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Document 61984CO0292

    Ordonnance du Président de la troisième chambre de la Cour du 13 décembre 1984.
    Hartmut Scharf contre Commission des Communautés européennes.
    Fonctionnaire - Sursis à l'exécution.
    Affaire 292/84 R.

    Recueil de jurisprudence 1984 -04349

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:404

    61984O0292

    Ordonnance du Président de la troisième chambre de la Cour du 13 décembre 1984. - Hartmut Scharf contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Sursis à l'exécution. - Affaire 292/84 R.

    Recueil de jurisprudence 1984 page 04349


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    REFERE - SURSIS A EXECUTION - MESURES PROVISOIRES - CONDITIONS D ' OCTROI

    ( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 83 , PAR 2 )

    Sommaire


    LE SURSIS A L ' EXECUTION ET LA DECISION ORDONNANT DES MESURES PROVISOIRES PEUVENT ETRE ACCORDES PAR LE JUGE DES REFERES S ' IL EST ETABLI QUE LEUR OCTROI EST JUSTIFIE A PREMIERE VUE EN FAIT ET EN DROIT ( FUMUS BONI JURIS ); S ' ILS SONT URGENTS , EN CE SENS QU ' IL EST NECESSAIRE , POUR EVITER UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE AUX INTE RETS DU REQUERANT , QU ' ILS SOIENT EDICTES ET SORTENT LEURS EFFETS DES AVANT LA DECISION AU PRINCIPAL ; ENFIN , S ' ILS SONT PROVISOIRES , C ' EST-A-DIRE QU ' ILS NE PREJUGENT PAS DEJA LES POINTS DE DROIT OU DE FAIT EN LITIGE , NI NE NEUTRALISENT PAR AVANCE LES CONSEQUENCES DE LA DECISION A RENDRE ULTERIEUREMENT AU PRINCIPAL .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 292/84 R ,

    HARTMUT SCHARF , FONCTIONNAIRE A LA DG IV , D 2 , DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , RESIDANT A 1320 GENVAL , RUE DU VALLON 65 , ASSISTE ET REPRESENTE PAR M JEAN-NOEL LOUIS , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , A 1180 BRUXELLES , RUE LANGEVELD 51 , BOITE POSTALE 16 , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AU CABINET DE M NICOLAS DECKER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL , 16 , AVENUE MARIE-THERESE , BOITE POSTALE 335 ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , AYANT SON SIEGE A 1049 BRUXELLES , RUE DE LA LOI 200 B , REPRESENTEE PAR M . HENRI ETIENNE , CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . MANFRED BESCHEL , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , A LUXEMBOURG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION PAR VOIE DE REFERE : A ) DE LA DECISION DU 30 NOVEMBRE 1984 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A NOMME , AVEC EFFET AU 1 DECEMBRE 1984 , M . R . TEERLINK , FONCTIONNAIRE DU CADRE LINGUISTIQUE LA , AU POSTE DE LA CATEGORIE A DECLARE VACANT SOUS L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI N COM/1207/84 ET B ) DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 11 JUILLET 1984 PREVOYANT QUE LES CANDIDATURES DES FONCTIONNAIRES DU CADRE LINGUISTIQUE POURRAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR LE POURVOI DES EMPLOIS DE LA CATEGORIE A DANS LA PREMIERE PHASE DES AVIS DE VACANCE DE POSTE .

    Motifs de l'arrêt


    1 SELON L ' ARTICLE 185 DU TRAITE , LES RECOURS FORMES DEVANT LA COUR DE JUSTICE N ' ONT PAS D ' EFFET SUSPENSIF . TOUTEFOIS , LA COUR PEUT , SI ELLE ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES L ' EXIGENT , ORDONNER LE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE . ELLE PEUT EGALEMENT PRESCRIRE TOUTE AUTRE MESURE PROVISOIRE NECESSAIRE .

    2 SELON L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , LE SURSIS A L ' EXECUTION ET LA DECISION ORDONNANT DES MESURES PROVISOIRES SONT SUBORDONNES A L ' EXISTENCE DE CONDITIONS ETABLISSANT L ' URGENCE ET DE MOYENS JUSTIFIANT A PREMIERE VUE L ' OCTROI DE TELLES MESURES .

    3 EN VERTU D ' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , DES MESURES DE CE GENRE PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LE JUGE DES REFERES S ' IL EST ETABLI QUE LEUR OCTROI EST JUSTIFIE A PREMIERE VUE EN FAIT ET EN DROIT ( FUMUS BONI JURIS ); SI ELLES SONT URGENTES , EN CE SENS QU ' IL EST NECESSAIRE , POUR EVITER UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE , QU ' ELLES SOIENT EDICTEES ET SORTENT LEURS EFFETS DES AVANT LA DECISION SUR LE RECOURS EN ANNULATION ; ENFIN , SI ELLES SONT PROVISOIRES , C ' EST-A-DIRE QU ' ELLES NE PREJUGENT PAS LA DECISION AU FOND ET QU ' ELLES NE DECIDENT PAS DEJA DES POINTS DE DROIT OU DE FAIT EN LITIGE , NI NE NEUTRALISENT PAR AVANCE LES CONSEQUENCES DE LA DECISION A RENDRE ULTERIEUREMENT AU PRINCIPAL .

    4 IL CONVIENT DE VERIFIER SI CES CONDITIONS SONT REMPLIES EN L ' ESPECE .

    5 POUR CE QUI EST TOUT D ' ABORD DE LA DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION GENERALE DU 11 JUILLET 1984 , IL EST A CONSTATER QUE LE REQUERANT , TOUT EN INVOQUANT SON ILLEGALITE A L ' EGARD DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , EN DEMANDANT LA CONSTATATION DE CETTE ILLEGALITE , N ' ATTAQUE PAS CET ACTE EN ANNULATION ; PAR CONSEQUENT , LA DEMANDE , DANS LA MESURE OU ELLE VISE A OBTENIR LE SURSIS A L ' EXECUTION DE CETTE DECISION , N ' EST PAS RECEVABLE , AU VU DE L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE .

    6 EN REVANCHE , LA DEMANDE DOIT ETRE EXAMINEE DANS LA MESURE OU ELLE VISE LE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION DU 30 NOVEMBRE 1984 , PORTANT NOMINATION DE M . R . TEERLINK , FONCTIONNAIRE DU CADRE LINGUISTIQUE , A UN POSTE DE LA CATEGORIE A DECLARE VACANT SOUS L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI N COM/1207/84 , AVEC EFFET AU 1 DECEMBRE 1984 .

    7 POUR CE QUI EST DU ' FUMUS BONI JURIS ' , LE REQUERANT SOUTIENT QUE CETTE NOMINATION SERAIT ILLEGALE PARCE QU ' INTERVENUE EN APPLICATION DE LA DECISION GENERALE DU 11 JUILLET 1984 ADOPTEE PAR LA COMMISSION EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , QUI DISPOSE QUE ' LE PASSAGE D ' UN FONCTIONNAIRE D ' UN CADRE OU D ' UNE CATEGORIE A UN AUTRE CADRE OU A UNE AUTRE CATEGORIE SUPERIEURE NE PEUT AVOIR LIEU QU ' APRES CONCOURS ' .

    8 IL EST A CONSTATER A CET EGARD QUE LE GRIEF FORMULE PAR LE REQUERANT EST , A PREMIERE VUE , SERIEUX ET FAIT PESER DES DOUTES IMPORTANTS SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE .

    9 LA PREMIERE CONDITION A LAQUELLE DOIT , EN PRINCIPE , ETRE SUBORDONNE L ' OCTROI D ' UNE SUSPENSION DE L ' EXECUTION D ' UNE DECISION SE TROUVANT AINSI REMPLIE , IL RESTE A APPRECIER L ' URGENCE ATTAQUEE ET LA NECESSITE DU SURSIS DEMANDE POUR EVITER AU REQUERANT UN DOMMAGE GRAVE ET IRREPARABLE .

    10 A CET EGARD , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE PREJUDICE CAUSE PAR LE REJET DE SA CANDIDATURE ET LA NOMINATION DE M . R . TEERLINK EST CERTAIN POUR LE REQUERANT ET ACQUIS DU FAIT MEME DE L ' ACTE DE NOMINATION ATTAQUE DU 30 NOVEMBRE 1984 . DES LORS , UN SURSIS A L ' EXECUTION DE CET ACTE SE PRESENTERAIT , EN REALITE , COMME UNE ANNULATION PROVISOIRE DE CELUI-CI QUI NE SAURAIT ETRE ORDONNE PAR LE JUGE EN REFERE .

    11 QUANT AUX PREJUDICES SUBSEQUENTS QUE LE MAINTIEN DE L ' ACTE POURRAIT AVOIR , LE REQUERANT SOUTIENT QUE L ' ACTE ATTAQUE PEUT CONSTITUER LE POINT DE DEPART DE PROCEDURES EN VUE DE POURVOIR A L ' EMPLOI QUE M . R . TEERLINK OCCUPAIT , CE QUI POURRAIT ENTRAINER DES NOMINATIONS EN ' CASCADE ' A DES POSTES DECLARES VACANTS SUCCESSIVEMENT DANS LE CADRE LINGUISTIQUE . DE CETTE MANIERE , L ' EXECUTION D ' UN ARRET DE LA COUR ANNULANT LA NOMINATION DE M . R . TEERLINK OBLIGERAIT L ' ADMINISTRATION SOIT A DEMANDER AU CONSEIL LE CREATION D ' UN NOUVEAU POSTE BUDGETAIRE POUR LE REINTEGRER DANS LE CADRE LINGUISTIQUE , SOIT DE LE ' PARACHUTER ' A UN EMPLOI VACANT DE CE CADRE , AU PREJUDICE DES FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES DE CELUI-CI .

    12 CE MOYEN NE PEUT PAS ETRE RETENU . LES INCONVENIENTS SUBSEQUENTS DONT FAIT ETAT LE REQUERANT NE CONSTITUENT PAS UNE ATTEINTE A UN INTERET QUI LUI EST PROPRE . AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA DIT , UN REQUERANT NE SAURAIT INVOQUER , A L ' APPUI DE SA DEMANDE DE SURSIS , LES INCONVENIENTS QUE REPRESENTERAIT POUR LES TIERS L ' EXECUTION IMMEDIATE DE L ' ACTE ATTAQUE AU PRINCIPAL , ETANT DONNE QUE LE DROIT DE DEMANDER CE SURSIS EST ACCORDE A LA PARTIE REQUERANTE EN VUE DE PROTEGER SES INTERETS PROPRES .

    13 CE QUI PRECEDE VAUT EGALEMENT POUR LE MOYEN QUE LE REQUERANT TIRE DES INCONVENIENTS QUI POURRAIENT RESULTER POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA COMMISSION DU REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS .

    14 A CET EGARD , IL EST A OBSERVER QUE LA POURSUITE DE LA MISE EN OEUVRE PAR LA COMMISSION DE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE EXCLUSIVEMENT DE SA PROPRE RESPONSABILITE ET IL APPARTIENT A ELLE SEULE DE DECIDER SI ELLE DOIT OU NON CONTINUER A PROCEDER A LA POURSUITE DES PROCEDURES CONSECUTIVES A LA VACANCE D ' EMPLOI RESULTANT DE LA NOMINATION DE M . TEERLINK , COMPTE TENU DES INCONVENIENTS QUI RESULTERAIENT DE L ' ANNULATION EVENTUELLE DE L ' ACTE ATTAQUE , DONT LA BASE LEGALE EST CONSTITUEE PAR LA DECISION GENERALE DU 11 JUILLET 1984 QUI FAIT L ' OBJET DE DOUTES IMPORTANTS QUANT A SA LEGALITE .

    15 POUR LES RAISONS CI-DESSUS INDIQUEES , IL NE SAURAIT DONC ETRE FAIT DROIT A LA DEMANDE DE SURSIS SOLLICITEE .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    16 IL CONVIENT EN L ' ETAT DE RESERVER LES DEPENS .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    VU LE REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 83 ,

    LE PRESIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE , DELEGUE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR ,

    STATUANT AU PROVISOIRE ,

    ORDONNE :

    1 ) LA DEMANDE EST REJETEE .

    2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .

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