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Document 61985CJ0315

Arrêt de la Cour du 17 décembre 1987.
Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg.
Manquement d'État - Transfert des droits à pension vers les Communautés.
Affaire 315/85.

Recueil de jurisprudence 1987 -05391

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:569

61985J0315

Arrêt de la Cour du 17 décembre 1987. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement d'État - Transfert des droits à pension vers les Communautés. - Affaire 315/85.

Recueil de jurisprudence 1987 page 05391


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

FONCTIONNAIRES - PENSIONS - DROITS A PENSION ACQUIS AVANT L' ENTREE AU SERVICE DES COMMUNAUTES - TRANSFERT AU REGIME COMMUNAUTAIRE - MODALITES - EQUIVALENT ACTUARIEL OU FORFAIT DE RACHAT - POSSIBILITE DE CHOIX - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - LIMITES

( STATUT DES FONCTIONAIRES, ANNEXE VIII, ART . 11, PAR 2 )

Sommaire


S' IL INCOMBE AUX ETATS MEMBRES DE METTRE EN OEUVRE LES MOYENS CONCRETS PERMETTANT L' EXERCICE DE LA FACULTE, ACCORDEE AUX FONCTIONNAIRES PAR L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT, DE TRANSFERER LES DROITS ACQUIS DANS LE CADRE D' UN REGIME NATIONAL DE PENSION VERS LE REGIME DE PENSION DES COMMUNAUTES, CETTE DISPOSITION, DONT L' OBJECTIF EST DE GARANTIR LE PASSAGE D' UN SYSTEME D' ASSURANCE NATIONAL AU SYSTEME COMMUNAUTAIRE SOUS L' UNE DES DEUX FORMES QU' ELLE MENTIONNE, A SAVOIR L' EQUIVALENT ACTUARIEL OU LE FORFAIT DE RACHAT, SANS ETABLIR DE PRIORITE EN FAVEUR DE L' UNE D' ENTRE ELLES, NE LES OBLIGE PAS A ACCORDER AUX FONCTIONNAIRES LA FACULTE DE CHOISIR ENTRE CES DEUX METHODES DE CALCUL .

DES LORS, ET DANS LA MESURE OU LES DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UN ETAT MEMBRE AU PASSAGE D' UN REGIME DE PENSION NATIONAL A UN AUTRE NE CONNAISSENT PAS LA TECHNIQUE DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL, L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT NE S' OPPOSE PAS A CE QUE CET ETAT MEMBRE NE RETIENNE QUE LA TECHNIQUE DU FORFAIT DE RACHAT POUR LE TRANSFERT DES DROITS A PENSION D' UN REGIME NATIONAL AU REGIME COMMUNAUTAIRE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 315/85,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL M . HENRI ETIENNE ET SON CONSEILLER JURIDIQUE M . DIMITRIOS GOULOUSSIS, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, REPRESENTE PAR SON MINISTRE DE LA SECURITE SOCIALE, M . BENNY BERG, AYANT POUR AGENT M . GEORGES SCHROEDER, DIRECTEUR DE L' INSPECTION GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE, ASSISTE DE ME NICOLAS DECKER, AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG, 16, AVENUE MARIE-THERESE, AYANT ELU DOMICILE EN L' ETUDE DUDIT AVOCAT,

PARTIE DEFENDERESSE,

SOUTENU PAR :

1 ) REPUBLIQUE FRANCAISE, REPRESENTEE PAR M . G . GUILLAUME, DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES AU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE SON AMBASSADE, 2, RUE BERTHOLET,

2 ) ROYAUME-UNI, REPRESENTE PAR M . BRIAN MCHENRY, DU TREASURY SOLICITOR' S DEPARTMENT, QUEEN ANNE' S CHAMBERS, A LONDRES, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AU SIEGE DE SON AMBASSADE, 28, BOULEVARD ROYAL,

PARTIES INTERVENANTES,

VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE EN REFUSANT AUX FONCTIONNAIRES D' OPTER POUR LE TRANSFERT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL DE LEURS DROITS A PENSION DANS TOUS LES CAS, CONFORMEMENT AU REGLEMENT N**259/68 DU CONSEIL, DU 29 FEVRIER 1968, FIXANT LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES ET INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES TEMPORAIREMENT APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION ( JO L*56, P.*1 ) ( CI-APRES "STATUT DES FONCTIONNAIRES "),

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, O . DUE ET G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, R . JOLIET, T.*F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . G . F . MANCINI

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 19 FEVRIER 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 7 JUILLET 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 22 OCTOBRE 1985, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE EN REFUSANT AUX FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES D' OPTER DANS TOUS LES CAS POUR LE TRANSFERT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL DE LEURS DROITS A PENSION, COMME LE PREVOIT L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU REGLEMENT ( CEE, EURATOM, CECA ) N**259/68 DU CONSEIL, DU 29 FEVRIER 1968, FIXANT LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DE CES COMMUNAUTES, ET INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES TEMPORAIREMENT APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION ( JO L*56, P.*1 ) ( CI-APRES "STATUT ").

2 SELON L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, PRECITE,

"LE FONCTIONNAIRE QUI ENTRE AU SERVICE DES COMMUNAUTES, APRES AVOIR CESSE SES FONCTIONS AUPRES D' UNE ADMINISTRATION, D' UNE ORGANISATION NATIONALE OU INTERNATIONALE OU D' UNE ENTREPRISE, A LA FACULTE, AU MOMENT DE SA TITULARISATION, DE FAIRE VERSER AUX COMMUNAUTES :

- SOIT L' EQUIVALENT ACTUARIEL DES DROITS A PENSION D' ANCIENNETE QU' IL A ACQUIS DANS L' ADMINISTRATION, L' ORGANISATION NATIONALE OU INTERNATIONALE OU L' ENTREPRISE DONT IL RELEVAIT,

- SOIT LE FORFAIT DE RACHAT QUI LUI EST DU PAR LA CAISSE DE PENSIONS DE CETTE ADMINISTRATION, ORGANISATION OU ENTREPRISE AU MOMENT DE SON DEPART .

EN PAREIL CAS, L' INSTITUTION OU LE FONCTIONNAIRE EST EN SERVICE DETERMINE, COMPTE TENU DU GRADE DE TITULARISATION, LE NOMBRE DES ANNUITES QU' ELLE PREND EN COMPTE D' APRES SON PROPRE REGIME SUR LA BASE DU MONTANT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL OU DU FORFAIT DE RACHAT ".

3 LA LOI LUXEMBOURGEOISE DU 16 DECEMBRE 1963 AYANT POUR OBJET LA COORDINATION DES REGIMES DE PENSION, DANS SA VERSION RESULTANT DE LA LOI DU 14 MARS 1979 AINSI QUE DE LA LOI DU 23 MAI 1984, PREVOIT EN SON ARTICLE 18, EN CE QUI CONCERNE L' AFFILIATION SUCCESSIVE A UN REGIME CONTRIBUTIF ET A UN REGIME NON CONTRIBUTIF :

"1)*LORSQU' UNE PERSONNE PASSE D' UN REGIME CONTRIBUTIF A UN REGIME NON CONTRIBUTIF, LES COTISATIONS VERSEES POUR LES PERIODES D' AFFILIATION AU REGIME CONTRIBUTIF QUI SERONT PRISES EN CONSIDERATION PAR LE REGIME NON CONTRIBUTIF SERONT TRANSFEREES A L' ORGANISME APPELE A LES PRENDRE EN CHARGE .

2 )*...

3)*LORSQU' UNE PERSONNE PASSE D' UN REGIME DE PENSION CONTRIBUTIF LUXEMBOURGEOIS A UN REGIME DE PENSION D' UN ORGANISME INTERNATIONAL PREVOYANT LE RACHAT DES DROITS A PENSION ACQUIS PENDANT DES PERIODES D' OCCUPATION ANTERIEURES A SA TITULARISATION, LES COTISATIONS VERSEES AU REGIME DE PENSION LUXEMBOURGEOIS SONT TRANSFEREES SUR DEMANDE DE L' INTERESSE AU REGIME DE PENSION DE L' ORGANISME INTERNATIONAL, COMPTE TENU D' INTERETS COMPOSES DE 4 % L' AN A PARTIR DU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE D' AFFILIATION .

4)*LA DEMANDE EST A PRESENTER DANS LE DELAI D' UNE ANNEE A PARTIR DE LA TITULARISATION SOUS PEINE DE FORCLUSION .

5 )*..."

4 ESTIMANT QUE L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT DONNE AUX FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES VENANT DU SECTEUR PRIVE ET RELEVANT D' UN SYSTEME CONTRIBUTIF LE DROIT D' OPTER DANS TOUS LES CAS POUR LE TRANSFERT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL DE LEURS DROITS A PENSION ET QUE LA LEGISLATION LUXEMBOURGEOISE NE PREVOIT PAS CETTE POSSIBILITE, LA COMMISSION, PAR LETTRE DU 31 JUILLET 1984, A ADRESSE AU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG UNE MISE EN DEMEURE, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 169, ALINEA 1, DU TRAITE CEE .

5 LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS N' AYANT PAS RECONNU LE MANQUEMENT REPROCHE, LA COMMISSION LUI A ADRESSE, LE 30 AVRIL 1985, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 169, ALINEA 1, DU TRAITE CEE, UN AVIS MOTIVE . CET AVIS MOTIVE N' AYANT PAS FAIT L' OBJET D' UNE PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS, LA COMMISSION A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .

6 PAR ORDONNANCES DU 29 AVRIL 1986, LA REPUBLIQUE FRANCAISE AINSI QUE LE ROYAUME-UNI ONT ETE ADMIS A INTERVENIR A L' APPUI DES CONCLUSIONS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG .

7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS, DU CADRE JURIDIQUE ET DES CONCLUSIONS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

8 LA COMMISSION SOUTIENT, EN PREMIER LIEU, QUE LES ETATS MEMBRES, EN VERTU DE L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT, ONT L' OBLIGATION DE PREVOIR NON SEULEMENT LE TRANSFERT DU FORFAIT DE RACHAT, MAIS AUSSI CELUI DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL, ETANT DONNE QUE CETTE DERNIERE METHODE DE CALCUL SERAIT LA REGLE TANDIS QUE LA PREMIERE NE REVETIRAIT QU' UNE FONCTION SUBSIDIAIRE . SEUL LE TRANSFERT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL GARANTIRAIT QUE LE FONCTIONNAIRE PUISSE TRANSFERER AU REGIME COMMUNAUTAIRE L' INTEGRALITE DE SES DROITS ACQUIS DANS UN SYSTEME DE PENSION NATIONAL .

9 LA COMMISSION SOULIGNE, EN SECOND LIEU, QUE LA LEGISLATION NATIONALE EN CAUSE COMPORTE UN DESAVANTAGE POUR LES ASSURES LUXEMBOURGEOIS QUI REJOIGNENT L' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE EN PROVENANCE D' UN REGIME CONTRIBUTIF PAR RAPPORT AUX MEMES ASSURES QUI ENTRENT AU SERVICE DE LA FONCTION PUBLIQUE LUXEMBOURGEOISE PUISQUE LA LEGISLATION NATIONALE PERMETTRAIT, DANS CE DERNIER CAS, LE MAINTIEN DES DROITS ACQUIS DANS LE REGIME CONTRIBUTIF AINSI QUE LA RECONSTITUTION DE LA CARRIERE DANS LES NOUVELLES FONCTIONS .

10 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE, A TOUT DROIT A PENSION, QU' IL SOIT ACQUIS OU POTENTIEL, CORRESPOND UN EQUIVALENT ACTUARIEL SUSCEPTIBLE D' ETRE CALCULE DANS TOUS LES SYSTEMES DE PENSION . L' EQUIVALENT ACTUARIEL SERAIT LA SEULE TECHNIQUE DE TRANSFERT DANS LE DOMAINE DES PENSIONS QUI PERMETTRAIT, QUELLES QUE SOIENT LES PARTICULARITES D' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE, LE MAINTIEN INTEGRAL DE DROITS ACQUIS DANS UN AUTRE REGIME .

11 D' APRES LA COMMISSION, L' IMPOSSIBILITE D' UN TRANSFERT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL POURRAIT AVOIR UN EFFET DISSUASIF EN CE QUI CONCERNE LE RECRUTEMENT PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DE FONCTIONNAIRES QUI VIENNENT DE SYSTEMES DE PENSION NATIONAUX DANS LESQUELS CETTE MODALITE DE CALCUL N' EST PAS PREVUE . UNE TELLE CONSEQUENCE IRAIT A L' ENCONTRE DE LA FINALITE DE L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT ET IMPLIQUERAIT UNE INEGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES .

12 ENFIN, LA COMMISSION ESTIME QUE LE FORFAIT DE RACHAT PREVU PAR LA LEGISLATION LUXEMBOURGEOISE NE TIENT PAS COMPTE DE LA PART DES COTISATIONS VERSEES PAR L' ETAT . AINSI, CETTE METHODE DE TRANSFERT NE CORRESPONDRAIT PAS AUX DROITS ACQUIS, AU DETRIMENT DES ASSURES RELEVANT DU REGIME CONTRIBUTIF .

13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ESTIME QUE LA FACULTE DONNEE AUX FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES, PAR L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT, NE PORTE QUE SUR LA POSSIBILITE DE TRANSFERER OU NON DES DROITS A PENSION ACQUIS DANS UN REGIME NATIONAL . IL CONSIDERE QUE CETTE DISPOSITION NE GARANTIRAIT PAS AUX FONCTIONNAIRES LE CHOIX ENTRE L' UNE ET L' AUTRE DES MODALITES DE TRANSFERT Y PREVUES .

14 LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS FAIT VALOIR, EN OUTRE, QUE LA POSSIBILITE D' OPTER POUR L' EQUIVALENT ACTUARIEL N' AURAIT JAMAIS EXISTE POUR LES ASSURES RELEVANT DU SYSTEME CONTRIBUTIF . EN EFFET, LE DROIT LUXEMBOURGEOIS NE CONNAITRAIT PAS LA POSSIBILITE D' UN TRANSFERT DE DROITS A PENSION ACQUIS DANS UN REGIME CONTRIBUTIF SUR LA BASE D' UN EQUIVALENT ACTUARIEL QUI SERAIT INCOMPATIBLE AVEC CE REGIME .

15 LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET BRITANNIQUE ESTIMENT EGALEMENT QUE LES ARGUMENTS DE LA COMMISSION NE TIENNENT PAS COMPTE DE LA DIVERSITE DES REGIMES NATIONAUX EN MATIERE DE PENSION, PUISQUE LES PARTICULARITES DE CERTAINS SYSTEMES DE SECURITE SOCIALE RENDRAIENT INOPERANTE LA NOTION D' EQUIVALENT ACTUARIEL . POUR LES REGIMES DE PENSION FONDES SUR DES COTISATIONS, LA SEULE METHODE PERMETTANT D' EFFECTUER UN TRANSFERT DES DROITS A PENSION VERS UN AUTRE REGIME SERAIT LE FORFAIT DE RACHAT .

16 CES GOUVERNEMENTS OBSERVENT EN OUTRE QUE LA NOTION DE DROITS ACQUIS, DANS LE CONTEXTE EN QUESTION, N' EST DEFINIE NULLE PART ET SOUTIENNENT, PAR CONSEQUENT, QUE L' ON NE SAURAIT PRETENDRE QUE L' EQUIVALENT ACTUARIEL DOIVE ETRE PREVU DANS TOUS LES CAS AFIN DE PERMETTRE LE TRANSFERT, DANS LE REGIME DE PENSION COMMUNAUTAIRE, DE DROITS ACQUIS SUR LE PLAN NATIONAL .

17 POUR CE QUI CONCERNE LA QUESTION DE SAVOIR SI L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT OBLIGE LES ETATS MEMBRES A PREVOIR, EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES, LA FACULTE D' OPTER POUR LE TRANSFERT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL DES DROITS A PENSION DANS TOUS LES CAS, IL CONVIENT D' ABORD DE RAPPELER QUE LA COUR, DANS SON ARRET DU 20 OCTOBRE 1981 ( COMMISSION/BELGIQUE, 137/80, REC . P.*2393 ), A RELEVE QUE, EN INSTAURANT UN SYSTEME DE TRANSFERT DES DROITS A PENSION, LE STATUT DES FONCTIONNAIRES VISE A FACILITER LE PASSAGE DES EMPLOIS NATIONAUX, PUBLICS OU PRIVES, A L' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE ET A GARANTIR AINSI AUX COMMUNAUTES LES MEILLEURES POSSIBILITES DE CHOIX D' UN PERSONNEL QUALIFIE DEJA DOTE D' UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE APPROPRIEE .

18 DANS CET ARRET, LA COUR A SOULIGNE PLUS PARTICULIEREMENT QUE LE PASSAGE VERS LA FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE DOIT ETRE FACILITE PAR DES MECANISMES QUI ASSURENT QUE LES DROITS ACQUIS PAR LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES DANS LEURS PROPRES ETATS, NONOBSTANT LEUR CARACTERE EVENTUELLEMENT LIMITE OU MEME CONDITIONNEL OU FUTUR OU LEUR INSUFFISANCE POUR PERMETTRE LE BENEFICE IMMEDIAT D' UNE PENSION, PUISSENT ETRE CONSERVES AU PROFIT DU FONCTIONNAIRE ET ETRE PRIS EN COMPTE PAR LE REGIME DE PENSION AUQUEL L' INTERESSE SE TROUVE AFFILIE A LA FIN DE SA CARRIERE PROFESSIONNELLE, EN L' OCCURRENCE LE REGIME COMMUNAUTAIRE .

19 AU VU DE CETTE FINALITE DE L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT, IL INCOMBE DONC AUX ETATS MEMBRES DE METTRE EN OEUVRE LES MOYENS CONCRETS PERMETTANT L' EXERCICE DE LA FACULTE ACCORDEE AUX FONCTIONNAIRES DE TRANSFERER LES DROITS ACQUIS DANS LE CADRE NATIONAL VERS LE REGIME DE PENSION DES COMMUNAUTES .

20 POUR CE QUI CONCERNE L' ARGUMENT DE LA COMMISSION SELON LEQUEL LE FORFAIT DE RACHAT NE REVET QU' UN CARACTERE SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT A L' EQUIVALENT ACTUARIEL, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE NI LE TEXTE DE CETTE DISPOSITION NI SES OBJECTIFS TELS QUE DECRITS CI-DESSUS N' ETABLISSENT UNE PRIORITE EN FAVEUR D' UNE DES DEUX METHODES DE CALCUL . EN EFFET, COMME LA COUR L' A JUGE PAR SON ARRET DU 23 JANVIER 1986 ( SOMA/COMMISSION, 171/84, REC . P.*173 ), L' OBJECTIF DE L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT EST DE GARANTIR LE PASSAGE D' UN SYSTEME D' ASSURANCE NATIONAL AU SYSTEME COMMUNAUTAIRE SOUS L' UNE DES DEUX FORMES QU' IL MENTIONNE .

21 A CET EGARD, IL CONVIENT D' AJOUTER QUE L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT NE PRESUPPOSE PAS LA CONCORDANCE DES REGIMES NATIONAUX DE PENSION POUR QUE LE TRANSFERT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL SOIT TOUJOURS POSSIBLE . LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE NE VISAIT PAS A UNE HARMONISATION DES DISPOSITIONS NATIONALES DANS LE DOMAINE DES PENSIONS PUBLIQUES ET PRIVEES QUI, COMME LA PROCEDURE L' A MIS EN RELIEF, SONT CARACTERISEES PAR UNE GRANDE DIVERSITE ET COMPLEXITE .

22 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES ETATS MEMBRES, AFIN DE S' ACQUITTER DE CETTE OBLIGATION, NE SONT PAS OBLIGES D' ACCORDER AUX FONCTIONNAIRES LA FACULTE DE CHOISIR ENTRE LE TRANSFERT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL ET DU FORFAIT DE RACHAT .

23 QUANT A L' ARGUMENT DE LA COMMISSION SELON LEQUEL CETTE INTERPRETATION IMPLIQUERAIT DES INEGALITES DE TRAITEMENT ENTRE LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES VENANT DE SYSTEMES DE PENSION DIVERGENTS, IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE L' EXISTENCE DE CERTAINES DIFFERENCES ENTRE LES PENSIONS TRANSFEREES N' EST PAS LE RESULTAT DU DROIT COMMUNAUTAIRE, MAIS DECOULE EXCLUSIVEMENT DES DIVERGENCES ENTRE LES REGIMES NATIONAUX QUI ONT ENGENDRE CES DROITS . CETTE THESE DE LA COMMISSION NE SAURAIT DONC ETRE RETENUE .

24 EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME ARGUMENT DE LA COMMISSION, SELON LEQUEL LA LEGISLATION LUXEMBOURGEOISE COMPORTE DES DESAVANTAGES POUR LES ASSURES RELEVANT D' UN REGIME CONTRIBUTIF QUI REJOIGNENT L' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE, DANS LES CAS OU LES DISPOSITIONS NATIONALES CONNAISSENT LA TECHNIQUE DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL POUR LE TRANSFERT DE DROITS A PENSION VERS UN AUTRE REGIME NATIONAL, IL EST APPROPRIE DE PREVOIR LA MEME POSSIBILITE POUR LE TRANSFERT DES DROITS DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES . UN TRAITEMENT DIFFERENT AURAIT UN EFFET DISSUASIF QUANT AU RECRUTEMENT PAR LES COMMUNAUTES DES RESSORTISSANTS DE CES ETATS MEMBRES ET IRAIT A L' ENCONTRE DE LA FINALITE DE L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT .

25 A CET EGARD, IL CONVIENT TOUTEFOIS DE CONSTATER QUE LA LEGISLATION LUXEMBOURGEOISE NE PREVOIT, EN AUCUN CAS, LA POSSIBILITE POUR LES PERSONNES AFFILIEES A UN REGIME CONTRIBUTIF DE TRANSFERER L' EQUIVALENT ACTUARIEL TEL QUE DEFINI DANS L' ARRET DE LA COUR DU 18 MARS 1982 ( CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES/LEON BODSON, 212/81, REC . P.*1019 ) VERS UN AUTRE REGIME LUXEMBOURGEOIS . DANS CE CONTEXTE, LE FAIT QUE LE FORFAIT DE RACHAT TEL QUE PREVU PAR LES DISPOSITIONS NATIONALES NE TIENT PAS COMPTE DES CONTRIBUTIONS VERSEES PAR L' ETAT EST SANS PERTINENCE . PAR CONSEQUENT, LA DEUXIEME THESE DE LA COMMISSION NE PEUT ETRE ACCUEILLIE .

26 IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS EN MANQUEMENT INTRODUIT PAR LA COMMISSION CONTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DOIT ETRE REJETE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

27 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS, Y COMPRIS CEUX DES PARTIES INTERVENANTES .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS Y COMPRIS CEUX DES PARTIES INTERVENANTES .

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