE 24, ALINEA 3, DU STATUT, QUI PREVOIT QUE LES COMMUNAUTES FACILITENT LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DU FONCTIONNAIRE .

29 A CET EGARD, IL SUFFIT DE CONSTATER QU' UNE EXIGENCE QUANT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES NE SAURAIT IMPOSER UNE QUELCONQUE OBLIGATION A UN JURY D' UN CONCOURS INTERNE, LA PROCEDURE DE CONCOURS AYANT POUR OBJET DE POURVOIR AUX VACANCES D' EMPLOIS .

30 IL S' ENSUIT QUE CE GRIEF N' EST MANIFESTEMENT PAS FONDE EN DROIT .

31 AUCUN DES GRIEFS FORMULES PAR LE REQUERANT N' ETANT FONDE, LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

32 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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