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Document 61985CC0081
Opinion of Mr Advocate General Lenz delivered on 23 April 1986. # Union sidérurgique du nord et de l'est de la France (Usinor) v Commission of the European Communities. # ECSC - Production quotas - Restructuring programme. # Joined cases 81/85 and 119/85.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 23 avril 1986.
Union sidérurgique du nord et de l'est de la France (Usinor) contre Commission des Communautés européennes.
CECA - Quotas de production - Programme de restructuration.
Affaires jointes 81/85 et 119/85.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 23 avril 1986.
Union sidérurgique du nord et de l'est de la France (Usinor) contre Commission des Communautés européennes.
CECA - Quotas de production - Programme de restructuration.
Affaires jointes 81/85 et 119/85.
Recueil de jurisprudence 1986 -01777
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:173
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 23 avril 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A —
Le 24 mai 1982, la requérante dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui a, par l'intermédiaire de sa filiale Galvanor, adressé à la Commission, conformément à la décision n° 3302/81, un programme d'investissement relatif à une installation de production de tôles galvanisées. Au sens de la décision n° 234/84, « prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique », il s'agit de produits relevant des catégories le et Id définies par l'article 1er. La mise en service de cette installation — d'une capacité de 155000 tonnes par an — était envisagée pour le deuxième trimestre de 1984. Dans la communication, il était expressément déclaré que la nouvelle installation devait remplacer la production de deux installations fermées ou devant l'être (à savoir celle de Blagny, d'une capacité de 60000 tonnes de produits de la catégorie le, et celle du train de laminage à froid de Montataire, ayant une capacité de 400000 tonnes de produits de la catégorie Ib).
Le 10 février 1983, la Commission a rendu sur ce point un avis en application de l'article 54 du traité CECA. Elle y déclarait qu'elle avait pris en compte la fermeture des deux installations précitées et qu'elle considérait donc que le projet d'investissement était « conforme aux objectifs généraux de la Communauté ».
Après la mise en service de cette installation, qui a eu lieu comme prévu au deuxième trimestre de 1984, la requérante s'est efforcée d'obtenir à cette fin des quotas de production supplémentaires dans le cadre du régime bien connu des quotas « acier ». Le 27 avril 1984, elle a, dans ce but, adressé à la Commission une demande d'attribution de productions de référence supplémentaires s'élevant, pour les produits des catégories le et Id, à 155000 tonnes par an à partir du deuxième trimestre de 1984, montant à partager à raison de 65 % en catégorie le et 35 % en catégorie Id. Dans cette demande, il était fait référence à la réglementation applicable à l'époque (donc — d'après le contexte général — à la réglementation en vigueur au printemps de 1983), ce dont il fallait déduire que la demande portait sur une adaptation en application de l'article 15 de la décision n° 1696/82 évoqué dans d'autres affaires (mais supprimé du régime de quotas par la décision n° 2177/83, du 28 juillet 1983).
La requérante ayant ensuite été simplement avisée par lettre d'un directeur de la Commission, datée du 20 juin 1984, du fait que les services de la direction « acier »« examin(ai)ent... (sa) demande en vue de soumettre une décision à la Commission », elle s'est à nouveau adressée, le 5 juillet 1984, à la Commission. Elle rappelait que la ligne de galvanisation était, comme prévu, entrée en service; elle soulignait que, les quotas n'ayant pas été adaptés à temps, des dépassements s'étaient déjà produits au deuxième trimestre de 1984, aucun échange ou achat n'ayant pu être réalisé, et elle demandait, pour éviter d'être condamnée à payer des amendes, « de bien vouloir autoriser exceptionnellement l'imputation de ces réalisations sur les quotas à valoir au titre de la troisième ligne de galvanisation » (donc, sur les quotas supplémentaires espérés).
Les efforts de la requérante ont, comme on le sait, été vains. Elle a pu déduire d'une communication du 31 décembre 1984 fondée sur la décision n° 234/84 et se rapportant au premier trimestre de 1985 que les productions et quantités de référence annuelles pour 1985 avaient été fixées à un montant identique à celui s'appliquant à l'année 1984. C'est ce qui résultait d'une comparaison avec la communication du 23 mai 1984 qui portait sur les deux premiers trimestres de 1984. Il en a été de même d'une communication du 20 février 1985 qui fixait un quota de production légèrement plus élevé uniquement pour le premier trimestre de 1985, la décision n° 313/85 du 6 février 1985 ayant modifié le taux d'abattement pour la catégorie le; pour le reste, les quotas de production et de livraison sont restés ceux déjà cités dans la communication du 31 décembre 1984.
Cet état de fait a amené une première fois la requérante à soumettre à la Cour le problème de l'augmentation de ses quotas de production due à la mise en service de la nouvelle ligne de galvanisation en introduisant un recours qui est parvenu à la Cour le 1er avril 1985 (affaire 81/85). Les conclusions qu'elle a formulées dans ce cadre sont les suivantes (nous nous limitons à la version reprise dans la réplique):
a) |
annuler la décision de la Commission du 20 février 1985 en ce qu'elle refuse à la requérante l'attribution de références supplémentaires pour les produits des catégories le et Id; |
b) |
dire que le silence des décisions nos 2177/83 et 234/84 quant aux possibilités d'ajustement des références doit être interprété en ce sens que seuls sont visés les investissements nouveaux, à l'exclusion des investissements commencés sous l'empire de la réglementation antérieure à la suite d'un avis favorable délivré par la Commission; |
c) |
à titre subsidiaire (en cas de rejet de la demande précédente), déclarer illégale la décision n° 234/84 dans la mesure où elle a supprimé les possibilités d'attribution de références supplémentaires existant sous l'empire de la décision n° 1696/82 ou n'a pas prévu de mesures transitoires; |
d) |
accueillir la demande en réparation du préjudice subi et la réserver à un stade ultérieur de la procédure. |
Avant l'introduction du recours dans l'affaire 81/85, l'auteur de la lettre précitée du 20 juin 1984 a adressé, le 18 mars 1985, une autre lettre à la requérante (faisant référence à la première lettre citée). Il y était, d'une part, question de l'échec face à la résistance unanime des membres d'Eurofer (dont la requérante fait partie) d'une proposition de la Commission en vue de modifier la décision n° 234/84, laquelle aurait permis de résoudre les problèmes de la requérante (car elle prévoyait un regroupement des catégories le et Id et une augmentation des productions de référence).D'autre part, la Commission attirait l'attention sur la décision n° 470/85, du 25 février 1985, portant modification de la décision n° 234/84 (elle autorisait des quotas supplémentaires pour la catégorie Id) et incitait la requérante à lui adresser une demande en ce sens (ce que la requérante a apparemment fait et — comme il nous l'a été dit au cours de la procédure orale — avec succès). En outre, la requérante a reçu, le 29 mars 1985, une lettre de M. Narjes, vice-président de la Commission. D'une part, cette lettre reprenait en substance les explications relatives à la proposition de décision de la Commission de fin 1984 et à la décision n° 470/85. D'autre part, elle soulignait — en ce qui concerne la mise en service de la nouvelle ligne de galvanisation de la requérante et les quotas de production de la catégorie le, que cette dernière jugeait insuffisants — que les décisions nos 2177/83 et 234/84 ne prévoyaient plus l'octroi de références supplémentaires du fait d'installations mises en service sous leur empire.
La requérante, y voyant un rejet explicite de sa demande du 27 avril 1984, a introduit un deuxième recours (affaire 119/85) avec les conclusions suivantes — nous nous basons à nouveau sur la version de la réplique:
a) |
annuler la décision du 29 mars 1985 et, en tant que de besoin, la lettre du 18 mars 1985 dans la mesure où, par ces décisions, la Commission refuse à la requérante l'attribution de références supplémentaires pour les produits des catégories le et Id; |
b) |
faire la même constatation que celle formulée sous b) dans les conclusions dans l'affaire 81/85 (voir ci-dessus); |
c) |
en tant que de besoin, déclarer illégales les décisions nos 2177/83 et 234/84 parce que, sans contenir de mesures transitoires, elles ne prévoient pas expressément des possibilités d'attribution de références supplémentaires pour les produits des catégories le et Id qui existaient sous ľempire des décisions précédentes; |
d) |
accueillir la demande en réparation du préjudice subi telle qu'elle a été formulée sous d) également dans l'affaire 81/85. |
Comme vous le savez, la Commission estime que ces recours sont en premier lieu irrecevables. A titre subsidiaire, elle conclut à leur rejet comme n'étant pas fondés.
B — Dans ce litige, il convient, à notre avis, d'adopter la position suivante.
I — Sur la recevabilité des recours
1. Recours dans l'affaire 81/85
a) |
Ce recours a pour principal objet l'annulation de la décision du 20 février 1985 en ce que cette dernière refuse à la requérante l'attribution de références supplémentaires pour les produits des catégories le et Id. Cette demande repose — entre autres — sur la thèse selon laquelle la décision n° 234/84 (comme celle qui l'a précédée) a illégalement omis de prévoir, à l'instar de l'article 15 de la décision n° 1696/82, la possibilité d'adapter la production de référence des entreprises n'ayant pas reçu d'avis négatif de la Commission eu égard à un nouveau dispositif de production et ayant entamé la réalisation du programme d'investissement correspondant encore sous l'empire de la décision n° 1696/82. Selon la défenderesse, la requérante aurait dû invoquer cette circonstance immédiatement après avoir pris connaissance de la décision n° 2177/83, mais elle ne peut pas, après avoir omis d'agir en temps utile, y revenir en 1985 par le biais de l'examen d'une décision de quota parfaitement normale. En outre, selon la défenderesse, il est en tout état de cause décisif que la requérante n'ait pas formé dans les délais de recours au titre de l'article 35 du traité CECA lorsque sa demande du 27 avril 1984 n'a été suivie d'aucune décision positive dans le délai prescrit. La requérante réfute cette thèse en faisant en premier lieu état du droit de recours limité qu'ont les entreprises à l'égard de décisions générales dans le cadre de l'article 33, paragraphe 2, du traité CECA. Par ailleurs, elle met en doute le fait que sa demande du 27 avril 1984 ait, en l'absence de « mise en demeure », fait courir les délais de l'article 35 du traité CECA. En outre, elle objecte à la Commission que cette dernière lui avait promis, le 20 juin 1984, d'examiner sa demande. L'expérience prouvant que l'examen de ces demandes prend beaucoup de temps (comme le montre, entre autres, la décision prise le 27 janvier 1986 à propos de la demande fondée sur l'article 10, paragraphe 3, de la décision n° 234/84), on ne peut, selon elle, partir du principe qu'au bout de deux mois il y a eu décision de rejet de sa demande. Ce n'est plutôt que dans la décision du 20 février 1985 que l'on peut voir un tel rejet — implicite (car cette décision a repris les productions de référence de la requérante pour l'année 1984 sans les modifier). La requérante dit avoir réagi à celle-ci dans les délais en formant un recours, comme au reste aussi en déposant un autre recours dans l'affaire 119/85 lorsque, le 29 mars 1985, sa demande a été expressément rejetée.
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b) |
La Commission a également émis des doutes quant à la demande de constatation (ou d'interprétation) se rapportant aux décisions générales nos 2177/83 et 234/84, qui tend, à titre subsidiaire, à obtenir que ces décisions soient déclarées illégales. Elle estime, en effet, par rapport à la demande en constatation que la Cour ne peut pas, par la voie de l'interprétation, faire revivre à la place de la Commission l'article 15 de la décision n° 1696/82 ni donner instruction à la Commission de réintroduire à titre rétroactif une disposition qui ne se trouve pas dans la décision n° 234/84. Eu égard à la demande subsidiaire, elle est d'avis que la requérante ne peut pas valablement exciper ainsi de l'illégalité de ces décisions parce qu'il n'est pas possible de dire que les décisions générales ont constitué la base légale de la décision individuelle attaquée dans la mesure où cette dernière contenait le refus de modifier la production de référence, il n'y a donc pas de lien direct entre la décision individuelle, qui n'est en substance qu'une application, pour ainsi dire automatique, du régime de quotas, et l'absence de dispositions d'adaptation dans les décisions générales.
|
c) |
Enfin, quant à la demande de réparation du préjudice subi, on observera que la formulation choisie dans la requête ne fait pas apparaître de manière très claire si une demande en ce sens est déjà introduite ou si elle ne le sera qu'ultérieurement (ce qui nous dispenserait assurément d'avoir à l'examiner maintenant). Si la première hypothèse devait être la bonne — ce que corrobore la remarque figurant dans la réplique selon laquelle cette demande est formulée « à titre conservatoire et pour faire l'économie d'une nouvelle procédure », nous pouvons renvoyer sur ce point à nos conclusions dans les affaires jointes 63 et 147/84 ( 8 ), dans lesquelles nous avons déjà dit tout ce qui était nécessaire à propos d'une situation similaire. En réalité, l'article 34 du traité CECA établit clairement qu'il ne peut y avoir de recours en indemnité que si la Commission ne prend pas les mesures appropriées à la suite d'une décision d'annulation et de la constatation que la décision attaquée était entachée d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté. En conséquence, une demande de réparation formulée en même temps qu'une demande d'annulation est assurément prématurée et, partant, irrecevable. De plus, il paraît absurde d'interpréter cette demande en ce sens qu'elle vise à la constatation du fait que la décision attaquée est entachée d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté. En effet, si — comme nous l'avons montré — le recours en annulation ne peut pas être jugé recevable, il n'y a aucune possibilité de constater à son égard qu'il rentre dans le cadre de l'article 34 du traité CECA. |
d) |
C'est pourquoi, comme le suggère la Commission, le recours dans l'affaire 81/85 doit être rejeté en tous ses moyens comme étant irrecevable. |
2. Le recours dans l'affaire 119/85
Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, nous pourrons être bref sur ce recours.
a) |
En ce qui concerne la demande principale (demande d'annulation, voir ci-dessus p. 1780), il nous suffira d'observer qu'une décision de rejet de la demande de la requérante tendant à l'octroi de productions de référence supplémentaires est réputée intervenue deux mois après la saisine de la Commission (c'est-à-dire fin juin 1984), mais au plus tard à la suite de la communication contenue dans la décision du 31 décembre 1984 relative aux productions de référence applicables pour l'année 1985 (si on ne considère pas déjà que les communications des quotas pour le troisième et le quatrième trimestres de 1984 sont importantes). Les décisions se rapportant au même objet qui sont intervenues ultérieurement ne peuvent donc être considérées que comme des actes purement confirmatifs qui — en l'absence de faits nouveaux — ne peuvent rouvrir de nouveaux délais. C'est ce qui ressort clairement de la jurisprudence applicable (voir arrêt rendu dans les affaires jointes 7 et 9/54 ( 9 ) dans cette affaire, après l'expiration du délai de recours de l'article 35, une décision explicite de refus était encore intervenue). La jurisprudence applicable en matière de droit du personnel est ici encore intéressante (arrêt rendu dans les affaires 24/69 ( 10 ) et 79/70). La demande d'annulation des décisions des 18 et 29 mars 1985 dans la mesure où, par celles-ci, la Commission refuse à la requérante l'attribution de références supplémentaires pour les produits des catégories le et Id n'est par conséquent certainement pas recevable. De ce fait, il est possible de laisser en suspens la question de savoir si les lettres citées ont réellement un caractère de décision ou si — comme le pense la Commission — il y a lieu d'en douter, car elles ne contiennent que des informations uniquement fournies dans l'intérêt de la requérante (et qui, en outre, dans le cas de la lettre du 18 mars 1985, n'émanaient pas de la Commission, mais simplement d'un haut fonctionnaire). |
b) |
Eu égard aux autres demandes correspondant à celles formulées dans l'affaire 81/85, nous renvoyons à nos explications les concernant. |
3.
On retiendra donc en définitive que les deux recours doivent être rejetés comme étant irrecevables.
II — Sur le bien-fondé
Étant donné la conclusion claire à laquelle nous a amené l'examen de la recevabilité des recours, nous pourrions à vrai dire nous abstenir d'apprécier à titre subsidiaire le bien-fondé de ces recours. Toutefois, il paraît utile d'exprimer en quelques mots encore notre sentiment à cet égard.
1. |
Il y a lieu de se pencher d'abord sur la thèse qui est logiquement au premier plan de l'argumentation de la requérante, à savoir: le refus d'attribution d'une production de référence supplémentaire est illégale parce que la décision n° 234/84 (comme la décision précédente) doit, pour prétendre à l'exactitude, être interprétée en ce sens qu'une possibilité d'adaptation de la production de référence a subsisté dans les cas dans lesquels la réalisation d'un programme d'investissements a débuté sous l'empire d'un régime de quotas qui — comme la décision n° 1696/82 — autorisait une telle adaptation. A notre avis, ce point de vue ne doit manifestement pas être retenu. Une comparaison de la décision n° 1696/82 avec les décisions qui ont suivi montre tout à fait clairement que ces dernières ne contiennent pas de clause d'adaptation correspondant au souhait de la requérante. Que cela ait été fait sciemment et sans réserve ressort — d'après les affirmations incontestées de la Commission — de la communication de la Commission au Conseil du mois de juin 1983 qui a servi à la préparation de la décision n° 2177/83 et dont les entreprises ont eu connaissance. Ce que la requérante vise par l'opinion qu'elle défend n'a donc en réalité rien à voir avec une interprétation; il s'agit plutôt de créer un droit, ce que la Cour ne peut cependant certainement pas faire, l'auteur de la décision ayant clairement exprimé sa volonté. |
2. |
La question se pose ensuite de savoir si l'absence de dispositions d'adaptation applicables à la mise en service de nouvelles installations dans la décision n° 234/84 constitue un vice de droit. Selon la requérante, il y a lieu de l'admettre pour plusieurs raisons.
A notre avis, la Commission y répond de manière convaincante en arguant que les situations ne sont pas comparables. Cet argument est effectivement exact à l'égard d'entreprises qui ont bénéficié, en raison de la mise en service antérieure de nouvelles installations, de la clause d'adaptation encore en vigueur à l'époque — pour laquelle la date de mise en service était déterminante. Cela est également vrai dans le cas d'autres entreprises auxquelles ont été appliquées certaines dispositions d'adaptation très spécifiques (à savoir celles relatives au démarrage d'une activité de production ou aux entreprises qui rentraient dans le champ d'application du régime de quotas en raison du dépassement d'une production minimale). |
3. |
S'il est apparu jusque-là que les critiques adressées aux décisions générales ne sont pas justifiées, il convient d'aborder néanmoins encore brièvement le moyen tiré du défaut de motivation. Sur ce point, la requérante a, comme on le sait, fait valoir que le refus d'accorder des productions de référence supplémentaires dans la décision du 20 février 1985 n'est pas motivé et, à cet égard, la référence générale à la décision n° 234/84 ne peut pas être jugée suffisante (car celle-ci ne fournit pas non plus de justification à l'absence de possibilité d'adaptation) pas plus que la communication faite durant l'été 1983 à l'association Eurofer sur la non-prorogation de la clause d'adaptation dans la décision n° 2177/83. Dans la mesure où il s'agit, dans ce contexte, de la décision du 20 février 1985, dans laquelle la requérante a reçu communication de ses quotas de production pour le premier trimestre de 1985, mais dans laquelle cette dernière voit aussi un rejet implicite de sa demande du mois d'avril 1984, il est, à notre sens, clair que l'absence de motivation de la partie de cette décision représentant prétendument un refus implicite ne peut être critiquée. La situation est ici identique à celle d'un silence absolu faisant suite à une demande, situation dans laquelle, d'après la nature même des choses, le défaut de motifs n'entre pas en considération (car, dans le cas contraire, toute décision implicite de rejet devrait purement et simplement être annulée pour défaut de motivation). Nous pouvons en outre renvoyer à l'arrêt rendu dans l'affaire 14/81 ( 13 ), dans laquelle la Cour a souligné que la Commission n'a pas à motiver le fait de s'être abstenue de prendre d'autres mesures que celles indiquées dans une décision (Rec. 1982, p. 766, attendu 18). Si, par ailleurs, comme pourrait le faire croire son argumentation, la requérante pensait également à la motivation de la décision générale n° 234/84, il serait une nouvelle fois possible de renvoyer simplement à l'arrêt rendu dans l'affaire Finsider, dans lequel la Cour a déclaré, à propos d'un grief identique, que la disposition d'adaptation s'appliquant aux nouvelles installations a déjà été supprimée par la décision n° 2177/83 et qu'il n'est, au surplus, pas possible d'exiger que figure, dans une décision, la motivation de chaque détail. |
4. |
En conséquence, mes considérations annexes ne peuvent être résumées qu'en ce sens que ni la critique adressée par la requérante aux actes directement attaqués ni celle qui se rapporte à leur base légale ne paraît fondée. Il en résulte donc qu'il n'y a en aucun cas lieu de parler d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté au sens de l'article 34 du traité CECA. |
C — Conclusion
Nous avons la conviction qu'il convient de rejeter les recours introduits par Usinor comme étant irrecevables et, en tout état de cause, non fondés. Les frais de la procédure sont donc à la charge de la requérante.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arrêt rendu le 13 juin 1958 dans l'affaire 9/56, Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, SpA/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1958, p. 9; arrêt rendu le 13 juin 1958 dans l'affaire 10/56, Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, società in accomandita semplice/Haute Autorité de la CECA, Ree. 1958, p. 51; arrêt rendu le 12 juin 1958 dans l'affaire 15/57, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1958, p. 159.
( 2 ) Arrêt rendu le 31 mars 1965 dans l'affaire 21/64, Macchiorlati Dalmas e Figli/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1965, p. 241.
( 3 ) Arrêt rendu le 4 février 1959 dans l'affaire 17/57, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1958-1959, p. 9.
( 4 ) Arrêt rendu le 22 mars 1961 dans les affaires jointes 42 et 49/59, Société nouvelle des usines de Pontlieue — Aciéries du Temple (Snupat)/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1961, p. 109.
( 5 ) Arrêt rendu le 12 juillet 1984 dans l'affaire 81/83, Acciaierie e Ferriere Busseni SpA/Commission, Rec. 1984, p. 2951.
( 6 ) Arrêt rendu le 17 juillet 1959 dans l'affaire 42/58, Société des aciers fins de l'Est (SAFE)/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1958-1959, p. 399.
( 7 ) Arrêt rendu le 14 décembre 1965 dans l'affaire 12/65, Fred Bauer/Commission, Rec. 1965, p. 1239; arrêt rendu le 14 décembre 1965 dans l'affaire 52/64, Fred Pfloeschner/Commission, Rec. 1965, p. 1211; arrêt rendu le 7 juillet 1971 dans l'affaire 79/70, Helmut Mullers/Comité économique et social de la CEE et de la CEEA, Rec. 1971, p. 698; arrêt rendu le 17 février 1972 dans l'affaire 40/71, Denise Richez-Parise/Commission, Rec. 1972, p. 73.
( 8 ) Conclusions présentées le 11 juin 1985 dans les affaires jointes 63 et 147/84, Finsider, Società finanziaria siderurgica per azioni/Commission, Rec. 1985, p. 2858.
( 9 ) Arrêt rendu le 23 avril 1956 dans les affaires jointes 7 et 9/54, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1955-1956, p. 53.
( 10 ) Arrêt rendu le 14 avril 1970 dans l'affaire 24/69, Teo Nebe/Commission, Rec. 1970, p. 145.
( 11 ) Arrêt rendu le 14 février 1978 dans l'affaire 68/77, IFGInterkontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG/Commission, Rec. 1978, p. 353.
( 12 ) Arrêt rendu le 13 décembre 1984 dans l'affaire 78/83, Union sidérurgique du nord et de l'est de la France « Usinor »/Commission, Rec. 1984, p. 4177.
( 13 ) Arrêt rendu le 3 mars 1982 dans l'affaire 14/81, Alpha Steel Ltd/Commission, Rec. 1982, p. 749.