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Document 61985CO0341
Order of the President of the Second Chamber of the Court of 5 December 1985. # Erik van der Stijl v Commission of the European Communities. # Application for interim measures - Suspension of operation - Conditions of grant. # Case 341/85 R.
Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 5 décembre 1985.
Erik van der Stijl contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi.
Affaire 341/85 R.
Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 5 décembre 1985.
Erik van der Stijl contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi.
Affaire 341/85 R.
Recueil de jurisprudence 1985 -03795
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:487
Ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour du 5 décembre 1985. - Erik van der Stijl contre Commission des Communautés européennes. - Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi. - Affaire 341/85 R.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03795
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
REFERE - SURSIS A EXECUTION - MESURES PROVISOIRES - CONDITIONS D ' OCTROI
( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 83 , PAR 2 )
DANS L ' AFFAIRE 341/85 R ,
ERIK VAN DER STIJL , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME F . HERBERT , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME N . DECKER , 16 , AVENUE MARIE-THERESE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . D . GOULOUSSIS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . G . KREMLIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET D ' OBTENIR , PAR VOIE DE REFERE , LA SUSPENSION D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION D ' ENGAGER , EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE , M . B . MATH POUR UNE PERIODE LIMITEE ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 15 NOVEMBRE 1985 , M . ERIK VAN DER STIJL , FONCTIONNAIRE DE GRADE A 4 DE LA COMMISSION , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT , AU PRINCIPAL , A L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION D ' ENGAGER M . B . MATH , POUR EXERCER LA FONCTION DE CHEF DE LA DIVISION ' INSPECTION ' A LA DIRECTION ' CONTROLE DE SECURITE D ' EURATOM ' DE LA DIRECTION GENERALE ENERGIE .
2 PAR REQUETE EN REFERE , INTRODUITE LE MEME JOUR , LE REQUERANT DEMANDE EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 4 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LA SUSPENSION DE LADITE DECISION .
3 PAR DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION , DU 3 NOVEMBRE 1983 , M . MATH AVAIT ETE NOMME AU POSTE DE CHEF DE DIVISION ( DIRECTION GENERALE ENERGIE , DIRECTION ' CONTROLE DE SECURITE D ' EURATOM ' , DIVISION ' INSPECTION ' ) AVEC EFFET RETROACTIF AU 28 SEPTEMBRE 1983 . PAR ARRET DU 7 OCTOBRE 1985 ( VAN DER STIJL/COMMISSION , 128/84 , REC . P . 3281 ), LA COUR A ANNULE CETTE DECISION MOTIF PRIS DE CE QUE LA PROCEDURE SUIVIE EN VUE DE POURVOIR AU POSTE EN QUESTION A ETE ILLEGALE POUR VIOLATION DES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .
4 A LA DATE DU 16 OCTOBRE 1985 , LA COMMISSION A DECIDE D ' ENGAGER , EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE DE GRADE A 3 , M . B . MATH , A PARTIR DU 28 SEPTEMBRE 1983 , POUR UNE DUREE DE DEUX ANS , PROLONGEE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1985 , POUR EXERCER LA FONCTION DE CHEF DE LA DIVISION ' INSPECTION ' A LA DIRECTION GENERALE ENERGIE ET DE REPRENDRE DANS LES PROCHAINES SEMAINES SES DELIBERATIONS SUR LA PROCEDURE ENTAMEE POUR LE POURVOI DE L ' EMPLOI EN CAUSE .
5 PAR LA REQUETE EN REFERE , LE REQUERANT CONCLUT EN SUBSTANCE , EN ORDRE PRINCIPAL , QU ' IL SOIT ORDONNE A LA COMMISSION DE SURSEOIR A L ' EXECUTION DE LA DECISION DU 16 OCTOBRE 1985 JUSQU ' A CE QUE LA COUR AIT STATUE AU PRINCIPAL . EN ORDRE SUBSIDIAIRE , IL CONCLUT QU ' IL SOIT INTERDIT A LA COMMISSION , DANS LE CADRE DU POURVOI DEFINITIF DU POSTE DE CHEF DE DIVISION ' INSPECTION ' , DE TENIR COMPTE DES PERIODES DE SERVICE EFFECTUEES EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE PAR M . MATH DU 28 SEPTEMBRE 1983 JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1985 ET QU ' IL SOIT ORDONNE A LA COMMISSION DE PRENDRE UNE DECISION SUR LA RECLAMATION DU REQUERANT DIRIGEE CONTRE LA DECISION ATTAQUEE . EN ORDRE TOUT A FAIT SUBSIDIAIRE , IL CONCLUT QUE SOIENT ORDONNEES TOUTES AUTRES MESURES QUE LA COUR ESTIME UTILES .
6 EN VUE D ' ETABLIR L ' URGENCE DU SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION PRISE , LE REQUERANT FAIT VALOIR QU ' IL AURAIT INTRODUIT LE 14 NOVEMBRE 1985 UNE RECLAMATION DIRIGEE CONTRE LA DECISION ATTAQUEE . L ' AIPN DEVRAIT PRENDRE UNE DECISION MOTIVEE AU PLUS TARD LE 15 MARS 1986 . EN SUPPOSANT QUE LE REQUERANT INTRODUISE IMMEDIATEMENT UN RECOURS CONTRE LE REJET EVENTUEL DE SA RECLAMATION , IL NE POURRAIT , EU EGARD AUX DELAIS DE PROCEDURE , ESPERER QU ' UN ARRET SOIT RENDU SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE AVANT LE DEBUT DE L ' ANNEE 1987 , AU PLUS TOT . ENTRE-TEMPS , L ' AIPN AURA PU PRENDRE DES DECISIONS D ' AFFECTATION DEFINITIVE DU POSTE VACANT , DANS LE CADRE DESQUELLES M . MATH AURA PU , EN SE PREVALANT DE SA QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE ILLEGALEMENT ACQUISE , ET DE L ' ANCIENNETE IRREGULIEREMENT ACCUMULEE , SE PRESENTER AVEC SUCCES AUX PROCEDURES DE RECRUTEMENT ENVISAGEES . IL EN RESULTERAIT QUE DE NOUVELLES DECISIONS SERAIENT PRISES DONT L ' ILLEGALITE DECOULERAIT DE L ' ILLEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE , OBLIGEANT LE REQUERANT A INTRODUIRE DE NOUVELLES PROCEDURES DE RECLAMATION ET DE RECOURS , EN RESPECTANT LES DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT .
7 POUR SA PART , LA COMMISSION AFFIRME QUE LA DECISION DU 16 OCTOBRE 1985 CONSTITUE LA PREMIERE MESURE QUE LA COMMISSION A PRISE POUR SE CONFORMER A L ' ARRET PRECITE MAIS NE CONSTITUE PAS L ' EXECUTION DE L ' ARRET DANS SON INTEGRALITE . LA DECISION VISERAIT EGALEMENT A REGULARISER LA SITUATION ADMINISTRATIVE PERSONNELLE DE M . MATH ET A ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE .
8 LA COMMISSION CONTESTE EN OUTRE L ' URGENCE DE LA DEMANDE EN REFERE . IL N ' Y AURAIT PAS DE RISQUE D ' UN PREJUDICE IRREPARABLE POUR LE REQUERANT . LE REQUERANT POURRAIT FAIRE VALOIR A N ' IMPORTE QUEL STADE DE LA NOUVELLE PROCEDURE DU POURVOI DU POSTE LITIGIEUX A L ' ENCONTRE DE L ' AIPN , AINSI QU ' AU COURS D ' UNE EVENTUELLE CONTESTATION DE LA MEME PROCEDURE , SA THESE SELON LAQUELLE L ' AIPN NE DEVRAIT PAS TENIR COMPTE DE LA QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE DE M . MATH .
9 LES PARTIES AYANT EXPOSE PLEINEMENT LEURS POINTS DE VUE RESPECTIFS DANS LEURS MEMOIRES ET COMMUNIQUE TOUTES LES PIECES DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN REFERE , IL N ' A PAS PARU NECESSAIRE D ' OUVRIR UNE INSTRUCTION OU D ' ENTENDRE LES PARTIES EN LEURS EXPLICATIONS ORALES .
10 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , IL INCOMBE AU REQUERANT D ' ETABLIR , D ' UNE PART , LES CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE ET , D ' AUTRE PART , LES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT JUSTIFIANT A PREMIERE VUE L ' OCTROI DE LA MESURE PROVISOIRE A LAQUELLE IL CONCLUT .
11 SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' ABORDER LA DEUXIEME CONDITION POSEE PAR LA DISPOSITION CITEE , IL SUFFIT DE FAIRE REMARQUER EN L ' OCCURRENCE QUE LE REQUERANT N ' A APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETABLIR L ' URGENCE DES MESURES SOLLICITEES .
12 IL APPARAIT , EN EFFET , DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES A CE STADE QUE LA PROCEDURE POUR LE POURVOI DE L ' EMPLOI DE LA FONCTION DE CHEF DE DIVISION DANS LA DIRECTION GENERALE ENERGIE , DIRECTION ' CONTROLE DE SECURITE D ' EURATOM ' , DIVISION ' INSPECTION ' , N ' EST PAS ENCORE TERMINEE . LA DECISION EN QUESTION N ' EST QU ' UNE MESURE TRANSITOIRE ET LIMITEE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1985 POUR ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE . LE REQUERANT EST EN MESURE DE FAIRE VALOIR SON POINT DE VUE QUANT A L ' ILLEGALITE PRETENDUE DE LA DECISION DU 16 OCTOBRE 1985 A N ' IMPORTE QUEL STADE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DU POURVOI DEFINITIF EN COURS . LA PRETENDUE ILLEGALITE FAISANT EGALE MENT L ' OBJET DU RECOURS EN ANNULATION , LE REQUERANT SE RETROUVERAIT EN OUTRE AUTOMATIQUEMENT , EN CAS DE SUCCES DE SON RECOURS , DANS LA SITUATION ANTERIEURE A LA DECISION QU ' IL CONTESTE . DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE REQUERANT N ' A PAS SU DEMONTRER QUE LA DECISION DU 16 OCTOBRE 1985 LUI FAIT SUBIR UN PREJUDICE IRREPARABLE JUSTIFIANT UNE MESURE PROVISOIRE DE LA COUR .
13 L ' URGENCE FAISANT DEFAUT EGALEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES SUBSIDIAIRES , LA DEMANDE EN REFERE DOIT ETRE REJETEE DANS SA TOTALITE .
PAR CES MOTIFS ,
LE PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE ,
L ' AVOCAT GENERAL ENTENDU , STATUANT EN VERTU DES ARTICLES 9 , PARAGRAPHE 4 , ET 96 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ,
ORDONNE :
1 ) LA DEMANDE EN REFERE EST REJETEE .
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .