This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61986CJ0100
Judgment of the Court (Third Chamber) of 9 July 1987. # Jacques Cauët and Bertrand Joliot v Commission of the European Communities. # Steel - Sale of a rolling mill - Transfer of reference quantities and the corresponding quotas. # Case 100/86.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 1987.
Jacques Cauët et Bertrand Joliot contre Commission des Communautés européennes.
Acier - Vente d'un train de laminage - Transfert des quantités de référence et des quotas y afférents.
Affaire 100/86.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 1987.
Jacques Cauët et Bertrand Joliot contre Commission des Communautés européennes.
Acier - Vente d'un train de laminage - Transfert des quantités de référence et des quotas y afférents.
Affaire 100/86.
Recueil de jurisprudence 1987 -03379
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:357
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 1987. - Jacques Cauët et Bertrand Joliot contre Commission des Communautés européennes. - Acier - Vente d'un train de laminage - Transfert des quantités de référence et des quotas y afférents. - Affaire 100/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 03379
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D' ACIER - VENTE D' UNE INSTALLATION A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE - DISPOSITION APPLICABLE - PORTEE - TRANSFERT AUTOMATIQUE DES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE ET QUOTAS CORRESPONDANTS AU NOUVEAU PROPRIETAIRE - CONSTATATION PAR LA COMMISSION - CHANGEMENTS DE PROPRIETE ULTERIEURS - ANCIEN PROPRIETAIRE NON CONCERNE AU SENS DE L' ARTICLE 33, ALINEA 2, DU TRAITE
( TRAITE CECA, ART . 33, ALINEA 2, ET 58; DECISION GENERALE N**234/84/CECA, ART.*9, PAR *4, ET 15, PAR *1 )
NE SAURAIT ENTRER DANS LE CHAMP D' APPLICATION DE L' ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, DE LA DECISION N**234/84/CECA, AUX TERMES DUQUEL LA COMMISSION PEUT AUTORISER DES ECHANGES, VENTES OU CESSIONS DE PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE CORRESPONDANT A UNE INSTALLATION SIDERURGIQUE EN CAS DE FERMETURE DEFINITIVE DE CELLE-CI OU DE VENTE OU TRANSFERT DANS UN PAYS TIERS, L' HYPOTHESE DANS LAQUELLE UNE INSTALLATION EST VENDUE A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . CETTE HYPOTHESE RELEVE, EN REVANCHE, DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DE LADITE DECISION, AUX TERMES DUQUEL LE NOUVEAU PROPRIETAIRE D' UNE INSTALLATION SIDERURGIQUE AYANT FAIT L' OBJET D' UN CHANGEMENT DE PROPRIETE DEVIENT DESTINATAIRE DES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE DES INSTALLATIONS ET DES QUOTAS Y CORRESPONDANT .
IL RESSORT DE CETTE DERNIERE DISPOSITION QUE L' ACQUISITION DES PRODUCTIONS ET QUANTITES PAR LE NOUVEAU PROPRIETAIRE AINSI QUE LEUR PERTE PAR L' ANCIEN PROPRIETAIRE SE FONT DE PLEIN DROIT ET AUTOMATIQUEMENT . EST SANS INFLUENCE A CET EGARD LE FAIT QUE LE NOUVEAU PROPRIETAIRE NE SOIT PAS UNE ENTREPRISE SIDERURGIQUE, OU QU' IL NE FASSE AUCUN USAGE DE L' INSTALLATION, OU PROCEDE A SON DEMANTELEMENT IMMEDIAT TOUT EN UTILISANT LES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE Y RATTACHEES POUR AUGMENTER SA PRODUCTION TOTALE SUR D' AUTRES INSTALLATIONS LUI APPARTENANT . L' ANCIEN PROPRIETAIRE NE SAURAIT CONTESTER, EN FAISANT VALOIR D' EVENTUELS CHANGEMENTS DE PROPRIETE INTERVENUS ULTERIEUREMENT, LA CONSTATATION DE TRANSFERT PRONONCEE PAR LA COMMISSION, ETANT DONNE QUE DE TELS DEVELOPPEMENTS ULTERIEURS NE LE CONCERNENT PAS AU SENS DE L' ARTICLE 33, ALINEA 2, DU TRAITE .
DANS L' AFFAIRE 100/86,
JACQUES CAUET ET BERTRAND JOLIOT, AVOCATS A AVESNES-SUR-HELPE, FRANCE, AGISSANT EN QUALITE DE SYNDICS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE COCKERILL-DRC*SA A HAUTMONT, FRANCE, REPRESENTES PAR MES MICHEL WAELBROECK ET ALEXANDRE VANDENCASTEELE, AVOCATS A BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE ME*ERNEST ARENDT, AVOCAT A LUXEMBOURG, 34*B, RUE PHILIPPE-II,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M.*MICHEL VAN ACKERE, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET L' ANNULATION D' UNE DECISION DU 10 MARS 1986 ATTRIBUANT LA PRODUCTION ET LA QUANTITE DE REFERENCE DE COCKERILL-DRC SA A LA SOCIETE SACILOR,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . Y . GALMOT, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING ET J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 13 MAI 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 14 MAI 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 21 AVRIL 1986, MES JACQUES CAUET ET BERTRAND JOLIOT, AGISSANT EN QUALITE DE SYNDICS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE COCKERILL-DRC SA, ONT INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 33, ALINEA 2, DU TRAITE CECA, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION INDIVIDUELLE DE LA COMMISSION DU 10 MARS 1986, DANS LA MESURE OU CELLE-CI ATTRIBUE A SACILOR LES PRODUCTIONS DE REFERENCE DE COCKERILL, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DE LA DECISION GENERALE N**234/84/CECA DE LA COMMISSION, DU 31 JANVIER 1984, PROROGEANT LE REGIME DE SURVEILLANCE ET DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO*L*29, P.*1 ), ET A UNE EQUITABLE REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DECISION ATTAQUEE .
2 LE PRESENT RECOURS CONSTITUE LE PROLONGEMENT DU RECOURS 48/86 DONT LES REQUERANTS SE SONT DESISTES ET QUI A ETE RADIE DU REGISTRE DE LA COUR PAR ORDONNANCE DU 18 JUIN 1986 . CETTE ORDONNANCE A RESERVE LES DEPENS DE LA PROCEDURE DE LA DEMANDE EN REFERE 48/86*R JUSQU' A L' ARRET DANS LA PRESENTE AFFAIRE POUR AUTANT QUE LA PROCEDURE 48/86*R A PORTE SUR LE SURSIS A EXECUTION DE LA DECISION DU 10 MARS 1986 .
3 LE RECOURS TROUVE SON ORIGINE DANS LE FAIT QU' AU DEBUT DE L' ANNEE 1985 LA SOCIETE COCKERILL-DRC A HAUTMONT ( FRANCE ), FILIALE DE L' ENTREPRISE BELGE COCKERILL-SAMBRE, A FERME SES INSTALLATIONS DE PRODUCTION . LE TRAIN DE LAMINAGE A ETE VENDU, LE 22 OCTOBRE 1985, AVEC AUTORISATION JUDICIAIRE, A LA SOCIETE ALLEMANDE DORNINGER, QUI L' A AUSSITOT REVENDU A SACILOR . PAR LA DECISION ATTAQUEE DU 10 MARS 1986, PRISE SUR LA BASE DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DE LA DECISION N**234/84/CECA, LA COMMISSION A REFUSE D' AUTORISER LE TRANSFERT DES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE A COCKERILL-SAMBRE ET LES A ATTRIBUEES A SACILOR EN TANT QU' ACTUEL PROPRIETAIRE DES INSTALLATIONS .
4 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA DEMANDE VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE
5 EN PREMIER LIEU, LA PARTIE REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION AURAIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE AU SUJET DE L' IDENTITE DU NOUVEAU PROPRIETAIRE DE L' INSTALLATION . LE TRAIN DE LAMINAGE N' AURAIT, EN EFFET, PAS ETE EXPEDIE A SACILOR, MAIS A LA SOCIETE DILLINGER HUETTENWERKE, EN SARRE . DES LORS QUE LE CONTROLE DE L' UTILISATION DU TRAIN DE LAMINAGE APPARTIENT A DILLINGER HUETTENWERKE, ET NON A SACILOR, L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DE LA DECISION N**234/84/CECA NE SAURAIT S' APPLIQUER .
6 LA COMMISSION ESTIME QUE LA PROPRIETE ACTUELLE DU TRAIN DE LAMINAGE EST SANS PERTINENCE POUR LE LITIGE . UN NOUVEAU TRANSFERT DE PROPRIETE AURAIT POUR SEULE CONSEQUENCE QUE LE NOUVEL ACQUEREUR POURRAIT, DE SON COTE, DEMANDER L' ATTRIBUTION DES REFERENCES EN QUESTION . LA PARTIE REQUERANTE N' AURAIT AUCUN INTERET LEGITIME A OPPOSER A L' EXISTENCE D' EVENTUELS DESTINATAIRES "DEFINITIFS" DU TRAIN DES LORS QU' ELLE ETAIT PRIVEE DE LA POSSIBILITE DE NEGOCIER LA CESSION DES PRODUCTIONS DE REFERENCE .
7 IL CONVIENT DE RAPPELER, TOUT D' ABORD, QUE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DE LA DECISION N**234/84/CECA, PRECITE, SUR LEQUEL SE FONDE LA DECISION ATTAQUEE, PREVOIT QUE, LORSQU' UNE INSTALLATION ( USINE OU ENTREPRISE ) FAIT L' OBJET D' UN CHANGEMENT DE PROPRIETE, LE NOUVEAU PROPRIETAIRE DEVIENT DESTINATAIRE DES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE DES INSTALLATIONS ET DES QUOTAS Y CORRESPONDANT . IL EST INTERDIT DE DETOURNER CE TRANSFERT DE REFERENCES PAR VENTE, ECHANGE OU CESSION DE CELLES-CI . EN OUTRE, SELON L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, DE LADITE DECISION, EN CAS DE CESSATION DEFINITIVE D' ACTIVITE OU DE FAILLITE, LES QUANTITES DE REFERENCE SONT ANNULEES APRES DOUZE MOIS .
8 IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE, EN CAS DE TRANSFERT DE PROPRIETE D' UNE INSTALLATION, LE NOUVEAU PROPRIETAIRE ACQUIERT DE PLEIN DROIT ET AUTOMATIQUEMENT LES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE, A CONDITION QUE LE TRANSFERT AIT EU LIEU DANS LE DELAI DE DOUZE MOIS APRES LA CESSATION DEFINITIVE D' ACTIVITE DE L' ANCIEN PROPRIETAIRE . IL S' ENSUIT COMME CONSEQUENCE IMPLICITE DE CES DISPOSITIONS QUE L' ANCIEN PROPRIETAIRE PERD DANS UN TEL CAS DE LA MEME FACON SES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE .
9 DANS LE CAS DE L' ESPECE, LE LIQUIDATEUR DE COCKERILL-DRC, ME CAUET, A VENDU, LE 22 OCTOBRE 1985, AVEC AUTORISATION JUDICIAIRE, LE TRAIN DE LAMINAGE A LA SOCIETE ALLEMANDE DORNINGER, QUI L' A REVENDU A LA SOCIETE SACILOR LE 4 NOVEMBRE 1985 . IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE COCKERILL-DRC A ABANDONNE LA PROPRIETE DU TRAIN DE LAMINAGE, CE QUI N' EST D' AILLEURS PAS CONTESTE PAR LA PARTIE REQUERANTE . EN CONSEQUENCE, COCKERILL-DRC A PERDU, EN VERTU DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DE LA DECISION N**234/84/CECA, DE PLEIN DROIT ET AUTOMATIQUEMENT, LES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE .
10 SUR PRESENTATION PAR SACILOR DU CONTRAT DE VENTE, LA COMMISSION A PU CONCLURE, A JUSTE TITRE, QUE SACILOR AVAIT ACQUIS LA PROPRIETE DES INSTALLATIONS EN CAUSE . CETTE CONCLUSION A ETE ULTERIEUREMENT ETAYEE PAR LA DECLARATION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE SACILOR, DU 30 AVRIL 1986, SELON LAQUELLE SACILOR EST PROPRIETAIRE DES INSTALLATIONS DU TRAIN DE LAMINAGE .
11 DANS CES CONDITIONS, LA COMMISSION ETAIT TENUE SELON L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DE LA DECISION N**234/84/CECA, PRECITE, DE CONSTATER QUE LES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE AVAIENT ETE TRANSFEREES A SACILOR, CE QU' ELLE A FAIT PAR LA DECISION ATTAQUEE DU 10 MARS 1986 . COMPTE TENU DU FAIT QUE COCKERILL-DRC A ABANDONNE LA PROPRIETE DU TRAIN DE LAMINAGE ET A PERDU, EN CONSEQUENCE, LES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE, IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE TOUTES LES QUESTIONS RELATIVES A LA PROPRIETE ACTUELLE DU TRAIN DE LAMINAGE, Y COMPRIS LA QUESTION DE SAVOIR SI LES INSTALLATIONS ONT ENTRE-TEMPS ETE VENDUES A LA SOCIETE DILLINGER HUETTENWERKE, NE CONCERNENT PAS LA PARTIE REQUERANTE AU SENS DE L' ARTICLE 33, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE CECA .
12 LE PREMIER MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .
13 EN DEUXIEME LIEU, LA PARTIE REQUERANTE FAIT VALOIR QUE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DE LA DECISION N**234/84/CECA NE POURRAIT S' APPLIQUER QUE LORSQUE L' ACQUEREUR EST UNE ENTREPRISE SIDERURGIQUE QUI UTILISE L' INSTALLATION POUR UNE PRODUCTION SIDERURGIQUE . DORNINGER N' ETANT PAS UNE ENTREPRISE SIDERURGIQUE AU SENS DU TRAITE CECA, UNE APPLICATION DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, A CETTE ENTREPRISE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION CARACTERISEE DES LIMITES FIXEES AUX COMPETENCES DE LA COMMISSION PAR LE TRAITE .
14 LA COMMISSION ESTIME QUE TOUT ACHETEUR D' UN LAMINOIR, MEME S' IL N' AVAIT EXERCE AUPARAVANT AUCUNE ACTIVITE SIDERURGIQUE, DEVIENT ENTREPRISE SIDERURGIQUE DES LA MISE EN SERVICE D' UNE TELLE INSTALLATION . DORNINGER AURAIT DONC ACQUIS, EN VERTU DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DE LA DECISION N**234/84/CECA, UN DROIT A UTILISER LES PRODUCTIONS DE REFERENCE, CONDITIONNE PAR LA MISE EN SERVICE DE L' INSTALLATION .
15 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE RIEN DANS LE TEXTE DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DE LA DECISION N**234/84/CECA NE PERMET DE CONCLURE QUE LES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE NE SERAIENT TRANSFEREES AVEC L' INSTALLATION QU' AU CAS OU CELLE-CI SERAIT VENDUE A UNE AUTRE ENTREPRISE SIDERURGIQUE . LE TRAITE CECA N' IMPOSE PAS NON PLUS UNE RESTRICTION DE CETTE SORTE EN CAS D' ACHAT D' UNE INSTALLATION SIDERURGIQUE PAR UN NOUVEAU PROPRIETAIRE . IL EN RESULTE QUE LE DEUXIEME MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE .
16 EN TROISIEME LIEU, LA PARTIE REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION AURAIT APPLIQUE A TORT L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, ET NON L' ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, DE LA DECISION N**234/84/CECA . L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DE LADITE DECISION AURAIT POUR BUT DE PERMETTRE A L' ACQUEREUR D' UNE INSTALLATION DE MAINTENIR CELLE-CI EN ACTIVITE EN CONTINUANT A L' UTILISER POUR LA PRODUCTION DES PRODUITS SOUS QUOTAS . TEL N' AURAIT PAS ETE LE CAS DE DORNINGER, NI CELUI DE SACILOR, NI MEME CELUI DE DILLINGER HUETTENWERKE . AYANT FERME DEFINITIVEMENT SON INSTALLATION EN ARRETANT TOUTE ACTIVITE AU DEBUT DE 1985 ET EN VENDANT LE MATERIEL A UNE SOCIETE QUI N' AVAIT AUCUNE ACTIVITE SIDERURGIQUE, LA PARTIE REQUERANTE REMPLISSAIT LES CONDITIONS DE L' ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, DE LADITE DECISION .
17 LA COMMISSION ESTIME QU' EN VERTU DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, IL IMPORTE PEU QUE L' ACQUEREUR DES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE LES UTILISE OU NE LES UTILISE PAS POUR SE LIVRER A UNE PRODUCTION SOUMISE A UN QUOTA . EN REVANCHE, L' APPLICATION DE L' ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, SUPPOSERAIT QU' UNE ENTREPRISE AIT SOIT DEFINITIVEMENT FERME UNE INSTALLATION, SOIT VENDU OU TRANSFERE CELLE-CI DANS UN PAYS TIERS, SOIT EXECUTE UN PLAN DE RESTRUCTURATION APPROUVE PAR LA COMMISSION . AUCUNE DE CES HYPOTHESES NE SE TROUVERAIT REALISEE EN L' ESPECE .
18 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE L' ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, ALINEA 1, VISE DEUX SITUATIONS DISTINCTES, D' UNE PART, LA FERMETURE DEFINITIVE D' UNE INSTALLATION ET, D' AUTRE PART, LA VENTE ET LE TRANSFERT D' UNE TELLE INSTALLATION DANS UN PAYS TIERS . DANS CES DEUX CAS, LA COMMISSION PEUT AUTORISER, A LA DEMANDE PREALABLE DES ENTREPRISES INTERESSEES, DES ECHANGES, VENTES OU CESSIONS DE TOUT OU PARTIE DES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE . PAR CONTRE, LA VENTE ET LE TRANSFERT D' UNE INSTALLATION A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE N' ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D' APPLICATION DE L' ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, DE LA DECISION N**234/84/CECA .
19 CETTE DERNIERE SITUATION RELEVE, EN REVANCHE, DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DE LADITE DECISION . AUX TERMES DU POINT 5 DES CONSIDERANTS DE LA DECISION N**2177/83/CECA DE LA COMMISSION, DU 28 JUILLET 1983 ( JO L*208, P.*1 ), QUI A INTRODUIT L' ARTICLE 9, PARAGRAPHES 3, ALINEA 2, ET 4, DANS LE REGIME DES QUOTAS, LE BUT DE CES DISPOSITIONS EST "D' EVITER TOUTE MAJORATION DES REFERENCES DANS L' INTERET DU MARCHE ". LA REALISATION DE CET OBJECTIF N' EST PAS COMPROMISE SI L' ACQUEREUR D' UNE INSTALLATION N' EN FAIT AUCUN USAGE OU PROCEDE A SON DEMANTELEMENT IMMEDIAT TOUT EN UTILISANT LES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE Y RATTACHEES POUR AUGMENTER SA PRODUCTION TOTALE SUR D' AUTRES INSTALLATIONS LUI APPARTENANT .
20 LE FAIT QUE DORNINGER OU MEME SACILOR N' ONT JAMAIS PRODUIT SUR LADITE INSTALLATION EST DONC SANS INCIDENCE SUR L' APPLICABILITE DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, DANS LE CAS DE L' ESPECE . DES LORS, LE TROISIEME MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE .
21 POUR CES RAISONS, LA PREMIERE DEMANDE DOIT ETRE REJETEE .
SUR LA DEMANDE VISANT A UNE EQUITABLE REPARATION DU PREJUDICE
22 EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE VISANT A UNE EQUITABLE REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DECISION ATTAQUEE, LE RECOURS EST BASE SUR LE MOTIF QUE LA COMMISSION AURAIT CAUSE A LA PARTIE REQUERANTE UN PREJUDICE EN L' EMPECHANT DE REALISER UNE PARTIE DE SES ACTIFS .
23 L' EXAMEN DE LA DECISION ATTAQUEE N' AYANT FAIT APPARAITRE AUCUNE CAUSE D' ILLEGALITE, IL CONVIENT DONC DE REJETER EGALEMENT CETTE DEMANDE .
SUR LES DEPENS
24 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LES REQUERANTS AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS, IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT AUX DEPENS, Y COMPRIS LES DEPENS DE LA PROCEDURE EN REFERE 48/86*R POUR AUTANT QU' ELLE A PORTE SUR LE SURSIS A L' EXECUTION DE LA DECISION DU 10 MARS 1986 .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LES REQUERANTS SONT CONDAMNES SOLIDAIREMENT AUX DEPENS, Y COMPRIS LES DEPENS DE LA PROCEDURE EN REFERE 48/86*R POUR AUTANT QU' ELLE A PORTE SUR LE SURSIS A L' EXECUTION DE LA DECISION DU 10 MARS 1986 .