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Document 61985CJ0424

Arrêt de la Cour du 17 juin 1987.
Coöperatieve Melkproducentenbedrijven Noord-Nederland BA ("Frico") et autres contre Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau.
Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
Validité d'un régime de différenciation des taux d'intérêt dans le cadre de l'aide au stockage privé de beurre.
Affaires jointes 424/85 et 425/85.

Recueil de jurisprudence 1987 -02755

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:296

61985J0424

Arrêt de la Cour du 17 juin 1987. - Coöperatieve Melkproducentenbedrijven Noord-Nederland BA ("Frico") et autres contre Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau. - Demandes de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Validité d'un régime de différenciation des taux d'intérêt dans le cadre de l'aide au stockage privé de beurre. - Affaires jointes 424/85 et 425/85.

Recueil de jurisprudence 1987 page 02755


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - AIDES AU STOCKAGE PRIVE DE BEURRE - REMBOURSEMENT DES FRAIS FINANCIERS - PRISE EN COMPTE DE TAUX D' INTERET DIFFERENTS SELON L' ETAT MEMBRE OU EST OPERE LE STOCKAGE - LEGALITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N* 985/68, ART . 10, PAR 1; REGLEMENT DE LA COMMISSION N**685/69, ART . 24, PAR 3, SOUS C ), TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N**1746/84 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS - INTERDICTION - PORTEE

( TRAITE CEE, ART . 40, PAR 3, ALINEA 2 )

3 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME - LIMITES - MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - POUVOIR D' APPRECIATION DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES

Sommaire


1 . L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT ( CEE ) N**985/68, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D' INTERVENTION SUR LE MARCHE DU BEURRE, INTERPRETE A LA LUMIERE DES CONSIDERANTS DUDIT REGLEMENT, NE S' OPPOSE PAS A CE QUE, COMME LE PREVOIT LE REGLEMENT ( CEE ) N**1746/84, LE TAUX D' INTERET PRIS EN COMPTE, AU TITRE DES FRAIS FINANCIERS, POUR CALCULER LE MONTANT DE L' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE SOIT DIFFERENT SELON LES ETATS MEMBRES OU S' OPERE LE STOCKAGE, CAR L' UNIFORMITE DU SYSTEME DE STOCKAGE PRIVE DU BEURRE DANS LA COMMUNAUTE, SI ELLE IMPLIQUE UN MODE DE CALCUL UNIFORME DU MONTANT DES AIDES EN FONCTION DES FRAIS DE STOCKAGE ET DE L' EVOLUTION DU MARCHE, N' IMPLIQUE PAS QUE LE MONTANT DE L' AIDE SOIT LUI-MEME UNIQUE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE .

LA DIFFERENCIATION DU MONTANT DE L' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE PERMET D' ATTEINDRE L' OBJECTIF D' UN STOCKAGE AUSSI RATIONNEL QUE POSSIBLE ET, DU FAIT QU' ELLE NE MET PAS EN CAUSE LE CARACTERE UNIQUE DU PRIX D' INTERVENTION ET EST SANS EFFET SUR LE MONTANT DU PRIX INDICATIF UNIQUE, NE PORTE PAS ATTEINTE A L' UNITE DU MARCHE DU BEURRE .

2 . L' INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENONCEE A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, DU TRAITE, EN TANT QU' EXPRESSION SPECIFIQUE DU PRINCIPE GENERAL D' EGALITE, NE S' OPPOSE PAS A CE QUE DES SITUATIONS COMPARABLES SOIENT TRAITEES DIFFEREMMENT LORSQU' UN TEL TRAITEMENT EST OBJECTIVEMENT JUSTIFIE .

3 . LES OPERATEURS ECONOMIQUES NE SONT PAS JUSTIFIES A PLACER LEUR CONFIANCE LEGITIME DANS LE MAINTIEN D' UNE SITUATION EXISTANTE QUI PEUT ETRE MODIFIEE DANS LE CADRE DU POUVOIR D' APPRECIATION DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES . IL EN EST SPECIALEMENT AINSI DANS UN DOMAINE COMME CELUI DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES, DONT L' OBJET COMPORTE UNE CONSTANTE ADAPTATION EN FONCTION DES VARIATIONS DE LA SITUATION ECONOMIQUE .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 424 ET 425/85,

AYANT POUR OBJET DEUX DEMANDES ADRESSEES A LA COUR EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

COOEPERATIEVE MELKPRODUCENTENBEDRIJVEN NOORD-NEDERLAND BA ( FRICO ) ET AN BOARD BAINNE LTD ET J . WIJFFELS BV

ET

VOEDSELVOORZIENINGS IN - EN VERKOOPBUREAU,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N**1746/84 DE LA COMMISSION, DU 21 JUIN 1984 ( JO L*164, P.*32 ), MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N**685/69, RELATIF AUX MODALITES D' APPLICATION DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT, QUI A INSTITUE UN REGIME DE DIFFERENCIATION DE LA BONIFICATION D' INTERET ACCORDEE DANS CERTAINS ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DE L' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE,

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, Y . GALMOT, T.*F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, PRESIDENTS DE CHAMBRE, G . BOSCO, O . DUE, U . EVERLING, K . BAHLMANN, R . JOLIET, J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO

GREFFIER : M . P . HEIM

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR :

- COOEPERATIVE MELKPRODUCENTENBEDRIJVEN NOORD-NEDERLAND BA ( FRICO ) ET AN BOARD BAINNE LTD ET J . WIJFFELS BV, PAR M . H.*J . BRONKHORST, AVOCAT A 'S-GRAVENHAGE,

- LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . R.*C . FISCHER, CONSEILLER JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 26 MARS 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR DEUX ORDONNANCES DU 13 DECEMBRE 1985, PARVENUES A LA COUR LE 18 DECEMBRE 1985, LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A DEMANDE A LA COUR DE SE PRONONCER, A TITRE PREJUDICIEL, SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N**1746/84 DE LA COMMISSION, DU 21 JUIN 1984, ( JO L*164, P.*32 ), MODIFIANT L' ARTICLE 24, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT ( CEE ) N**685/69, DU 14 AVRIL 1969, RELATIF AUX MODALITES D' APPLICATION DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT, QUI A DIFFERENCIE LE TAUX DU REMBOURSEMENT DES FRAIS FINANCIERS, ACCORDE AU TITRE DE L' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE .

2 LES QUESTIONS PREJUDICIELLES ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' INSTANCES INTRODUITES DEVANT LA JURIDICTION NEERLANDAISE PAR LA SOCIETE NOORD - NEDERLAND BA, D' UNE PART, ET PAR LES SOCIETES AN BOARD BAINNE LTD ET J . WIJFFELS BV, D' AUTRE PART . CES SOCIETES QUI SE LIVRENT NOTAMMENT A LA FABRICATION, LA COMMERCIALISATION, L' IMPORTATION OU L' EXPORTATION DE BEURRE AVAIENT CONCLU DES CONTRATS DE STOCKAGE DE BEURRE AVEC LE VOEDSELVOORZIENINGS IN - EN VERKOOPBUREAU ( CI-APRES "VIB "), ORGANISME D' INTERVENTION NEERLANDAIS CHARGE D' ASSURER L' EXECUTION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE STOCKAGE DU BEURRE AUX PAYS-BAS . EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE, LES SOCIETES ONT DEMANDE AU VIB LE VERSEMENT D' UNE AVANCE SUR L' AIDE A LAQUELLE ELLES AVAIENT DROIT . PAR DECISIONS EN DATE DES 14 ET 28 SEPTEMBRE 1984, LE VIB LEUR A ACCORDE CES AVANCES, MAIS EN PRENANT EN COMPTE, POUR LEUR CALCUL, LE TAUX D' INTERET DE 7 % PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N**1746/84, PRECITE . LES SOCIETES CONCERNEES ONT ALORS DEFERE CES DECISIONS AU COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, EN FAISANT VALOIR QUE CE REGLEMENT ETAIT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE .

3 C' EST DANS CES CONDITIONS QUE, PAR DEUX ORDONNANCES DU 13*DECEMBRE 1985, LA JURIDICTION NATIONALE A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER POUR DEMANDER A LA COUR DE SE PRONONCER SUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES, REDIGEES EN TERMES QUASIMENT IDENTIQUES :

"LE REGLEMENT ( CEE ) N**685/69 DE LA COMMISSION, DU 14 AVRIL 1969, MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N**1746/84 DE LA COMMISSION, DU 21 JUIN 1984, EST-IL DEPOURVU DE VALIDITE DANS LA MESURE OU, A LA SUITE DE LA MODIFICATION SUSVISEE, SON ARTICLE 24, PARAGRAPHE 3, DERNIER ALINEA, PREVOIT QUE, POUR LE BEURRE STOCKE EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE ET AUX PAYS-BAS, LE TAUX D' INTERET ANNUEL EST FIXE A 7 % PAR AN ET POUR LE BEURRE STOCKE AU ROYAUME-UNI, A 9,5 % PAR AN, ET CELA, EN PARTICULIER, POUR LES RAISONS SUIVANTES :

A ) VIOLATION DE L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT ( CEE ) N**985/68 DU CONSEIL ET/OU

B ) VIOLATION DE L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE CEE ET/OU

C ) ( DANS L' AFFAIRE 424/85 SEULEMENT ), VIOLATION DE L' ARTICLE 30 DU TRAITE ET/OU

D ) VIOLATION DES PRINCIPES DE L' UNITE DE MARCHE ET DE L' UNIFORMITE DES PRIX, QUI SONT A LA BASE DE L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS LAITIERS, ET/OU

E ) INSUFFISANCE OU ABSENCE DE BIEN-FONDE DES MOTIFS ET/OU

F ) VIOLATION DES PRINCIPES DE LA SECURITE JURIDIQUE ET/OU

G ) VIOLATION, PAR AILLEURS, D' UNE OU DE PLUSIEURS DISPOSITIONS DU TRAITE OU D' UN OU DE PLUSIEURS DES PRINCIPES SERVANT DE BASE AU TRAITE?"

4 EN CE QUI CONCERNE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE EN LA MATIERE, AINSI QUE LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LES REQUERANTES AU PRINCIPAL ET PAR LA COMMISSION, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA COMPATIBILITE DU REGLEMENT LITIGIEUX AVEC L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT ( CEE ) N**985/68 ET AVEC LA REGLE DE L' UNIFORMITE DES PRIX DU BEURRE ET CELLE DE L' UNITE DE MARCHE DE CE PRODUIT

5 SELON LES REQUERANTES AU PRINCIPAL, L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT ( CEE ) N**985/68 DU CONSEIL, DU 15 JUILLET 1968 ( JO L*169, P.*1 ), TOUT COMME LA REGLE DE L' UNIFORMITE DES PRIX DU BEURRE ET DE L' UNITE DE CE MARCHE IMPOSENT QUE LE MONTANT DE L' AIDE AU STOCKAGE PRIVE SOIT IDENTIQUE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE .

6 IL CONVIENT DE RELEVER, EN PREMIER LIEU, QUE, AUX TERMES DE L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT ( CEE ) N**985/68, PRECITE, "LE MONTANT DE L' AIDE AU STOCKAGE PRIVE EST FIXE POUR LA COMMUNAUTE COMPTE TENU DES FRAIS DE STOCKAGE ET DE L' EVOLUTION PREVISIBLE DES PRIX DU BEURRE FRAIS ET DU BEURRE DE STOCK ." CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE INTERPRETEES TANT EN FONCTION DES CONSIDERANTS DE CE REGLEMENT QUE DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE SYSTEME D' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE .

7 A CET EGARD, IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE LE NEUVIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT ( CEE ) N**985/68 SE CONTENTE D' INSISTER SUR LA NECESSAIRE UNIFORMITE DU SYSTEME DU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE DANS LA COMMUNAUTE ET SUR L' EXIGENCE D' UN MODE DE CALCUL UNIFORME DU MONTANT DES AIDES EN FONCTION DES FRAIS DE STOCKAGE ET DE L' EVOLUTION DU MARCHE . EN REVANCHE, NI LE TEXTE DE L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, PRECITE, NI CE CONSIDERANT N' EXIGENT QUE CE MODE DE CALCUL UNIFORME CONDUISE A FIXER UN MONTANT DE L' AIDE AU STOCKAGE PRIVE QUI SOIT UNIQUE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE .

8 EN OUTRE, SELON LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT ( CEE ) N**985/68, PRECITE, "LE STOCKAGE PRIVE DOIT CONTRIBUER A LA REALISATION DE L' EQUILIBRE DU MARCHE" ET LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DOIVENT PERMETTRE "D' ASSURER UN STOCKAGE AUSSI RATIONNEL QUE POSSIBLE ". OR, CES OBJECTIFS NE PEUVENT ETRE ATTEINTS QUE SI LE MONTANT DE L' AIDE AU STOCKAGE PRIVE EST AJUSTE AUX BESOINS REELS DES STOCKEURS DE MANIERE QUE CES DERNIERS N' EN RETIRENT NI DESAVANTAGE NI BENEFICE INJUSTIFIE .

9 IL CONVIENT D' OBSERVER, EN SECOND LIEU, QUE LA DIFFERENCIATION DU MONTANT DE L' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE NE MET PAS EN CAUSE LE CARACTERE UNIQUE DU PRIX D' INTERVENTION QUI CONTINUE DE SERVIR DE BASE AU CALCUL DES FRAIS DE STOCKAGE . ELLE EST EGALEMENT SANS EFFET SUR LE MONTANT DU PRIX INDICATIF UNIQUE, AINSI QUE SUR LA POSSIBILITE D' ATTEINDRE L' OBJECTIF QU' IL REPRESENTE . L' UNITE DE MARCHE DU BEURRE RESULTANT DE CETTE UNICITE DES PRIX SE TROUVE DONC ELLE-MEME PRESERVEE .

10 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX NE MECONNAIT NI L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT ( CEE ) N**985/68 DU CONSEIL, DU 15 JUILLET 1968, NI LA REGLE D' UNIFORMITE DES PRIX ET DE L' UNITE DE MARCHE DU BEURRE .

SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA COMPATIBILITE DU REGLEMENT LITIGIEUX AVEC LE PRINCIPE D' EGALITE DE TRAITEMENT ENONCE A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, DU TRAITE

11 AUX TERMES D' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, L' INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENONCEE A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, DU TRAITE, EN TANT QU' EXPRESSION SPECIFIQUE DU PRINCIPE GENERAL D' EGALITE, NE S' OPPOSE PAS A CE QUE DES SITUATIONS COMPARABLES SOIENT TRAITEES DIFFEREMMENT LORSQU' UN TEL TRAITEMENT EST OBJECTIVEMENT JUSTIFIE .

12 BIEN QUE LA DIFFERENCIATION OPEREE PAR LE REGLEMENT LITIGIEUX SE FONDE SUR UN ELEMENT OBJECTIF, A SAVOIR LES TAUX D' INTERET EFFECTIVEMENT PRATIQUES SUR LES MARCHES FINANCIERS DES DIVERS ETATS MEMBRES, LES REQUERANTES AU PRINCIPAL FONT VALOIR QUE CET ELEMENT N' EST PAS DETERMINANT ET QUE LES MESURES CRITIQUEES INTRODUISENT EN REALITE ENTRE LES OPERATEURS CONCERNES UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT INJUSTIFIEE .

13 ELLES FONT OBSERVER, EN PREMIER LIEU, QUE CHAQUE OPERATEUR SERAIT LIBRE DE CHOISIR LA MONNAIE DANS LAQUELLE IL FINANCERA L' OPERATION DE STOCKAGE ET AURAIT AINSI LA POSSIBILITE DE BENEFICIER DE L' AVANTAGE LIE A DES TAUX D' INTERET BAS, QUEL QUE SOIT L' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL IL OPERE LE STOCKAGE .

14 CET ARGUMENT NE PEUT ETRE RETENU . S' IL EST EXACT QUE LES OPERATEURS QUI STOCKENT DU BEURRE DANS LES ETATS MEMBRES OU LE TAUX D' INTERET EST ELEVE ONT LA POSSIBILITE DE FINANCER CES OPERATIONS PAR DES EMPRUNTS LIBELLES EN DEVISES D' ETATS MEMBRES OU LE TAUX D' INTERET EST BAS, CET AVANTAGE SE TROUVE COMPENSE PAR LE RISQUE, AUQUEL LES EXPOSERAIT CETTE PRATIQUE, D' UNE MODIFICATION EN LEUR DEFAVEUR DU TAUX DE CHANGE DES DEVISES CONCERNEES .

15 LES SOCIETES REQUERANTES AU PRINCIPAL SOUTIENNENT, EN SECOND LIEU, QUE, EN RAISON DU DELAI DE PAIEMENT PRATIQUE PAR L' ORGANISME NATIONAL D' INTERVENTION, LE PRIX DE MARCHE DU BEURRE TEND A SE FIXER, DANS CHAQUE ETAT MEMBRE, A UN NIVEAU D' AUTANT PLUS BAS QUE LE TAUX D' INTERET Y EST PLUS ELEVE . L' UNIFORMITE DU TAUX DE REMBOURSEMENT DES FRAIS FINANCIERS PERMETTRAIT AINSI DE REMEDIER AU DESAVANTAGE CONCURRENTIEL SUBI PAR LES OPERATEURS QUI STOCKENT LE BEURRE DANS DES ETATS OU LE TAUX D' INTERET EST LE PLUS BAS, ET OU, PAR CONSEQUENT, LE PRIX DE MARCHE EST LE PLUS ELEVE .

16 CE DEUXIEME ARGUMENT NE PEUT, NON PLUS, ETRE ACCUEILLI . L' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE A, EN EFFET, POUR SEUL OBJET DE COMPENSER DANS LA MESURE DU POSSIBLE LES FRAIS NORMALEMENT EXPOSES PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES POUR REALISER CETTE OPERATION ET NON DE PERMETTRE A CERTAINS D' ENTRE EUX D' AMELIORER LEUR COMPETITIVITE PAR RAPPORT A LEURS CONCURRENTS OPERANT DANS D' AUTRES ETATS MEMBRES .

17 ENFIN, LES SOCIETES REQUERANTES AU PRINCIPAL ESTIMENT QUE LA DIFFERENCIATION DES TAUX D' INTERET PRIS EN COMPTE POUR LE FINANCEMENT DU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE INTRODUIRAIT UNE DISCRIMINATION ENTRE LES PRODUCTEURS DE BEURRE, D' UNE PART, ET LES PRODUCTEURS D' AUTRES PRODUITS AGRICOLES POUR LESQUELS UNE TELLE DIFFERENCIATION N' EST PAS RETENUE, D' AUTRE PART .

18 CE DERNIER ARGUMENT DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE . CHAQUE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE COMPORTE DES CARACTERISTIQUES QUI LUI SONT PROPRES ET, DANS L' ORGANISATION DE MARCHE DU BEURRE, LE STOCKAGE DE CE PRODUIT JOUE UN ROLE PARTICULIER ET EXIGE DES MESURES QUI NE SONT COMPARABLES AVEC AUCUNE DE CELLES QUI S' APPLIQUENT A D' AUTRES PRODUITS AGRICOLES . OR, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, LE FAIT DE TRAITER DIFFEREMMENT DES SITUATIONS DIFFERENTES NE CONSTITUE PAS UNE DISCRIMINATION CONTRAIRE AU PRINCIPE D' EGALITE .

19 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX NE MECONNAIT PAS LE PRINCIPE D' EGALITE DE TRAITEMENT ENONCE A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, DU TRAITE .

SUR LA QUESTION RELATIVE A LA COMPATIBILITE DU REGLEMENT LITIGIEUX AVEC L' ARTICLE 30 DU TRAITE

20 SELON LES SOCIETES REQUERANTES AU PRINCIPAL, L' UNIFORMITE DU TAUX DE REMBOURSEMENT DES FRAIS FINANCIERS PERMETTAIT ANTERIEUREMENT DE COMPENSER LE DESAVANTAGE CONCURRENTIEL SUBI PAR LES OPERATEURS DES ETATS MEMBRES OU LES TAUX D' INTERET SONT LES PLUS BAS ET LES PRIX DE MARCHE LES PLUS ELEVES . EN SUPPRIMANT CETTE COMPENSATION, LA DIFFERENCIATION DES TAUX DE REMBOURSEMENT DES FRAIS FINANCIERS PROVOQUERAIT DES ECHANGES COMMERCIAUX ARTIFICIELS ET, EN RENDANT PLUS DIFFICILES LES EXPORTATIONS DE BEURRE VERS CERTAINS ETATS MEMBRES, ELLE CONSTITUERAIT UNE MESURE D' EFFET EQUIVALENT INTERDITE PAR L' ARTICLE 30 DU TRAITE .

21 AINSI QU' IL A ETE RAPPELE PLUS HAUT, L' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE VISE UNIQUEMENT A COMPENSER, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, LES FRAIS NORMALEMENT EXPOSES PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES POUR REALISER CETTE OPERATION . LA DIVERSIFICATION DES TAUX DE REMBOURSEMENT DES FRAIS FINANCIERS EN FONCTION DES TAUX D' INTERET REELLEMENT SUPPORTES PERMET DE MIEUX ATTEINDRE CET OBJECTIF ET NE PROVOQUE PAS D' ECHANGES COMMERCIAUX ARTIFICIELS . ELLE NE SAURAIT DONC, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONSTITUER UNE MESURE D' EFFET EQUIVALENT INTERDITE PAR L' ARTICLE 30 DU TRAITE .

22 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX NE MECONNAIT PAS L' ARTICLE 30 DU TRAITE .

SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA MOTIVATION DU REGLEMENT LITIGIEUX

23 POUR ETABLIR QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX A ETE PRIS EN VIOLATION DE L' ARTICLE 190 DU TRAITE, LES REQUERANTES AU PRINCIPAL SOUTIENNENT QUE SA MOTIVATION EST ENTACHEE DE QUATRE INEXACTITUDES .

24 ELLES FONT VALOIR, EN PREMIER LIEU, QUE LE DEUXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT ( CEE ) N**1746/84, PRECITE, MENTIONNERAIT A TORT QUE LES FRAIS FINANCIERS DE STOCKAGE SONT EXPOSES "PAR" CHAQUE ETAT MEMBRE, ALORS QUE, EN REALITE, CES FRAIS SONT SUPPORTES PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES CONCERNES .

25 IL CONVIENT CEPENDANT DE NOTER QUE L' ERREUR AINSI RELEVEE, A JUSTE TITRE, AFFECTE LA SEULE VERSION NEERLANDAISE DU REGLEMENT ET EST IMPUTABLE A UNE TRADUCTION INEXACTE . ELLE N' A DONC PU EXERCER AUCUNE INFLUENCE SUR LE CONTENU DUDIT REGLEMENT ET N' EST, PAR LA SUITE, PAS SUSCEPTIBLE D' ENTACHER SA VALIDITE .

26 LES REQUERANTES AU PRINCIPAL CONTESTENT, EN DEUXIEME LIEU, L' EXACTITUDE DE L' AFFIRMATION, CONTENUE DANS LE DEUXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT LITIGIEUX, SELON LAQUELLE UNE EVALUATION UNIFORME DES FRAIS FINANCIERS SUPPORTES PAR LES STOCKEURS CONSTITUERAIT DANS CERTAINS ETATS MEMBRES UNE INCITATION SUPPLEMENTAIRE A STOCKER .

27 S' IL EST VRAI QUE LA DECISION DE METTRE CERTAINES QUANTITES DE BEURRE SOUS LE REGIME DU STOCKAGE PRIVE DEPEND D' UNE SERIE DE CONSIDERATIONS ECONOMIQUES GENERALES ET LOCALES, IL N' EN DEMEURE PAS MOINS QUE, DANS LES ETATS MEMBRES OU LES TAUX D' INTERET REELS ETAIENT SENSIBLEMENT INFERIEURS AU TAUX D' INTERET UNIFORME ANTERIEUREMENT PRIS EN COMPTE PAR LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES POUR EVALUER LE COUT FINANCIER DU STOCKAGE, UNE INCITATION SUPPLEMENTAIRE A STOCKER SE TROUVAIT AINSI OFFERTE AUX OPERATEURS CONCERNES .

28 EN TROISIEME LIEU, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LES REQUERANTES AU PRINCIPAL, LA COMMISSION N' A COMMIS AUCUNE ERREUR EN MANIFESTANT, DANS LE TROISIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT LITIGIEUX, SON SOUCI D' EVITER UN "ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DES OPERATEURS ". EN EFFET, L' EVALUATION DES FRAIS FINANCIERS DE STOCKAGE, SUR LA BASE D' UN TAUX D' INTERET UNIFORME, AVAIT POUR EFFET D' ACCORDER UNE SURCOMPENSATION DE LEURS CHARGES FINANCIERES AUX OPERATEURS SE LIVRANT AU STOCKAGE DANS UN PAYS OU LE TAUX D' INTERET REEL ETAIT INFERIEUR A CE TAUX UNIFORME . IL IMPORTE PEU, POUR APPRECIER L' EXACTITUDE DU RAISONNEMENT SUIVI PAR LA COMMISSION, DE SAVOIR SI CETTE SURCOMPENSATION ETAIT UTILISEE PAR L' OPERATEUR POUR ACCROITRE SES BENEFICES OU POUR AMELIORER SA POSITION CONCURRENTIELLE PAR UNE REDUCTION DE SES PRIX DE VENTE .

29 ENFIN, LES REQUERANTES AU PRINCIPAL FONT GRIEF A LA MOTIVATION DU REGLEMENT LITIGIEUX DE NEGLIGER LE FAIT QUE LES ENTREPRISES OPERANT DANS DES ETATS MEMBRES OU LE TAUX D' INTERET EST ELEVE CONSERVENT LA POSSIBILITE DE FINANCER LEURS FRAIS DE STOCKAGE DANS LA MONNAIE D' ETATS MEMBRES OU LE TAUX D' INTERET EST BAS .

30 AINSI QU' IL A ETE RAPPELE CI-DESSUS, L' AVANTAGE QUE PRESENTE UNE TELLE PRATIQUE POUR LES OPERATEURS CONCERNES SE TROUVE COMPENSE PAR LE RISQUE D' UNE MODIFICATION DES TAUX DE CHANGE EN LEUR DEFAVEUR . CETTE POSSIBILITE A DONC PU, A BON DROIT, N' ETRE PAS PRISE EN CONSIDERATION PAR LA COMMISSION POUR FIXER LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE STOCKAGE .

31 IL APPARAIT AU TOTAL QUE LA MOTIVATION DU REGLEMENT LITIGIEUX N' EST ENTACHEE D' AUCUNE ERREUR MATERIELLE .

SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA COMPATIBILITE DU REGLEMENT LITIGIEUX AVEC LE PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE

32 SELON LES REQUERANTES AU PRINCIPAL, LE PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE AURAIT ETE DOUBLEMENT MECONNU : D' UNE PART, DANS UNE REPONSE DONNEE LE 31 JANVIER 1984 A LA QUESTION ECRITE D' UN PARLEMENTAIRE, LA COMMISSION AVAIT INDIQUE QU' ELLE "N' ENVISAGEAIT PAS D' INTRODUIRE UNE DIFFERENCIATION DES AIDES EN FONCTION DES TAUX D' INTERET EXISTANT DANS CHAQUE ETAT MEMBRE"; D' AUTRE PART, DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES AURAIENT DU ETRE PREVUES POUR LES CONTRATS D' ACHAT ET DE VENTE DE BEURRE CONCLUS AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT .

33 SUR LE PREMIER POINT, IL CONVIENT DE RELEVER QUE L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT ( CEE ) N**985/68 DU CONSEIL, PRECITE, PERMET A LA COMMISSION DE MODIFIER LE MONTANT DE L' AIDE AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE "SI LA SITUATION DU MARCHE L' EXIGE ". LA CONSTATATION QUE D' IMPORTANTS STOCKS PRIVES DE BEURRE SE CONSTITUAIENT DANS LES ETATS MEMBRES A TAUX D' INTERET BAS AUTORISAIT LA COMMISSION A PORTER SUR LA SITUATION DE FAIT UNE APPRECIATION DIFFERENTE DE CELLE QUI AVAIT ETE LA SIENNE PLUSIEURS MOIS AUPARAVANT . EN VERTU D' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ( VOIR, NOTAMMENT, LES ARRETS DU 15 JUILLET 1982, EDEKA ZENTRALE A.G./REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, AFFAIRE 245/81, REC . P.*2745, ET DU 28 OCTOBRE 1982, FA . WERNER FAUST/COMMISSION, AFFAIRE 52/81, REC . P.*3745 ), LES OPERATEURS ECONOMIQUES NE SONT PAS JUSTIFIES A PLACER LEUR CONFIANCE LEGITIME DANS LE MAINTIEN D' UNE SITUATION EXISTANTE QUI PEUT ETRE MODIFIEE DANS LE CADRE DU POUVOIR D' APPRECIATION DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES . UNE REDUCTION DU TAUX D' INTERET UNIFORME PRIS EN COMPTE POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS FINANCIERS DE STOCKAGE CONSTITUAIT DONC UNE HYPOTHESE QUE DES COMMERCANTS AVISES ET PRUDENTS DEVAIENT PRENDRE EN CONSIDERATION, SPECIALEMENT DANS UN DOMAINE COMME CELUI DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES, DONT L' OBJET COMPORTE UNE CONSTANTE ADAPTATION EN FONCTION DES VARIATIONS DE LA SITUATION ECONOMIQUE .

34 SUR LE SECOND POINT, IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE, EN VERTU DE SON ARTICLE 2, LE REGLEMENT LITIGIEUX A ETE APPLICABLE SEULEMENT AU BEURRE ENTRE EN STOCK A PARTIR DE SON ENTREE EN VIGUEUR . CE TEXTE EST DONC DEPOURVU DE TOUT EFFET RETROACTIF . SI LES SOCIETES REQUERANTES AU PRINCIPAL FONT VALOIR QU' ELLES ONT CONCLU CERTAINS CONTRATS D' ACHAT ET DE VENTE DE BEURRE AVANT LA PUBLICATION DU REGLEMENT LITIGIEUX EN FONCTION DU TAUX UNIQUE D' INTERET PRIS EN COMPTE ANTERIEUREMENT, ELLES DOIVENT, AINSI QU' IL VIENT D' ETRE EXPOSE, S' EN PRENDRE A ELLES-MEMES DE N' AVOIR PAS ENVISAGE LA POSSIBILITE D' UNE BAISSE DE CE TAUX .

35 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX NE MECONNAIT PAS LE PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE .

SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA COMPATIBILITE DU REGLEMENT LITIGIEUX AVEC D' AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE

36 A CET EGARD, LES REQUERANTES AU PRINCIPAL SE BORNENT A SOUTENIR QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX PORTERAIT ATTEINTE AU DROIT DES OPERATEURS D' EMPRUNTER DANS LA MONNAIE DE LEUR CHOIX ET MECONNAITRAIT AINSI LE PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX PREVU A L' ARTICLE 67, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE .

37 IL SUFFIT D' OBSERVER, SUR CE POINT, QUE LA DIFFERENCIATION DES TAUX D' INTERET PRIS EN COMPTE POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS FINANCIERS AFFERENTS AU STOCKAGE PRIVE DU BEURRE NE PEUT, EN AUCUNE MANIERE, RESTREINDRE LA POSSIBILITE QU' ONT LES OPERATEURS DE CHOISIR LA MONNAIE DANS LAQUELLE ILS DESIRENT FINANCER LE STOCKAGE .

38 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX N' EST PAS CONTRAIRE AU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX NI A L' ARTICLE 67, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE .

39 IL APPARAIT, AU TOTAL, QUE L' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN N' A PAS REVELE D' ELEMENTS DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N**1746/84 DE LA COMMISSION, DU 21 JUIN 1984, QUI A MODIFIE L' ARTICLE 24, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT ( CEE ) N**685/69, DU 14 AVRIL 1969 .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

40 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, PAR ORDONNANCES DU 13 DECEMBRE 1985,

DIT POUR DROIT :

L' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN N' A PAS REVELE D' ELEMENTS DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DU REGLEMENT ( CEE ) N**1746/84 DE LA COMMISSION, DU 21 JUIN 1984 ( JO L*164, P.*32 ), QUI A MODIFIE L' ARTICLE 24, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT ( CEE ) N**685/69 DU 14 AVRIL 1969 .

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