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Document 61985CO0358

    Ordonnance de la Cour du 3 juillet 1986.
    République française contre Parlement européen.
    Intervention.
    Affaire 358/85.

    Recueil de jurisprudence 1986 -02149

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:286

    61985O0358

    Ordonnance de la Cour du 3 juillet 1986. - République française contre Parlement européen. - Intervention. - Affaire 358/85.

    Recueil de jurisprudence 1986 page 02149


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Mots clés


    PROCEDURE - INTERVENTION - RECOURS DIRIGE CONTRE UN ACTE D ' UNE INSTITUTION - INTERVENTION D ' UN MEMBRE DE L ' INSTITUTION DEFENDERESSE - IRRECEVABILITE

    ( STATUT DE LA COUR DE JUSTICE CECA , ART . 34 , ALINEA 1 )

    Sommaire


    LORSQU ' UN RECOURS EST DIRIGE CONTRE UN ACTE D ' UNE INSTITUTION , IL APPARTIENT , SELON LE SYSTEME DES VOIES DE RECOURS INSTITUE PAR LES TRAITES , A L ' INSTITUTION CONCERNEE D ' EN DEFENDRE LA VALIDITE DEVANT LA COUR ET IL LUI APPARTIENT EGALEMENT DE DECIDER ELLE-MEME DE L ' ORGANISATION DE LA SAUVEGARDE DE SES INTERETS A CET EGARD . IL SERAIT CONTRAIRE A CE SYSTEME D ' ADMETTRE L ' EXISTENCE D ' UN DROIT A INTERVENIR POUR DES PERSONNES AGISSANT UNIQUEMENT EN TANT QUE MEMBRES DE L ' INSTITUTION CONCERNEE .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 358/85 ,

    REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR M . ROLAND DUMAS , MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES DU GOUVERNEMENT FRANCAIS , AGISSANT AU NOM DE CE GOUVERNEMENT , AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE L ' AMBASSADE DE FRANCE A LUXEMBOURG , 9 , BOULEVARD PRINCE-HENRI ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR M . F . PASETTI-BOMBARDELLA , JURISCONSULTE DU PARLEMENT EUROPEEN , ASSISTE DE M . C . PENNERA , ADMINISTRATEUR PRINCIPAL , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DU SECRETARIAT DU PARLEMENT EUROPEEN , KIRCHBERG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET UN RECOURS INTRODUIT EN VERTU DE L ' ARTICLE 38 DU TRAITE CECA ET , SUBSIDIAIREMENT , EN VERTU DES ARTICLES 173 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE ET 146 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEEA ET VISANT L ' ANNULATION DE LA RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN , DU 24 OCTOBRE 1985 , RELATIVE AUX INFRASTRUCTURES NECESSAIRES A LA TENUE DE REUNIONS A BRUXELLES ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 2 AVRIL 1986 , MM . T . VON DER VRING , R . CHANTERIE , A . BONACCINI , P . N . PRICE ET G . M . DE VRIES , MEMBRES DU PARLEMENT , REPRESENTES PAR M . ALAN TYRELL , QC OF GRAY ' S INN , INSTRUIT PAR M . PETER PRICE , SOLICITOR DE LA HIGH COURT OF ENGLAND AND WALES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE MM . STANBROOK ET HOOPER , 7 , VAL-SAINTE-CROIX , L-1371 , LUXEMBOURG , ONT DEMANDE A INTERVENIR DANS LA PRESENTE AFFAIRE A L ' APPUI DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE .

    2 LA REQUETE EN INTERVENTION , PRESENTEE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 34 , ALINEA 1 , DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR ( CECA ) A ETE INTRODUITE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE .

    3 LA DEMANDE EN INTERVENTION A ETE SIGNIFIEE AUX PARTIES AU LITIGE PRINCIPAL , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE .

    4 PAR MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 23 MAI 1986 , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A DEMANDE A LA COUR DE REJETER CETTE REQUETE . LE PARLEMENT N ' A PAS DEPOSE D ' OBSERVATIONS SUR LA REQUETE DANS LE DELAI IMPARTI .

    5 LES DEMANDEURS EN INTERVENTION FONT VALOIR QUE , TANT COMME AUTEURS , AVEC TRENTE AUTRES MEMBRES DU PARLEMENT , DE LA PROPOSITION DE RESOLUTION EN CAUSE , QUE COMME MEMBRES ELUS AU PARLEMENT EUROPEEN , ILS ONT UN INTERET COMMUN , DIRECT ET SPECIFIQUE , A LA SOLUTION DU LITIGE . ILS FONT REMARQUER QUE L ' OBJECTIF DE CETTE PROPOSITION EST D ' AMELIORER LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL AINSI QUE CELLES DU PARLEMENT . SE REFERANT AUX DEUX ARRETS DE LA COUR DU 10 FEVRIER 1983 ( LUXEMBOURG/PARLEMENT , 230/81 , REC . 1983 , P . 255 ) ET DU 10 AVRIL 1984 ( LUXEMBOURG/PARLEMENT , 108/83 , REC . 1984 , P . 1945 ), LES CINQ DEMANDEURS CONSTATENT QUE DANS CES AFFAIRES LE PARLEMENT N ' A PAS ABORDE CERTAINES QUESTIONS FONDAMENTALES QUI , A MOINS D ' UNE INTERVENTION DE LEUR PART , RISQUENT A NOUVEAU DE N ' ETRE PAS SOULEVEES , DE SORTE QUE L ' ISSUE DE LA PRESENTE AFFAIRE POURRAIT AGGRAVER LEUR SITUATION .

    6 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS FAIT VALOIR , NOTAMMENT , QUE LES MEMBRES DU PARLEMENT N ' ONT AUCUN INTERET DIRECT ET SPECIFIQUE A INTERVENIR DANS L ' AFFAIRE . LE GOUVERNEMENT ESTIME QUE L ' INTERET INVOQUE PAR LES DEMANDEURS , POUR AUTANT QU ' IL SOIT EXISTANT ET FONDE , NE SAURAIT ETRE QUE L ' INTERET DU PARLEMENT LUI-MEME .

    7 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 34 , ALINEA 1 , DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE ( CECA ), LE DROIT D ' INTERVENTION APPARTIENT A TOUTE PERSONNE ' JUSTIFIANT D ' UN INTERET A LA SOLUTION D ' UN LITIGE SOUMIS A LA COUR DE JUSTICE ' .

    8 L ' EXISTENCE DE CET INTERET DOIT ETRE APPRECIEE EN RAPPORT AVEC L ' OBJET DU RECOURS QUI , EN L ' OCCURRENCE , VISE L ' ANNULATION DE LA RESOLUTION DU PARLEMENT , DU 24 OCTOBRE 1985 , RELATIVE AUX INFRASTRUCTURES NECESSAIRES A LA TENUE DE REUNIONS A BRUXELLES .

    9 LE RECOURS ETANT DIRIGE CONTRE UN ACTE D ' UNE INSTITUTION , IL APPARTIENT , SELON LE SYSTEME DES VOIES DE RECOURS INSTITUE PAR LES TRAITES , A L ' INSTITUTION CONCERNEE D ' EN DEFENDRE LA VALIDITE DEVANT LA COUR ET IL LUI APPARTIENT EGALEMENT DE DECIDER ELLE-MEME DE L ' ORGANISATION DE LA SAUVEGARDE DE SES INTERETS A CET EGARD . IL SERAIT CONTRAIRE A CE SYSTEME D ' ADMETTRE L ' EXISTENCE D ' UN DROIT A INTERVENIR POUR DES PERSONNES AGISSANT UNIQUEMENT EN TANT QUE MEMBRES DE L ' INSTITUTION CONCERNEE .

    10 OR , L ' ENSEMBLE DES INTERETS INVOQUES PAR LES DEMANDEURS EST FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LEUR QUALITE DE MEMBRES DU PARLEMENT . IL S ' ENSUIT QUE LES DEMANDEURS N ' ONT PAS DEMONTRE L ' EXISTENCE D ' UN INTERET SUFFISAMMENT CARACTERISE POUR JUSTIFIER UNE INTERVENTION AU LITIGE .

    11 POUR CES RAISONS , LA DEMANDE D ' INTERVENTION DOIT ETRE REJETEE .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    LA COUR

    ORDONNE :

    1 ) LA DEMANDE EN INTERVENTION PRESENTEE PAR MM . VON DER VRING , R . CHANTERIE , A . BONACCINI , P . N . PRICE ET G . M . DE VRIES EST REJETEE .

    2 ) LES DEMANDEURS EN INTERVENTION SONT CONDAMNES AUX DEPENS DE LA PROCEDURE D ' INTERVENTION .

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