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Document 61986CC0178

    Conclusions de l'avocat général Cruz Vilaça présentées le 7 octobre 1987.
    Mariette Turner contre Commission des Communautés européennes.
    Fonctionnaires - Rapport de notation.
    Affaire 178/86.

    Recueil de jurisprudence 1987 -05367

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:428

    61986C0178

    Conclusions de l'avocat général Vilaça présentées le 7 octobre 1987. - Mariette Turner contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Rapport de notation. - Affaire 178/86.

    Recueil de jurisprudence 1987 page 05367


    Conclusions de l'avocat général


    ++++

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    1 . I - Poursuivant un contentieux déjà ancien et varié qui l' a opposée à plusieurs reprises à la Commission des Communautés européennes, la requérante, Mme Mariette Turner, entend maintenant obtenir :

    a ) l' annulation de la décision du directeur général du personnel et de l' administration en date du 19 septembre 1985, qui a confirmé son rapport final de notation pour la période 1981-1982;

    b ) une indemnisation en raison du caractère tardif de l' établissement de ce rapport et de l' absence de tout rapport de notation entre 1977 et 1981;

    c ) la condamnation symbolique de la défenderesse au paiement d' un franc à titre de réparation du dommage moral causé par l' absence de réponse à la réclamation de la requérante visant à obtenir la révision de son rapport de notation pour la période 1981-1983 .

    2 . II - La requérante est médecin, et elle est fonctionnaire de la Commission depuis avril 1966 .

    3 . Conformément aux dispositions de l' article 43 du statut des fonctionnaires, elle a régulièrement fait l' objet de rapports de notation jusqu' à la période comprise entre le 1er juillet 1975 et le 30 juin 1977 .

    4 . Le rapport de notation relatif à la période allant du 1er juillet 1977 au 4 mai 1979 a été annulé pour vice de forme à la suite du recours introduit par la requérante devant la Cour ( arrêt du 21 mars 1985 dans l' affaire 263/83, Turner/Commission, Rec . p.*893 ), et n' avait pas été refait à la date de l' introduction du recours dans la présente affaire .

    5 . En ce qui concerne la période allant du 5 mai 1979 au 30 juin 1981, le rapport de notation correspondant n' a jamais été établi, à la suite de l' arrêt de la cour du 9 juillet 1981 dans les affaires jointes 59 et 129/80 ( Turner/Commission, Rec . p.*1883 ) qui a annulé pour détournement de pouvoir les décisions des 5 et 20 mai 1979, qui avaient attribué à la requérante une nouvelle affectation dans le cadre de la réorganisation du service médical et l' avaient mutée à un poste au sein de la DG*XII .

    6 . Par décision du 20 octobre 1981, la requérante a été affectée comme médecin-conseil au bureau liquidateur des prestations de la caisse d' assurance maladie ( DG*IX ). Elle a introduit contre cette décision un recours en annulation, qui a été rejeté par un arrêt du 12 janvier 1984 ( affaire 266/82 Turner/Commission, Rec . p.*1 ).

    7 . III - Analysons une à une les demandes formulées par la requérante, en tenant compte des arguments de chacune des parties, dont on trouve la synthèse dans le rapport d' audience .

    Première demande : annulation de la décision du 19 septembre 1985 confirmant le rapport final de notation de la requérante relatif à la période 1981-1983

    8 . A - Le premier moyen invoqué par la requérante à l' appui de sa demande en annulation se réfère au caractère tardif du rapport de notation relatif à la période 1981-1983 .

    9 . La Commission n' aurait respecté aucun des délais prescrits par le "Guide de la notation" adopté en 1979 en application de l' article 43 du statut .

    10 . De fait, selon les délais stipulés dans le guide, la requérante aurait dû recevoir le projet de rapport de notation du notateur le 30 novembre 1983 au plus tard, alors qu' elle ne l' a effectivement reçu qu' au cours du mois de juillet 1984 . A partir de là, tous les actes qui incombaient à l' administration auraient été pris avec retard, de telle sorte que toute la procédure aurait été close ( par la décision finale du 19 septembre 1985 ) neuf mois environ après la date où cela aurait dû se produire aux termes du "Guide de la notation ".

    11 . La Commission reconnaît dans son mémoire en défense - comme le notateur d' appel l' avait déjà fait dans sa note du 25 mars 1985 - que les délais fixés dans le "Guide de la notation" n' ont pas été respectés .

    12 . Quelles conséquences faut-il tirer de ce fait?

    13 . Il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette irrégularité n' est pas susceptible en soi d' entraîner l' annulation d' un rapport de notation, en particulier si le requérant ne démontre pas que le retard lui a été préjudiciable ( 1 ). La Cour a même admis que, dans certaines circonstances, le retard peut avoir été avantageux pour le fonctionnaire ( 2 ).

    14 . Dans le cas d' espèce, la requérante n' a joint au dossier aucun élément de preuve établissant que ce retard lui aurait causé quelque préjudice que ce soit .

    15 . La requérante invoque cependant, à l' appui de sa demande, la position prise par la Cour dans l' arrêt Castille ( 3 ), selon lequel "le retard survenu dans l' établissement des rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d' un tel rapport à un moment où les décisions le concernant doivent être prises ". S' appuyant sur ce passage, la requérante se contente de l' affirmation d' une atteinte potentielle au déroulement normal de sa carrière pour juger sa demande fondée .

    16 . Il nous paraît, cependant, que cet argument n' est pas pertinent en l' espèce : l' arrêt Castille a abordé le problème dans le cadre de l' analyse de la demande d' indemnisation présentée par le requérant, sans rien en inférer du point de vue de la validité du rapport de notation .

    17 . C' est pourquoi nous évoquerons ultérieurement le sens qu' il convient, à notre avis, de prêter à l' arrêt Castille, lorsque nous analyserons la première demande d' indemnisation présentée par la requérante .

    18 . B - Mais la requérante invoque encore un autre moyen à l' appui de sa demande en annulation : la Commission n' aurait pas justifié la modification des appréciations analytiques par rapport au rapport de notation antérieur ( celui de 1975-1977 ) comme le stipule l' article 5, alinéa 2, du "Guide de la notation ".

    19 . Cette même irrégularité a, du reste, été signalée par le comité paritaire de notation dans l' avis qu' il a émis le 29 juillet 1985 à la demande de la requérante, à la suite du rapport du notateur d' appel, qui s' était partiellement écarté de celui du premier notateur sans, toutefois, modifier les différentes appéciations analytiques .

    20 . Selon le comité paritaire, le rapport 1975-1977 devait être considéré comme le dernier rapport valable, puisque le rapport 1977-1979 avait été annulé par la Cour ( affaire 263/83 ) et n' avait pas encore été établi à nouveau, et qu' il n' y avait pas eu de rapport pour 1979-1981 . Or, puisque les observations analytiques ressortant du rapport 1981-1983 étaient manifestement moins favorables que celles de 1975-1977, elles auraient dû faire l' objet d' une justification explicite .

    21 . Le notateur d' appel s' est cependant contenté de faire savoir à la requérante ( note du 19 septembre 1985 ) qu' il avait pris connaissance du rapport 1975-1977, mais que, pour l' appréciation des notations ressortant du rapport 1981-1983 par rapport à celles qui lui avaient été attribuées dans le rapport antérieur, il était nécessaire de tenir compte du fait que le système de notation avait été modifié dans l' intervalle et que les fonctions de la requérante avaient changé depuis le 20 octobre 1981 .

    22 . La Commission estime que ces circonstances invoquées par le notateur d' appel suffisent à justifier la modification des appréciations analytiques portées sur la requérante : les systèmes de notation ne seraient pas comparables, le notateur à qui il incombait d' établir le nouveau rapport de notation n' était pas le même, et les fonctions exercées seraient différentes .

    23 . Il convient, à ce propos, d' observer ce qui suit .

    1)*La modification des systèmes de notation en ce qui concerne les appréciations analytiques ne suffit pas, en soi, à empêcher leur comparaison et la justification des modifications apportées, comme l' exige le "Guide de la notation ".

    Dans le cas présent, il apparaît évident que les appréciations ressortant du rapport pour la période 1981-1983 sont nettement inférieures à celles qui avaient été retenues dans le rapport pour 1975-1977 . En effet, alors que, dans ce dernier rapport, la requérante avait obtenu sur une échelle de notation à trois degrés deux notes correspondant au niveau le plus élevé ( dans les rubriques compétence et rendement ) et une normale ( conduite dans le service ), dans le rapport pour 1981-1983, sur une échelle à cinq degrés, une seule mention supérieure au niveau moyen ( très bon, quatrième degré ) lui a été attribuée, alors que treize correspondent au niveau moyen ( troisième degré ).

    2)*La Cour a déjà jugé dans l' arrêt Castille ( points 27 et 28 ), sans laisser la moindre place au doute, que l' obligation de justifier toute modification s' impose impérativement aux notateurs, même en cas de modification du système de notation analytique, en particulier lorsque le contraste entre un rapport et les précédents est important ( voir le point 26, où il est question de différences d' appréciation tout aussi importantes que celles qu' on observe dans la présente affaire ).

    La Cour a, du reste, pris soin de stipuler expressément que cette obligation de justifier toute modification s' impose aux notateurs, même pour la période 1977-1979, bien que le "Guide de la notation" contienne une note en bas de page indiquant que la disposition de l' article 5, alinéa 2, ne serait pas obligatoire pour la notation relative à cette période en ce qui concerne la comparaison avec la notation précédente .

    La Cour a estimé à juste titre que "cette obligation s' impose aux notateurs, qui n' en sauraient être déliés par une note en bas de page figurant dans les pages du guide *... destinées à donner des conseils pratiques aux notateurs" ( point 27 ).

    3)*Dans le cas présent, il n' est même pas possible de trouver des indices de la justification requise dans les "appréciations d' ordre général" ( modifiés par le premier notateur par rapport au projet initial ), qui revêtent un aspect global et synthétique ne pouvant fournir d' éléments d' explication des différences par rapport au rapport antérieur .

    4)*En règle générale, le changement de notateur et la modification des fonctions du fonctionnaire ne paraissent pas non plus empêcher de se conformer à l' obligation de fournir une justification . S' il en était ainsi, les fonctionnaires subiraient un préjudice grave chaque fois qu' ils seraient affectés à de nouvelles fonctions et auraient, par conséquent, un nouveau notateur . Il est possible à ce dernier, dans des circonstances normales et s' il ne survient pas de retard important, d' obtenir du notateur précédent et des supérieurs hiérarchiques antérieurs du fonctionnaire les informations nécessaires .

    Il s' agit de surcroît, dans le cas d' espèce, de fonctions dont la Commission a estimé, dans une affaire antérieure ( voir la synthèse des moyens et arguments des parties dans l' arrêt Turner du 12 janvier 1984 ), qu' elles étaient d' ordre médical et correspondaient à la spécialisation et à l' expérience de l' intéressée, et nul n' a contesté que c' était également le cas des fonctions exercées par la requérante durant la période 1975-1979, qui ont été considérées, dans le rapport de notation relatif à cette période, comme correspondant "à la formation et aux aptitudes du fonctionnaire ".

    5)*Ajoutons que le fait que le dernier rapport par rapport auquel la comparaison doit être faite ( celui de 1975-1977 ) a encore été établi sous le régime du système de notation antérieur ne peut être imputé à la requérante, même si celle-ci a accepté que le rapport portant sur 1979-1981 ne soit pas établi .

    6)*L' argument invoqué par la Commission, selon lequel la requérante n' a pas démontré comme il conviendrait qu' elle se serait trouvée dans une situation plus favorable en l' absence de cette irrégularité, n' est pas non plus pertinent : l' obligation de justifier toute modification vise à permettre au fonctionnaire de connaître et de contrôler les raisons de la modification des appréciations portées sur son travail, lui donnant la possibilité de formuler ses observations et, éventuellement, de corriger son comportement dans le service; c' est pourquoi le non-respect de cette obligation prive le fonctionnaire d' une garantie qui lui est accordée en vertu du statut .

    24 . Pour ces raisons, nous estimons que la position de la Commission n' est pas fondée : le rapport du notateur d' appel ne contient pas de véritable justification de la modification des appréciations analytiques, mais bien plutôt une justification de l' absence de justification .

    25 . Notre conclusion est donc que le rapport de notation de la requérante pour la période 1981-1983 est affecté d' une violation d' une forme substantielle, et il doit, par conséquent, être annulé et corrigé en fonction de cette conclusion .

    26 . Ce n' est que s' il se révélait absolument impossible de procéder à cette correction en termes appropriés ( compte tenu du délai déjà écoulé et du décès du premier notateur intervenu dans l' intervalle ), que nous serions éventuellement disposé à vous proposer qu' une indemnisation soit alors attribuée à la requérante à titre de compensation pour la persistance dans son dossier individuel d' une irrégularité susceptible de peser définitivement sur l' évolution de sa carrière .

    27 . Il ne nous paraît pourtant pas qu' il puisse en être ainsi dans le cas présent . D' une part, on relève, dans les allégations écrites et orales de la défenderesse, des arguments sur la façon dont la requérante a assumé ses tâches en 1975-1977 et en 1981-1983, arguments qui n' ont pas été exprimés dans son rapport, mais paraissent démontrer qu' une justification complète des nouvelles notations est à la portée de la défenderesse . D' autre part, il convient de tenir compte de ce que la Commission, qui se trouve dans la phase d' élaboration du nouveau rapport pour 1977-1979, devrait déjà pouvoir en disposer au moment où, en application d' un arrêt d' annulation dans la présente affaire, elle procédera à une rectification du rapport pour 1981-1983, faisant alors une comparaison entre les deux rapports .

    28 . C - Compte tenu de notre conclusion précédente, il n' est pas nécessaire que nous approfondissions l' examen des deux autres questions soulevées incidemment par la requérante .

    29 . La première fait référence au fait que, malgré l' insistance de la requérante, l' AIPN n' a pas jugé nécessaire de définir correctement et de manière précise sa situation administrative dans sa nouvelle affectation . Outre que cette allégation est formulée en termes très vagues que n' appuie aucune preuve, on retiendra qu' elle a été tranchée par la décision prise par la Cour dans l' arrêt Turner du 12 janvier 1984 .

    30 . Quant à la seconde question, elle se réfère au fait que la requérante, qui est médecin, a été notée par un fonctionnaire non médecin, chargé, en particulier, d' apprécier la compétence de la requérante .

    31 . Il suffit de dire à cet égard ce qui suit :

    a ) aucune disposition du statut ou du traité n' impose que le supérieur hiérarchique d' un fonctionnaire ait la même spécialité ou la même formation universitaire que son subordonné pour pouvoir le noter conformément aux normes applicables;

    b ) la situation courante dans n' importe quelle administration est celle où un chef a sous ses ordres des fonctionnaires ayant des spécialisations universitaires ou non universitaires diverses, sans qu' il en soit pour autant empêché d' apprécier leur travail selon leurs résultats respectifs dans le cadre des objectifs poursuivis par l' administration;

    c ) ainsi qu' il ressort de la jurisprudence Turner ( 4 ) elle-même, il ne faut pas confondre "la liberté d' appréciation qui doit être reconnue au médecin, au plan tant du diagnostic que des décisions médicales" et "la position particulière du médecin dans le cas où il exerce des fonctions consultatives ou des missions de contrôle dans un cadre administratif", dont il appartient à l' administration de définir et d' apprécier la nature et les lignes d' orientation, sous réserve seulement de ne pas porter atteinte à l' indépendance de jugement et de décision des médecins qu' elle emploie .

    Deuxième demande : indemnisation pour le retard apporté à l' établissement du rapport de notation pour 1981-1983

    32 . Se fondant, là aussi, sur le point 36 de l' arrêt Castille, la requérante estime qu' elle n' a pas à concrétiser la nature du préjudice subi et se borne à invoquer le préjudice causé à la poursuite de sa carrière, ce dommage devant être apprécié, selon la requérante, non seulement dans le cadre du présent recours, mais aussi dans le contexte du contentieux existant entre les deux parties depuis 1978 .

    33 . On se souvient que, dans l' arrêt Castille, la Cour a estimé que le retard ainsi avéré dans l' établissement du rapport concernant le requérant était incompatible avec les "principes de bonne administration" et que, "la Commission étant, dans le cadre du statut, responsable de la régularité des procédures de notation de ses fonctionnaires, elle ( devait ) supporter les conséquences financières qui découlent d' une telle faute de service" ( point 34 ).

    34 . La fixation du montant de l' indemnité exige cependant, en principe, selon la Cour ( 5 ), que soit établi un lien quelconque entre, d' une part, le fait dommageable pour les intérêts de la carrière de la requérante et, d' autre part, l' inexistence d' un rapport de notation au moment où les décisions susceptibles d' affecter cette carrière ont été prises ( point 35 ).

    35 . Doit-on, cependant, conclure du point 36 de l' arrêt Castille que le droit à une indemnisation fixée ex aequo et bono découle purement et simplement du retard imputable à l' administration dans l' établissement du rapport, indépendamment de toute autre condition dont le fonctionnaire aurait à prouver l' existence?

    36 . Tel n' est pas le cas à nos yeux .

    37 . Nous admettons qu' il ressort du passage déjà cité de l' arrêt Castille que le fonctionnaire est dispensé de démontrer que c' est le défaut de rapport qui a empêché l' adoption d' une décision favorable qui aurait été prise dans le cas contraire . En d' autres termes, le fonctionnaire n' a pas besoin de démontrer l' existence d' un lien de causalité entre le défaut de rapport, d' une part, et l' adoption d' une décision défavorable ou la simple absence d' une décision favorable, d' autre part .

    38 . Mais, à notre avis - et selon la Commission -, le fonctionnaire n' est pas dispensé de démontrer que, durant la période où le rapport a fait défaut, des décisions relatives à sa carrière ont été ou auraient dû être prises, décisions sur lesquelles l' absence de rapport aurait été susceptible d' exercer une influence quelconque .

    39 . C' est ce qui s' était produit dans l' affaire Castille : en l' absence du rapport, dont l' établissement avait été sensiblement retardé, avaient été prises des décisions de promotion dans lesquelles le requérant, M . Castille, n' avait pas été inclus ( points 9 et 31 ). C' est pourquoi la Cour a estimé, "dans les circonstances particulières de l' espèce" ( point 37 ), qu' il existait un préjudice devant être évalué ex aequo et bono .

    40 . Au contraire, dans la présente espèce, la requérante n' a pas été en mesure de démontrer que quelque décision relative à la poursuite de sa carrière ait été ou aurait dû être prise au cours de la période durant laquelle le rapport n' avait pas encore été définitivement établi, décision sur laquelle le défaut de rapport aurait pu avoir une influence hypothétique .

    41 . La référence à la promotion d' un autre médecin au grade A*3 comme chef du service médical de la Commission à Bruxelles apparaît formulée en termes vagues, la requérante la rattachant à son "exclusion" de ce service médical, et non au retard apporté dans l' établissement du rapport de notation . Cette promotion a, du reste, été très antérieure à la période couverte par le rapport actuellement contesté, et la Cour a déjà jugé qu' elle était régulière et ne pouvait amener à reconnaître le bien-fondé des recours en annulation dans le cadre desquels elle avait été invoquée ( 6 ).

    42 . Il convient également de tenir compte de ce que, dans l' affaire Castille, le retard avec lequel le rapport de notation du requérant avait été définitivement approuvé était nettement supérieur à celui de la présente affaire, puisqu' il était postérieur de quelque quatre années à la fin de la période sur laquelle portait la notation ( point 33 ).

    43 . Tout cela signifie, en définitive, que la demande d' indemnisation en raison du caractère tardif de l' établissement du rapport pour la période 1981-1983 doit, à notre avis, être rejetée .

    44 . Cette conclusion s' impose encore à nous à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour telle qu' elle ressort de l' arrêt Vincent de la quatrième chambre ( 7 ), qui a rejeté une demande d' indemnisation fondée sur le caractère tardif de l' établissement du rapport de notation et sur son absence initiale au moment où avait été décidé un processus de promotions dans lequel le requérant se trouvait impliqué . En dépit du préjudice moral et psychologique allégué, la Cour a estimé que, le dossier individuel du requérant ayant été ultérieurement complété et les décisions sur les promotions ayant été réexaminées et confirmées à la lumière des éléments nouveaux, le requérant n' avait subi aucun préjudice; c' est pour ces raisons que la Cour a entendu ( point 25 ) bien marquer les différences par rapport à la jurisprudence dégagée dans l' arrêt Geist du 14 juillet 1977 ( 8 ), où c' était l' inexistence totale de plusieurs rapports de notation concernant le requérant qui était en cause, cette absence étant très difficile ou même impossible à combler, "étant donné le temps écoulé, la dispersion ou le départ des autorités de notation" ( 9 ).

    Troisième demande : indemnisation en raison de l' absence de tout rapport de notation entre 1977 et 1981

    45 . Examinons, en premier lieu, la demande concernant l' absence de rapport pour la période 1979-1981 .

    46 . Durant cette période, la requérante a exercé de nouvelles fonctions, auxquelles elle avait été affectée par l' administration; cependant, nous le savons, les décisions correspondantes ont été annulées par l' arrêt du 9 juillet 1981 pour détournement de pouvoir . Devant cela, le directeur général du personnel et de l' administration a proposé à la requérante, qui a accepté, que le rapport 1979-1981 ne soit pas établi, ainsi qu' il ressort des pièces jointes au dossier .

    47 . Bien qu' il s' agisse là d' une proposition singulière qui s' explique dans les circonstances de l' espèce, il nous faut bien conclure que, en ce qui concerne cette période, la demande de la requérante n' est pas fondée, puisqu' il n' est pas légitime que celle-ci vienne aujourd' hui se prévaloir de son acquiescement antérieur pour contester les conséquences de cet acquiescement .

    48 . Pour ce qui est de l' absence de rapport pour la période 1977-1979, le problème est déjà plus délicat . Comme nous le savons, le premier rapport établi pour cette période a été annulé par l' arrêt du 21 mars 1985 ( affaire 263/83 ).

    49 . Pour exécuter cet arrêt, en vertu de l' article 176, alinéa 1, du traité CEE, la Commission aurait dû établir un nouveau rapport tenant compte des éléments qui n' avaient pas été pris en considération précédemment .

    50 . Cela ne s' était cependant pas encore produit à la date de l' audience dans la présente affaire ( le 2 juillet 1987 ), soit plus de deux années après l' arrêt de la Cour . Au cours de cette audience, l' agent de la Commission s' est contenté de faire savoir qu' un projet de rapport venait d' être établi et que la requérante allait le recevoir dans un bref délai .

    51 . Ce fait nous paraît absolument incompatible avec les règles de bonne administration qui s' imposent à la Commission, tant dans les relations avec ses fonctionnaires que dans l' exécution des arrêts de la Cour .

    52 . Sur ce dernier point, la Cour a déjà admis ( 10 ) que "l' exécution d' un arrêt d' annulation exigeant l' adoption d' un certain nombre de mesures administratives ne peut normalement s' effectuer de manière immédiate ". C' est pourquoi, de même que l' article 34, alinéa 2,du traité CECA le prévoit expressément, il convient de reconnaître à la Commission un "délai raisonnable" pour se conformer à un arrêt d' annulation d' une décision prise dans le cadre du traité CEE .

    53 . Dans le cas présent, il faut cependant bien admettre que le retard mis dans la préparation du nouveau rapport a très largement excédé tout ce qu' on peut considérer comme un "délai raisonnable", sans que l' absence de toute demande de la requérante en ce sens puisse être invoquée à titre de justification, dès lors qu' il incombe à la Commission de prendre d' office les mesures nécessaires pour l' exécution de l' arrêt .

    54 . En ce qui concerne la position de la requérante et sa demande d' indemnisation, il convient d' admettre que l' argument selon lequel l' absence durable du nouveau rapport pour 1977-1979 a été de nature à nuire au déroulement régulier de sa carrière est fondé . En effet, étant donné la nature des éléments ( l' opinion favorable du précédent supérieur hiérarchique de la requérante ) dont l' absence a conduit la Cour à annuler le rapport de notation, le rapport qui doit le remplacer contiendra, dans l' ensemble, inévitablement une appréciation de la requérante plus favorable que le rapport antérieur . C' est ce qu' a expressément admis l' arrêt Turner du 21 mars 1985 ( point 21 ).

    55 . Le rapport pour 1981-1983 a donc été élaboré alors que les appréciations favorables du premier supérieur hiérarchique de la requérante, qui auraient dû ressortir du rapport 1977-1979, faisaient défaut . La prise en compte de ces appréciations pourrait non seulement contribuer à donner une meilleure image de la carrière antérieure de la requérante, mais elle permettrait, en outre, de disposer d' un rapport valable déjà établi conformément au nouveau système de notation, ce qui empêcherait que le changement de système soit invoqué pour expliquer que les modifications des appréciations analytiques n' aient pas été justifiées .

    56 . Dans ces conditions et à cet effet, l' orientation définie dans l' arrêt Castille nous paraît parfaitement transposable, dès lors que le rapport faisait défaut au moment où ont été prises des décisions importantes pour la carrière de la requérante ( l' établissement du rapport 1981-1983 ).

    57 . Dans ces conditions, et en tenant compte une fois encore des dispositions de l' article 34, alinéa 2, du traité CECA (" si la Haute Autorité s' abstient de prendre dans un délai raisonnable les mesures que comporte l' exécution d' une décision d' annulation, un recours en indemnité est ouvert devant la Cour "), nous vous proposons de condamner la Commission à verser à la requérante une indemnité fixée ex aequo et bono à 25*000 BFR .

    Quatrième demande : condamnation de la Commission au paiement d' un franc symbolique à titre de réparation du dommage moral causé par l' absence de réponse à la réclamation de la requérante visant à obtenir la révision du rapport de notation pour la période 1981-1983

    58 . En dépit des efforts déployés par la requérante en la personne de son avocat et des contacts que la requérante a eus, sur l' initiative de l' administration elle-même, avec la fonctionnaire responsable de son dossier, la Commission n' a pas jugé nécessaire de répondre à la réclamation qu' elle a introduite le 20 décembre 1985 . La Commission n' a donc pas voulu - ou pu - faire usage de la possibilité de donner une réponse au cours de la phase administrative de la procédure prévue aux articles 90 et 91 du statut pour éviter éventuellement la saisine de la Cour .

    59 . Sur le plan de la bonne administration de la justice, on ne peut que regretter ce fait .

    60 . Cela n' implique cependant pas que la demande doive être considérée comme fondée : c' est le texte lui-même ( article 90, paragraphe 2, alinéa 2 ) qui prévoit qu' il y a rejet tacite en cas d' expiration du délai de réponse à la réclamation, sans prévoir ou imposer d' autres conséquences pour le défaut de réponse . Celui-ci équivalant au rejet tacite, lequel est susceptible de faire l' objet d' un recours dans les conditions de l' article 91, les droits des requérants à défendre leurs intérêts sont entièrement sauvegardés, et leur position n' est pas plus affectée qu' elle le serait en cas de réponse négative à la réclamation .

    61 . III - Pour les raisons évoquées, nous proposons à la Cour :

    a ) d' annuler la décision du 19 septembre 1985 qui a confirmé le rapport final de notation de la requérante pour la période 1981-1983;

    b ) de condamner la Commission au paiement d' une indemnité de 25*000 BFR à titre de compensation ex aequo et bono pour le préjudice qu' aurait causé à la requérante l' absence durable du rapport de notation pour la période 1977-1979;

    c ) de déclarer le recours non fondé sur les autres moyens;

    d ) de condamner la Commission au paiement de la totalité des dépens, y compris ceux de la requérante, celle-ci ayant obtenu satisfaction sur l' essentiel de ses demandes, alors que celles d' entre elles qui ont été jugées non fondées ont pour origine un comportement de la Commission qui appelle des réserves sur le plan de la diligence souhaitée et des impératifs d' une bonne administration .

    (*) Traduit du portugais .

    ( 1 ) Voir la jurisprudence récente, par exemple : arrêt du 25 mars 1982 dans l' affaire 98/81, Munk/Commission ( Rec . p.*1155, spécialement point 8 ); arrêt du 1er juin 1983 dans les affaires jointes 36, 37 et 218/81, Seton/Commission ( Rec . p.*1789, point 13 ); arrêt du 21 mars 1985 dans l' affaire 263/83, Turner/Commission ( Rec . p.*893, point*16 ).

    ( 2 ) Voir l' arrêt Turner, précité, point*16 .

    ( 3 ) Arrêt du 6 février 1986 dans les affaires jointes 173/82, 157/83 et 186/84, Castille/Commission ( Rec . p.*497, point*36 ).

    ( 4 ) Arrêt du 9 juillet 1981 dans les affaires jointes 59 et 129/80, précité, points 40, 41 et 46 .

    ( 5 ) Arrêt Castille, précité, point 35 .

    ( 6 ) Arrêt Turner du 9 juillet 1981, op . cit ., points 47 et 49 .

    ( 7 ) Arrêt du 10 juin 1987 dans l' affaire 7/87, Vincent/Parlement européen ( Rec . p.*2473, points 25 et 26 ); voir également nos conclusions présentées le 1er avril 1987 dans la même affaire, point 62 .

    ( 8 ) Affaire 61/76, Geist/Commission ( Rec . 1977, p.*1419 ).

    ( 9 ) Arrêt Geist, précité, point 47 .

    ( 10 ) Arrêt du 12 janvier 1984 dans l' affaire 266/82, Turner, op . cit ., point*5 .

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