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Document 61985CJ0064
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 4 May 1988. # Fernand Watgen v Caisse de pension des employés privés. # Reference for a preliminary ruling: Conseil supérieur des assurances sociales - Grand Duchy of Luxembourg. # Transfer of pension rights. # Case 64/85.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 mai 1988.
Fernand Watgen contre Caisse de pension des employés privés.
Demande de décision préjudicielle: Conseil supérieur des assurances sociales - Grand-Duché de Luxembourg.
Transfert des droits à pension.
Affaire 64/85.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 mai 1988.
Fernand Watgen contre Caisse de pension des employés privés.
Demande de décision préjudicielle: Conseil supérieur des assurances sociales - Grand-Duché de Luxembourg.
Transfert des droits à pension.
Affaire 64/85.
Recueil de jurisprudence 1988 -02435
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:223
*A9* Conseil supérieur des assurances sociales, arrêt du 27/02/1985 (158/84 35/85)
*P1* Conseil supérieur des assurances sociales, arrêt du 16/11/1988 (158/84 150/88)
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 mai 1988. - Fernand Watgen contre Caisse de pension des employés privés. - Demande de décision préjudicielle: Conseil supérieur des assurances sociales - Grand-Duché de Luxembourg. - Transfert des droits à pension. - Affaire 64/85.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02435
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
FONCTIONNAIRES - PENSIONS - DROITS A PENSION ACQUIS AVANT L' ENTREE AU SERVICE DES COMMUNAUTES - TRANSFERT AU REGIME COMMUNAUTAIRE - MODALITES - CHOIX DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL - LIMITE - FACULTE NON PREVUE DANS LE CADRE DU REGIME NATIONAL DE PENSION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ANNEXE VIII, ART . 11, PAR 2 )
L' ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES FONCTIONNAIRES QUI, AVANT LEUR ENTREE DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE, ETAIENT AFFILIES A UN REGIME DE PENSION CONTRIBUTIF NE JOUISSENT DE LA FACULTE DE DEMANDER LE TRANSFERT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL DES DROITS ACQUIS DANS LE REGIME NATIONAL, TEL QUE PREVU PAR CETTE DISPOSITION, QUE DANS LES CAS OU CETTE POSSIBILITE EXISTE DANS LE DROIT INTERNE AUQUEL EST SOUMIS L' ORGANISME NATIONAL DE SECURITE SOCIALE .
DANS L' AFFAIRE 64/85,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION, ENTRE
FERNAND WATGEN, FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN, DOMICILIE A BERTRANGE, D' UNE PART,
ET
CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, LUXEMBOURG, D' AUTRE PART,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L' ANNEXE VIII DU REGLEMENT N* 259/68 DU CONSEIL, DU 29 FEVRIER 1968, FIXANT LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES, ET INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES TEMPORAIREMENT APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION ( JO L 56, P . 1 ),
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, F.F . DE PRESIDENT DE LA SIXIEME CHAMBRE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, C . KAKOURIS ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . G . F . MANCINI
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES
- POUR LA PARTIE REQUERANTE, PAR ME V . BIEL,
- POUR LA PARTIE DEFENDERESSE, PAR ME F . BEISSEL,
- POUR LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS, PAR M . G . SCHROEDER, AGENT,
- POUR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, PAR M . G . GUILLAUME, AGENT,
- POUR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE, PAR MM . B . E . MCHENRY ET STEVENS, AGENTS,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR MM . H . ETIENNE ET D . GOULOUSSIS, AGENTS,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 27 MAI 1986,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 9 MARS 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 1985, PARVENUE A LA COUR LE 12 MARS SUIVANT, LE CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L' ANNEXE VIII DU REGLEMENT N* 259/68 DU CONSEIL, DU 29 FEVRIER 1968, FIXANT LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES, ET INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES TEMPORAIREMENT APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION ( JO L 56, P . 1 ) ( CI-APRES "STATUT ").
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE ENTRE M . FERNAND WATGEN, FONCTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN, REQUERANT AU PRINCIPAL, ET LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ( CI-APRES "CAISSE ").
3 M . WATGEN A OCCUPE, ANTERIEUREMENT A SA TITULARISATION AU PARLEMENT EUROPEEN, UN EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVE A LUXEMBOURG ET ACQUIS DES DROITS A PENSION AUPRES DE LA CAISSE . LE 27 NOVEMBRE 1980, IL A DEMANDE LE TRANSFERT AU REGIME DE PENSION DES COMMUNAUTES DE SES DROITS A PENSION, EN L' OCCURRENCE L' EQUIVALENT ACTUARIEL DE CES DROITS . LA CAISSE A REJETE CETTE DEMANDE LE 26 JANVIER 1984, TOUT EN TRANSFERANT AU REGIME COMMUNAUTAIRE LE FORFAIT DE RACHAT, C' EST-A-DIRE LA SOMME DES COTISATIONS VERSEES PAR M . WATGEN AU REGIME DE PENSION LUXEMBOURGEOIS AUGMENTEE D' INTERETS COMPOSES DE 4 %.
4 CONTRE CETTE DECISION, M . WATGEN A INTRODUIT UN RECOURS DEVANT LE CONSEIL ARBITRAL DES ASSURANCES SOCIALES . CE RECOURS AYANT ETE REJETE, IL A FAIT APPEL AU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES, QUI A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU' A CE QUE LA COUR SE SOIT PRONONCEE A TITRE PREJUDICIEL SUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
"1 ) LES MODALITES RESTRICTIVES DE TRANSFERT DES DROITS A PENSION DES PERSONNES DEVENANT FONCTIONNAIRES EUROPEENS APRES AVOIR ETE AFFILIEES A UN REGIME DE PENSION LUXEMBOURGEOIS, TELLES QU' ELLES SONT PREVUES A L' ARTICLE 18, ALINEA 3, DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 1963 DANS SA TENEUR RESULTANT DE L' ARTICLE 7 DE LA LOI DU 14 MARS 1979, SONT-ELLES COMPATIBLES AVEC LA FACULTE DU CHOIX RESERVE AUXDITS FONCTIONNAIRES PAR L' ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES?
2 ) CETTE DERNIERE DISPOSITION SUPRANATIONALE RESERVE-T-ELLE AUX FONCTIONNAIRES EUROPEENS LA FACULTE D' UN CHOIX ALTERNATIF A EXERCER A LEUR GUISE ET SELON LEURS INTERETS ENTRE LES DEUX MODES DE TRANSFERT DES DROITS ACQUIS DANS LES REGIMES NATIONAUX, MEME SI L' ALTERNATIVE CHOISIE PAR LE FONCTIONNAIRE EST SOIT INCONNUE DANS LE DROIT INTERNE AUQUEL EST SOUMIS L' ORGANISME NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, SOIT INCOMPATIBLE AVEC LE SYSTEME DE FINANCEMENT DES REGIMES LUXEMBOURGEOIS?"
5 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES EN CAUSE AINSI QUE DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
6 EN CE QUI CONCERNE LE PASSAGE D' UNE PERSONNE AFFILIEE A UN REGIME DE PENSION CONTRIBUTIF LUXEMBOURGEOIS A UN REGIME DE PENSION D' UN ORGANISME INTERNATIONAL, LA LEGISLATION LUXEMBOURGEOISE PREVOIT LE TRANSFERT DU FORFAIT DE RACHAT DES DROITS A PENSION ACQUIS DANS LE REGIME NATIONAL . PAR CONSEQUENT, DANS L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, LA QUESTION A ETE SOULEVEE DE SAVOIR SI LES ETATS MEMBRES SE TROUVENT DANS L' OBLIGATION DE PREVOIR EGALEMENT, EN VERTU DE L' ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT, LE TRANSFERT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL DU REGIME DE PENSION NATIONAL AU REGIME COMMUNAUTAIRE .
7 IL Y A LIEU D' OBSERVER D' EMBLEE QUE LE PROBLEME SOULEVE PAR LES DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES, C' EST-A-DIRE LA QUESTION DE SAVOIR SI ET DANS QUELLE MESURE LA DISPOSITION SUSMENTIONNEE CONFERE AUX FONCTIONNAIRES LE DROIT DE CHOISIR ENTRE LES DEUX METHODES DE TRANSFERT Y PREVUES, A FAIT L' OBJET DE L' ARRET DE LA COUR DU 17 DECEMBRE 1987 ( COMMISSION/GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 315/85, REC . P . 5391 )
8 DANS CETTE AFFAIRE, LA COMMISSION REPROCHAIT AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG D' AVOIR MANQUE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE LA DISPOSITION COMMUNAUTAIRE PRECITEE EN REFUSANT AUX FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES D' OPTER DANS TOUS LES CAS POUR LE TRANSFERT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL DE LEURS DROITS A PENSION .
9 DANS SON ARRET, LA COUR A JUGE QUE, L' OBJECTIF DE L' ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT N' ETANT QUE DE GARANTIR LE PASSAGE D' UN SYSTEME D' ASSURANCE NATIONAL AU SYSTEME COMMUNAUTAIRE, LES ETATS MEMBRES NE SONT PAS OBLIGES D' ACCORDER AUX FONCTIONNAIRES LA FACULTE DE CHOISIR ENTRE LE TRANSFERT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL ET DU FORFAIT DE RACHAT .
10 TOUTEFOIS, LA COUR A SOULIGNE QUE, DANS LES CAS OU LES DISPOSITIONS NATIONALES CONNAISSENT LA TECHNIQUE DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL POUR LE TRANSFERT DE DROITS A PENSION VERS UN AUTRE REGIME NATIONAL, IL EST APPROPRIE DE PREVOIR LA MEME POSSIBILITE POUR LE TRANSFERT DES DROITS DES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES .
11 IL CONVIENT, PAR CONSEQUENT, DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES QUE L' ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES FONCTIONNAIRES QUI, AVANT LEUR ENTREE DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE, ETAIENT AFFILIES A UN REGIME DE PENSION CONTRIBUTIF NE JOUISSENT DE LA FACULTE DE DEMANDER LE TRANSFERT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL DES DROITS ACQUIS DANS LE REGIME NATIONAL, TEL QUE PREVU PAR CETTE DISPOSITION, QUE DANS LES CAS OU CETTE POSSIBILITE EXISTE DANS LE DROIT INTERNE AUQUEL EST SOUMIS L' ORGANISME NATIONAL DE SECURITE SOCIALE .
SUR LES DEPENS
12 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, PAR ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 1985, DIT POUR DROIT :
L' ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES FONCTIONNAIRES QUI, AVANT LEUR ENTREE DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE, ETAIENT AFFILIES A UN REGIME DE PENSION CONTRIBUTIF NE JOUISSENT DE LA FACULTE DE DEMANDER LE TRANSFERT DE L' EQUIVALENT ACTUARIEL DES DROITS ACQUIS DANS LE REGIME NATIONAL, PREVUE DANS CETTE DISPOSITION, QUE DANS LES CAS OU CETTE POSSIBILITE EXISTE DANS LE DROIT INTERNE AUQUEL EST SOUMIS L' ORGANISME NATIONAL DE SECURITE SOCIALE .