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Document 61985CJ0433

Arrêt de la Cour du 17 septembre 1987.
Jacques Feldain contre Directeur des services fiscaux du département du Haut-Rhin.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Mulhouse - France.
Article 95 - Taxe différentielle frappant les véhicules à moteur.
Affaire 433/85.

Recueil de jurisprudence 1987 -03521

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:371

61985J0433

Arrêt de la Cour du 17 septembre 1987. - Jacques Feldain contre Directeur des services fiscaux du département du Haut-Rhin. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Mulhouse - France. - Article 95 - Taxe différentielle frappant les véhicules à moteur. - Affaire 433/85.

Recueil de jurisprudence 1987 page 03521
édition spéciale suédoise page 00157
édition spéciale finnoise page 00157


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - SYSTEME DE TAXATION DIFFERENCIEE DES VOITURES - TAXATION EN FONCTION DE LA PUISSANCE FISCALE - DETERMINATION DE LA PUISSANCE FISCALE ET PROGRESSIVITE DEFAVORISANT LES VOITURES IMPORTEES - INTERDICTION - EFFET DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR

( TRAITE CEE, ART . 95 )

Sommaire


EN L' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, LES ETATS MEMBRES RESTENT LIBRES DE SOUMETTRE DES PRODUITS COMME LES VOITURES A UN SYSTEME DE TAXE DE CIRCULATION DONT LE MONTANT AUGMENTE PROGRESSIVEMENT EN FONCTION D' UN CRITERE OBJECTIF .

A TOUTEFOIS UN EFFET DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR, INTERDIT PAR L' ARTICLE 95 DU TRAITE, UN SYSTEME DE TAXATION PROGRESSIVE EN FONCTION DE LA PUISSANCE FISCALE QUI, D' UNE PART, PAR L' ETABLISSEMENT D' UNE TRANCHE D' IMPOSITION REGROUPANT EN SON SEIN UN PLUS GRAND NOMBRE DE PUISSANCES FISCALES QUE LES AUTRES, FREINE LA PROGRESSION NORMALE DE LA TAXE AU PROFIT DES VOITURES HAUT DE GAMME DE FABRICATION NATIONALE ET, D' AUTRE PART, COMPORTE DES MODALITES DE DETERMINATION DE LA PUISSANCE FISCALE DEFAVORISANT, SANS JUSTIFICATION OBJECTIVE, LES VOITURES IMPORTEES D' AUTRES ETATS MEMBRES .

Parties


DANS L' AFFAIRE 433/85,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

M . JACQUES FELDAIN, DIRECTEUR DE SOCIETE, DOMICILIE A MULHOUSE ( FRANCE ),

ET

DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, EN SES BUREAUX A COLMAR ( FRANCE ),

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION A DONNER A L' ARTICLE 95 DU TRAITE*CEE,

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . T . F . O' HIGGINS, PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE, F.F . DE PRESIDENT, F . SCHOCKWEILER, PRESIDENT DE LA PREMIERE CHAMBRE, G . BOSCO, O . DUE, U . EVERLING, K . BAHLMANN ET R . JOLIET, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA PROCEDURE ORALE :

- POUR M . FELDAIN, DEMANDEUR AU PRINCIPAL, PAR ME Y . CANUS, AVOCAT,

- POUR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, PAR M . P . POUZOULET, EN QUALITE D' AGENT, ET PAR M . Y . SOUCHET, EN QUALITE D' EXPERT,

- POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI, PAR M . C . S . KERSE, EN QUALITE D' AGENT,

- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . J . F . BUEHL, EN QUALITE D' AGENT,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET SUITE A LA PROCEDURE ORALE DU 26 FEVRIER 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR L' AVOCAT GENERAL A L' AUDIENCE DU 16 JUIN 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 1985, PARVENU A LA COUR LE 30 DECEMBRE 1985, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 95 DE CE TRAITE .

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D' UN LITIGE QUI OPPOSE M . FELDAIN AU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS . M . FELDAIN, QUI EST PROPRIETAIRE D' UNE VOITURE D' UNE PUISSANCE FISCALE SUPERIEURE A 16*CV, A DU ACQUITTER LA TAXE SPECIALE QUI ETAIT PREVUE POUR CES VEHICULES PAR L' ARTICLE 1007 DU CODE GENERAL DES IMPOTS . CETTE TAXE AVAIT UN CARACTERE FORFAITAIRE ET ETAIT D' UN MONTANT NETTEMENT PLUS ELEVE QUE CELUI DE LA TAXE DIFFERENTIELLE FRAPPANT LES VEHICULES DONT LA PUISSANCE FISCALE ETAIT INFERIEURE A 16*CV .

3 LE 5 SEPTEMBRE 1984, M . FELDAIN A INTRODUIT UNE RECLAMATION TENDANT AU REMBOURSEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA TAXE SPECIALE QU' IL AVAIT DU PAYER POUR LES ANNEES 1983 ET 1984 ET CELUI DE LA TAXE DIFFERENTIELLE FRAPPANT LES VEHICULES DE LA CATEGORIE DE 12 A 16*CV . CETTE RECLAMATION ETANT RESTEE SANS SUITE, IL A INTRODUIT, LE 20 NOVEMBRE 1984, UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE .

4 PAR ARRET DU 9 MAI 1985 ( HUMBLOT, 112/84, REC . P.*1375 ), LA COUR DE JUSTICE A DIT POUR DROIT QUE "L' ARTICLE 95 DU TRAITE INTERDIT DE SOUMETTRE LES VOITURES DEPASSANT UNE CERTAINE CATEGORIE FISCALE A UNE TAXE SPECIALE FIXE DONT LE MONTANT EST PLUSIEURS FOIS LE MONTANT LE PLUS ELEVE DE LA TAXE PROGRESSIVE QUI DOIT ETRE ACQUITTEE POUR LES VOITURES N' ATTEIGNANT PAS CETTE PUISSANCE FISCALE LORSQUE LES SEULES VOITURES FRAPPEES PAR LA TAXE SPECIALE SONT DES VOITURES IMPORTEES, NOTAMMENT D' AUTRES ETATS MEMBRES ".

5 LE 11 JUILLET 1985, ALORS QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE N' AVAIT PAS ENCORE RENDU SON JUGEMENT, A ETE ADOPTEE LA LOI N**85/695 ( JORF DU 12.7.1985, P.*7855 ), QUI A SUPPRIME LA TAXE SPECIALE ET L' A REMPLACEE PAR UNE TAXE DIFFERENTIELLE . CETTE LOI A CREE NEUF TRANCHES D' IMPOSITION, A SAVOIR : EN DESSOUS DE 4*CV, DE 5 A 7*CV, 8 ET 9*CV, 10 ET 11*CV, DE 12 A 16*CV, 17 ET 18*CV, 19 ET 20*CV, 21 ET 22*CV, ET 23*CV ET PLUS . A CHACUNE DE CES TRANCHES CORRESPOND UN COEFFICIENT, A SAVOIR : 1, 1,9, 4,5, 5,3, 9,4, 14,1, 21,1, 31,7 ET 47,6 . LE MONTANT DE LA TAXE DIFFERENTIELLE RESULTE DE LA MULTIPLICATION D' UN TARIF DE BASE, VOTE ANNUELLEMENT PAR LES CONSEILS GENERAUX DES DIVERS DEPARTEMENTS, PAR LES COEFFICIENTS CORRESPONDANT A LA TRANCHE D' IMPOSITION CONCERNEE .

6 EN VERTU DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE, LA PUISSANCE FISCALE EST CALCULEE EN FONCTION DE PLUSIEURS FACTEURS . EN PREMIER LIEU, CETTE PUISSANCE DEPEND DE LA NATURE DU CARBURANT UTILISE PAR LE VEHICULE, ESSENCE OU DIESEL . EN SECOND LIEU, ELLE EST LIEE A LA CYLINDREE DE LA VOITURE . CETTE CYLINDREE EST DIVISEE PAR UN FACTEUR, APPELE FACTEUR K, QUI EST EGAL A LA "MOYENNE DES VITESSES THEORIQUEMENT ATTEINTES PAR LA VOITURE CONCERNEE A MILLE TOURS PAR MINUTE SUR CHACUN DES RAPPORTS DE LA BOITE DE VITESSES ". CEPENDANT, POUR LES VEHICULES D' UNE PUISSANCE REELLE SUPERIEURE A 100 KW, LE FACTEUR K EST LIMITE VERS LE HAUT A*21 . EN CE QUI CONCERNE LES VOITURES A BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE, LE FACTEUR K ETAIT, A L' ORIGINE, CALCULE SUR TOUS LES RAPPORTS DE CETTE BOITE . TOUTEFOIS, DEPUIS UNE CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE D' AVRIL 1983, LORSQU' UNE BOITE AUTOMATIQUE COMPORTE QUATRE RAPPORTS, SEULS TROIS D' ENTRE EUX ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE . EN TROISIEME LIEU, LE RESULTAT DE LA DIVISION DE LA CYLINDREE PAR LE FACTEUR K EST ELEVE A L' EXPOSANT*1,48 .

7 LA LOI DU 11 JUILLET 1985 A PREVU QUE, DANS LES LITIGES EN COURS, LES PROPRIETAIRES AYANT DU ACQUITTER LA TAXE SPECIALE ET AYANT INTRODUIT LEUR RECOURS AVANT LE 9 MAI 1985, DATE DE L' ARRET HUMBLOT ( PRECITE ), ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DE LA DIFFERENCE ENTRE LA TAXE SPECIALE ET LE MONTANT DE LA NOUVELLE TAXE DIFFERENTIELLE FRAPPANT LES VEHICULES DU TYPE EN CAUSE . NEANMOINS, M . FELDAIN A CONTINUE DE SOUTENIR QU' IL AVAIT DROIT A LA RESTITUTION DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA TAXE SPECIALE ET CELUI DE LA TAXE DIFFERENTIELLE FRAPPANT LES VEHICULES DE 12 A 16*CV . EN EFFET, POUR LUI, LA NOUVELLE LOI SERAIT AUSSI EN CONTRARIETE AVEC L' ARTICLE 95 DU TRAITE ET DEVRAIT DONC ETRE DECLAREE INAPPLICABLE . L' ADMINISTRATION FISCALE, POUR SA PART, A ESTIME QU' IL CONVENAIT DE LIMITER LE REMBOURSEMENT DE LA MANIERE PRESCRITE PAR LA NOUVELLE LOI .

8 C' EST DANS CES CONDITIONS QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE A ETE AMENE A POSER A LA COUR LA QUESTION DE SAVOIR SI

"L' ARTICLE 95 DU TRAITE INTERDIT DE SOUMETTRE LES VEHICULES AUTOMOBILES DEPASSANT UNE CERTAINE PUISSANCE FISCALE A UNE TAXE DIFFERENTIELLE DONT LE MONTANT AUGMENTE DE FACON EXPONENTIELLE EN FONCTION DE LADITE PUISSANCE FISCALE, DEFINIE ELLE-MEME PAR UNE FORMULE QUI TEND A FAIRE TOMBER SOUS LE COUP DE LADITE MAJORATION EXPONENTIELLE TOUT VEHICULE AYANT UNE CYLINDREE DONNEE, ET NON FABRIQUE EN FRANCE, OU NE SONT PAS CONSTRUITS DE TELS VEHICULES, CONTRAIREMENT A CERTAINS PAYS, NOTAMMENT DE LA COMMUNAUTE ".

9 POUR EXPLIQUER SA QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE A SOULIGNE, DANS LES MOTIFS DE SON JUGEMENT DE RENVOI, LES POINTS SUR LESQUELS LA REGLEMENTATION FRANCAISE POURRAIT ETRE INCOMPATIBLE AVEC L' ARTICLE*95 DU TRAITE . EN PREMIER LIEU, LE FACTEUR DE PROGRESSION DES COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS, C' EST-A-DIRE LE RAPPORT EXISTANT ENTRE CHACUN DE CES COEFFICIENTS, DEVIENDRAIT EXPONENTIEL AU-DELA DE LA TRANCHE D' IMPOSITION DE 12 A 16*CV, QUI EST LA DERNIERE OU SE SITUENT DES VOITURES DE FABRICATION FRANCAISE . EN SECOND LIEU, LA REGLEMENTATION REGROUPE CINQ PUISSANCES FISCALES, A SAVOIR DE 12 A 16*CV, DANS UNE SEULE TRANCHE D' IMPOSITION, ALORS QUE LES TRANCHES D' IMPOSITION SUPERIEURES, QUI NE CONCERNENT QUE DES VOITURES IMPORTEES, N' INCLUENT QUE DEUX OU TROIS PUISSANCES FISCALES . EN TROISIEME LIEU, LA JURIDICTION NATIONALE ATTIRE L' ATTENTION SUR LA LIMITATION DU PARAMETRE K, QUI CREERAIT UN EFFET DISCRIMINATOIRE AU DETRIMENT DES VOITURES IMPORTEES . EN QUATRIEME LIEU, ELLE CONSIDERE QUE LE MODE DE CALCUL DU PARAMETRE K POUR LES BOITES AUTOMATIQUES POURRAIT AUSSI AVOIR UN EFFET DISCRIMINATOIRE .

10 POUR L' EXPOSE DES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL, PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE .

11 A TITRE PRELIMINAIRE, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LA COUR, DANS SON ARRET DU 9 MAI 1985 ( HUMBLOT, PRECITE ), A RECONNU QU' "EN L' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE LES ETATS MEMBRES RESTENT LIBRES DE SOUMETTRE DES PRODUITS COMME LES VOITURES A UN SYSTEME DE TAXE DE CIRCULATION DONT LE MONTANT AUGMENTE PROGRESSIVEMENT EN FONCTION D' UN CRITERE OBJECTIF ". LA COUR A TOUTEFOIS PRECISE QU' UN TEL SYSTEME D' IMPOSITION INTERIEURE N' EST "LEGITIME AU REGARD DE L' ARTICLE 95 QUE POUR AUTANT QU' IL SOIT EXEMPT DE TOUT EFFET DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR ". LA COUR A JUGE QUE TEL N' ETAIT PAS LE CAS DE LA TAXE SPECIALE, QUI ENTRAINAIT "UNE TAXATION BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE QUE CELLE QUI RESULTERAIT DU PASSAGE D' UNE CATEGORIE DE VOITURES A L' AUTRE DANS UN SYSTEME DE TAXATION PROGRESSIVE COMPORTANT DES ECARTS EQUILIBRES ".

12 IL IMPORTE DE VERIFIER SI UNE REGLEMENTATION DU TYPE DE CELLE QUI EST EN CAUSE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE SATISFAIT A CES PRINCIPES .

13 EN PREMIER LIEU, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE FACTEUR DE PROGRESSION DES COEFFICENTS SE SITUE ENTRE 1,2 ET 2,4 POUR LES TRANCHES D' IMPOSITION INFERIEURES A 16*CV, TANDIS QU' IL EST DE 1,5 POUR LES TRANCHES D' IMPOSITION SUPERIEURES . IL N' EXISTE DONC, DANS LA PROGRESSION DE CES COEFFICIENTS, AUCUNE DIFFERENCE SIGNIFICATIVE QUI PERMETTE DE DECELER UN EVENTUEL EFFET DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR EN FAVEUR DES VOITURES DE FABRICATION FRANCAISE .

14 EN SECOND LIEU, IL CONVIENT DE RELEVER QUE LA REGLEMENTATION EN CAUSE INSTITUE EN GENERAL DES TRANCHES D' IMPOSITION COMPRENANT DEUX OU TROIS PUISSANCES FISCALES . IL N' EN EST AUTREMENT QUE POUR LES VOITURES AYANT UNE PUISSANCE FISCALE COMPRISE ENTRE 12 ET 16*CV, QUI TOMBENT DANS UNE SEULE TRANCHE D' IMPOSITION BEAUCOUP PLUS LARGE . LA PROGRESSION NORMALE DE LA TAXATION EST AINSI FREINEE POUR CELLES DE CES VOITURES QUI ONT LA PUISSANCE FISCALE LA PLUS ELEVEE DANS CETTE TRANCHE D' IMPOSITION . IL RESULTE DES INFORMATIONS FOURNIES A LA COUR PAR LA JURIDICTION NATIONALE DANS SON JUGEMENT DE RENVOI QUE LA TRANCHE D' IMPOSITION DE 12 A 16*CV EST LA DERNIERE DANS LAQUELLE FIGURENT DES VOITURES DE FABRICATION FRANCAISE ET QUE SEULES DES VOITURES IMPORTEES D' AUTRES ETATS MEMBRES FIGURENT DANS LES TRANCHES D' IMPOSITION SUPERIEURES A 16*CV . UN TEL AGENCEMENT DES TRANCHES D' IMPOSITION A POUR CONSEQUENCE QUE LES VOITURES DE FABRICATION FRANCAISE DE HAUT DE GAMME SONT A L' ABRI DE LA PROGRESSION NORMALE DE LA TAXE . IL PRESENTE, DES LORS, UN EFFET DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR AU SENS DE L' ARTICLE 95 DU TRAITE EN FAVEUR DES VOITURES DE FABRICATION FRANCAISE .

15 EN TROISIEME LIEU, EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES DE CALCUL DE LA PUISSANCE FISCALE DES VEHICULES AUTOMOBILES, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE, EN LIMITANT LE FACTEUR K A UN MAXIMUM DE 21 POUR LES VOITURES AYANT UNE PUISSANCE REELLE SUPERIEURE A 100 KW, LA REGLEMENTATION EN CAUSE A POUR EFFET D' ATTRIBUER AUX VOITURES AYANT UNE BOITE DE VITESSES MANUELLE, ET DONT LA CYLINDREE EST SUPERIEURE A 3*109,7*CM3, DES PUISSANCES FISCALES SUPERIEURES A 16*CV . PAR AILLEURS, LORSQUE LE FACTEUR K EST LIMITE, SEULE LA CYLINDREE DETERMINE LA PUISSANCE FISCALE . LA CYLINDREE ETANT ELEVEE A L' EXPOSANT 1,48, TOUTE AUGMENTATION DE CYLINDREE A POUR EFFET DE FAIRE TOMBER CES VOITURES DANS LES TRANCHES D' IMPOSITION LES PLUS HAUTES .

16 IL APPARAIT DES INFORMATIONS FOURNIES A LA COUR PAR LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL, QUI N' ONT PAS ETE CONTESTEES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, QU' AUCUNE VOITURE DE FABRICATION FRANCAISE N' A UNE CYLINDREE SUPERIEURE A 3*109,7*CM3 . DANS CES CONDITIONS, LA LIMITATION DU FACTEUR K A 21 A POUR EFFET DE NE FAIRE ENTRER DANS LES TRANCHES SUPERIEURES D' IMPOSITION QUE DES VOITURES IMPORTEES, ALORS QUE, SANS CETTE LIMITATION, CES VOITURES SE VERRAIENT ATTRIBUER DES PUISSANCES FISCALES MOINDRES . UNE TELLE LIMITATION NE SE JUSTIFIE PAS PAR DES CONSIDERATIONS TENANT A LA CONSOMMATION D' ESSENCE . EN EFFET, IL N' EXISTE AUCUNE DIFFERENCE NOTABLE A CET EGARD ENTRE LES VOITURES ATTEINTES PAR LA LIMITATION DU FACTEUR K ET D' AUTRES VOITURES COMPARABLES QUI Y ECHAPPENT . IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE CETTE MODALITE DE DETERMINATION DE LA PUISSANCE FISCALE NE PRESENTE PAS UN CARACTERE OBJECTIF ET ABOUTIT A FAVORISER LES VOITURES DE FABRICATION FRANCAISE .

17 EN QUATRIEME LIEU, EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES DE CALCUL DU FACTEUR K POUR LES VOITURES A BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE, IL RESULTE DU DOSSIER QUE LA REGLEMENTATION FRANCAISE A ETE MODIFIEE POUR TENIR COMPTE DE L' EXISTENCE DES BOITES DE VITESSES AUTOMATIQUES A QUATRE RAPPORTS APPARUES PLUS TARD SUR LE MARCHE . IL N' APPARAIT TOUTEFOIS PAS QUE CES MODALITES NOUVELLES DE CALCUL AIENT UN QUELCONQUE EFFET DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR EN FAVEUR DES VEHICULES DE FABRICATION FRANCAISE, CEUX-CI ETANT TOUT AUTANT AFFECTES QUE LES VEHICULES IMPORTES D' AUTRES ETATS MEMBRES .

18 DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LES MODALITES DE CALCUL DE LA TAXE DIFFERENTIELLE SONT TELLES QUE LES VOITURES IMPORTEES D' AUTRES ETATS MEMBRES SONT LES SEULES A ENTRER DANS LES CATEGORIES FISCALES LES PLUS LOURDEMENT TAXEES, SANS QUE CELA SOIT JUSTIFIE SUR LA BASE D' UN CRITERE OBJECTIF . COMME UNE TELLE SITUATION CONDUIT LES PROPRIETAIRES DE TELLES VOITURES A SUPPORTER UN COUT SUPPLEMENTAIRE, LES CONSOMMATEURS SONT INCITES A ACHETER, PARMI LES VEHICULES DE HAUT DE GAMME, DES VOITURES DE FABRICATION FRANCAISE PLUTOT QUE DES VOITURES IMPORTEES D' AUTRES ETATS MEMBRES .

19 AU VU DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT, IL Y A LIEU DE REPONDRE QU' UN SYSTEME DE TAXE DE CIRCULATION QUI, D' UNE PART, PAR L' ETABLISSEMENT D' UNE TRANCHE D' IMPOSITION COMPORTANT PLUS DE PUISSANCES FISCALES QUE LES AUTRES, FREINE LA PROGRESSION NORMALE DE LA TAXE AU PROFIT DES VOITURES DE HAUT DE GAMME DE FABRICATION NATIONALE ET, D' AUTRE PART, COMPORTE DES MODALITES DE DETERMINATION DE LA PUISSANCE FISCALE DEFAVORABLES AUX VOITURES IMPORTEES D' AUTRES ETATS MEMBRES A UN EFFET DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR AU SENS DE L' ARTICLE 95 DU TRAITE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

20 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, PAR CELUI DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE, PAR JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 1985, DIT POUR DROIT :

UN SYSTEME DE TAXE DE CIRCULATION QUI, D' UNE PART, PAR L' ETABLISSEMENT D' UNE TRANCHE D' IMPOSITION COMPORTANT PLUS DE PUISSANCES FISCALES QUE LES AUTRES, FREINE LA PROGRESSION NORMALE DE LA TAXE AU PROFIT DES VOITURES DE HAUT DE GAMME DE FABRICATION NATIONALE ET, D' AUTRE PART, COMPORTE DES MODALITES DE DETERMINATION DE LA PUISSANCE FISCALE DEFAVORABLES AUX VOITURES IMPORTEES D' AUTRES ETATS MEMBRES A UN EFFET DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR AU SENS DE L' ARTICLE 95 DU TRAITE .

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