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Document 61986CJ0116
Judgment of the Court of 3 March 1988. # Commission of the European Communities v Italian Republic. # Failure to transpose into national law a directive concerning brucellosis. # Case 116/86.
Arrêt de la Cour du 3 mars 1988.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Défaut de transposition d'une directive concernant la brucellose.
Affaire 116/86.
Arrêt de la Cour du 3 mars 1988.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Défaut de transposition d'une directive concernant la brucellose.
Affaire 116/86.
Recueil de jurisprudence 1988 -01323
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:111
Arrêt de la Cour du 3 mars 1988. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Défaut de transposition d'une directive concernant la brucellose. - Affaire 116/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 01323
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EXECUTION PAR LES ETATS MEMBRES - INSUFFISANCE DE SIMPLES PRATIQUES ADMINISTRATIVES - EXIGENCE DE SECURITE JURIDIQUE
( TRAITE CEE, ART . 189, ALINEA 3 )
LES DISPOSITIONS D' UNE DIRECTIVE MODIFIANT UNE DIRECTIVE ANTERIEURE DOIVENT ETRE TRANSPOSEES PAR DES DISPOSITIONS INTERNES A CARACTERE CONTRAIGNANT AYANT LA MEME VALEUR QUE CELLES ADOPTEES LORS DE LA PREMIERE TRANSPOSITION ET DEVANT FAIRE L' OBJET D' AMENAGEMENTS .
EN EFFET, DE SIMPLES PRATIQUES ADMINISTRATIVES, PAR NATURE MODIFIABLES AU GRE DE L' ADMINISTRATION ET DEPOURVUES D' UNE PUBLICITE ADEQUATE, NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT UNE EXECUTION VALABLE DE L' OBLIGATION QUI INCOMBE AUX ETATS MEMBRES, DESTINATAIRES D' UNE DIRECTIVE, EN VERTU DE L' ARTICLE 189 DU TRAITE .
NE CONSTITUE PAS DAVANTAGE UNE EXECUTION CORRECTE UNE LEGISLATION AMBIGUE QUI MAINTIENT POUR LES SUJETS DE DROIT CONCERNES UN ETAT D' INCERTITUDE QUANT AUX POSSIBILITES QUI LEUR SONT RESERVEES DE FAIRE APPEL AU DROIT COMMUNAUTAIRE .
DANS L' AFFAIRE 116/86,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR MM . ALBERTO PROZILLIO ET GIULIANO NARENCO, CONSEILLERS JURIDIQUES DE LA COMMISSION, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
REPUBLIQUE ITALIENNE, REPRESENTEE PAR M . LUIGI FERRARI BRAVO, CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE, EN QUALITE D' AGENT, REPRESENTE PAR M . OSCAR FIUMARA, AVVOCATO DELLO STATO, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A L' AMBASSADE D' ITALIE,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, EN N' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 79/109/CEE DU CONSEIL, DU 24 JANVIER 1979, MODIFIANT LA DIRECTIVE 64/432/CEE EN CE QUI CONCERNE LA BRUCELLOSE, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . C . KAKOURIS, F.F . DE PRESIDENT, G . BOSCO ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 8 JUILLET 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 1ER OCTOBRE 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 20 MAI 1986, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE, EN N' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 79/109/CEE DU CONSEIL, DU 24 JANVIER 1979 ( JO L 29, P . 20 ), MODIFIANT, EN CE QUI CONCERNE LA BRUCELLOSE, LA DIRECTIVE 64/432/CEE DU CONSEIL, DU 26 JUIN 1964, RELATIVE A DES PROBLEMES DE POLICE SANITAIRE EN MATIERE D' ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES D' ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE ( JO L 121, P . 1977 ), TELLE QUE MODIFIEE, EN DERNIER LIEU, PAR LA DIRECTIVE 77/98/CEE DU CONSEIL, DU 21 DECEMBRE 1976 ( JO 1977, L 26, P . 81 ), LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .
2 LA DIRECTIVE 79/109/CEE A APPORTE A LA DIRECTIVE 64/432/CEE DES MODIFICATIONS QUI CONSISTENT ESSENTIELLEMENT, D' UNE PART, DANS L' INTRODUCTION DE DISPOSITIONS CONCERNANT LES "REGIONS INDEMNES" ET, D' AUTRE PART, DANS LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES TECHNIQUES DE CONTROLE SANITAIRE UTILISEES POUR DECELER LA PRESENCE DE BRUCELLOSE DANS LES BOVINS DESTINES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES . SELON SON ARTICLE 10, LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE AU PLUS TARD LE 1ER AVRIL 1979 ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
3 LA COMMISSION, N' AYANT RECU DU GOUVERNEMENT ITALIEN, DANS LE DELAI FIXE, AUCUNE COMMUNICATION RELATIVE AUX MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EN CAUSE ET NE DISPOSANT D' AUCUN AUTRE ELEMENT D' INFORMATION LUI PERMETTANT DE CONCLURE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE AVAIT SATISFAIT A SON OBLIGATION DE METTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS NECESSAIRES, A ADRESSE, LE 10 AOUT 1984, AU GOUVERNEMENT ITALIEN UNE LETTRE DE MISE EN DEMEURE L' INVITANT A PRESENTER, DANS UN DELAI DE DEUX MOIS, SES OBSERVATIONS A CE SUJET . APRES AVOIR EXAMINE LES OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT ITALIEN COMMUNIQUEES PAR TELEX DU 18 OCTOBRE 1984, LA COMMISSION A EMIS, LE 16 DECEMBRE 1985, UN AVIS MOTIVE QUI EST RESTE SANS REPONSE . DANS CES CONDITIONS, LA COMMISSION A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS EN MANQUEMENT .
4 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR L' OBJET DU LITIGE
5 LE GOUVERNEMENT ITALIEN, A L' INVITATION DE LA COUR, A TRANSMIS, LE 30 AVRIL 1987, UN TABLEAU COMPARATIF DANS LEQUEL FIGURENT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 79/109/CEE ACCOMPAGNEES DE DIFFERENTS TEXTES NATIONAUX QUI CORRESPONDRAIENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE EN CAUSE . AU VU DE CE TABLEAU, LA COMMISSION, PAR LETTRE DU 29 MAI 1987, A PRECISE LES POINTS CONCRETS DE LA DIRECTIVE QUI N' AURAIENT PAS ETE COUVERTS PAR LA LEGISLATION NATIONALE . D' AUTRES PRECISIONS ONT ETE APPORTEES PAR LES PARTIES PENDANT LA PROCEDURE ORALE .
6 IL APPARAIT DE TOUTES CES PRECISIONS QUE LA COMMISSION, RENONCANT A LA GENERALITE DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE, A RETENU CERTAINS GRIEFS PLUS LIMITES QUI FONT, PAR CONSEQUENT, L' OBJET DU LITIGE .
7 A CET EGARD, LA COMMISSION OBSERVE, A TITRE LIMINAIRE, QUE LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE EN CAUSE COMPORTE DEUX ASPECTS :
A ) L' OBLIGATION POUR CHAQUE ETAT MEMBRE D' ADAPTER SES PROPRES NORMES AU NIVEAU PREVU PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES CONTROLES SUR SES PROPRES EXPORTATIONS;
B ) L' OBLIGATION D' ACCEPTER L' IMPORTATION D' ANIMAUX EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES ET SOUMIS PAR CONSEQUENT AUX CONTROLES HARMONISES .
QUANT AU PREMIER ASPECT, LA COMMISSION CONSIDERE QUE LA LEGISLATION ITALIENNE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE, CAR L' ABSENCE DE TRANSPOSITION DE CERTAINES DE SES DISPOSITIONS N' EST PAS CONTRAIRE A LA DIRECTIVE, A L' EXCEPTION DES ARTICLES 6, 7 ET 8 . QUANT AU SECOND ASPECT, LA COMMISSION CONSIDERE QU' AUCUNE MISE EN OEUVRE REGLEMENTAIRE DE LA DIRECTIVE N' A ETE EFFECTUEE EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES .
8 IL CONVIENT D' EXAMINER PAR LA SUITE CHACUN DES GRIEFS DE LA COMMISSION .
SUR L' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 79/109/CEE
9 EN CE QUI CONCERNE LA TRANSPOSITION DE L' ARTICLE 6, LA COMMISSION NOTE QUE LES DISPOSITIONS QUI FIGURENT A LA LETTRE B ), DEUXIEME TIRET, DE CET ARTICLE AUTORISANT UN NOUVEAU TYPE DE VACCIN NE TROUVENT AUCUNE CORRESPONDANCE DANS LES TEXTES NATIONAUX INVOQUES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN . LE GRIEF DE LA COMMISSION NE CONCERNE DONC QUE LA LETTRE B ), DEUXIEME TIRET, DE L' ARTICLE 6 .
10 IL CONVIENT DE REMARQUER A CET EGARD QUE LORS DE LA PROCEDURE ORALE LE GOUVERNEMENT ITALIEN A RECONNU NE PAS AVOIR TRANSPOSE DANS LE DROIT NATIONAL LA DISPOSITION DE L' ARTICLE 6, SOUS B ), DEUXIEME TIRET, DE LA DIRECTIVE, CONCERNANT L' INTRODUCTION DU VACCIN TUE ADJUVE 45/20, DU FAIT QUE LEDIT VACCIN N' ETAIT PAS ENCORE ENREGISTRE, ET PAR CONSEQUENT COMMERCIALISE, DANS LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE .
11 CETTE CONSIDERATION N' ETANT PAS PERTINENTE, IL S' ENSUIT QUE CE GRIEF DE LA COMMISSION DOIT ETRE RETENU .
SUR LES ARTICLES 7 ET 8 DE LA DIRECTIVE 79/109/CEE
12 IL RESULTE DU TABLEAU COMPARATIF TRANSMIS PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN QUE CES DEUX ARTICLES, RELATIFS AUX BOVINS CONSIDERES COMME OFFICIELLEMENT INDEMNES DE BRUCELLOSE, QUI ONT ETE VACCINES A L' AIDE DU VACCIN VIVANT BUCK 19, ONT FAIT L' OBJET DES CIRCULAIRES ADMINISTRATIVES N*S 25, DU 23 JUIN 1981, ET 32, DU 30 AVRIL 1986, QUI SONT VENUES S' AJOUTER A LA CIRCULAIRE N* 65, DU 16 AVRIL 1979, PREEXISTANTE, ET QU' AUCUNE AUTRE MESURE DE NATURE LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N' EST INTERVENUE EN VUE DE LEUR TRANSPOSITION DANS L' ORDRE JURIDIQUE ITALIEN .
13 LA DEFENDERESSE SE REFERE A LA LOI N* 397, DU 30 AVRIL 1976, QUI AVAIT TRANSPOSE DANS L' ORDRE JURIDIQUE ITALIEN LA DIRECTIVE ANTERIEURE 64/432/CEE, ET FAIT VALOIR QUE LES CIRCULAIRES EN QUESTION NE VONT PAS A L' ENCONTRE DE CETTE LOI, MAIS EN CONSTITUENT LA SIMPLE MISE EN OEUVRE - A TITRE COMPLEMENTAIRE - SUR LE PLAN PRATIQUE .
14 A CET EGARD, IL CONVIENT DE REMARQUER QUE PAR LES DEUX ARTICLES EN CAUSE DE LA DIRECTIVE 79/109/CEE ONT ETE MODIFIEES CERTAINES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LES ANNEXES DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE; ETANT DONNE QUE CETTE DERNIERE ETAIT TRANSPOSEE AVEC SES ANNEXES DANS LE DROIT INTERNE PAR LA LOI N* 397, DU 30 AVRIL 1976, LES DEUX ARTICLES EN CAUSE DE LA DIRECTIVE 79/109/CEE DEVRAIENT AUSSI ETRE TRANSPOSES PAR DES DISPOSITIONS INTERNES A CARACTERE CONTRAIGNANT AYANT LA MEME VALEUR JURIDIQUE QUE CELLES QUI DEVRAIENT ETRE MODIFIEES .
15 A CE SUJET, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, DE SIMPLES PRATIQUES ADMINISTRATIVES, PAR NATURE MODIFIABLES AU GRE DE L' ADMINISTRATION ET DEPOURVUES D' UNE PUBLICITE ADEQUATE, NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT UNE EXECUTION VALABLE DE L' OBLIGATION QUI INCOMBE AUX ETATS MEMBRES, DESTINATAIRES D' UNE DIRECTIVE, EN VERTU DE L' ARTICLE 189 DU TRAITE CEE .
16 PAR CONSEQUENT, LES GRIEFS CONCERNANT LA NON-TRANSPOSITION DES ARTICLES 7 ET 8 DE LA DIRECTIVE DOIVENT ETRE RETENUS .
SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE QUANT AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE D' AUTRES ETATS MEMBRES
17 L' ARTICLE 1ER DE LA DIRECTIVE 79/109/CEE AYANT DEFINI LA NOTION DE "REGION", SES ARTICLES 2 ET 4 PERMETTENT AUX ETATS MEMBRES, DANS CERTAINS CAS ET SELON CERTAINES PROCEDURES, D' ALLEGER LES CONTROLES RELATIFS A LA BRUCELLOSE DANS UNE "PARTIE D' UN ETAT MEMBRE COMPOSEE DE PLUSIEURS REGIONS CONTIGUES ". L' ARTICLE 3 PREVOIT SOUS CERTAINES CONDITIONS LA POSSIBILITE DE RECONNAITRE QU' IL S' AGIT DE "CHEPTEL BOVIN OFFICIELLEMENT INDEMNE DE BRUCELLOSE" EN UTILISANT COMME METHODE DE CONTROLE, EN DEHORS DE TROIS EPREUVES DE L' ANNEAU, L' EPREUVE DE L' ANTIGENE BRUCELLIQUE TAMPONNE . ENFIN, L' ARTICLE 5, EN RAPPORT AVEC L' ARTICLE 9 DE LA MEME DIRECTIVE, PREVOIT QUATRE SORTES D' EPREUVES SEROLOGIQUES POUVANT ETRE UTILISEES AU CHOIX, A SAVOIR L' EPREUVE DE LA SERO-AGGLUTINATION, L' EPREUVE DE L' ANTIGENE BRUCELLIQUE TAMPONNE, LA PLASMO-AGGLUTINATION ET L' ANNEAU DE LAIT SUR PLASMA SANGUIN .
18 LA COMMISSION SOUTIENT EN SUBSTANCE QUE, MEME SI LA NON-TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS DE LA DIRECTIVE 79/109/CEE NE CONSTITUE PAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS QUI INCOMBENT A LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VERTU DE LADITE DIRECTIVE, DANS LA MESURE OU CELLE-CI N' EST PAS OBLIGEE DE PERMETTRE L' UTILISATION DE TOUTES LES METHODES POUR LES CONTROLES EFFECTUES SUR SON TERRITOIRE NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LES BOVINS DESTINES A L' EXPORTATION, LA NON-TRANSPOSITION DE CES DISPOSITIONS CONSTITUE NEANMOINS UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE LA DIRECTIVE, QUANT A L' IMPORTATION DE BOVINS EN PROVENANCE DESDITES REGIONS; EN EFFET, DU FAIT DE LA NON-TRANSPOSITION, LA LEGISLATION ITALIENNE N' AUTORISERAIT PAS L' IMPORTATION DE BOVINS, MEME ACCOMPAGNES DES CERTIFICATS DE CONTROLE EFFECTUE SELON LES METHODES ADOPTEES PAR D' AUTRES ETATS MEMBRES, EN VERTU DU CHOIX AUTORISE PAR LA DIRECTIVE, MAIS NON ADOPTEES EN ITALIE . IL FALLAIT DONC UNE DISPOSITION LEGISLATIVE ECARTANT CE RISQUE D' ENTRAVES AUX IMPORTATIONS .
19 LA REPUBLIQUE ITALIENNE SOUTIENT QU' ELLE AVAIT DEJA INTRODUIT, EN VUE DE LA TRANSPOSITION DANS LE DROIT NATIONAL DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE, LA LOI N* 397, DU 30 AVRIL 1976, DONT L' ARTICLE 11 DISPOSE QUE :
"LES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE EXPEDIES EN ITALIE PAR D' AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DOIVENT REPONDRE AUX MEMES GARANTIES SANITAIRES QUE CELLES PREVUES POUR L' EXPEDITION A PARTIR DE L' ITALIE VERS D' AUTRES ETATS MEMBRES . TOUTEFOIS, LESDITS ANIMAUX DOIVENT ETRE PRESENTES AU CONTROLE VETERINAIRE PRATIQUE A LA FRONTIERE, ACCOMPAGNES DE CERTIFICATS CONFORMES AUX MODELES I A IV DE L' ANNEXE F ET REDIGES EN LANGUE ITALIENNE ."
CET ARTICLE EXIGERAIT DES CERTIFICATS A L' IMPORTATION, MAIS NON PAS DES CERTIFICATS BASES SUR LES SEULES METHODES DE CONTROLE ADOPTEES EN ITALIE . PAR AILLEURS, AUCUN CAS D' APPLICATION DIFFERENTE CONCERNANT LES IMPORTATIONS N' EXISTERAIT DANS LA PRATIQUE .
20 IL CONVIENT DE RELEVER QU' IL N' EST PAS EXCLU QUE L' ARTICLE 11 CI-DESSUS INVOQUE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOIT INTERPRETE DANS LE SENS QU' IL IMPOSE POUR LES IMPORTATIONS DE BOVINS LES MEMES METHODES DE CONTROLE QUE CELLES EXIGEES POUR LES EXPORTATIONS . C' EST PAR AILLEURS CETTE INTERPRETATION QUI EST DONNEE PAR LA CIRCULAIRE N* 32, DU 30 AVRIL 1986, DU MINISTERE DE LA SANTE, QUI DANS SON AVANT-DERNIER PARAGRAPHE DIT QUE LES "DISPOSITIONS PREVUES EN MATIERE DE BRUCELLOSE POUR LES BOVINS EXPEDIES DE L' ITALIE VERS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE VALENT AUSSI POUR LES BOVINS D' ELEVAGE OU DE PRODUCTION IMPORTES DES ETATS MEMBRES ".
21 LE GOUVERNEMENT ITALIEN N' A DONC PU ETABLIR L' EXISTENCE D' AUCUNE DISPOSITION PREVOYANT CLAIREMENT QUE DES BOVINS EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES SONT ADMIS A L' IMPORTATION, MEME S' ILS ONT SUBI DES CONTROLES SUIVANT DES METHODES AUTORISEES PAR LA DIRECTIVE 79/109/CEE, MAIS NON ADOPTEES PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VERTU DU CHOIX PREVU PAR LADITE DIRECTIVE . AINSI, CETTE EXIGENCE DE LA DIRECTIVE LITIGIEUSE N' A PAS ETE REMPLIE . LE FAIT QUE, JUSQU' A PRESENT, AUCUN CAS CONCRET CONCERNANT DES OBSTACLES LORS DE L' IMPORTATION DE BOVINS EN TERRITOIRE ITALIEN N' A ETE SIGNALE N' INFLUENCE EN AUCUNE MANIERE L' EXISTENCE DU MANQUEMENT PARCE QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, UNE LEGISLATION AMBIGUE QUI MAINTIENT POUR LES SUJETS DE DROIT CONCERNES UN ETAT D' INCERTITUDE QUANT AUX POSSIBILITES QUI LEUR SONT RESERVEES DE FAIRE APPEL AU DROIT COMMUNAUTAIRE NE SATISFAIT PAS A L' OBLIGATION DE TRANSPOSITION D' UNE DIRECTIVE EN DROIT NATIONAL .
22 DE L' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT, IL Y A LIEU DE RECONNAITRE QUE, EN N' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT UNE DISPOSITION LEGISLATIVE AUTORISANT L' IMPORTATION DE BOVINS SOUMIS DANS L' ETAT MEMBRE DE LEUR PROVENANCE A DES CONTROLES SELON DES METHODES NON ADOPTEES EN ITALIE, MAIS ADOPTEES PAR D' AUTRES ETATS MEMBRES EN VERTU DU CHOIX AUTORISE PAR LES ARTICLES 1ER, 2 A 5 ET 9 DE LA DIRECTIVE 79/109/CEE DU CONSEIL, DU 24 JANVIER 1979, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .
SUR LES DEPENS
23 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, S' IL EST CONCLU EN CE SENS . LA REPUBLIQUE ITALIENNE AYANT SUCCOMBE DANS SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 . EN N' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX ARTICLES 6, SOUS B ), DEUXIEME TIRET, 7 ET 8 DE LA DIRECTIVE 79/109/CEE DU CONSEIL, DU 24 JANVIER 1979, MODIFIANT, EN CE QUI CONCERNE LA BRUCELLOSE, LA DIRECTIVE 64/432/CEE DU CONSEIL, DU 26 JUIN 1964, RELATIVE A DES PROBLEMES DE POLICE SANITAIRE EN MATIERE D' ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES D' ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE, ET EN N' ADOPTANT PAS UNE DISPOSITION LEGISLATIVE AUTORISANT L' IMPORTATION DE BOVINS SOUMIS DANS L' ETAT MEMBRE DE LEUR PROVENANCE A DES CONTROLES SELON LES METHODES NON ADOPTEES EN ITALIE, MAIS ADOPTEES PAR D' AUTRES ETATS MEMBRES EN VERTU DU CHOIX AUTORISE PAR LES ARTICLES 1ER, 2 A 5 ET 9 DE LA MEME DIRECTIVE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .
2 . LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .