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Document 61984CJ0248

Arrêt de la Cour du 14 octobre 1987.
République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes.
Aides - Compatibilité d'un programme d'aide à finalité régionale.
Affaire 248/84.

Recueil de jurisprudence 1987 -04013

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:437

61984J0248

Arrêt de la Cour du 14 octobre 1987. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - Aides - Compatibilité d'un programme d'aide à finalité régionale. - Affaire 248/84.

Recueil de jurisprudence 1987 page 04013


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS - NOTION - AIDES ACCORDEES PAR DES ENTITES REGIONALES OU LOCALES - INCLUSION - DISTINCTION, EN FONCTION DE LEUR FINALITE, ENTRE DIFFERENTS TYPES D' AIDES - ABSENCE

( TRAITE CEE, ART . 92, PAR 1 )

2 . AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS - DECISION DE LA COMMISSION CONSTATANT L' INCOMPATIBILITE D' UN PROGRAMME D' AIDES AVEC LE MARCHE COMMUN - OBLIGATION DE MOTIVATION - INDICATIONS NECESSAIRES

( TRAITE CEE, ART . 92 ET 190 )

3 . AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS - INTERDICTION - DEROGATIONS - AIDES VISANT AU DEVELOPPEMENT DE REGIONS DETERMINEES - DISTINCTION ENTRE LES LETTRES A ) ET C ) DU PARAGRAPHE 3 DE L' ARTICLE 92 DU TRAITE

(( TRAITE CEE, ART . 92, PAR 3, SOUS A ) ET C )*))

Sommaire


1 . L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE VISE TOUTE AIDE FINANCEE AU MOYEN DE RESSOURCES PUBLIQUES . IL S' ENSUIT QUE LES AIDES ACCORDEES PAR DES ENTITES REGIONALES OU LOCALES DES ETATS MEMBRES, QUELS QUE SOIENT LE STATUT ET LA DESIGNATION DE CELLES-CI, RELEVENT DE LADITE DISPOSITION .

L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE N' ETABLIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DIFFERENTS TYPES D' AIDES, SELON QUE CELLES-CI CONCERNENT TOUT UN SECTEUR ECONOMIQUE OU ONT UNE FINALITE REGIONALE ET SONT DESTINEES A INCITER LES ENTREPRISES A INVESTIR DANS UNE REGION DETERMINEE, ET NE PREVOIT PAS QUE L' UN D' EUX TOMBE AUTOMATIQUEMENT DANS SON CHAMP D' APPLICATION .

2 . DANS LA MOTIVATION DE SA DECISION SUR LA COMPATIBILITE D' UN PROGRAMME D' AIDES AVEC LE MARCHE COMMUN, LA COMMISSION PEUT SE BORNER A ETUDIER LES CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME EN CAUSE POUR APPRECIER SI, EN RAISON DES MONTANTS OU POURCENTAGES ELEVES DES AIDES, DES CARACTERISTIQUES DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS OU D' AUTRES MODALITES QUE CE PROGRAMME PREVOIT, CELUI-CI ASSURE UN AVANTAGE SENSIBLE AUX BENEFICIAIRES PAR RAPPORT A LEURS CONCURRENTS ET EST DE NATURE A PROFITER ESSENTIELLEMENT A DES ENTREPRISES QUI PARTICIPENT AUX ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES .

3 . L' EMPLOI DES TERMES "ANORMALEMENT" ET "GRAVE" DANS LA DEROGATION CONTENUE DANS LA LETTRE A ) DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE, MONTRE QUE CELLE-CI NE CONCERNE QUE DES REGIONS OU LA SITUATION ECONOMIQUE EST EXTREMEMENT DEFAVORABLE PAR RAPPORT A L' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE .

EN REVANCHE, LA DEROGATION CONTENUE DANS LA LETTRE C ) DU MEME ARTICLE A UNE PORTEE PLUS LARGE ET DONNE A LA COMMISSION LE POUVOIR D' AUTORISER DES AIDES DESTINEES A PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES REGIONS D' UN ETAT MEMBRE QUI SONT DEFAVORISEES PAR RAPPORT A LA MOYENNE NATIONALE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 248/84,

REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, REPRESENTEE PAR M . M . SEIDEL, MINISTERIALRAT AU MINISTERE FEDERAL DE L' ECONOMIE, ET PAR LE PROFESSEUR M . R . LUKES, PROFESSEUR ORDINAIRE DE DROIT A L' UNIVERSITE DE MUNSTER, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE L' AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, 20-22, AVENUE EMILE-REUTER, LUXEMBOURG,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . N . KOCH, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, LUXEMBOURG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION, DU 23 JUILLET 1984, POUR AUTANT QU' ELLE INTERDIT, A PARTIR DU 30 JUIN 1985, L' ATTRIBUTION DANS LES BASSINS D' EMPLOI DE BORKEN-BOCHOLT ET DE SIEGEN DES AIDES PREVUES PAR LES DIRECTIVES POUR L' ATTRIBUTION D' AIDES AUX INVESTISSEMENTS DESTINEES A L' AMELIORATION DES STRUCTURES ECONOMIQUES REGIONALES DU LAND NORDRHEIN-WESTFALEN DANS LA VERSION DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES CLASSES MOYENNES ET DES TRANSPORTS DU 10 JUIN 1982,

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, J.*C MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, C . KAKOURIS, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE MODIFIE SUITE A LA PROCEDURE ORALE DU 1ER JUILLET 1986,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 16 DECEMBRE 1986,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 OCTOBRE 1984, LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 1, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION, DU 23 JUILLET 1984, POUR AUTANT QU' ELLE INTERDIT, A PARTIR DU 30 JUIN 1985, L' ATTRIBUTION DANS LES BASSINS D' EMPLOI DE BORKEN-BOCHOLT ET DE SIEGEN DES AIDES PREVUES PAR LES DIRECTIVES POUR L' ATTRIBUTION D' AIDES AUX INVESTISSEMENTS DESTINEES A L' AMELIORATION DES STRUCTURES ECONOMIQUES REGIONALES DU LAND NORDRHEIN-WESTFALEN DANS LA VERSION DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES CLASSES MOYENNES ET DES TRANSPORTS DU 10 JUIN 1982 .

2 EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, LES AIDES A FINALITE REGIONALE SONT, EN PRINCIPE, ACCORDEES PAR LES DIFFERENTS LAENDER ( ETATS FEDERES ). TOUTEFOIS, DEPUIS UNE MODIFICATION DE LA GRUNDGESETZ ( LOI FONDAMENTALE ) INTERVENUE EN 1969, UN NOUVEL ARTICLE 91*BIS PREVOIT QUE LE BUND ( ETAT FEDERAL ) CONTRIBUE A L' AMELIORATION DES STRUCTURES ECONOMIQUES REGIONALES PAR LES DIFFERENTS LAENDER . SUR LA BASE DE CET ARTICLE 91*BIS, UNE LOI FEDERALE INTITULEE "GESETZ UEBER DIE GEMEINSCHAFTSAUFGABE 'VERBESSERUNG DER REGIONALEN WIRTSCHAFTSSTRUKTUR' " ( LOI SUR LES TACHES COMMUNES POUR L' AMELIORATION DES STRUCTURES ECONOMIQUES REGIONALES, CI-APRES "TACHE COMMUNE ") A ETE ADOPTEE LE 6 OCTOBRE 1969 .

3 CETTE LOI A MIS EN PLACE UN COMITE DE PLANIFICATION COMPOSE DES MINISTRES FEDERAUX DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES ET D' UN MINISTRE POUR CHACUN DES ONZE LAENDER, L' ETAT FEDERAL DISPOSANT TOUTEFOIS DU MEME NOMBRE DE VOIX QUE L' ENSEMBLE DES LAENDER . CE COMITE A DIVISE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE EN 179 "ZONES DE DEVELOPPEMENT" ( OU BASSINS D' EMPLOI ). IL A AUSSI CHOISI UN CERTAIN NOMBRE D' INDICATEURS ECONOMIQUES SUR LA BASE DESQUELS LES ZONES ONT ETE CLASSEES, CE QUI A PERMIS DE DETERMINER CELLES OU LA SITUATION ECONOMIQUE ETAIT LA MOINS FAVORABLE . POUR LES ZONES S' ECARTANT LE PLUS DE LA MOYENNE FEDERALE, DES PROGRAMMES D' AIDES ONT ETE MIS SUR PIED SOUS LA FORME DE PLANS-CADRES ADOPTES REGULIEREMENT EN COMMUN PAR LE BUND ET LES LAENDER DEPUIS 1972 . LES AIDES VERSEES EN EXECUTION DE CES PLANS-CADRES SONT FINANCEES A LA FOIS PAR L' ETAT FEDERAL ET PAR LES LAENDER . EN 1981, LE COMITE DE PLANIFICATION A MODIFIE LA DELIMITATION DES ZONES DE DEVELOPPEMENT RELEVANT DE LA "TACHE COMMUNE" ET A ADOPTE DE NOUVEAUX INDICATEURS ECONOMIQUES .

4 PARALLELEMENT AUX PLANS-CADRES ADOPTES EN VERTU DE LA "TACHE COMMUNE", LE LAND NORDRHEIN-WESTFALEN A DEPUIS LONGTEMPS PREVU DES PROGRAMMES D' AIDES A FINALITE REGIONALE AU PROFIT DES ENTREPRISES INVESTISSANT SUR SON TERRITOIRE . IL S' EST SERVI A CET EFFET DE LA DELIMITATION DES ZONES DE DEVELOPPEMENT ET DES INDICATEURS PREVUS DANS LA "TACHE COMMUNE ". C' EST SUR CETTE BASE QU' IL A CLASSE LES ZONES DE DEVELOPPEMENT SITUEES SUR SON TERRITOIRE . DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME, LE LAND A CEPENDANT ACCORDE DES AIDES AUX INVESTISSEMENTS EFFECTUES DANS DES ZONES SE TROUVANT DANS UNE SITUATION PLUS DEFAVORABLE QUE LA MOYENNE DU LAND, MEME SI CES ZONES NE POUVAIENT BENEFICIER DES PLANS-CADRES DE LA "TACHE COMMUNE" PARCE QU' ELLES NE S' ECARTAIENT PAS SUFFISAMMENT DE LA MOYENNE FEDERALE . AU DEPART, LE MONTANT MAXIMAL DES AIDES POUVANT ETRE AINSI VERSEES ETAIT DE 7,5 % DU MONTANT DES INVESTISSEMENTS EFFECTUES PAR LES ENTREPRISES . EN 1982, LE LAND NORDRHEIN-WESTFALEN A INCORPORE DANS SON PROGRAMME D' AIDES LES MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA "TACHE COMMUNE" QUI CONCERNAIENT LA DELIMITATION DES ZONES DE DEVELOPPEMENT ET LE CHOIX DES INDICATEURS ECONOMIQUES . IL A DECIDE, A CETTE OCCASION, DE PORTER LE MONTANT MAXIMAL DES AIDES POUVANT ETRE ACCORDEES A 10 % DES INVESTISSEMENTS REALISES PAR LES ENTREPRISES .

5 LES DIFFERENTS PLANS-CADRES ELABORES EN APPLICATION DE LA "TACHE COMMUNE" ONT ETE NOTIFIES A LA COMMISSION . CELLE-CI A PARFOIS EMIS DES OBJECTIONS A L' ENCONTRE DE CERTAINS D' ENTRE EUX, MAIS ELLE N' A PRIS AUCUNE DECISION D' INTERDICTION . QUANT AUX PROGRAMMES D' AIDES DU LAND NORDRHEIN-WESTFALEN, ILS ONT AUSSI ETE NOTIFIES A LA COMMISSION, QUI N' A CEPENDANT FORMULE DE REMARQUES QU' AU SUJET DU PROGRAMME CONCERNANT L' ANNEE 1982, NOTIFIE LE 21 JUILLET 1982, QUI EST EN CAUSE DANS LA PRESENTE AFFAIRE .

6 DANS LE CAS DE CE DERNIER, LA COMMISSION A FAIT SAVOIR, PAR LETTRE DU 17 DECEMBRE 1982, QU' ELLE OUVRAIT LA PROCEDURE PREVUE A L' ARTICLE 93 DU TRAITE . PAR LA SUITE, TOUTEFOIS, IL N' Y A PLUS EU AUCUNE AUTRE PRISE DE POSITION DE SA PART . LE LAND NORDRHEIN-WESTFALEN AFFIRME QU' EN RAISON DE CE SILENCE IL A SUPPOSE QU' IL POUVAIT APPLIQUER SON PROGRAMME ET A ADOPTE CHAQUE ANNEE DES PLANS-CADRES CALQUES SUR CELUI DE 1982 .

7 PAR DECISION DU 23 JUILLET 1984, LA COMMISSION A CONSIDERE QUE LES AIDES ACCORDEES PAR LE LAND NORDRHEIN-WESTFALEN, DANS LA MESURE OU ELLES CONCERNAIENT LES ZONES DE BORKEN-BOCHOLT ET DE SIEGEN, ETAIENT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN ET DEVAIENT CESSER D' ETRE OCTROYEES A PARTIR DU 30 JUIN 1985 . ELLE A MOTIVE SA DECISION DE LA MANIERE SUIVANTE .

8 EN CE QUI CONCERNE L' APPLICATION DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, LA COMMISSION A ESTIME QUE "LES AIDES ACCORDEES PAR LE LAND NORDRHEIN-WESTFALEN ETAIENT DE NATURE A AFFECTER LES ECHANGES ENTRE LES ETATS ET A FAUSSER OU MENACER DE FAUSSER LA CONCURRENCE AU SENS DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, EN FAVORISANT CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS ".

9 LA COMMISSION A, EN OUTRE, CONSIDERE QUE LES AIDES EN CAUSE NE POUVAIENT BENEFICIER NI DE LA DEROGATION PREVUE DANS L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS A ), POUR LES "AIDES DESTINEES A FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES REGIONS DANS LESQUELLES LE NIVEAU DE VIE EST ANORMALEMENT BAS OU DANS LESQUELLES SEVIT UN GRAVE SOUS-EMPLOI", NI DE CELLE PREVUE DANS L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS C ), POUR LES "AIDES DESTINEES A FACILITER LE DEVELOPPEMENT *... DE CERTAINES REGIONS ECONOMIQUES, QUAND ELLES N' ALTERENT PAS LES CONDITIONS DES ECHANGES DANS UNE MESURE CONTRAIRE A L' INTERET COMMUN ".

10 SELON LA COMMISSION, L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS A ), NE PEUT JOUER POUR LE LAND NORDRHEIN-WESTFALEN, EN RAISON DE LA SITUATION ECONOMIQUE FAVORABLE DE CE LAND PAR RAPPORT A CELLE DE L' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE . PAR AILLEURS, POUR DETERMINER SI LE PROGRAMME DU LAND POUVAIT BENEFICIER, EN CE QUI CONCERNE LES ZONES DE BORKEN-BOCHOLT ET DE SIEGEN, DE LA DEROGATION PREVUE A LA LETTRE C ) DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE, LA COMMISSION A D' ABORD REPLACE LES REGIONS EN CAUSE DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE EN COMPARANT LE PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR HABITANT ET LA SITUATION DU CHOMAGE DANS CES REGIONS AVEC LES MOYENNES COMMUNAUTAIRES CORRESPONDANTES . ELLE A ENSUITE RECHERCHE SI DES DISPARITES EXISTAIENT ENTRE TOUTES LES REGIONS AU NIVEAU NATIONAL QUI POUVAIENT JUSTIFIER L' OCTROI DES AIDES . A CETTE FIN, ELLE A UTILISE ESSENTIELLEMENT DES DONNEES SUR LE REVENU ET LE POTENTIEL ECONOMIQUE, LE CHOMAGE, LA DEMANDE D' EMPLOI ET LE SOLDE MIGRATOIRE . A L' ISSUE DE CET EXAMEN, ELLE A ESTIME QUE LA SITUATION ECONOMIQUE DANS LES ZONES DE BORKEN-BOCHOLT ET DE SIEGEN NE PERMETTAIT PAS A CES ZONES DE BENEFICIER DE LA DEROGATION DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS C ), DU TRAITE, ETANT DONNE QUE LES TAUX DU CHOMAGE DANS CES ZONES NE S' ECARTAIENT PAS SUFFISAMMENT DE LA MOYENNE FEDERALE .

11 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

12 A L' APPUI DE SON RECOURS, LE GOUVERNEMENT ALLEMAND FAIT VALOIR QUE LA DECISION N' EST PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE AU REGARD DES EXIGENCES DE L' ARTICLE 190 DU TRAITE, VIOLE L' ARTICLE 92 DU TRAITE, EST CONSTITUTIVE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ET, ENFIN, CONTIENT DES INEXACTITUDES MATERIELLES .

13 DANS SON PREMIER MOYEN, LE GOUVERNEMENT ALLEMAND SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE ENFREINT L' ARTICLE 190 DU TRAITE EN CE QU' ELLE NE PROCEDE A AUCUNE CONSTATATION DE FAIT FAISANT RESSORTIR QUE LES CONDITIONS D' APPLICATION DE LA REGLE DE DROIT SONT REMPLIES . LA MOTIVATION DE LA DECISION N' EXPLIQUERAIT EN EFFET NI POURQUOI LES AIDES ACCORDEES PAR LE LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FAUSSENT OU MENACENT DE FAUSSER LA CONCURRENCE ET ALTERENT LES ECHANGES, NI POURQUOI LA DEROGATION DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS A ), DU TRAITE NE PEUT JOUER POUR LE LAND NORDRHEIN-WESTFALEN, NI POURQUOI LA DEROGATION PREVUE A LA LETTRE C ) NE S' APPLIQUE PAS AU PROGRAMME EN CAUSE DANS LA MESURE OU IL CONCERNE LES ZONES DE BORKEN-BOCHOLT ET DE SIEGEN .

14 DANS SON DEUXIEME MOYEN, LE GOUVERNEMENT ALLEMAND CONSIDERE QUE LA COMMISSION A VIOLE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, EN CE QU' ELLE N' A FOURNI DANS SA DECISION NI LES CRITERES UTILISES POUR DETERMINER LA COMPATIBILITE D' UN PROGRAMME D' AIDE A FINALITE REGIONALE AVEC LE TRAITE NI LES FAITS PERMETTANT D' APPRECIER LE PROGRAMME EN CAUSE AU REGARD DE CES CRITERES . PAR AILLEURS, LE GOUVERNEMENT ALLEMAND, RAPPELANT QU' IL N' A JAMAIS RECONNU QUE LES AIDES A FINALITE REGIONALE TOMBAIENT AUTOMATIQUEMENT SOUS LE COUP DE L' INTERDICTION DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, ESTIME QUE LA COMMISSION AURAIT DU EXPLIQUER DANS SA DECISION POURQUOI LE PROGRAMME D' AIDES EN CAUSE REMPLISSAIT LES CONDITIONS DE CETTE DISPOSITION . ENFIN, LE GOUVERNEMENT ALLEMAND CONSIDERE QUE LA DECISION ATTAQUEE NE FOURNIT AUCUNE EXPLICATION CLAIRE SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES LES AIDES EN CAUSE NE POUVAIENT BENEFICIER DES DEROGATIONS PREVUES PAR L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE .

15 IL CONVIENT DE CONSTATER, D' ABORD, QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS INVOQUES PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND REVIENNENT EN SUBSTANCE A SOUTENIR QUE LA COMMISSION N' A PAS SUFFISAMMENT EXPLIQUE DANS SA DECISION POURQUOI LE PROGRAMME D' AIDES REGIONALES DU LAND NORDRHEIN-WESTFALEN REMPLISSAIT LES CONDITIONS DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, ET NE POUVAIT BENEFICIER NI DE LA DEROGATION PREVUE A LA LETTRE A ) DU TROISIEME PARAGRAPHE DE CET ARTICLE, NI DE CELLE PREVUE A LA LETTRE C ) EN CE QUI CONCERNE LES ZONES DE BORKEN-BOCHOLT ET DE SIEGEN . IL Y A DONC LIEU D' EXAMINER SIMULTANEMENT CES DEUX MOYENS .

16 POUR APPRECIER LEUR BIEN-FONDE, IL APPARAIT NECESSAIRE DE METTRE AU PREALABLE EN EXERGUE CERTAINS PRINCIPES CONCERNANT L' APPLICATION DE L' ARTICLE 92 DU TRAITE A UN PROGRAMME D' AIDES COMME CELUI EN CAUSE DANS LA PRESENTE AFFAIRE .

17 TOUT D' ABORD, LE FAIT QUE CE PROGRAMME D' AIDES AIT ETE ADOPTE PAR UN ETAT FEDERE OU UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE, ET NON PAR LE POUVOIR FEDERAL OU CENTRAL, N' EMPECHE PAS L' APPLICATION DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, DES LORS QUE LES CONDITIONS DE CET ARTICLE SONT REMPLIES . EN EFFET, CELUI-CI, EN MENTIONNANT LES AIDES ACCORDEES PAR "LES ETATS OU AU MOYEN DE RESSOURCES DE L' ETAT SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT", VISE TOUTE AIDE FINANCEE AU MOYEN DE RESSOURCES PUBLIQUES . IL S' ENSUIT QUE LES AIDES ACCORDEES PAR DES ENTITES REGIONALES ET LOCALES DES ETATS MEMBRES, QUELS QUE SOIENT LE STATUT ET LA DESIGNATION DE CELLES-CI, SONT SOUMISES A L' EXAMEN DE CONFORMITE A L' ARTICLE 92 DU TRAITE .

18 IL IMPORTE DE RAPPELER AUSSI QUE LES PROGRAMMES D' AIDES PEUVENT SOIT CONCERNER TOUT UN SECTEUR ECONOMIQUE, SOIT AVOIR UNE FINALITE REGIONALE ET ETRE AINSI DESTINES A INCITER LES ENTREPRISES A INVESTIR DANS UNE REGION DETERMINEE . L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE N' ETABLIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DIFFERENTS TYPES D' AIDES ET NE PREVOIT PAS QUE L' UN D' EUX TOMBE AUTOMATIQUEMENT DANS SON CHAMP D' APPLICATION . S' IL PEUT RESSORTIR, DANS CERTAINS CAS, DES CIRCONSTANCES MEMES DANS LESQUELLES L' AIDE A ETE ACCORDEE QU' ELLE EST DE NATURE A AFFECTER LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES ET A FAUSSER OU A MENACER DE FAUSSER LA CONCURRENCE, IL INCOMBE A TOUT LE MOINS A LA COMMISSION D' EVOQUER CES CIRCONSTANCES DANS LES MOTIFS DE SA DECISION ( VOIR L' ARRET DU 13 MARS 1985, LEEUWARDER PAPIERWARENFABRIEK, AFFAIRES JONTES 296 ET 318/82, REC . P.*817 ). DANS LE CAS D' UN PROGRAMME D' AIDES, LA COMMISSION PEUT SE BORNER A ETUDIER LES CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME EN CAUSE POUR APPRECIER SI, EN RAISON DES MONTANTS OU POURCENTAGES ELEVES DES AIDES, DES CARACTERISTIQUES DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS OU D' AUTRES MODALITES QUE CE PROGRAMME PREVOIT, CELUI-CI ASSURE UN AVANTAGE SENSIBLE AUX BENEFICIAIRES PAR RAPPORT A LEURS CONCURRENTS ET EST DE NATURE A PROFITER ESSENTIELLEMENT A DES ENTREPRISES QUI PARTICIPENT AUX ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES .

19 LORSQU' UN PROGRAMME D' AIDES A FINALITE REGIONALE REMPLIT LES CONDITIONS DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, IL IMPORTE ALORS DE VERIFIER DANS QUELLE MESURE IL PEUT BENEFICIER DE L' UNE DES DEROGATIONS PREVUES DANS L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 3, SOUS A ) ET C ), DU TRAITE . A CET EGARD, L' EMPLOI DES TERMES "ANORMALEMENT" ET "GRAVE" DANS LA DEROGATION CONTENUE DANS LA LETTRE A ) MONTRE QUE CELLE-CI NE CONCERNE QUE DES REGIONS OU LA SITUATION ECONOMIQUE EST EXTREMEMENT DEFAVORABLE PAR RAPPORT A L' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE . EN REVANCHE, LA DEROGATION CONTENUE DANS LA LETTRE C ) A UNE PORTEE PLUS LARGE EN CE QU' ELLE PERMET LE DEVELOPPEMENT DE CERTAINES REGIONS, SANS ETRE LIMITEE PAR LES CONDITIONS ECONOMIQUES PREVUES A LA LETTRE A ), POURVU QUE LES AIDES QUI Y SONT DESTINEES "N' ALTERENT PAS LES CONDITIONS DES ECHANGES DANS UNE MESURE CONTRAIRE A L' INTERET COMMUN ". CETTE DISPOSITION DONNE A LA COMMISSION LE POUVOIR D' AUTORISER DES AIDES DESTINEES A PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES REGIONS D' UN ETAT MEMBRE QUI SONT DEFAVORISEES PAR RAPPORT A LA MOYENNE NATIONALE .

20 SUR LA BASE DES PRINCIPES AINSI FORMULES, IL CONVIENT D' EXAMINER SI LA DECISION EST INSUFFISAMMENT MOTIVEE, COMME LE FAIT VALOIR LA REQUERANTE, ET DONC ILLEGALE EN VERTU DE L' ARTICLE 190 DU TRAITE .

21 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE LA COMMISSION S' EST BORNEE DANS SA DECISION A REPRODUIRE LE TEXTE DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, SANS S' APPUYER SUR LES CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME D' AIDES ACCORDEES PAR LE LAND NORDRHEIN-WESTFALEN POUR MONTRER QUE CELUI-CI ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN AU SENS DE L' ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE . OR, AINSI QU' IL A ETE SOULIGNE CI-DESSUS, LA COMMISSION DOIT SATISFAIRE EN TOUTE HYPOTHESE A L' OBLIGATION DE MOTIVATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L' ARTICLE 190 DU TRAITE, MEME S' IL S' AGIT D' UN PROGRAMME D' AIDES ET SI CE PROGRAMME CONCERNE DES AIDES A FINALITE REGIONALE .

22 DANS CES CONDITIONS, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA DECISION ATTAQUEE NE SATISFAIT PAS A L' OBLIGATION DE MOTIVATION PRESCRITE PAR L' ARTICLE 190 DU TRAITE ET D' EN PRONONCER L' ANNULATION, DANS LA MESURE DEMANDEE, POUR VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES, SANS QU' IL SOIT BESOIN D' EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LA REQUERANTE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

23 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION DU 23 JUILLET 1984 EST ANNULEE POUR AUTANT QU' ELLE INTERDIT, A PARTIR DU 30 JUIN 1985, L' ATTRIBUTION DANS LES BASSINS D' EMPLOI DE BORKEN-BOCHOLT ET DE SIEGEN DES AIDES PREVUES PAR LES DIRECTIVES POUR L' ATTRIBUTION D' AIDES AUX INVESTISSEMENTS DESTINEES A L' AMELIORATION DES STRUCTURES ECONOMIQUES REGIONALES DU LAND NORDRHEIN-WESTFALEN DANS LA VERSION DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES CLASSES MOYENNES ET DES TRANSPORTS DU 10 JUIN 1982 .

2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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