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Document 61985CJ0227
Judgment of the Court of 14 January 1988. # Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. # Failure of a State to fulfil its obligations - Failure to comply with judgments of the Court. # Joined cases 227, 228, 229 and 230/85.
Arrêt de la Cour du 14 janvier 1988.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement - Défaut d'exécution d'arrêts de la Cour.
Affaires jointes 227, 228, 229 et 230/85.
Arrêt de la Cour du 14 janvier 1988.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement - Défaut d'exécution d'arrêts de la Cour.
Affaires jointes 227, 228, 229 et 230/85.
Recueil de jurisprudence 1988 -00001
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:6
Arrêt de la Cour du 14 janvier 1988. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Défaut d'exécution d'arrêts de la Cour. - Affaires jointes 227, 228, 229 et 230/85.
Recueil de jurisprudence 1988 page 00001
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EXECUTION PAR LES ETATS MEMBRES - RECOURS A DES MESURES RELEVANT DES AUTORITES REGIONALES OU LOCALES - ADMISSIBILITE - LIMITES
( TRAITE CEE, ART . 189, ALINEA 3 )
2 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - MANQUEMENT - JUSTIFICATION - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE, ART . 169 )
3 . RECOURS EN MANQUEMENT - ARRET DE LA COUR CONSTATANT LE MANQUEMENT - DELAI D' EXECUTION
( TRAITE CEE, ART . 171 )
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE EST LIBRE DE REPARTIR, COMME IL LE JUGE OPPORTUN, LES COMPETENCES SUR LE PLAN INTERNE ET DE METTRE EN OEUVRE UNE DIRECTIVE AU MOYEN DE MESURES PRISES PAR LES AUTORITES REGIONALES OU LOCALES . CETTE REPARTITION DE COMPETENCES NE SAURAIT CEPENDANT LE DISPENSER DE L' OBLIGATION D' ASSURER QUE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE SOIENT TRADUITES FIDELEMENT EN DROIT INTERNE .
2 . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS, PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER L' INOBSERVATION DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
3 . L' EXECUTION D' UN ARRET CONSTATANT LE MANQUEMENT D' UN ETAT MEMBRE DOIT ETRE ENGAGEE IMMEDIATEMENT ET DOIT ABOUTIR DANS LES DELAIS LES PLUS BREFS .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 227 A 230/85,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JEAN AMPHOUX, EN TANT QU' AGENT, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, PLATEAU DU KIRCHBERG, A LUXEMBOURG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
ROYAUME DE BELGIQUE, REPRESENTE PAR M . ROBERT HOEBAER, DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, EN TANT QU' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A L' AMBASSADE DE BELGIQUE, 4, RUE DES GIRONDINS, RESIDENCE CHAMPAGNE, A LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 171 DU TRAITE CEE EN NE PRENANT PAS LES MESURES QUE COMPORTE L' EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR DU 2 FEVRIER 1982 DANS LES AFFAIRES 68/81, 69/81, 70/81 ET 71/81, COMMISSION/ROYAUME DE BELGIQUE ( REC . P.*153, 163, 169 ET 175, RESPECTIVEMENT ),
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, F.F . DE PRESIDENT, G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, C . KAKOURIS, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . G . F . MANCINI
GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 24 JUIN 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 10 NOVEMBRE 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LE 23 JUILLET 1985, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, QUATRE RECOURS VISANT A FAIRE DECLARER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE, EN NE S' ETANT PAS CONFORME AUX ARRETS DE LA COUR DU 2 FEVRIER 1982 ( COMMISSION/ROYAUME DE BELGIQUE, 68/81, 69/81, 70/81 ET 71/81, REC . P.*153, 163, 169 ET 175, RESPECTIVEMENT ), A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 171 DU TRAITE .
2 DANS LES ARRETS PRECITES, LA COUR A CONSTATE QU' EN N' ADOPTANT PAS DANS LES DELAIS PRESCRITS LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER :
- A LA DIRECTIVE 78/176 DU CONSEIL, DU 20 FEVRIER 1978, RELATIVE AUX DECHETS PROVENANT DE L' INDUSTRIE DU DIOXYDE DE TITANE ( JO*L*54, P.*19 ),
- A LA DIRECTIVE 75/442 DU CONSEIL, DU 15 JUILLET 1975, RELATIVE AUX DECHETS ( JO*L*194, P.*39 ),
- A LA DIRECTIVE 75/439 DU CONSEIL, DU 16 JUIN 1975, CONCERNANT L' ELIMINATION DES HUILES USAGEES ( JO*L*194, P.*23 ), ET
- A LA DIRECTIVE 76/403 DU CONSEIL, DU 6 AVRIL 1976, CONCERNANT L' ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES ( JO*L*108, P.*41 ),
LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .
3 N' AYANT RECU DU GOUVERNEMENT BELGE AUCUNE INFORMATION SUR LES MESURES PRISES POUR SE CONFORMER A CES ARRETS, LA COMMISSION LUI A ADRESSE, LE 16 AVRIL 1984, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, QUATRE LETTRES DE MISE EN DEMEURE L' INVITANT A PRESENTER SES OBSERVATIONS . CES LETTRES ETANT RESTEES SANS SUITE, LA COMMISSION, APRES AVOIR EMIS, LE 21 DECEMBRE 1984, QUATRE AVIS MOTIVES QUI SONT EGALEMENT RESTES SANS REPONSE, A INTRODUIT LES PRESENTS RECOURS .
4 EN CE QUI CONCERNE LES ANTECEDENTS DU LITIGE AINSI QUE LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
5 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LE FAIT DE NE PAS AVOIR, PLUS DE TROIS ANS APRES LE PRONONCE DES ARRETS DU 2 FEVRIER 1982, ADOPTE LES MESURES NECESSAIRES POUR TRANSPOSER LES DIRECTIVES EN QUESTION DANS L' ORDRE JURIDIQUE INTERNE BELGE CONSTITUE UN MANQUEMENT A L' OBLIGATION, DECOULANT DE L' ARTICLE 171 DU TRAITE CEE, DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L' EXECUTION DE CES ARRETS .
6 LE GOUVERNEMENT BELGE EXPLIQUE CE RETARD PAR LES DIFFICULTES PARTICULIERES NEES DU TRANSFERT D' UNE PARTIE IMPORTANTE DES COMPETENCES AUX NOUVELLES INSTITUTIONS REGIONALES EN BELGIQUE CREEES PAR LA LOI SPECIALE DE REFORMES INSTITUTIONNELLES DU 8 AOUT 1980 .
7 EN REPONSE AUX QUESTIONS DE LA COUR, LE GOUVERNEMENT BELGE A EXPLIQUE QUE LE POUVOIR NATIONAL N' EST QUE PARTIELLEMENT COMPETENT POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE 78/176 . LORS DE L' AUDIENCE, L' AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE A INDIQUE QU' UN ARRETE ROYAL CONCERNANT LES DEVERSEMENTS DES EAUX USEES DANS LES EAUX DE SURFACE AVAIT ETE ADOPTE LE 4 AOUT 1986 ET QUE, DES LORS, AU NIVEAU DES COMPETENCES DU POUVOIR NATIONAL, TOUTES LES MESURES NECESSAIRES AVAIENT ETE PRISES POUR SE CONFORMER AUX ARRETS PRECITES .
8 SUR LE PLAN DES REGIONS, LE GOUVERNEMENT BELGE A FAIT SAVOIR A LA COUR QUE LA REGION FLAMANDE AVAIT ADOPTE, LE 2 JUILLET 1981, UN DECRET CONCERNANT LA GESTION DES DECHETS ET AVAIT PRIS UNE SERIE D' ARRETES D' EXECUTION QUI COUVRENT LES QUATRE DIRECTIVES . LE GOUVERNEMENT BELGE A TOUTEFOIS ADMIS QUE L' APPLICATION COMPLETE DES DIRECTIVES FAIT ENCORE DEFAUT DANS LES REGIONS WALLONNE ET BRUXELLOISE EN DEPIT DES EFFORTS DE CES DEUX REGIONS POUR LA MISE EN OEUVRE DES QUATRE DIRECTIVES . DANS CE CONTEXTE, L' AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE A RAPPELE A L' AUDIENCE QUE LA LEGISLATION BELGE NE CONFERE PAS A L' ETAT LE POUVOIR DE CONTRAINDRE LES REGIONS A METTRE EN OEUVRE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE OU DE SE SUBSTITUER A ELLES POUR PROCEDER DIRECTEMENT A CETTE MISE EN OEUVRE DANS LE CAS D' UN RETARD PERSISTANT DE LEUR PART .
9 IL CONVIENT DE RAPPELER, COMME LA COUR L' A DIT DANS SES ARRETS DU 25 MAI 1982 ( COMMISSION/PAYS-BAS, 96/81 ET 97/81, REC . P.*1791 ET 1819, RESPECTIVEMENT ), QUE CHAQUE ETAT MEMBRE EST LIBRE DE REPARTIR, COMME IL LE JUGE OPPORTUN, LES COMPETENCES SUR LE PLAN INTERNE ET DE METTRE EN OEUVRE UNE DIRECTIVE AU MOYEN DE MESURES PRISES PAR LES AUTORITES REGIONALES OU LOCALES . CETTE REPARTITION DE COMPETENCES NE SAURAIT CEPENDANT LE DISPENSER DE L' OBLIGATION D' ASSURER QUE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE SOIENT TRADUITES FIDELEMENT EN DROIT INTERNE .
10 PAR AILLEURS, IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QU' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS, PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER L' INOBSERVATION DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
11 DANS SES ARRETS DU 2 FEVRIER 1982, PRECITES, LA COUR A CONSTATE QU' EN NE METTANT PAS LES DIRECTIVES EN OEUVRE DANS LES DELAIS PRESCRITS LE ROYAUME DE BELGIQUE AVAIT MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE . CONFORMEMENT A L' ARTICLE 171 DU TRAITE, LE ROYAUME DE BELGIQUE ETAIT TENU DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTAIT L' EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR . CET ARTICLE NE PRECISE PAS LE DELAI DANS LEQUEL LESDITES MESURES DOIVENT INTERVENIR . TOUTEFOIS, LA MISE EN OEUVRE DE L' EXECUTION D' UN ARRET DOIT ETRE ENGAGEE IMMEDIATEMENT ET DOIT ABOUTIR DANS LES DELAIS LES PLUS BREFS, CE QUI N' A PAS ETE LE CAS EN L' ESPECE, PUISQUE PLUSIEURS ANNEES SE SONT DEJA ECOULEES DEPUIS LE PRONONCE DES ARRETS EN QUESTION .
12 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QU' EN PERSISTANT, EN DEPIT DES ARRETS DE LA COUR DU 2 FEVRIER 1982 ( COMMISSION/ROYAUME DE BELGIQUE, 68/81, 69/81, 70/81 ET 71/81, REC . P.*153, 163, 169 ET 175, RESPECTIVEMENT ), A NE PAS PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DES DIRECTIVES DU CONSEIL 78/176, DU 20 FEVRIER 1978, RELATIVE AUX DECHETS PROVENANT DE L' INDUSTRIE DU DIOXYDE DE TITANE ( JO L*54, P.*19 ), 75/442, DU 15 JUILLET 1975, RELATIVE AUX DECHETS ( JO L*194, P.*39 ), 75/439, DU 16 JUIN 1975, CONCERNANT L' ELIMINATION DES HUILES USAGEES ( JO L*194, P.*23 ), ET 76/403, DU 6 AVRIL 1976, CONCERNANT L' ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES ( JO L*108, P.*41 ), LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .
SUR LES DEPENS
13 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE ROYAUME DE BELGIQUE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) EN PERSISTANT, EN DEPIT DES ARRETS DE LA COUR DU 2 FEVRIER 1982 ( COMMISSION/ROYAUME DE BELGIQUE, 68/81, 69/81, 70/81 ET 71/81, REC . P.*153, 163, 169 ET 175, RESPECTIVEMENT ), A NE PAS PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DES DIRECTIVES DU CONSEIL 78/176, DU 20 FEVRIER 1978, RELATIVE AUX DECHETS PROVENANT DE L' INDUSTRIE DU DIOXYDE DE TITANE ( JO L*54, P.*19 ), 75/442, DU 15 JUILLET 1975, RELATIVE AUX DECHETS ( JO L*194, P.*39 ), 75/439, DU 16 JUIN 1975, CONCERNANT L' ELIMINATION DES HUILES USAGEES ( JO L*194, P.*23 ), ET 76/403, DU 6 AVRIL 1976, CONCERNANT L' ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES ( JO L*108, P.*41 ), LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .
2 ) LE ROYAUME DE BELGIQUE EST CONDAMNE AUX DEPENS .