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Document 61986CJ0112

Arrêt de la Cour du 12 novembre 1987.
Amro Aandelen Fonds contre Inspecteur de l'enregistrement et des successions.
Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof Amsterdam - Pays-Bas.
Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Notion de société de capitaux.
Affaire 112/86.

Recueil de jurisprudence 1987 -04453

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:488

61986J0112

Arrêt de la Cour du 12 novembre 1987. - Amro Aandelen Fonds contre Inspecteur de l'enregistrement et des successions. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof Amsterdam - Pays-Bas. - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Notion de société de capitaux. - Affaire 112/86.

Recueil de jurisprudence 1987 page 04453


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX - DIRECTIVE 69/335 - CHAMP D' APPLICATION - DISPOSITION ASSIMILANT AUX SOCIETES DE CAPITAUX D' AUTRES GROUPEMENTS A BUT LUCRATIF - OBJET - INTERPRETATION

( DIRECTIVE DU CONSEIL 69/335, ART . 3, PAR 2 )

Sommaire


L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE 69/335, CONCERNANT LES IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX, A POUR BUT D' EVITER QUE LE CHOIX D' UNE CERTAINE FORME JURIDIQUE PUISSE AVOIR POUR CONSEQUENCE UN TRAITEMENT FISCAL DIFFERENT D' ACTIVITES QUI, DU POINT DE VUE ECONOMIQUE, SONT EQUIVALENTES . CETTE DISPOSITION DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU' UN GROUPEMENT DE PERSONNES, N' AYANT PAS LA PERSONNALITE JURIDIQUE, DONT LES MEMBRES APPORTENT DES CAPITAUX A UN PATRIMOINE SEPARE EN VUE D' ATTEINDRE UN BUT LUCRATIF, EST ASSIMILE A UNE SOCIETE DE CAPITAUX SANS AUCUNE EXIGENCE SUPPLEMENTAIRE . CETTE ASSIMILATION LAISSE TOUTEFOIS INTACTE LA FACULTE RECONNUE AU LEGISLATEUR NATIONAL PAR LA MEME DISPOSITION DE DETERMINER SI UN TEL GROUPEMENT DOIT OU NON ETRE CONSIDERE COMME UNE SOCIETE DE CAPITAUX POUR LA PERCEPTION DU DROIT D' APPORT .

Parties


DANS L' AFFAIRE 112/86,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE GERECHTSHOF D' AMSTERDAM ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION

ENTRE

AMRO AANDELEN FONDS, REPRESENTE PAR L' ADMINISTRATEUR, AMSTERDAM ROTTERDAM BANK NV,

ET

INSPECTEUR DE L' ENREGISTREMENT ET DES SUCCESSIONS, A AMSTERDAM ( ACTUELLEMENT A HAARLEM ),

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 69/335 DU CONSEIL, DU 17 JUILLET 1969, CONCERNANT LES IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX ( JO L*249, P.*25 ),

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT ET T.*F . O' HIGGINS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON

GREFFIER : M . P . HEIM

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 19 MAI 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 7 JUILLET 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 7 MARS 1986, PARVENUE A LA COUR LE 12 MAI 1986, LE GERECHTSHOF D' AMSTERDAM A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 69/335 DU CONSEIL, DU 17 JUILLET 1969, CONCERNANT LES IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX ( JO L*249, P.*25 ).

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT L' AMRO AANDELEN FONDS A L' INSPECTEUR DE L' ENREGISTREMENT ET DES SUCCESSIONS AU SUJET DE LA DECISION DE CE DERNIER DE REFUSER LE REMBOURSEMENT DU MONTANT ACQUITTE A TITRE D' IMPOT SUR LE CAPITAL PAR L' ADMINISTRATEUR DU FONDS SUITE A L' INSCRIPTION DE LA REMISE D' UN CERTAIN NOMBRE DE PARTS SOCIALES .

3 IL RESULTE DE L' ORDONNANCE DE RENVOI QUE L' AMRO AANDELEN FONDS EST UN FONDS COMMUN DE PLACEMENT DONT LE PATRIMOINE EST CONSTITUE PAR DES VERSEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L' ADMINISTRATEUR DU FONDS A TITRE DE PLACEMENT, LES PARTICIPANTS RECEVANT EN ECHANGE DES PARTS SOCIALES .

4 IL RESULTE EGALEMENT DE L' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA JURIDICTION NATIONALE ESTIME QUE LE FONDS EN CAUSE EST, SELON LE DROIT NEERLANDAIS, UN "PATRIMOINE D' AFFECTATION" ET QUE SES OPERATIONS CONSISTANT EN LA RECEPTION DE SOMMES D' ARGENT EN VUE DE LEUR PLACEMENT ET DE LEUR ADMINISTRATION DANS UN FONDS DE PLACEMENT CONTRE LA REMISE DES PARTS, TELLES QU' ELLES SONT DEFINIES DANS LES CONDITIONS D' ADMINISTRATION ET DE DETENTION, DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX DIVISES EN ACTIONS ET SOUMISES A L' OBLIGATION DE PAYER L' IMPOT SUR LE CAPITAL EN VERTU DE LA LOI NEERLANDAISE DU 24 DECEMBRE 1970 (" WET OP BELASTINGEN VAN RECHTSVERKEER", STBL.*611 ).

5 AYANT DES DOUTES SUR LA COMPATIBILITE DE CETTE LOI AVEC LA DIRECTIVE 69/335, PRECITEE, ET ESTIMANT DONC NECESSAIRE UNE INTERPRETATION DE LA NOTION DE SOCIETE VISEE A L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DE CETTE DIRECTIVE, LE GERECHTSHOF A SURSIS A STATUER ET A SAISI LA COUR DE LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :

"OUTRE LE BUT LUCRATIF, A QUELLES EXIGENCES UN GROUPEMENT DE PERSONNES ( QUI APPORTENT DES CAPITAUX ), N' AYANT PAS LA PERSONNALITE JURIDIQUE, DOIT-IL SATISFAIRE POUR POUVOIR ETRE QUALIFIE DE SOCIETE AU SENS DE L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE?"

6 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES EN CAUSE AINSI QUE DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

7 LA DIRECTIVE 69/335 A POUR OBJET L' HARMONISATION DES IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX EN VUE DE PROMOUVOIR LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX . SELON SES CONSIDERANTS, ELLE VISE PLUS PARTICULIEREMENT A CE QUE LE "DROIT SUR LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX NE PUISSE INTERVENIR QU' UNE SEULE FOIS" AINSI QU' A UNE "HARMONISATION DE CE DROIT, EN CE QUI CONCERNE TANT SA STRUCTURE QUE SES TAUX ".

8 L' ARTICLE 1ER PREVOIT QUE CE DROIT, DENOMME "DROIT D' APPORT", EST PERCU "SUR LES APPORTS A DES SOCIETES DE CAPITAUX ". AFIN DE PRECISER CE QU' IL FAUT ENTENDRE PAR "SOCIETES DE CAPITAUX" AU SENS DE LA DIRECTIVE, L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, RENVOIE, D' UNE PART, A CERTAINES CATEGORIES DE SOCIETES DE DROIT NATIONAL DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES (( SOUS A )*)) ET, D' AUTRE PART, SE REFERE AU CARACTERE NEGOCIABLE EN BOURSE DES PARTS SOCIALES (( SOUS B )*)) ET A LA LIBRE CESSIBILITE DES PARTS SOCIALES LORSQUE CELLES-CI SONT REPRESENTATIVES DU RISQUE PARTICIPATIF . IL EN RESULTE UNE CARACTERISATION LARGE DE LA NOTION DE SOCIETES DE CAPITAUX QUI N' EST PAS LIEE A UNE FORME SOCIALE SPECIFIQUE .

9 L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DONT L' INTERPRETATION EST DEMANDEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE, PREVOIT :

"EST ASSIMILEE AUX SOCIETES DE CAPITAUX, POUR L' APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE, TOUTE AUTRE SOCIETE, ASSOCIATION OU PERSONNE MORALE POURSUIVANT DES BUTS LUCRATIFS . TOUTEFOIS, UN ETAT MEMBRE PEUT NE PAS LA CONSIDERER COMME TELLE POUR LA PERCEPTION DU DROIT D' APPORT ."

10 CETTE DISPOSITION A POUR BUT D' EVITER QUE LE CHOIX D' UNE CERTAINE FORME JURIDIQUE PUISSE AVOIR POUR CONSEQUENCE UN TRAITEMENT FISCAL DIFFERENT D' ACTIVITES QUI, DU POINT DE VUE ECONOMIQUE, SONT EQUIVALENTES .

11 A CET EFFET, ELLE VISE A APPREHENDER, EN VUE DE LA PERCEPTION DU DROIT D' APPORT, LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX QUI, TOUT EN AYANT LA MEME FONCTION ECONOMIQUE QUE LES SOCIETES DE CAPITAUX PROPREMENT DITES, A SAVOIR LA RECHERCHE D' UN BENEFICE PAR LA MISE EN COMMUN DE CAPITAUX DANS UN PATRIMOINE SEPARE, NE REMPLISSENT PAS LES CRITERES DE LA NOTION DE SOCIETES DE CAPITAUX TELLE QUE DEFINIE AU PARAGRAPHE PRECEDENT DU MEME ARTICLE .

12 CETTE DISPOSITION LAISSE TOUTEFOIS AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE DE LIMITER LA PORTEE DE L' ASSIMILATION QUI Y EST PREVUE EN LEUR PERMETTANT DE SOUSTRAIRE CERTAINS RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX A LA PERCEPTION DU DROIT D' APPORT .

13 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QU' UN GROUPEMENT DE PERSONNES, N' AYANT PAS LA PERSONNALITE JURIDIQUE, DONT LES MEMBRES APPORTENT DES CAPITAUX A UN PATRIMOINE SEPARE EN VUE D' ATTEINDRE UN BUT LUCRATIF EST ASSIMILE A UNE SOCIETE DE CAPITAUX EN VERTU DE L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE 69/335 SANS AUCUNE EXIGENCE SUPPLEMENTAIRE . IL APPARTIENT TOUTEFOIS AU LEGISLATEUR NATIONAL, EN VERTU DE LA MEME DISPOSITION, DE DETERMINER SI UN TEL GROUPEMENT DOIT OU NON ETRE CONSIDERE COMME UNE SOCIETE DE CAPITAUX POUR LA PERCEPTION DU DROIT D' APPORT .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

14 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE GERECHTSHOF D' AMSTERDAM, PAR ORDONNANCE DU 7 MARS 1986, DIT POUR DROIT :

UN GROUPEMENT DE PERSONNES, N' AYANT PAS LA PERSONNALITE JURIDIQUE, DONT LES MEMBRES APPORTENT DES CAPITAUX A UN PATRIMOINE SEPARE EN VUE D' ATTEINDRE UN BUT LUCRATIF EST ASSIMILE A UNE SOCIETE DE CAPITAUX EN VERTU DE L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DE LA DIRECTIVE 69/335 SANS AUCUNE EXIGENCE SUPPLEMENTAIRE . IL APPARTIENT TOUTEFOIS AU LEGISLATEUR NATIONAL, EN VERTU DE LA MEME DISPOSITION, DE DETERMINER SI UN TEL GROUPEMENT DOIT OU NON ETRE CONSIDERE COMME UNE SOCIETE DE CAPITAUX POUR LA PERCEPTION DU DROIT D' APPORT .

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