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Document 61985CC0417

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 11 décembre 1986.
Henri Maurissen contre Cour des comptes des Communautés européennes.
Refus d'admission à concourir - Condition relative à l'expérience professionnelle.
Affaire 417/85.

Recueil de jurisprudence 1987 -00551

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:484

61985C0417

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 11 décembre 1986. - Henri Maurissen contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Refus d'admission à concourir - Condition relative à l'expérience professionnelle. - Affaire 417/85.

Recueil de jurisprudence 1987 page 00551


Conclusions de l'avocat général


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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Cette affaire est la quatrième mettant en cause devant la Cour une décision de non-admission à concourir prise par le jury du concours interne CC/A/8/85 organisé par la Cour des comptes . Nous renvoyons, à cet égard, tant au rapport d' audience établi pour la présente espèce qu' à vos arrêts du 23 octobre 1985 dans les affaires 321 ( 1 ), 322 et 323/85 ( 2 ).

En substance, le requérant, M . Henri Maurissen, considère que les deux décisions successivement prises par le jury, le 2 août 1985, puis le 28 octobre 1985, au vu des observations complémentaires par lui déposées à l' invitation faite par lettre du 12 août 1985 du président du jury, sont, par référence au point IV, paragraphe 1, sous b ), de l' avis de concours, entachées d' erreur manifeste dans l' appréciation de son expérience professionnelle accomplie de 1976 à 1983 auprès de la compagnie IBM, tout d' abord en qualité de "financial analyst associate", puis de "productivity project analyst ".

En défense, la Cour des comptes soutient essentiellement que les documents fournis initialement par le requérant ne permettaient d' établir ni le niveau de l' emploi de "financial analyst associate" ni la durée de celui de "productivity project analyst ". Quant à ceux versés à l' appui des observations complémentaires, ils n' auraient pas été recevables et, en toute hypothèse, n' auraient pas attesté la durée exacte de l' expérience professionnelle dans une activité correspondant au niveau universitaire requis .

2 . Deux questions se posent . Le jury pouvait-il refuser de prendre en considération les documents produits par M . Maurissen à l' appui de ses observations? Dans la négative, ces documents permettaient-ils au jury d' apprécier si les fonctions précitées exercées auprès de la compagnie IBM étaient d' un niveau satisfaisant et d' une durée suffisante, évaluée à trois ans par le jury, pour lui permettre de justifier d' une "expérience professionnelle équivalente", au sens du point IV, paragraphe 1, sous b ), de l' avis de concours?

3 . Ainsi que vous l' avez rappelé dans l' un des trois arrêts précités du 23 octobre 1986 ( affaire 321/85 ),

"le devoir de sollicitude de l' administration à l' égard de ses agents, qui s' impose également à un jury de concours, reflète l' équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public ".

Vous avez précisé que :

"ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquent, notamment, que, lorsqu' elle statue à propos de la situation d' un fonctionnaire, l' autorité prenne en considération l' ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l' intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné" ( point 18 ).

Et vous avez censuré la décision en cause prise à l' encontre de M . Schwiering au motif que le jury avait omis d' user, dans l' intérêt du requérant, des dispositions de l' article 2, alinéa 2, de l' annexe III du statut, relatives à la procédure de concours, selon lesquelles les candidats "peuvent être tenus de fournir tout document ou renseignement complémentaire ".

C' est en se référant expressément à cette disposition que, en l' espèce, le même jury a invité M . Maurissen à fournir ses "observations complémentaires éventuelles", destinées, le cas échéant, à permettre de reconsidérer la décision du 2 août 1985, tout en signifiant au requérant qu' il ne pourrait soumettre de pièces supplémentaires à son examen .

4 . Nous considérons qu' une telle restriction est contraire au devoir de sollicitude, s' agissant notamment d' un concours interne auquel ne participait qu' un nombre restreint de candidats . Le jury ne pouvait donc, au motif qu' ils n' avaient pas été déposés initialement, refuser de prendre en considération des documents produits à l' appui d' observations qu' il avait lui-même provoquées .

Dans sa lettre du 28 octobre 1985, le jury déclare que l' expérience acquise par M . Maurissen dans ses fonctions de "financial analyst associate" aurait pu, comme celle de "productivity project analyst", être considérée comme une expérience du type de celle exigée par le point IV, paragraphe 1, sous b ), de l' avis de concours .

Il apparaît, dès lors, que ce qui restait en cause n' était plus le niveau de l' expérience professionnelle à prendre en considération, mais seulement sa durée . Or, il n' a jamais été contesté que M . Maurissen ait exercé à partir de 1976 et jusqu' en 1983 les fonctions successives précitées . Cette durée est incontestablement supérieure à celle de trois ans considérée comme suffisante par le jury lui-même .

5 . Il en résulte que le jury disposait de toutes les informations nécessaires pour lui permettre d' apprécier si le requérant remplissait les conditions pour être admis à concourir . Nous considérons, en conséquence, que les décisions entreprises manquent au devoir de sollicitude et sont entachées d' erreur manifeste d' appréciation . Nous concluons donc à leur annulation et à ce que les dépens de l' instance soient intégralement mis à la charge de l' institution défenderesse .

( 1 ) Arrêt du 23 octobre 1986, Hartmut Schwiering/Cour des comptes, Rec . 1986, p . 3199 .

( 2 ) Arrêt du 23 octobre 1986, Volker Hoyer et autres/Cour des Comptes, Rec . 1986, p . 3215 .

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