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Document 61986CJ0043

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 septembre 1987.
Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contre J. A. de Rijke et L. A. C. de Rijke-Van Gent.
Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.
Sécurité sociale - Loi néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée - Périodes d'assurance à prendre en considération au sens de l'annexe VI, titre I, point 2, sous c), du règlement (CEE) n. 1408/71.
Affaire 43/86.

Recueil de jurisprudence 1987 -03611

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:387

61986J0043

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 septembre 1987. - Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contre J. A. de Rijke et L. A. C. de Rijke-Van Gent. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Sécurité sociale - Loi néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée - Périodes d'assurance à prendre en considération au sens de l'annexe VI, titre I, point 2, sous c), du règlement (CEE) n. 1408/71. - Affaire 43/86.

Recueil de jurisprudence 1987 page 03611


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - AFFILIATION A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE - CONDITIONS - APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE - DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE - INTERDICTION

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - MODALITES PARTICULIERES D' APPLICATION DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE RELATIVE A L' ASSURANCE VIEILLESSE GENERALISEE - PERIODES VISEES A L' ANNEXE VI, TITRE I, POINT 2, SOUS C ), DU REGLEMENT ( CEE ) N**1408/71 - PRISE EN CONSIDERATION COMME PERIODES D' ASSURANCE AUX FINS DE LA DETERMINATION DU DELAI D' INTRODUCTION D' UNE DEMANDE DE COTISATION VOLONTAIRE - NON

(( TRAITE CEE, ART . 51; REGLEMENT DU CONSEIL ( CEE ) N**1408/71, ANNEXE VI, TITRE I, POINT 2, SOUS C )*))

Sommaire


1 . IL APPARTIENT A LA LEGISLATION DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER LES CONDITIONS DU DROIT OU DE L' OBLIGATION DE S' AFFILIER A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE OU A L' UNE OU L' AUTRE BRANCHE D' UN TEL REGIME, DU MOMENT QU' IL N' EST PAS FAIT A CET EGARD DE DISCRIMINATION ENTRE NATIONAUX ET RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES .

2 . NI L' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE NI AUCUNE DISPOSITION DU REGLEMENT ( CEE ) N**1408/71 N' EXIGENT QUE LES PERIODES VISEES AU POINT 2, SOUS C ), DU TITRE I DE L' ANNEXE VI DUDIT REGLEMENT SOIENT CONSIDEREES COMME DES PERIODES D' ASSURANCE AUX FINS DE LA DETERMINATION DU DELAI PENDANT LEQUEL UNE DEMANDE DE COTISATION VOLONTAIRE AU TITRE D' UNE LEGISLATION NATIONALE PEUT ETRE INTRODUITE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 43/86,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ET VISANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK

ET

J . A . DE RIJKE ET L . A . C . DE RIJKE-VAN GENT,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ANNEXE VI, TITRE J ( JUSQU' AU 1ER JANVIER 1986, TITRE I ), POINT 2, SOUS C ), DU REGLEMENT ( CEE ) N**1408/71, DU 14 JUIN 1971, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES, AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L*149, P.*2 ),

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . Y . GALMOT, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING ET J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

- POUR LE BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK, PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, REPRESENTE PAR ME B.*H . TER KUILE, AVOCAT AU BARREAU DE LA HAYE,

- POUR LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS, REPRESENTE PAR M . E.*F . JACOBS, EN QUALITE D' AGENT,

- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . J . GRIESMAR, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, ASSISTE DE ME F . HERBERT, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 19 MARS 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 7 MAI 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR ARRET DU 12 FEVRIER 1986, PARVENU A LA COUR LE 17 FEVRIER SUIVANT, LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE SUR L' INTERPRETATION DU REGLEMENT ( CEE ) N**1408/71 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1971 ( JO L*149, P.*2 ), RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES, AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, TEL QUE MODIFIE ULTERIEUREMENT ( JO L*230 DU 22.8.1983 ), ET NOTAMMENT DE SON ANNEXE VI, TITRE I, POINT*2 .

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT M . ET MME DE RIJKE A LA DIRECTION DE LA SOCIALE VERZEKERINGSBANK ( CI-APRES "SVB ") A AMSTERDAM . CE LITIGE PORTE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI MME DE RIJKE A LE DROIT DE DEMEURER ASSUREE, A TITRE VOLONTAIRE, AU REGIME DE L' ALGEMENE OUDERDOMSWET ( LOI NEERLANDAISE SUR L' ASSURANCE VIEILLESSE GENERALISEE, CI-APRES "AOW "), POUR LA PERIODE ALLANT DU 14 JUILLET 1981, DATE DU 65E ANNIVERSAIRE DE SON MARI, AU 6 JUILLET 1984 .

3 IL RESSORT DE L' ARRET DE RENVOI QUE M . DE RIJKE EST NE LE 14 JUILLET 1916 ET MME DE RIJKE, SON EPOUSE, LE 6 JUILLET 1919 . M . DE RIJKE ETAIT BENEFICIAIRE, DEPUIS LE 18 FEVRIER 1978, D' UNE PENSION D' INVALIDITE . LE 2 JUILLET DE CETTE MEME ANNEE LES EPOUX ONT QUITTE LEUR DOMICILE AUX PAYS-BAS ET SE SONT ETABLIS EN FRANCE . LE 15 OCTOBRE 1982, ILS ONT DE NOUVEAU DEMENAGE POUR S' INSTALLER A MONACO .

4 M . DE RIJKE, AYANT ATTEINT L' AGE DE 65 ANS, A OBTENU, PAR DECISION DU 28 JUILLET 1981 ET AU TITRE DE L' AOW, UNE PENSION DE VIEILLESSE INTEGRALE POUR HOMME MARIE .

5 PAR LETTRE DU 2 SEPTEMBRE 1981, LA SVB A INFORME M . DE RIJKE QUE SON EPOUSE N' AVAIT PLUS LE DROIT DE S' ASSURER VOLONTAIREMENT AU TITRE DE L' AOW . CETTE DECISION A ETE PRISE EN REPONSE A UNE LETTRE ENVOYEE A LA SVB LE 25 MAI 1981 PAR L' ANCIEN EMPLOYEUR DE M . DE RIJKE, A QUI CELUI-CI AVAIT FAIT PART DE SA VOLONTE DE CONTINUER A COTISER VOLONTAIREMENT POUR SON EPOUSE . LE REFUS DE LA SVB ETAIT FONDE SUR LE FAIT QUE LA DEMANDE N' AVAIT PAS ETE INTRODUITE DANS LE DELAI D' UN AN SUIVANT LA FIN DE L' ASSURANCE OBLIGATOIRE .

6 M . ET MME DE RIJKE ONT FORME UN RECOURS CONTRE LES DEUX DECISIONS DEVANT LE RAAD VAN BEROEP D' AMSTERDAM, LEQUEL LES A ANNULEES PAR JUGEMENT DU 6 JUIN 1983 . EN APPEL, LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP A ANNULE CE JUGEMENT EN CE QUI CONCERNE LA DECISION D' OCTROI DE LA PENSION ET L' A CONFIRME POUR LE RESTE . LA SVB A ALORS FORME UN RECOURS EN CASSATION DEVANT LE HOGE RAAD QUI, ESTIMANT NECESSAIRE L' INTERPRETATION D' UNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A SURSIS A STATUER JUSQU' A CE QUE LA COUR SE SOIT PRONONCEE SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :

"SI UNE PERIODE EST CONSIDEREE COMME PERIODE D' ASSURANCE A L' EGARD D' UNE FEMME MARIEE, DONT LE MARI A DROIT A UNE PENSION EN VERTU DE L' ALGEMENE OUDERDOMSWET NEERLANDAISE, CELA AU TITRE DE LA DISPOSITION DE L' ANNEXE VI, TITRE I, POINT 2, SOUS*C ) (( INITIALEMENT ANNEXE V, TITRE F, POINT 2, SOUS*C )*)), DU REGLEMENT ( CEE ) N**1408/71 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DU 14 JUIN 1971, TANDIS QUE CETTE PERIODE N' EST PAS CONSIDEREE COMME PERIODE D' ASSURANCE SELON LE DROIT NATIONAL NEERLANDAIS - A SAVOIR SELON L' ARTICLE 6 DE L' ALGEMENE OUDERDOMSWET OU D' UNE DISPOSITION PRISE EN APPLICATION DE CELUI-CI -,

A ) LA FEMME EN QUESTION PEUT-ELLE DEDUIRE DE LA DISPOSITION PRECITEE DE DROIT COMMUNAUTAIRE EUROPEEN OU DE TOUTE AUTRE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE UN DROIT, POUVANT ETRE OPPOSE AUX ORGANES D' EXECUTION NEERLANDAIS, D' ETRE CONSIDEREE ET TRAITEE COMME UNE ASSUREE EN VERTU DE L' ALGEMENE OUDERDOMSWET PENDANT CETTE PERIODE, CELA PAR DEROGATION A L' ARTICLE 6 DE L' ALGEMENE OUDERDOMSWET OU DE TOUTE DISPOSITION PRISE EN APPLICATION DE CELUI-CI, OU

B ) LA REGLE DEDUITE DES ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES 12 JUILLET 1979 DANS L' AFFAIRE 266/78 ( BRUNORI, REC . P.*2705 ) ET 24 AVRIL 1980 DANS L' AFFAIRE 110/79 ( COONAN, REC . P.*1445 ) ET SELON LAQUELLE LA DETERMINATION DES CONDITIONS D' AFFILIATION A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE ET DE CESSATION DE CETTE AFFILIATION EST RESERVEE AU POUVOIR LEGISLATIF DE CHAQUE ETAT MEMBRE, EST-ELLE EGALEMENT APPLICABLE DANS LE CAS ENONCE EN L' ESPECE?"

7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE ET DES DISPOSITIONS PERTINENTES DU DROIT COMMUNAUTAIRE AINSI QUE DES OBSERVATIONS ECRITES DEPOSEES DEVANT LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SERONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

8 SELON L' ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2, DE L' ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1971, RELATIF A LA COTISATION VOLONTAIRE AU TITRE DE L' AOW ET DE LA LOI SUR L' ASSURANCE GENERALISEE DES VEUVES ET ORPHELINS, CEUX QUI SOUHAITENT DEMEURER ASSURES, A TITRE VOLONTAIRE, APRES L' AVOIR ETE AU TITRE DE L' AOW, DOIVENT PRESENTER LEUR DEMANDE AU PLUS TARD UN AN APRES L' EXPIRATION DE L' ASSURANCE . LA DEMANDE CONCERNANT MME DE RIJKE N' AYANT ETE FORMULEE QU' EN 1981, LA QUESTION DE SAVOIR SI ELLE A ETE PRESENTEE TARDIVEMENT DEPEND DU MOMENT OU A PRIS FIN SON ASSURANCE AU TITRE DE L' AOW .

9 D' APRES LA LOI NEERLANDAISE, MME DE RIJKE A CESSE D' ETRE ASSUREE AU TITRE DE L' AOW A PARTIR DU 2 JUILLET 1978, DATE A LAQUELLE LES EPOUX ONT QUITTE LEUR DOMICILE AUX PAYS-BAS ET SE SONT ETABLIS EN FRANCE . TOUTEFOIS, L' ANNEXE VI, TITRE I, POINT 2, SOUS C ), DU REGLEMENT ( CEE ) N**1408/71, DISPOSE QUE :

"C ) EN CE QUI CONCERNE LA FEMME MARIEE DONT LE MARI A DROIT A UNE PENSION EN VERTU DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE SUR L' ASSURANCE VIEILLESSE GENERALISEE, SONT EGALEMENT PRISES EN CONSIDERATION COMME PERIODES D' ASSURANCE LES PERIODES DE CE MARIAGE ANTERIEURES A LA DATE OU L' INTERESSE A ATTEINT L' AGE DE 65 ANS ACCOMPLIS ET PENDANT LESQUELLES ELLE A RESIDE SUR LE TERRITOIRE D' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES, POUR AUTANT QUE CES PERIODES COINCIDENT AVEC LES PERIODES D' ASSURANCE ACCOMPLIES PAR SON MARI SOUS CETTE LEGISLATION ET AVEC CELLES A PRENDRE EN CONSIDERATION EN VERTU DE LA LETTRE*A )".

10 LA QUESTION EST DONC DE SAVOIR SI CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE EN L' ESPECE, ET SI, EN ETANT APPLICABLE, LES PERIODES AINSI PRISES EN CONSIDERATION COMME DES PERIODES D' ASSURANCE SONT DES PERIODES D' ASSURANCE AU TITRE DE L' AOW A L' EFFET DU PARAGRAPHE 2 DE L' ARTICLE 1ER DE L' ARRETE ROYAL PRECITE .

11 SELON LA COMMISSION, LA SVB ET LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS, LES PERIODES PRISES EN CONSIDERATION EN APPLICATION DE LA DISPOSITION MENTIONNEE DU REGLEMENT ( CEE ) N**1408/71 NE SONT PAS DE VRAIES PERIODES D' ASSURANCE, MAIS CONSTITUENT UN ELEMENT DU CALCUL DE LA PENSION . LA DEMANDE DE COTISATION VOLONTAIRE AURAIT DONC DU ETRE FORMULEE AU PLUS TARD UN AN APRES LE 2 JUILLET 1978 .

12 IL CONVIENT DE RAPPELER TOUT D' ABORD, AINSI QUE LA COUR L' A DEJA JUGE DANS SON ARRET DU 24 AVRIL 1980 ( COONAN, 110/79, REC . P.*1445 ), QU' IL APPARTIENT A LA LEGISLATION DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER LES CONDITIONS DU DROIT OU DE L' OBLIGATION DE S' AFFILIER A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE OU A TELLE OU TELLE BRANCHE DE PAREIL REGIME, DU MOMENT QU' IL N' EST PAS FAIT A CET EGARD DE DISCRIMINATION ENTRE NATIONAUX ET RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES . LA COMPETENCE DES LEGISLATIONS NATIONALES DANS CE DOMAINE AVAIT DEJA ETE RECONNUE DANS L' ARRET DU 12 JUILLET 1979 ( BRUNORI, 266/78, REC . P.*2705 ), OU LA COUR A JUGE QUE LES CONDITIONS D' AFFILIATION INCLUENT CELLES CONCERNANT LA CESSATION DE L' AFFILIATION .

13 AINSI QUE LA COUR L' A JUGE DANS LES ARRETS DU 25 FEVRIER 1986 ( DE JONG, 254/84, REC . P.*671, 676, ET SPRUYT, 284/84, REC . P.*685, 693 ) LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N**1408/71, PRIS EN APPLICATION DE L' ARTICLE 51 DU TRAITE, DOIVENT ETRE INTERPRETEES A LA LUMIERE DE L' OBJECTIF DE CET ARTICLE, QUI EST DE CONTRIBUER A L' ETABLISSEMENT D' UNE LIBERTE AUSSI COMPLETE QUE POSSIBLE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, PRINCIPE QUI EST AU NOMBRE DES FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE .

14 L' ARTICLE 51 IMPOSE EN EFFET AU CONSEIL D' ADOPTER, DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE, LES MESURES NECESSAIRES POUR L' ETABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, EN INSTITUANT NOTAMMENT LE PAIEMENT DES PRESTATIONS AUX PERSONNES RESIDANT SUR LES TERRITOIRES DES ETATS MEMBRES . LE BUT DES ARTICLES 48 A 51 NE SERAIT PAS ATTEINT SI, PAR SUITE DE L' EXERCICE DE LEUR DROIT DE LIBRE CIRCULATION, LES TRAVAILLEURS DEVAIENT PERDRE DES AVANTAGES DE SECURITE SOCIALE QUE LEUR ASSURE LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE .

15 C' EST A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS QUE LA COUR A INTERPRETE, DANS LES ARRETS PRECITES, LA LETTRE C ) DU POINT 2 DANS LE SENS QU' ELLE VISE A FACILITER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS D' AUTRES ETATS MEMBRES QUI S' INSTALLENT AUX PAYS-BAS ALORS QUE LEUR EPOUSE RESTENT DANS LE PAYS D' ORIGINE, EN PERMETTANT POUR CELLE-CI LA PRISE EN CONSIDERATION DE PERIODES DE RESIDENCE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . CETTE PRISE EN CONSIDERATION EST SOUMISE A LA CONDITION QU' IL S' AGISSE DE PERIODES DE MARIAGE COINCIDANT AVEC DES PERIODES QUI SONT COUVERTES DANS LE CHEF DU MARI EN TANT QUE PERIODES D' ASSURANCE OU PERIODES A PRENDRE EN CONSIDERATION EN VERTU DE LA LETTRE*A ).

16 CETTE DISPOSITION A ETE APPLIQUEE EN L' ESPECE PAR LA SVB, EN CONSIDERANT, POUR LE CALCUL DE LA PENSION DE VIEILLESSE, LA PERIODE ENTRE LE 2 JUILLET 1978 ET LE 14 JUILLET 1981 ( ENTRE LA DATE OU LES EPOUX DE RIJKE ONT QUITTE LES PAYS-BAS ET LA DATE A LAQUELLE M . DE RIJKE A ATTEINT 65 ANS ).

17 TOUTEFOIS, LE PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION N' EST PAS MIS EN CAUSE LORSQUE LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE SE BORNE A PREVOIR UN DELAI DANS LEQUEL DOIT ETRE PRESENTEE LA DEMANDE D' ASSURANCE VOLONTAIRE GRACE A LAQUELLE CERTAINES PERIODES ACCOMPLIES HORS DU TERRITOIRE DE CET ETAT POURRONT ETRE PRISES EN CONSIDERATION DANS LE CALCUL D' UNE PENSION DE VIEILLESSE . EN QUITTANT LES PAYS-BAS, MME DE RIJKE AVAIT LA POSSIBILITE D' EVITER QUE SA PENSION SOIT REDUITE AU CAS OU SON MARI VIENDRAIT A DECEDER, EN PRESENTANT UNE DEMANDE D' ASSURANCE VOLONTAIRE PENDANT L' ANNEE SUIVANT SON DEPART .

18 IL EN RESULTE QUE LA REGLE POSEE PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR, PRECITEE, SELON LAQUELLE LA DETERMINATION DES CONDITIONS D' AFFILIATION A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE RELEVE DE LA LEGISLATION DE CHAQUE ETAT MEMBRE, N' EST PAS, DANS UN TEL CAS, ECARTEE PAR LA LETTRE C ) DU POINT 2 DE L' ANNEXE VI DU REGLEMENT ( CEE ) N**1408/71 .

19 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN QUE NI L' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE NI AUCUNE DISPOSITION DU REGLEMENT ( CEE ) N**1408/71 N' EXIGENT QUE LES PERIODES VISEES AU POINT 2, SOUS C ), DU TITRE I DE L' ANNEXE VI DUDIT REGLEMENT SOIENT CONSIDEREES COMME DES PERIODES D' ASSURANCE AUX FINS DE LA DETERMINATION DU DELAI PENDANT LEQUEL UNE DEMANDE DE COTISATION VOLONTAIRE AU TITRE D' UNE LEGISLATION NATIONALE PEUT ETRE INTRODUITE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

20 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, PAR ARRET DU 12 FEVRIER 1986,

DIT POUR DROIT :

NI L' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE NI AUCUNE DISPOSITION DU REGLEMENT ( CEE ) N**1408/71 N' EXIGENT QUE LES PERIODES VISEES AU POINT 2, SOUS C ), DU TITRE I DE L' ANNEXE VI DUDIT REGLEMENT SOIENT CONSIDEREES COMME DES PERIODES D' ASSURANCE AUX FINS DE LA DETERMINATION DU DELAI PENDANT LEQUEL UNE DEMANDE DE COTISATION VOLONTAIRE AU TITRE D' UNE LEGISLATION NATIONALE PEUT ETRE INTRODUITE .

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