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Document 61986CC0309
Opinion of Mr Advocate General Darmon delivered on 15 December 1987. # Commission of the European Communities v Italian Republic. # Methods of testing the biodegradability of surfactants - Transposition of certain directives into national law. # Case 309/86.
Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 décembre 1987.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface - Transposition en droit national de certaines directives.
Affaire 309/86.
Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 décembre 1987.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface - Transposition en droit national de certaines directives.
Affaire 309/86.
Recueil de jurisprudence 1988 -01237
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:556
Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 décembre 1987. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface - Transposition en droit national de certaines directives. - Affaire 309/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 01237
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Le seul point de désaccord entre la Commission et le gouvernement italien dans cette affaire concerne l' ampleur du manquement . Selon la Commission, celui-ci est constitué du fait de la non-transposition des directives 82/242 ( 1 ) et 82/243 ( 2 ) du Conseil . Le gouvernement italien soutient que sa législation interne contient des dispositions permettant d' atteindre certains objectifs visés par lesdites directives, de sorte que le manquement, qu' il ne conteste pas, ne consisterait que dans l' application partielle de ces dernières .
2 . Votre jurisprudence insiste sur l' obligation incombant aux États membres d' assurer aux directives communautaires une "pleine application" ( 3 ). De l' aveu du gouvernement défendeur, tel n' est pas le cas en Italie . Vous avez, au surplus, toujours considéré que les difficultés résultant des procédures internes d' élaboration des règles ne sont pas de nature à justifier un manquement .
3 . Nous concluons, par conséquent, à ce que la Cour déclare que :
- en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour assurer effectivement la pleine application des directives 82/242 du Conseil, du 31 mars 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface non ioniques, et 82/243, du même jour, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégrabilité des agents de surface anioniques, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;
- les dépens soient mis à la charge de la République italienne .
( 1 ) Décision 82/242, du 31 mars 1982, concernant le rapprochement des législations des Ëtats membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface non ioniques ( JO L 1O9 du 22.4.1982, p . 1 ).
( 2 ) Décision 82/243, du 31 mars 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques ( JO L 1O9 du 22.4.1982, p . 18 ).
( 3 ) Voir, notamment, les affaires 29/84, Commission/République fédérale d' Allemagne, arrêt du 23 mai 1985, Rec . p . 1661, 1673, point 23; 363/85, Commission/République italienne, arrêt du 9 avril 1987, Rec . p . 1733, point 7; 247/85, Commission/Royaume de Belgique, arrêt du 8 juillet 1987, Rec . p . 3029, point 9; 262/85, Commission/République italienne, arrêt du 8 juillet 1987, Rec . p . 3073, point 9 .