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Document 61985CJ0356

Arrêt de la Cour du 9 juillet 1987.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Régime fiscal du vin et de la bière.
Affaire 356/85.

Recueil de jurisprudence 1987 -03299

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:353

61985J0356

Arrêt de la Cour du 9 juillet 1987. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Régime fiscal du vin et de la bière. - Affaire 356/85.

Recueil de jurisprudence 1987 page 03299
édition spéciale suédoise page 00147
édition spéciale finnoise page 00147


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - DISPOSITIONS DU TRAITE - OBJET - INTERDICTION DES IMPOSITIONS DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT D' AUTRES PRODUCTIONS - FONCTION - CRITERES D' APPRECIATION - FREIN A LA CONSOMMATION DES PRODUITS IMPORTES

( TRAITE CEE, ART . 95 )

2 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - IMPOSITIONS DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT D' AUTRES PRODUCTIONS - PRODUITS CONCURRENTS - BIERE ET VIN - CRITERES D' APPRECIATION DE LA RELATION DE CONCURRENCE - EXISTENCE D' UNE ALTERNATIVE DE CHOIX POUR LE CONSOMMATEUR

( TRAITE CEE, ART . 95, ALINEA 2 )

3 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - IMPOSITIONS DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT D' AUTRES PRODUCTIONS - PRODUITS CONCURRENTS - BIERE ET VIN - APPLICATION AUX VINS LEGERS DE RAISINS FRAIS EN PROVENANCE D' AUTRES ETATS MEMBRES D' UN TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PLUS ELEVE QUE CELUI APPLICABLE A LA BIERE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS - ABSENCE D' EFFET PROTECTEUR

( TRAITE CEE, ART . 95, ALINEA 2 )

Sommaire


1 . L' ARTICLE 95 DU TRAITE, DANS SON ENSEMBLE, A POUR BUT D' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE, PAR L' ELIMINATION DE TOUTES FORMES DE PROTECTION POUVANT RESULTER DE L' APPLICATION D' IMPOSITIONS INTERIEURES DISCRIMINATOIRES A L' EGARD DE PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES ET DE GARANTIR LA PARFAITE NEUTRALITE DES IMPOSITIONS INTERIEURES AU REGARD DE LA CONCURRENCE ENTRE PRODUITS NATIONAUX ET PRODUITS IMPORTES .

DANS CETTE PERSPECTIVE, L' ALINEA 2 DE L' ARTICLE PRECITE A PLUS PRECISEMENT POUR FONCTION D' APPREHENDER TOUTE FORME DE PROTECTIONNISME FISCAL INDIRECT DANS LE CAS DE PRODUITS IMPORTES QUI, SANS ETRE SIMILAIRES AU SENS DE L' ALINEA 1 AVEC DES PRODUITS NATIONAUX, SE TROUVENT NEANMOINS, AVEC CERTAINS D' EUX, DANS UN RAPPORT DE CONCURRENCE, MEME PARTIELLE, INDIRECTE OU POTENTIELLE .

ALORS QUE LE CRITERE D' APPRECIATION VISE PAR L' ALINEA 1 CONSISTE DANS LA COMPARAISON DES CHARGES FISCALES, QUE CE SOIT EN FONCTION DU TAUX, DES CONDITIONS D' ASSIETTE OU D' AUTRES MODALITES D' APPLICATION, L' ALINEA 2, COMPTE TENU DE LA DIFFICULTE D' ETABLIR DES COMPARAISONS SUFFISAMMENT PRECISES ENTRE LES PRODUITS EN CAUSE, S' ATTACHE A UN CRITERE PLUS GLOBAL, A SAVOIR LE CARACTERE PROTECTEUR D' UN SYSTEME D' IMPOSITIONS INTERIEURES .

IL S' ENSUIT QUE L' APPRECIATION DE LA COMPATIBILITE D' UNE CHARGE FISCALE DETERMINEE AVEC L' ALINEA 2 DE L' ARTICLE 95 DOIT SE FAIRE AU REGARD DES INCIDENCES DE CETTE CHARGE SUR LES RAPPORTS DE CONCURRENCE ENTRE LES PRODUITS CONSIDERES . LA QUESTION ESSENTIELLE EST DONC DE SAVOIR SI CETTE CHARGE EST OU NON DE NATURE A INFLUENCER LE MARCHE EN CAUSE EN DIMINUANT LA CONSOMMATION POTENTIELLE DES PRODUITS IMPORTES AU PROFIT DES PRODUITS NATIONAUX CONCURRENTS .

2 . COMPTE TENU DES GRANDES DIFFERENCES DE QUALITE ET, PARTANT, DE PRIX EXISTANT ENTRE LES VINS, LA RELATION DE CONCURRENCE DETERMINANTE, AUX FINS DE L' APPLICATION DE L' ARTICLE 95, ALINEA 2, DU TRAITE, ENTRE LA BIERE, BOISSON POPULAIRE ET LARGEMENT CONSOMMEE, ET LE VIN DOIT ETRE ETABLIE AVEC LES VINS LES PLUS ACCESSIBLES AU GRAND PUBLIC, QUI SONT, EN GENERAL, LES PLUS LEGERS ET LES MOINS CHERS, ET C' EST SUR CETTE BASE QU' IL CONVIENT DE FAIRE DES COMPARAISONS FISCALES . PAR CONSEQUENT, SEULS LES VINS DE CONSOMMATION COURANTE, QUI SONT, EN GENERAL, DES VINS BON MARCHE, PRESENTENT SUFFISAMMENT DE PROPRIETES EN COMMUN AVEC LA BIERE POUR CONSTITUER UNE ALTERNATIVE DE CHOIX POUR LE CONSOMMATEUR ET PEUVENT DONC ETRE CONSIDERES COMME ENTRANT DANS UN RAPPORT DE CONCURRENCE AVEC LA BIERE, AU SENS DE LA DISPOSITION PRECITEE .

3 . UN SYSTEME FISCAL NATIONAL, FRAPPANT LES VINS DE RAISINS FRAIS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES D' UN TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PLUS ELEVE QUE CELUI QUI FRAPPE LA BIERE DE PRODUCTION NATIONALE, N' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC L' ARTICLE 95, ALINEA 2, DU TRAITE DANS LA MESURE OU, D' UNE PART, L' ECART ENTRE LES PRIX DE VENTE RESPECTIFS DU VIN ET DE LA BIERE DE QUALITE COMPARABLE EST A TEL POINT IMPORTANT QUE LA DIFFERENCE ENTRE LES TAUX DE LA TAXE POUR LES DEUX PRODUITS N' EST PAS SUSCEPTIBLE D' INFLUENCER LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR ET, D' AUTRE PART, LA REALITE D' UN EFFET PROTECTEUR NE RESULTE PAS DAVANTAGE DES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES A L' EVOLUTION COMPAREE DE LA CONSOMMATION DE VIN, D' UNE PART, ET DE BIERE, D' AUTRE PART, DANS L' ETAT MEMBRE CONCERNE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 356/85,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL, M . HENRI ETIENNE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, LUXEMBOURG,

PARTIE REQUERANTE,

SOUTENUE PAR

REPUBLIQUE FRANCAISE, REPRESENTEE PAR M . GILBERT GUILLAUME, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE L' AMBASSADE DE FRANCE, 9, BOULEVARD PRINCE-HENRI, LUXEMBOURG,

PARTIE INTERVENANTE,

CONTRE

ROYAUME DE BELGIQUE, REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES, AYANT POUR AGENT M . ROBERT HOEBAER, DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, ASSISTE DE M . JACQUES DELBEKE, CONSEILLER AU MINISTERE DES FINANCES, AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE L' AMBASSADE DE BELGIQUE, 4, RUE DES GIRONDINS, LUXEMBOURG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT AU TITRE DE L' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE EN APPLIQUANT UN TAUX DE TVA PLUS ELEVE AUX VINS DE RAISINS FRAIS, PRODUITS IMPORTES, QU' A LA BIERE, QUI EST UNE PRODUCTION INTERNE,

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, T.*F . O' HIGGINS ET F.*A . SCHOCKWEILER, PRESIDENTS DE CHAMBRE, G . BOSCO, O . DUE, U . EVERLING, K . BAHLMANN, R . JOLIET ET J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 17 DECEMBRE 1986,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 26 FEVRIER 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 19 NOVEMBRE 1985, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT AU TITRE DE L' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE EN APPLIQUANT UN TAUX DE TVA PLUS ELEVE AUX VINS DE RAISINS FRAIS, PRODUITS IMPORTES, QU' A LA BIERE, QUI EST UNE PRODUCTION INTERNE .

2 PAR ORDONNANCE DU 29 AVRIL 1986, LA REPUBLIQUE FRANCAISE A ETE ADMISE A INTERVENIR A L' APPUI DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION .

3 IL RESSORT DU DOSSIER QU' EN VERTU DE LA LEGISLATION BELGE, TELLE QU' ELLE EST EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 1983, LA LIVRAISON DE CERTAINES BOISSONS DESTINEES A LA CONSOMMATION DOMESTIQUE, ET NOTAMMENT CELLE DE VINS DE RAISINS FRAIS, EST SOUMISE A UN TAUX DE TVA DE 25 %. EN REVANCHE, LE TAUX DE LA TVA APPLICABLE A LA LIVRAISON DE LA BIERE DESTINEE A LA CONSOMMATION DOMESTIQUE EST DE*19 %. ETANT DONNE QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE N' EST PAS PRODUCTEUR DE VIN, MAIS DISPOSE D' UNE IMPORTANTE PRODUCTION NATIONALE DE BIERE, IL APPARAIT QUE LA CHARGE FISCALE LA PLUS LOURDE EST SUPPORTEE PAR LE PRODUIT POUR LEQUEL LA DEMANDE INTERNE EST, DANS SA QUASI-TOTALITE, SATISFAITE PAR DES IMPORTATIONS, ALORS QUE LE PRODUIT DONT IL EXISTE UNE FABRICATION NATIONALE IMPORTANTE SUPPORTE LA CHARGE FISCALE LA MOINS LOURDE .

4 EN CE QUI CONCERNE LES DETAILS DE LA LEGISLATION BELGE EN CAUSE, LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

5 LA COMMISSION AYANT FONDE SON RECOURS SUR LA THESE QUE LE VIN ET LA BIERE SONT DES PRODUITS EN CONCURRENCE AU SENS DE L' ARTICLE 95, ALINEA 2, DU TRAITE, RELATIF AUX IMPOSITIONS INTERIEURES DE NATURE PROTECTIONNISTE, IL CONVIENT D' ABORD DE RAPPELER LA PORTEE DE CETTE DISPOSITION .

6 IL RESULTE DE LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR QUE L' ARTICLE 95, DANS SON ENSEMBLE, A POUR BUT D' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE, PAR L' ELIMINATION DE TOUTES FORMES DE PROTECTION POUVANT RESULTER DE L' APPLICATION D' IMPOSITIONS INTERIEURES DISCRIMINATOIRES A L' EGARD DE PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES, ET DE GARANTIR LA PARFAITE NEUTRALITE DES IMPOSITIONS INTERIEURES AU REGARD DE LA CONCURRENCE ENTRE PRODUITS NATIONAUX ET PRODUITS IMPORTES .

7 DANS CETTE PERSPECTIVE, L' ALINEA 2 DE L' ARTICLE CITE A PLUS PRECISEMENT POUR FONCTION D' APPREHENDER TOUTE FORME DE PROTECTIONNISME FISCAL INDIRECT DANS LE CAS DE PRODUITS IMPORTES QUI, SANS ETRE SIMILAIRES, AU SENS DE L' ALINEA 1, AVEC DES PRODUITS NATIONAUX, SE TROUVENT NEANMOINS, AVEC CERTAINS D' EUX, DANS UN RAPPORT DE CONCURRENCE MEME PARTIELLE, INDIRECTE OU POTENTIELLE .

8 LES PARTIES SONT EN DESACCORD SUR L' APPLICATION DE CES CRITERES A LA LEGISLATION BELGE EN CAUSE . LA DIVERGENCE CONCERNE, D' UNE PART, L' ETENDUE DU RAPPORT DE CONCURRENCE ENTRE LE VIN ET LA BIERE ET, D' AUTRE PART, LE CARACTERE PROTECTEUR OU NON DU REGIME FISCAL EN CAUSE .

SUR LE RAPPORT DE CONCURRENCE ENTRE LE VIN ET LA BIERE

9 S' AGISSANT DU RAPPORT DE CONCURRENCE ENTRE LE VIN ET LA BIERE, LA COMMISSION SOUTIENT QUE TOUS LES VINS DE RAISINS FRAIS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME ETANT EN CONCURRENCE AVEC LA BIERE AU SENS DE L' ARTICLE 95, ALINEA 2, DU TRAITE . EN REVANCHE, LE GOUVERNEMENT BELGE FAIT VALOIR QUE, COMPTE TENU DE LA DIVERSITE DE QUALITE ET DE PRIX EXISTANT ENTRE LES VINS, SEULS LES VINS LEGERS ET BON MARCHE SE TROUVENT DANS UNE RELATION CONCURRENTIELLE AVEC LA BIERE .

10 A CE PROPOS, IL EST A NOTER QUE, DANS LES ARRETS DES 27 FEVRIER 1980 ET 12 JUILLET 1983 ( COMMISSION/ROYAUME-UNI, 170/78, REC . 1980, P.*417, ET REC . 1983, P.*2265 ), LA COUR A JUGE QUE LE VIN ET LA BIERE SONT, DANS UNE CERTAINE MESURE, DE NATURE A SATISFAIRE DES BESOINS IDENTIQUES, DE SORTE QU' ON DOIT ADMETTRE ENTRE EUX UN CERTAIN DEGRE DE SUBSTITUTION . LA COUR A PRECISE DANS CES ARRETS QUE, COMPTE TENU DES GRANDES DIFFERENCES DE QUALITE ET, PARTANT, DE PRIX EXISTANT ENTRE LES VINS, LA RELATION DE CONCURRENCE DETERMINANTE ENTRE LA BIERE, BOISSON POPULAIRE ET LARGEMENT CONSOMMEE, ET LE VIN DOIT ETRE ETABLIE AVEC LES VINS LES PLUS ACCESSIBLES AU GRAND PUBLIC, QUI SONT, EN GENERAL, LES PLUS LEGERS ET LES MOINS CHERS, ET QUE C' EST DONC SUR CETTE BASE QU' IL CONVIENT DE FAIRE DES COMPARAISONS FISCALES .

11 CES CONSIDERATIONS SONT EGALEMENT VALABLES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE AFFAIRE, LE DOSSIER NE FAISANT APPARAITRE AUCUNE PARTICULARITE DU MARCHE BELGE QUI PUISSE JUSTIFIER UNE APPRECIATION DIFFERENTE . PAR CONSEQUENT, SEULS LES VINS DE CONSOMMATION COURANTE QUI SONT, EN GENERAL, DES VINS BON MARCHE PRESENTENT SUFFISAMMENT DE PROPRIETES EN COMMUN AVEC LA BIERE POUR CONSTITUER UNE ALTERNATIVE DE CHOIX POUR LE CONSOMMATEUR ET PEUVENT DONC ETRE CONSIDERES COMME ENTRANT DANS UN RAPPORT DE CONCURRENCE AVEC LA BIERE, AU SENS DE L' ARTICLE 95, ALINEA 2, DU TRAITE .

SUR LE CARACTERE PROTECTEUR DU REGIME FISCAL EN CAUSE

12 S' AGISSANT DE LA QUESTION DU CARACTERE PROTECTEUR DU REGIME D' IMPOSITION EN CAUSE, LA COMMISSION ET LE GOUVERNEMENT FRANCAIS SE FONDENT SUR LA THESE SELON LAQUELLE, UNE FOIS LA RELATION DE CONCURRENCE ENTRE DEUX PRODUITS ETABLIE, TOUTE DIFFERENCE DANS LES TAUX D' IMPOSITION APPLIQUES A UNE MEME ASSIETTE, EN L' OCCURRENCE LA VALEUR, EST CONTRAIRE A L' ARTICLE 95, ALINEA 2, DU TRAITE, SANS QU' IL SOIT BESOIN DE PRENDRE EN CONSIDERATION, EN OUTRE, L' INCIDENCE DE CETTE DIFFERENCE DE TAUX SUR LE PRIX DE DETAIL ET, PARTANT, SUR LE CHOIX DU CONSOMMATEUR .

13 SELON LE GOUVERNEMENT BELGE, EN REVANCHE, L' APPLICATION DE L' ARTICLE 95, ALINEA 2, SUPPOSE ENCORE, A LA DIFFERENCE DE L' ALINEA 1, QUE SOIT SATISFAITE UNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE, A SAVOIR QUE LA DISPARITE DE LA CHARGE FISCALE SOIT SUSCEPTIBLE D' EXERCER UN EFFET PROTECTEUR EN FAVEUR DES PRODUITS NATIONAUX . IL S' AGIRAIT DONC D' APPRECIER, SUR LE PLAN ECONOMIQUE, LES EFFETS POSSIBLES DE L' IMPOSITION EN CAUSE .

14 A CET EGARD, LA COUR A INDIQUE, DANS L' ARRET DU 27 FEVRIER 1980 ( COMMISSION/FRANCE, 168/78, REC . P.*347 ), QU' ALORS QUE LE CRITERE D' APPRECIATION VISE PAR L' ALINEA 1 DE L' ARTICLE 95 CONSISTE DANS LA COMPARAISON DES CHARGES FISCALES, QUE CE SOIT EN FONCTION DU TAUX, DES CONDITIONS D' ASSIETTE OU D' AUTRES MODALITES D' APPLICATION, L' ALINEA 2, COMPTE TENU DE LA DIFFICULTE D' ETABLIR DES COMPARAISONS SUFFISAMMENT PRECISES ENTRE LES PRODUITS EN CAUSE, S' ATTACHE A UN CRITERE PLUS GLOBAL, A SAVOIR LE CARACTERE PROTECTEUR D' UN SYSTEME D' IMPOSITIONS INTERIEURES .

15 IL S' ENSUIT QUE L' APPRECIATION DE LA COMPATIBILITE D' UNE CHARGE FISCALE DETERMINEE AVEC L' ALINEA 2 DE L' ARTICLE 95 DOIT SE FAIRE AU REGARD DES INCIDENCES DE CETTE CHARGE SUR LES RAPPORTS DE CONCURRENCE ENTRE LES PRODUITS CONSIDERES . LA QUESTION ESSENTIELLE EST DONC DE SAVOIR SI CETTE CHARGE EST OU NON DE NATURE A INFLUENCER LE MARCHE EN CAUSE EN DIMINUANT LA CONSOMMATION POTENTIELLE DES PRODUITS IMPORTES AU PROFIT DES PRODUITS NATIONAUX CONCURRENTS .

16 PAR CONSEQUENT, ON NE SAURAIT, LORS DE L' APPRECIATION DE LA REALITE DE L' EFFET PROTECTEUR, FAIRE ABSTRACTION DE LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LES PRIX DE VENTE RESPECTIFS DE LA BIERE ET DU VIN QUI SE TROUVE EN CONCURRENCE AVEC ELLE . A CET EGARD, LE GOUVERNEMENT BELGE A INDIQUE QUE LE PRIX D' UN LITRE DE BIERE, TOUTES TAXES COMPRISES, S' ELEVE EN MOYENNE A 29,75*BFR, TANDIS QUE LE PRIX CORRESPONDANT D' UN LITRE DE VIN ORDINAIRE EST D' ENVIRON 125*BFR, SOIT QUATRE FOIS PLUS QUE CELUI DE LA BIERE, CE QUI CORRESPONDRAIT A UNE DIFFERENCE DE PRIX A L' UNITE DE 95,25*BFR . LE GOUVERNEMENT BELGE EN A CONCLU QUE, A SUPPOSER MEME QU' UN TAUX UNIQUE SOIT APPLICABLE AUX DEUX PRODUITS, LA DIFFERENCE DE PRIX ENTRE CEUX-CI RESTERAIT TOUJOURS CONSIDERABLE; LA REDUCTION DE CETTE DIFFERENCE SERAIT A TEL POINT NEGLIGEABLE QU' ELLE NE SAURAIT INFLUENCER LE CHOIX DU CONSOMMATEUR .

17 A L' ENCONTRE DE CETTE ARGUMENTATION, LA COMMISSION A ATTIRE L' ATTENTION SUR LE FAIT QUE, DANS DEUX ETABLISSEMENTS BELGES QU' ELLE A NOMMEMENT DESIGNES, LES VINS LES PLUS COURANTS SE SONT VENDUS A 61*BFR LE LITRE, Y COMPRIS LES TAXES . LE GOUVERNEMENT BELGE N' A PAS CONTESTE CE CHIFFRE, MAIS A PRECISE QUE, SELON LES DONNEES QUI LUI AURAIENT ETE FOURNIES PAR L' UN DE CES DEUX ETABLISSEMENTS, LES VENTES DE VINS DONT LE PRIX EST INFERIEUR A 80*BFR, ET PARMI LESQUELS SE TROUVENT LES VINS VENDUS EN SAC DE PLASTIQUE DE 5*LITRES AINSI QUE LES VINS RESERVES A L' USAGE CULINAIRE, NE REPRESENTENT QU' ENVIRON 15,6 % DU CHIFFRE TOTAL DES VENTES DE VIN . SELON LE GOUVERNEMENT BELGE, DE TELS VINS DEVRAIENT PLUTOT ETRE COMPARES AVEC LA BIERE DE TABLE QUI SE VENDRAIT A PARTIR DE 17*BFR LE LITRE .

18 EN PRESENCE DE CES OBSERVATIONS, FORCE EST DE CONSTATER QUE LA COMMISSION N' A PAS MIS EN EVIDENCE QUE L' ECART ENTRE LES PRIX RESPECTIFS DES QUALITES COMPARABLES DE LA BIERE ET DU VIN SOIT A TEL POINT MINEUR QUE LA DIFFERENCE DE 6 % EXISTANT ENTRE LES TAUX DE LA TVA POUR LES DEUX PRODUITS EST SUSCEPTIBLE D' INFLUENCER LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR . LA COMMISSION N' A DONC PAS DEMONTRE L' EXISTENCE D' UN EFFET PROTECTEUR RESULTANT DE CETTE DIFFERENCE EN FAVEUR DE LA BIERE DESTINEE A LA CONSOMMATION DOMESTIQUE .

19 LA REALITE D' UN EFFET PROTECTEUR NE RESULTE PAS DAVANTAGE DES DONNEES CHIFFREES, PRESENTEES PAR LA COMMISSION, RELATIVES A L' EVOLUTION COMPARATIVE DE LA CONSOMMATION DE LA BIERE ET DU VIN . A CET EGARD, LA COMMISSION A INDIQUE QUE LA CONSOMMATION DE LA BIERE EN BELGIQUE A ATTEINT UN SOMMET EN 1973 ET EST EN BAISSE DEPUIS LORS . EN REVANCHE, LA CONSOMMATION DU VIN AURAIT TRIPLE AU COURS DES VINGT DERNIERES ANNEES; TOUTEFOIS, DEPUIS 1980 ENVIRON, L' ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMATION DE VIN SE SERAIT RALENTI POUR ATTEINDRE UN PALIER EN 1982 ET*1983 .

20 SI CES CHIFFRES METTENT EN RELIEF LA TENDANCE GENERALE DE LA CONSOMMATION DES PRODUITS CONSIDERES, ILS NE PERMETTENT PAS D' ETABLIR AVEC CERTITUDE QU' IL Y A UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES EVOLUTIONS DECRITES ET L' INTRODUCTION, EN 1977, D' UN TAUX DE TVA PLUS ELEVE POUR LE VIN . PAR CONSEQUENT, LA COMMISSION NE PEUT PAS LES INVOQUER UTILEMENT POUR ETAYER SA THESE SELON LAQUELLE L' AUGMENTATION PROGRESSIVE DE LA CONSOMMATION DE VIN A ETE FREINEE, ET FINALEMENT ARRETEE, PRECISEMENT EN RAISON DE L' INTRODUCTION D' UN TAUX DE TVA PLUS ELEVE POUR LE VIN . CETTE THESE NE SEMBLE D' AILLEURS PAS CONCORDER AVEC LE FAIT, RELEVE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ET NON CONTESTE PAR LA COMMISSION, QU' ENTRE 1978 ET 1983 LE TAUX DE LA TVA APPLICABLE A LA BIERE A ETE MAJORE A TROIS REPRISES, SANS QUE CES MODIFICATIONS DE TAUX AIENT PRODUIT, A MOYEN TERME, UN EFFET RESTRICTIF SUR LA CONSOMMATION DE LA BIERE, AU BENEFICE DU VIN .

21 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMISSION N' A PAS ETABLI LA REALITE DU CARACTERE PROTECTEUR DU REGIME FISCAL EN CAUSE . PAR CONSEQUENT, LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

22 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, PARTIE INTERVENANTE A SES COTES, AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS, IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LA REPUBLIQUE FRANCAISE SUPPORTERONT SOLIDAIREMENT LES DEPENS .

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