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Document 61985CJ0321
Judgment of the Court (Third Chamber) of 23 October 1986. # Hartmut Schwiering v Court of Auditors of the European Communities. # Refusal to admit candidates to tests - Disagreement between the Selection Board and the Appointing Authority. # Case 321/85.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 octobre 1986.
Hartmut Schwiering contre Cour des comptes des Communautés européennes.
Refus d'admission à concourir - Désaccord entre le jury de concours et l'AIPN.
Affaire 321/85.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 octobre 1986.
Hartmut Schwiering contre Cour des comptes des Communautés européennes.
Refus d'admission à concourir - Désaccord entre le jury de concours et l'AIPN.
Affaire 321/85.
Recueil de jurisprudence 1986 -03199
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:408
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 octobre 1986. - Hartmut Schwiering contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Refus d'admission à concourir - Désaccord entre le jury de concours et l'AIPN. - Affaire 321/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 03199
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - JURY - INDEPENDANCE - LIMITES - ADOPTION DE DECISIONS ILLEGALES - OBLIGATIONS DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - CONDITIONS D ' ADMISSION - PIECES JUSTIFICATIVES - INSUFFISANCE - REFUS DU JURY D ' AUTORISER LA PRODUCTION DE PIECES COMPLEMENTAIRES - VIOLATION DU DEVOIR DE SOLLICITUDE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ARTICLE 2 , ALINEA 2 )
1 . COMPTE TENU DE L ' INDEPENDANCE DES JURYS DE CONCOURS , L ' INSTITUTION CONCERNEE NE DISPOSE PAS DU POUVOIR D ' ANNULER OU DE MODIFIER UNE DECISION PRISE PAR UN JURY . TOUTEFOIS , DANS L ' EXERCICE DE SES PROPRES COMPETENCES , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION NE SAURAIT ETRE LIEE PAR UNE DECISION DE JURY DONT L ' ILLEGALITE POURRAIT ENTACHER , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , SES PROPRES DECISIONS . SI ELLE SE TROUVE DANS L ' IMPOSSIBILITE DE NOMMER UN CANDIDAT PARCE QU ' ELLE ESTIME QUE LE JURY A ILLEGALEMENT REFUSE D ' ADMETTRE A CONCOURIR UN OU PLUSIEURS CANDIDATS ET QUE L ' ENSEMBLE DES OPERATIONS DU CONCOURS S ' EN TROUVENT VICIEES , ELLE A LE DEVOIR DE CONSTATER CETTE SITUATION PAR UNE DECISION MOTIVEE ET DE REPRENDRE ENTIEREMENT LA PROCEDURE DU CONCOURS APRES UN NOUVEL AVIS ET LA DESIGNATION EVENTUELLE D ' UN NOUVEAU JURY . A DEFAUT , IL APPARTIENT A LA COUR , SAISIE PAR LES INTERESSES , DE SE PRONONCER DIRECTEMENT SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU JURY .
2 . LE DEVOIR DE SOLLICITUDE DE L ' ADMINISTRATION A L ' EGARD DE SES AGENTS REFLETE L ' EQUILIBRE DES DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES QUE LE STATUT A CREES DANS LES RELATIONS ENTRE L ' AUTORITE PUBLIQUE ET LES AGENTS DU SERVICE PUBLIC . CE DEVOIR AINSI QUE LE PRINCIPE DE BONNE ADMINISTRATION IMPLIQUENT NOTAMMENT QUE , LORSQU ' ELLE STATUE A PROPOS DE LA SITUATION D ' UN FONCTIONNAIRE , L ' AUTORITE PRENNE EN CONSIDERATION L ' ENSEMBLE DES ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE DETERMINER SA DECISION ET QUE , CE FAISANT , ELLE TIENNE COMPTE NON SEULEMENT DE L ' INTERET DU SERVICE , MAIS AUSSI DE CELUI DU FONCTIONNAIRE CONCERNE . CETTE OBLIGATION S ' IMPOSE EGALEMENT A UN JURY DE CONCOURS QUI , S ' IL PEUT EXIGER DES CANDIDATS , EN L ' ABSENCE DE PRECISIONS SUR CE POINT DANS L ' AVIS DE CONCOURS , LA PRODUCTION DE TOUTE PIECE QU ' IL ESTIME UTILE , DANS LES FORMES QUI LUI PARAISSENT APPROPRIEES , NE SAURAIT ECARTER UN CANDIDAT SANS L ' AVOIR MIS EN MESURE DE PRODUIRE LES PIECES JUSTIFICATIVES COMPLEMENTAIRES SUSCEPTIBLES DE REGULARISER SA CANDIDATURE . CE RAISONNEMENT TROUVE PARTICULIEREMENT A S ' APPLIQUER DANS LE CAS D ' UN CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION , AUQUEL PARTICIPE UN NOMBRE RESTREINT DE CANDIDATS .
DANS L ' AFFAIRE 321/85 ,
HARTMUT SCHWIERING , AGENT TEMPORAIRE DE LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DOMICILIE A 5503 KONZ , NACHTIGALLENWEG 5 , REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTE PAR ME DIETER ROGALLA , AVOCAT , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE ME ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II , A LUXEMBOURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR MM . JEAN-AIME STOLL ET MICHAEL BECKER , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , 29 , RUE ALDRINGEN ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET D ' ANNULER LA DECISION EN DATE DU 2 AOUT 1985 , PAR LAQUELLE LE JURY DU CONCOURS INTERNE CC/A/8/85 A REFUSE D ' ADMETTRE LE REQUERANT AUX EPREUVES DUDIT CONCOURS ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 31 OCTOBRE 1985 , M . HARMUT SCHWIERING , AGENT TEMPORAIRE DE LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 2 AOUT 1985 , PAR LAQUELLE LE JURY DU CONCOURS INTERNE CC/A/8/85 A REFUSE DE L ' ADMETTRE A PARTICIPER AUX EPREUVES DUDIT CONCOURS .
2 LE 24 JUIN 1985 , LA COUR DES COMPTES A PUBLIE UN AVIS DE CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION CC/A/8/85 EN VUE DE POURVOIR A UN EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR DE LA CARRIERE A 7/A 6 . LA NATURE DES FONCTIONS CONSISTAIT , SOUS L ' AUTORITE D ' UN SUPERIEUR HIERARCHIQUE , A ASSURER LA GESTION DU SERVICE DE L ' ADMINISTRATION ET A EFFECTUER DES TRAVAUX DE CONCEPTION ET D ' ANALYSE DANS LES DOMAINES RELEVANT DE CE SERVICE .
3 LE POINT VII DE L ' AVIS DE CONCOURS PRECISE QUE LES CANDIDATURES DOIVENT ETRE ADRESSEES AU SERVICE DU PERSONNEL , ACCOMPAGNEES DES PIECES JUSTIFICATIVES CONCERNANT LES ETUDES ET L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE . LE REQUERANT A ADRESSE , DANS LES DELAIS , SON ACTE DE CANDIDATURE ACCOMPAGNE DE PHOTOCOPIES DE PIECES JUSTIFICATIVES FIGURANT DANS SON DOSSIER INDIVIDUEL .
4 PAR LETTRE DU 2 AOUT 1985 , LE PRESIDENT DU JURY DE CONCOURS A INFORME LE REQUERANT QUE LE JURY N ' AVAIT PU L ' ADMETTRE A PARTICIPER AUX EPREUVES DU CONCOURS , AU MOTIF QUE SON ACTE DE CANDIDATURE N ' ETAIT PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU POINT VII DE L ' AVIS DE CONCOURS . EN EFFET , PAR ' PIECE JUSTIFICATIVE ' , IL Y AURAIT LIEU D ' ENTENDRE SOIT UN ORIGINAL , SOIT LA COPIE D ' UNE PIECE ORIGINALE CERTIFIEE CONFORME PAR L ' AUTORITE HABILITEE . OR , AUCUN DES DOCUMENTS JOINTS A L ' ACTE DE CANDIDATURE NE REMPLISSAIT CETTE CONDITION .
5 LE CHEF DE LA DIVISION DU PERSONNEL DE LA COUR DES COMPTES AYANT SIGNALE AU PRESIDENT DU JURY QUE LA REGULARITE DE PLUSIEURS DES DECISIONS DE REJET LUI PARAISSAIT CONTESTABLE , COMPTE TENU DES CONDITIONS POSEES PAR L ' AVIS DE CONCOURS , LE PRESIDENT DU JURY A FAIT SAVOIR , PAR LETTRE DU 12 AOUT 1985 , A M . SCHWIERING , COMME D ' AILLEURS AUX TREIZE AUTRES CANDIDATS ECARTES DU CONCOURS , QU ' IL POUVAIT PRESENTER , JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE 1985 , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 DE L ' ANNEXE III AU STATUT , SES OBSERVATIONS EVENTUELLES SUR LA DECISION DE NON-ADMISSION . DANS CETTE LETTRE , IL ETAIT EN OUTRE PRECISE QUE LA PRODUCTION DE PIECES NOUVELLES N ' ETAIT PLUS ADMISE .
6 PAR UNE NOTE DU 4 OCTOBRE 1985 , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A INFORME LE JURY DE SON INTERPRETATION DE LA NOTION DE ' PIECE JUSTIFICATIVE ' :
' EN CE QUI CONCERNE LES PIECES JUSTIFICATIVES , L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 , DE L ' ANNEXE III AU STATUT ACCORDE AU JURY LA FACULTE D ' EXIGER DES CANDIDATS , EN CAS DE DOUTE , TOUS DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES . S ' AGISSANT , EN L ' ESPECE D ' UN CONCOURS INTERNE AUQUEL PARTICIPAIT UN NOMBRE RESTREINT DE CANDIDATS ( QUATORZE ), DONT UN CERTAIN NOMBRE DE FONCTIONNAIRES TITULAIRES , LE DEVOIR BIEN COMPRIS DE SOLLICITUDE OBLIGE LE JURY A RECOURIR A CETTE DISPOSITION . PAR AILLEURS , A LA DIFFERENCE D ' AVIS DE CONCOURS GENERAUX , LA TENEUR DE L ' AVIS DE CONCOURS EN QUESTION N ' EXIGE PAS LA PRODUCTION , A CE STADE DE LA PROCEDURE , D ' ORIGINAUX OU DE PIECES CERTIFIEES CONFORMES . '
7 MALGRE CETTE NOTE ET UNE DEMANDE DU 22 AOUT 1985 DE M . SCHWIERING AU PRESIDENT DU JURY LE PRIANT DE REEXAMINER LA DECISION DE REFUS D ' ADMISSION A CONCOURIR , LE JURY , PAR DECISION DU 28 OCTOBRE 1985 , A CONFIRME , POUR LES MEMES MOTIFS , SA DECISION DU 2 AOUT 1985 REFUSANT D ' ADMETTRE M . SCHWIERING A CONCOURIR . C ' EST CETTE DECISION QUI FAIT L ' OBJET DU PRESENT RECOURS .
8 LE REQUERANT SOUTIENT QU ' IL SATISFAIT A TOUTES LES CONDITIONS D ' ADMISSION AU CONCOURS ET QUE LE JURY A REJETE SA CANDIDATURE EN INTERPRETANT DE FACON ERRONEE LA NOTION DE ' PIECES JUSTIFICATIVES ' , PAR AILLEURS INUSITEE EN DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE , DANS LE SENS DE ' ORIGINAL ' OU DE ' COPIE CERTIFIEE CONFORME ' . PAR SUITE , LE JURY AURAIT MECONNU LE DEVOIR DE SOLLICITUDE VIS-A-VIS DES AGENTS DE L ' INSTITUTION , L ' ARTICLE 2 DE L ' ANNEXE III DU STATUT LUI PERMETTANT DE DEMANDER , EN CAS DE DOUTE , DE FAIRE CERTIFIER LA CONFORMITE A L ' ORIGINAL DES DOCUMENTS PHOTOCOPIES QU ' IL AVAIT PRODUITS . C ' EST DES LORS EGALEMENT A TORT QUE LE JURY , DANS SA DECISION DU 28 OCTOBRE 1985 , AURAIT NEGLIGE DE REVISER SA DECISION INITIALE DU 2 AOUT 1985 , MALGRE LES REMARQUES FAITES PAR LE REQUERANT DANS SA LETTRE DU 22 AOUT 1985 ET LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION .
9 LA COUR DES COMPTES ESTIME QUE LE RECOURS EST FONDE . EN EFFET , LES EXPLICATIONS DU JURY DU CONCOURS , DANS SES LETTRES AU REQUERANT DES 2 AOUT ET 28 OCTOBRE 1985 , SERAIENT NON FONDEES JURIDIQUEMENT , COMPTE TENU DES CONDITIONS POSEES PAR L ' AVIS DE CONCOURS , DE LA LETTRE DU REQUERANT DU 22 AOUT 1985 ET DE LA POSITION EXPRIMEE CLAIREMENT PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DANS SA NOTE DU 4 OCTOBRE 1985 .
10 EN OUTRE , LA COUR DES COMPTES FAIT REMARQUER QU ' ELLE A ENVISAGE D ' ANNULER ELLE-MEME LES DECISIONS DE NON-ADMISSION A CONCOURIR MANIFESTEMENT ENTACHEES DE GRAVES ERREURS ET DE CONFIER LE SOIN DE REEXAMINER LES CONDITIONS D ' ADMISSION A UN NOUVEAU JURY DE CONCOURS . TOUTEFOIS , COMPTE TENU DE LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , ELLE EST PARVENUE A LA CONCLUSION QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' EST PAS HABILITEE A ANNULER OU A MODIFIER LES DECISIONS D ' UN JURY DE CONCOURS . CETTE SITUATION SERAIT PEU SATISFAISANTE .
11 IL CONVIENT DE RAPPELER , EN PREMIER LIEU , POUR REPONDRE A CETTE REMARQUE DE LA COUR DES COMPTES , QUE , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR FONDEE SUR LE RESPECT DE L ' INDEPENDANCE DES JURYS DE CONCOURS , L ' INSTITUTION CONCERNEE NE DISPOSE PAS DU POUVOIR D ' ANNULER OU DE MODIFIER UNE DECISION PRISE PAR UN JURY ( ARRET DU 14 JUIN 1972 , MARCATO/COMMISSION , 44/71 , REC . P . 427 ; ARRET DU 26 FEVRIER 1981 , AUTHIE/COMMISSION , 34/80 , REC . P . 665 ; ARRET DU 14 JUILLET 1983 , DETTI/COUR DE JUSTICE , 144/82 , REC . P . 2421 ).
12 TOUTEFOIS , DANS L ' EXERCICE DE SES PROPRES COMPETENCES , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EST TENUE DE PRENDRE DES DECISIONS EXEMPTES D ' ILLEGALITES . ELLE NE SAURAIT DONC SE TROUVER LIEE PAR DES DECISIONS DE JURY DONT L ' ILLEGALITE SERAIT SUSCEPTIBLE D ' ENTACHER , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , SES PROPRES DECISIONS .
13 C ' EST POURQUOI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , LORSQU ' ELLE ESTIME , COMME EN L ' ESPECE , QU ' UN OU PLUSIEURS REFUS D ' ADMISSION A CONCOURIR ONT ETE OPPOSES ILLEGALEMENT PAR LE JURY A DES CANDIDATS ET QUE L ' ENSEMBLE DES OPERATIONS DU CONCOURS SE TROUVENT VICIEES DE CE FAIT , EST MISE DANS L ' IMPOSSIBILITE DE NOMMER AUCUN CANDIDAT . ELLE A ALORS LE DEVOIR DE CONSTATER CETTE SITUATION PAR UNE DECISION MOTIVEE ET DE REPRENDRE ENTIEREMENT LA PROCEDURE DU CONCOURS APRES UN NOUVEL AVIS ET LA DESIGNATION EVENTUELLE D ' UN NOUVEAU JURY . EN L ' ABSENCE D ' UNE TELLE DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , IL APPARTIENT A LA COUR , SAISIE PAR LES INTERESSES , DE SE PRONONCER DIRECTEMENT SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU JURY .
14 S ' AGISSANT DE L ' EXAMEN DE LA LEGALITE DE LA DECISION DE REFUS D ' ADMISSION A CONCOURIR PRISE EN L ' ESPECE PAR LE JURY , IL CONVIENT DE RELEVER QUE LE POINT VII DE L ' AVIS DE CONCOURS INTERNE CC/A/8/85 DISPOSE QUE ' ... SEULS SERONT PRIS EN CONSIDERATION LES ACTES DE CANDIDATURE ... ACCOMPAGNES DES PIECES JUSTIFICATIVES CONCERNANT LES ETUDES ET L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ... ' .
15 POUR L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS , LE JURY A ESTIME , D ' UNE PART , QUE LES ' PIECES JUSTIFICATIVES CONCERNANT LES ETUDES ET L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ' NE POUVAIENT ETRE QUE DES ORIGINAUX OU DES COPIES DE PIECES ORIGINALES CERTIFIEES CONFORMES PAR L ' AUTORITE HABILITEE A CET EFFET ET , D ' AUTRE PART , QU ' IL NE LUI ETAIT PAS POSSIBLE DE DEMANDER AU REQUERANT DE COMPLETER SA CANDIDATURE PAR LA PRODUCTION DE TELLES PIECES APRES LE DEPOT DE L ' ACTE DE CANDIDATURE .
16 SUR LE PREMIER POINT , LE JURY A PU , A BON DROIT , EN VUE D ' ELIMINER TOUT RISQUE DE FRAUDE , EXIGER QUE LES ALLEGATIONS DES CANDIDATS RELATIVES A LEURS ETUDES OU A LEUR EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOIENT ETAYEES SUR DES ORIGINAUX OU DES COPIES DE PIECES ORIGINALES CERTIFIEES CONFORMES .
17 EN REVANCHE , L ' INTERDICTION FAITE A UN CANDIDAT DE COMPLETER , PAR LA PRODUCTION D ' ORIGINAUX OU DE COPIES DE PIECES ORIGINALES CERTIFIEES CONFORMES , UN ACTE DE CANDIDATURE INITIALEMENT ASSORTI DE SIMPLES PHOTOCOPIES NE SAURAIT TROUVER DE JUSTIFICATION .
18 EN EFFET , IL CONVIENT DE RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A JUGE DANS SES ARRETS DU 28 MAI 1980 ( KUHNER/COMMISSION , 33 ET 75/79 , REC . P . 1677 ) ET DU 9 DECEMBRE 1982 ( PLUG/COMMISSION , 191/81 , REC . P . 4229 ), QUE , TOUT EN N ' ETANT PAS MENTIONNE DANS LE STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE DEVOIR DE SOLLICITUDE DE L ' ADMINISTRATION A L ' EGARD DE SES AGENTS , QUI S ' IMPOSE EGALEMENT A UN JURY DE CONCOURS , REFLETE L ' EQUILIBRE DES DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES QUE LE STATUT A CREES DANS LES RELATIONS ENTRE L ' AUTORITE PUBLIQUE ET LES AGENTS DU SERVICE PUBLIC . CE DEVOIR AINSI QUE LE PRINCIPE DE BONNE ADMINISTRATION IMPLIQUENT NOTAMMENT QUE , LORSQU ' ELLE STATUE , A PROPOS DE LA SITUATION D ' UN FONCTIONNAIRE , L ' AUTORITE PRENNE EN CONSIDERATION L ' ENSEMBLE DES ELEMENTS QUI SONT SUSCEPTIBLES DE DETERMINER SA DECISION ET QUE , CE FAISANT , ELLE TIENNE COMPTE NON SEULEMENT DE L ' INTERET DU SERVICE , MAIS AUSSI DE CELUI DU FONCTIONNAIRE CONCERNE .
19 OR , L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 , DE L ' ANNEXE III DU STATUT , RELATIVE A LA PROCEDURE DE CONCOURS , AUX TERMES DUQUEL LES CANDIDATS ' PEUVENT ETRE TENUS DE FOURNIR TOUS DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ' , PERMET PRECISEMENT AU JURY , LORSQU ' IL EPROUVE UN DOUTE , D ' EXIGER LA PRODUCTION DE TOUTE PIECE QU ' IL ESTIME UTILE ET DANS LES FORMES QUI LUI PARAISSENT APPROPRIEES .
20 IL EN RESULTE QUE , LORSQU ' UN AVIS DE CONCOURS SE REFERE , SANS AUTRE PRECISION , A LA PRODUCTION DE ' PIECES JUSTIFICATIVES ' , LE JURY DE CONCOURS , APRES AVOIR INTERPRETE CETTE NOTION DE MANIERE STRICTE COMME SIGNIFIANT ' ORIGINAL OU PHOTOCOPIE CERTIFIEE CONFORME ' , NE SAURAIT , SANS MECONNAITRE LES PRINCIPES SUS-ENONCES , ECARTER UN CANDIDAT SANS AVOIR MIS CE DERNIER EN MESURE DE PRODUIRE LES PIECES JUSTIFICATIVES COMPLEMENTAIRES SUSCEPTIBLES DE REGULARISER SA CANDIDATURE . CE RAISONNEMENT TROUVE PARTICULIEREMENT A S ' APPLIQUER LORSQU ' IL S ' AGIT , COMME EN L ' ESPECE , D ' UN CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION ET AUQUEL PARTICIPE UN NOMBRE RESTREINT DE CANDIDATS .
21 DES LORS , LES DECISIONS DES 2 AOUT ET 28 OCTOBRE 1985 OPPOSANT UN REFUS D ' ADMISSION A CONCOURIR AU REQUERANT DOIVENT ETRE ANNULEES .
SUR LES DEPENS
22 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , ET BIEN QU ' ELLE AIT CONCLU AU BIEN-FONDE DU RECOURS , LA COUR DES COMPTES NE PEUT QU ' ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES DECISIONS DES 2 AOUT ET 28 OCTOBRE 1985 DU JURY DE CONCOURS CC/A/8/85 PORTANT REFUS D ' ADMISSION A CONCOURIR DE M . SCHWIERING SONT ANNULEES .
2 ) LA COUR DES COMPTES SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS DE L ' INSTANCE .