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Document 61984CJ0295
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 27 November 1985. # SA Rousseau Wilmot v Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic). # Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Douai - France. # National levies based on turnover. # Case 295/84.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 novembre 1985.
SA Rousseau Wilmot contre Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic).
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Douai - France.
Charges nationales calculées sur le montant du chiffre d'affaires.
Affaire 295/84.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 novembre 1985.
SA Rousseau Wilmot contre Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic).
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Douai - France.
Charges nationales calculées sur le montant du chiffre d'affaires.
Affaire 295/84.
Recueil de jurisprudence 1985 -03759
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:473
*A9* Cour d'appel de Douai, 2e chambre civile, arrêt du 29/11/1984 (5469/83)
*P1* Cour d'appel de Douai, 2e chambre civile, arrêt du 25/09/1986 (5469/83)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 novembre 1985. - SA Rousseau Wilmot contre Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic). - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Douai - France. - Charges nationales calculées sur le montant du chiffre d'affaires. - Affaire 295/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03759
édition spéciale espagnole page 01211
édition spéciale suédoise page 00347
édition spéciale finnoise page 00361
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - IMPOSITIONS N ' AYANT PAS LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - NOTION - TAXE AYANT POUR ASSIETTE LE CHIFFRE D ' AFFAIRES GLOBAL ANNUEL ET PERCUE AU PROFIT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE
( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388 , ART . 33 )
LA NOTION D ' ' IMPOTS , DROITS ET TAXES N ' AYANT PAS LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ' , TELLE QU ' ELLE FIGURE A L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , QUI AUTORISE LES ETATS MEMBRES A MAINTENIR OU A INTRODUIRE DES IMPOSITIONS DEPOURVUES DUDIT CARACTERE , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE INCLUT UNE TAXE , A CARACTERE NON FISCAL , A LA CHARGE DES SOCIETES , OU DE CERTAINES CATEGORIES DE SOCIETES , AU PROFIT DE REGIMES DE SECURITE SOCIALE , AYANT POUR ASSIETTE LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ANNUEL GLOBAL HORS TAXE DES SOCIETES ASSUJETTIES .
DANS L ' AFFAIRE 295/84 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE DOUAI ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SA ROUSSEAU WILMOT , A CAUDRY ,
ET
CAISSE DE COMPENSATION DE L ' ORGANISATION AUTONOME NATIONALE DE L ' INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( ORGANIC ), A VALBONNE ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ),
1 PAR ARRET DU 29 NOVEMBRE 1984 , PARVENU A LA COUR LE 10 DECEMBRE SUIVANT , LA COUR D ' APPEL DE DOUAI A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE ROUSSEAU WILMOT , DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE , ET SON SYNDIC , A LA CAISSE DE COMPENSATION DE L ' ORGANISATION AUTONOME NATIONALE DE L ' INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( ORGANIC ), ORGANISME CHARGE DU RECOUVREMENT DE LA ' CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE ' ET DE LA ' TAXE D ' ENTRAIDE ' . L ' ORGANIC A CONSTATE QUE LA SOCIETE ETAIT REDEVABLE D ' UNE PARTIE DE CES DEUX TAXES POUR L ' EXERCICE 1981 ET DE LEUR MONTANT INTEGRAL POUR L ' EXERCICE 1982 , MAIS LA SOCIETE ET SON SYNDIC ONT FORME CONTREDIT A L ' ENCONTRE DU BORDEREAU DE PRODUCTION PRESENTE PAR L ' ORGANIC . LE CONTREDIT AYANT ETE DECLARE MAL FONDE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAMBRAI , LA SOCIETE ET SON SYNDIC ONT INTERJETE APPEL .
3 DEVANT LA COUR D ' APPEL , ROUSSEAU WILMOT A FAIT VALOIR QUE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE ETAIT CALCULEE AU TAUX DE 0,1 % SUR LE MONTANT DES CHIFFRES D ' AFFAIRES , ALORS QUE L ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES AURAIT LIMITE LE POUVOIR DE CEUX-CI EN MATIERE DE CREATION OU MAINTIEN DE TELLES TAXES . EN PARTICULIER , ELLE A INVOQUE L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE . L ' ORGANIC A OBJECTE QUE LA FINALITE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE ET TAXE D ' ENTRAIDE EST DE COMPLETER LE FINANCEMENT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE QUE SONT LES REGIMES D ' ASSURANCE VIEILLESSE ET D ' ASSURANCE MALADIE DES COMMERCANTS ET ARTISANS INDEPENDANTS ; IL S ' AGIRAIT AINSI D ' UNE CHARGE SOCIALE , ALORS QUE L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE AURAIT UNE PORTEE EXCLUSIVEMENT FISCALE .
4 DANS CES CONDITIONS , LA JURIDICTION NATIONALE A POSE A LA COUR , A TITRE PREJUDICIEL , LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL REND INAPPLICABLE LA REGLEMENTATION D ' UN ETAT MEMBRE INSTITUANT A LA CHARGE DES SOCIETES , DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DES SOCIETES NATIONALES UNE ' CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE ET TAXE D ' ENTRAIDE ' AU PROFIT DU REGIME D ' ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET DES REGIMES D ' ASSURANCE VIEILLESSE DES COMMERCANTS ET ARTISANS INDEPENDANTS , CONTRIBUTION SOCIALE ET TAXE D ' ENTRAIDE DONT L ' ASSIETTE EST LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ANNUEL GLOBAL HORS TAXE DES SOCIETES ET ENTREPRISES ASSUJETTIES .
5 DES OBSERVATIONS ONT ETE DEPOSEES PAR L ' ORGANIC , PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET PAR LA COMMISSION . ROUSSEAU WILMOT S ' EST FAIT REPRESENTER A L ' AUDIENCE .
6 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE A ETE INSTITUEE PAR L ' ORDONNANCE FRANCAISE NO 67-828 ( JORF DU 28 . 9 . 1967 ) AU PROFIT DES REGIMES D ' ASSURANCE MALADIE-MATERNITE ET D ' ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES . DEPUIS LA LOI FRANCAISE NO 70-13 ( JORF DU 6 . 1 . 1970 ), LA CONTRIBUTION EST A LA CHARGE DES DIFFERENTES CATEGORIES DE SOCIETES COMMERCIALES , SOUS RESERVE DE CERTAINES EXONERATIONS . LA CONTRIBUTION EST ANNUELLE ET SON TAUX EST FIXE , DANS LA LIMITE DE 0,1 % DU CHIFFRE D ' AFFAIRES DE LA SOCIETE , PAR DECRET ; ELLE N ' EST PAS PERCUE LORSQUE CE CHIFFRE D ' AFFAIRES EST INFERIEUR A 500 000 FF . LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION RELEVENT DES JURIDICTIONS COMPETENTES EN VERTU DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION EST GARANTI PAR UN PRIVILEGE SUR LES BIENS , MEUBLES ET IMMEUBLES , DU DEBITEUR DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CE MEME CODE .
7 LA TAXE D ' ENTRAIDE A ETE INSTITUEE PAR LA LOI FRANCAISE NO 72-657 ( JORF DU 14 . 7 . 1972 ) EN VUE DE FINANCER DES MESURES D ' AIDE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET ARTISANS AGES . LA TAXE , QUI ETAIT CONSTITUEE PAR UNE FRACTION DETERMINEE DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE , A ETE SUPPRIMEE , A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1984 , PAR LA LOI NO 84-1208 ( JORF DU 31 . 12 . 1984 ).
8 L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE EST LIBELLE COMME SUIT :
' SANS PREJUDICE D ' AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE FONT PAS OBSTACLE AU MAINTIEN OU A L ' INTRODUCTION PAR UN ETAT MEMBRE DE TAXES SUR LES CONTRATS D ' ASSURANCE , SUR LES JEUX ET PARIS , D ' ACCISES , DE DROITS D ' ENREGISTREMENT ET , PLUS GENERALEMENT , DE TOUS IMPOTS , DROITS ET TAXES N ' AYANT PAS LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES . '
9 LA REPONSE A DONNER A LA QUESTION POSEE DEPEND AINSI DU PROBLEME DE SAVOIR SI DES TAXES TELLES QUE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE ET LA TAXE D ' ENTRAIDE , DONT LE TAUX EST CALCULE SUR LA BASE DU CHIFFRE D ' AFFAIRES D ' UNE SOCIETE , ONT LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES AU SENS DE LA SIXIEME DIRECTIVE .
10 ROUSSEAU WILMOT FAIT VALOIR , A CET EGARD , QUE LES DEUX TAXES FRANCAISES EN QUESTION SONT MANIFESTEMENT DES ' DROITS ET TAXES ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 33 PRECITE , ET QU ' ELLES SONT ASSISES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES . D ' APRES LES TERMES MEMES DE CETTE DISPOSITION , CES TAXES NE POURRAIENT PLUS ETRE INTRODUITES OU MAINTENUES PAR UN ETAT MEMBRE . LA QUESTION DE SAVOIR SI LES TAXES EN QUESTION ONT UNE NATURE FISCALE OU SI ELLES RELEVENT PLUTOT DE LA SECURITE SOCIALE SERAIT SANS PERTINENCE , ETANT DONNE QU ' ELLES CONSTITUERAIENT DE TOUTE FACON DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES AYANT LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES .
11 L ' ORGANIC SOULIGNE D ' ABORD LA NATURE NON FISCALE DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE , POUR AFFIRMER ENSUITE QUE LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , TELLES QU ' ELLES RESULTENT DES DIRECTIVES D ' HARMONISATION ET DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , NE SE RETROUVENT PAS DANS UNE TAXE DU TYPE DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE . EN EFFET , LES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES VISEES PAR LES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES CONSTITUERAIENT UN IMPOT GENERAL FRAPPANT UNE TRANSACTION : LE FAIT GENERATEUR DE L ' IMPOSITION SERAIT LA VENTE D ' UN BIEN OU LA PRESTATION D ' UN SERVICE ; LA MATIERE IMPOSABLE SERAIT LE PRIX DE LA TRANSACTION , ET L ' IMPOT SERAIT DIRECTEMENT REPERCUTE SUR LE PRIX DU BIEN OU DU SERVICE .
12 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS AVANCE DES ARGUMENTS SEMBLABLES . LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE NE SERAIT PAS , COMME LES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , UNE IMPOSITION SUR LA CONSOMMATION PROPORTIONNELLE AU PRIX DES BIENS ET DES SERVICES , MAIS UN PRELEVEMENT PERCU ANNUELLEMENT SUR LE MONTANT DU CHIFFRE D ' AFFAIRES HORS TAXE REALISE AU COURS DE L ' ANNEE PRECEDENTE .
13 SELON LA COMMISSION , L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE DOIT ETRE INTERPRETE DANS LE CONTEXTE DU PROCESSUS D ' HARMONISATION DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ENGAGE PAR LA PREMIERE DIRECTIVE EN CETTE MATIERE , ADOPTEE EN 1967 ( DIRECTIVE 67/227 , JO P . 1301 ). IL APPARAIT DES CONSIDERANTS DE LA PREMIERE DIRECTIVE QUE CETTE HARMONISATION DOIT ABOUTIR A L ' ELIMINATION DES SYSTEMES DE TAXES CUMULATIVES A CASCADE ET A L ' ADOPTION PAR TOUS LES ETATS MEMBRES D ' UN SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE . LES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES QUI CONSTITUENT L ' OBJET DES DIRECTIVES D ' HARMONISATION SERAIENT , PAR CONSEQUENT , DES TAXES QUI GREVENT LA CIRCULATION DES BIENS ET DES SERVICES ; ELLES N ' ENGLOBERAIENT PAS UNE CONTRIBUTION DE SECURITE SOCIALE QUI EST CALCULEE SUR LA BASE DU CHIFFRE D ' AFFAIRES D ' UNE ENTREPRISE TOUT EN NE FRAPPANT PAS LES TRANSACTIONS .
14 IL IMPORTE D ' ABORD D ' OBSERVER , COMME LA COMMISSION L ' A SIGNALE A JUSTE TITRE , QUE LA PORTEE DE L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE DOIT ETRE DETERMINEE A LA LUMIERE DE LA FONCTION DE CETTE DISPOSITION DANS LE CADRE DU SYSTEME HARMONISE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES SOUS FORME DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .
15 LE PRINCIPE DU SYSTEME COMMUN CONSISTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DE LA PREMIERE DIRECTIVE , A APPLIQUER AUX BIENS ET AUX SERVICES , JUSQU ' AU STADE DU COMMERCE DE DETAIL INCLUS , UN IMPOT GENERAL SUR LA CONSOMMATION EXACTEMENT PROPORTIONNEL AU PRIX DES BIENS ET DES SERVICES , QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE TRANSACTIONS INTERVENUES DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION ANTERIEUR AU STADE D ' IMPOSITION . TOUTEFOIS , A CHAQUE TRANSACTION , LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( TVA ) N ' EST EXIGIBLE QUE DEDUCTION FAITE DU MONTANT DE LA TVA QUI A GREVE DIRECTEMENT LE COUT DES DIVERS ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX ; LE MECANISME DES DEDUCTIONS EST AMENAGE PAR L ' ARTICLE 17 , PARAGRAPHE 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE , DE TELLE SORTE QUE LES ASSUJETTIS SONT AUTORISES A DEDUIRE DE LA TVA DONT ILS SONT REDEVABLES LES MONTANTS DE TVA QUI ONT DEJA GREVE LES BIENS EN AMONT .
16 L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE , EN LAISSANT LA LIBERTE AUX ETATS MEMBRES DE MAINTENIR OU D ' INTRODUIRE CERTAINES TAXES INDIRECTES , TELLES LES ACCISES , A CONDITION QU ' IL NE S ' AGISSE PAS DE TAXES ' AYANT ... LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ' , A POUR BUT D ' EMPECHER QUE LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME COMMUN DE TVA SOIT COMPROMIS PAR DES MESURES FISCALES D ' UN ETAT MEMBRE GREVANT LA CIRCULATION DES BIENS ET DES SERVICES , ET FRAPPANT LES TRANSACTIONS COMMERCIALES D ' UNE FACON COMPARABLE A CELLE QUI CARACTERISE LA TVA . CETTE DISPOSITION NE PEUT DONC AVOIR POUR OBJET D ' INTERDIRE AUX ETATS MEMBRES LE MAINTIEN OU L ' INTRODUCTION DE DROITS ET TAXES QUI N ' ONT PAS UN CARACTERE FISCAL MAIS QUI SONT INSTITUES SPECIFIQUEMENT POUR ALIMENTER DES FONDS SOCIAUX , ET QUI SONT ASSIS SUR L ' ACTIVITE DES ENTREPRISES , OU DE CERTAINES CATEGORIES D ' ENTREPRISES , ET CALCULES SUR LA BASE DU CHIFFRE D ' AFFAIRES ANNUEL GLOBAL SANS TOUCHER DIRECTEMENT LE PRIX DES BIENS ET DES SERVICES .
17 IL CONVIENT , DES LORS , DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LA NOTION DE ' DROITS ET TAXES N ' AYANT PAS LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ' , TELLE QU ' ELLE FIGURE A L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE INCLUT UNE TAXE , A CARACTERE NON FISCAL , A LA CHARGE DES SOCIETES , OU DE CERTAINES CATEGORIES DE SOCIETES , AU PROFIT DE REGIMES DE SECURITE SOCIALE DONT LE TAUX EST DETERMINE SUR LA BASE DU CHIFFRE D ' AFFAIRES ANNUEL GLOBAL DES SOCIETES ASSUJETTIES .
SUR LES DEPENS
18 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET PAR LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE DOUAI , PAR ARRET DU 29 NOVEMBRE 1984 , DIT POUR DROIT :
LA NOTION DE ' DROITS ET TAXES N ' AYANT PAS LE CARACTERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ' , TELLE QU ' ELLE FIGURE A L ' ARTICLE 33 DE LA SIXIEME DIRECTIVE , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE INCLUT UNE TAXE , A CARACTERE NON FISCAL , A LA CHARGE DES SOCIETES , OU DE CERTAINES CATEGORIES DE SOCIETES , AU PROFIT DE REGIMES DE SECURITE SOCIALE DONT LE TAUX EST DETERMINE SUR LA BASE DU CHIFFRE D ' AFFAIRES ANNUEL GLOBAL DES SOCIETES ASSUJETTIES .