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Document 61984CJ0236
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 24 June 1986. # Malt GmbH v Hauptzollamt Düsseldorf. # Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht Düsseldorf - Germany. # Monetary compensatory amounts - Fresh, chilled or frozen beef and veal - Hilton beef. # Case 236/84.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 juin 1986.
Malt GmbH contre Hauptzollamt Düsseldorf.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.
Montants compensatoires monétaires - Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congélée - "Hilton beef".
Affaire 236/84.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 juin 1986.
Malt GmbH contre Hauptzollamt Düsseldorf.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.
Montants compensatoires monétaires - Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congélée - "Hilton beef".
Affaire 236/84.
Recueil de jurisprudence 1986 -01923
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:254
*A9* Finanzgericht Düsseldorf, Vorlagebeschluß vom 03/09/1984 (IV 221/83 Z)
- Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern 1985 p.21-22
*P1* Finanzgericht Düsseldorf, Schreiben vom 24/03/1987 (IV 221/83 Z)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 juin 1986. - Malt GmbH contre Hauptzollamt Düsseldorf. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Montants compensatoires monétaires - Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congélée - "Hilton beef". - Affaire 236/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 01923
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - APPLICATION AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS - CONDITIONS - ABSENCE D ' EFFET PROTECTEUR - RISQUE DE PERTURBATION DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES - POUVOIR D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 , ART . 1ER , PAR 3 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 481/82 )
2 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION - ABSENCE - DIFFERENCE DE TRAITEMENT CORRELATIVE DES OPERATEURS ECONOMIQUES COMMUNAUTAIRES - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
1 . POUR EVITER LES RISQUES DE PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES LIES AUX FLUCTUATIONS MONETAIRES , IL EST NECESSAIRE QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SOIENT APPLIQUES EGALEMENT AUX ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , ETANT PRECISE QU ' A LA DIFFERENCE DES PRELEVEMENTS OU DROITS DE DOUANE ILS NE DOIVENT PAS , SOUS PEINE D ' ILLEGALITE , CONSTITUER UN ELEMENT PROTECTEUR AUX FRONTIERES EXTERIEURES DE LA COMMUNAUTE .
L ' EVENTUALITE DE PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES EST A EVALUER PAR LA COMMISSION QUI , S ' AGISSANT D ' UNE SITUATION ECONOMIQUE COMPLEXE , DISPOSE D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION . ELLE N ' EST PAS OBLIGEE DE DECIDER CAS PAR CAS OU POUR CHAQUE PRODUIT SEPAREMENT ET EN DISTINGUANT D ' APRES LE PAYS D ' EXPORTATION , MAIS PEUT APPRECIER GLOBALEMENT LE RISQUE DE PERTURBATION . SANS POUVOIR NEGLIGER LE RISQUE DE DETOURNE MENT DE TRAFIC , ELLE DOIT CEPENDANT TOUJOURS VEILLER A CE QUE L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SE LIMITE AU STRICT NECESSAIRE POUR NEUTRALISER LES EFFETS DES FLUCTUATIONS MONETAIRES , NOTAMMENT LORSQU ' IL S ' AGIT DE PRODUITS IMPORTES D ' UN PAYS TIERS DANS LE CADRE D ' UN CONTINGENT SANS PERCEPTION DE PRELEVEMENT .
LE CONTROLE DE LA COUR SE LIMITE A EXAMINER SI L ' EVALUATION OPEREE PAR LA COMMISSION N ' EST PAS ENTACHEE D ' UNE ERREUR MANIFESTE OU D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR OU S ' IL N ' Y A PAS EU DEPASSEMENT DU POUVOIR D ' APPRECIATION .
2 . IL N ' EXISTE NI UN PRINCIPE GENERAL OBLIGEANT LA COMMUNAUTE , DANS SES RELATIONS EXTERNES , A CONSENTIR , A TOUS EGARDS , UN TRAITEMENT EGAL AUX PAYS TIERS NI UN DROIT DES OPERATEURS ECONOMIQUES D ' INVOQUER L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION SI LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES EST LA CONSEQUENCE AUTOMATIQUE DES DIFFERENTS TRAITEMENTS ACCORDES AUX PAYS TIERS .
DANS L ' AFFAIRE 236/84 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT DUSSELDORF ET VISANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
MALT GMBH
ET
HAUPTZOLLAMT DUSSELDORF ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA COMPATIBILITE DE LA FIXATION D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , INTERVENUE AUX TERMES DU REGLEMENT NO 481/82 DE LA COMMISSION , DU 26 FEVRIER 1982 ( JO L 57 , P . 1 ), A L ' IMPORTATION DE VIANDES BOVINES FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II A ) 4 BB ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , EFFECTUEE DANS LE CADRE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE , AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , NOTAMMENT AVEC LE REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES ( JO L 106 , P . 1 ),
1 PAR ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 19 SEPTEMBRE SUIVANT , LE FINANZGERICHT DUSSELDORF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA VALIDITE DE LA FIXATION D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE , EN VERTU DU REGLEMENT NO 481/82 DE LA COMMISSION , DU 26 FEVRIER 1982 , A L ' IMPORTATION DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE , FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II A ) 4 BB ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , EFFECTUEE DANS LE CADRE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE ANNUEL OUVERT PAR LE REGLEMENT NO 3715/81 DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1981 .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE QUI OPPOSE LA SOCIETE MALT GMBH , PARTIE REQUERANTE AU PRINCIPAL ( CI-APRES LA DEMANDERESSE ), AU HAUPTZOLLAMT DE DUSSELDORF , PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ( CI-APRES LE DEFENDEUR ).
3 EN AVRIL 1982 , LA DEMANDERESSE A IMPORTE DE LA VIANDE BOVINE DE HAUTE QUALITE , FRAICHE EN PROVENANCE D ' ARGENTINE ET CONGELEE EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS , DANS LE CADRE DU CONTINGENT OUVERT PAR LE REGLEMENT NO 217/81 DU CONSEIL , DU 20 JANVIER 1981 , PORTANT OUVERTURE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE , FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES DES SOUS-POSITIONS 02.01 A II A ) ET 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ( JO L 38 , P . 1 ), PROLONGE POUR L ' ANNEE 1982 PAR LE REGLEMENT NO 3715/81 DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1981 , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 217/81 ( JO L 373 , P . 1 ). LES MODALITES D ' APPLICATION DE CE REGIME D ' IMPORTATION POUR L ' ANNEE 1982 ONT ETE ARRETEES DANS LE REGLEMENT NO 3751/81 DE LA COMMISSION , DU 22 DECEMBRE 1981 , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 263/81 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES REGIMES D ' IMPORTATION PREVUS PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 217/81 ET ( CEE ) NO 218/81 DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO L 374 , P . 14 ).
4 CONTRE LA DECISION DU DEFENDEUR DE PERCEVOIR DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( CI-APRES MCM ) PRISE EN VERTU DU REGLEMENT NO 481/82 DE LA COMMISSION , DU 26 FEVRIER 1982 , MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO L 57 , P . 1 ), LA DEMANDERESSE A FORME D ' ABORD UNE RECLAMATION AUPRES DU DEFENDEUR ET , APRES LE REJET DE LA RECLAMATION , UN RECOURS AUPRES DU FINANZGERICHT DUSSELDORF , AU MOTIF QUE LA MARCHANDISE IMPORTEE DANS LE CADRE DU CONTINGENT TARIFAIRE NE SAURAIT DONNER LIEU A PERCEPTION DE MCM .
5 LE FINANZGERICHT DUSSELDORF , SE REFERANT AUX PRINCIPES DE L ' APPLICATION DES MCM SELON LESQUELS CEUX-CI NE PEUVENT ETRE PERCUS QU ' AU CAS OU , EN LEUR ABSENCE , DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES SERAIENT A CRAINDRE ET DOIVENT SE LIMITER A CE QUI EST STRICTEMENT NECESSAIRE , DOUTE QUE CES DEUX CONDITIONS SOIENT REMPLIES EN L ' ESPECE . EN OUTRE , IL INVOQUE LE FAIT QUE LES IMPORTATIONS DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE EFFECTUEES AU TITRE DU CONTINGENT TARIFAIRE GENERAL GATT SONT EXONEREES DES MCM EN VERTU DU REGLEMENT NO 2979/79 DE LA COMMISSION , DU 27 DECEMBRE 1979 , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2140/79 EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO L 336 , P . 57 ). IL SE DEMANDE SI UNE TELLE EXONERATION NE DEVRAIT PAS EGALEMENT ETRE ACCORDEE AUX IMPORTATIONS DANS LE CADRE DU CONTINGENT POUR LA VIANDE BOVINE DE HAUTE QUALITE . ESTIMANT QUE LA REPONSE A CES QUESTIONS ET , PARTANT , LA SOLUTION DU LITIGE QUI LUI A ETE SOUMIS , DEPENDAIT D ' UNE INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 481/82 , LE FINANZGERICHT DUSSELDORF A SAISI LA COUR DE LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
' LA FIXATION D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POUR LES VIANDES BOVINES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II A ) 4 BB ) DU TDC INTERVENUE AUX TERMES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 481/82 , DU 26 FEVRIER 1982 , EST-ELLE ILLEGALE DANS LA MESURE OU ELLE ENTRAINE LA PERCEPTION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A L ' IMPORTATION DE VIANDES BOVINES FRAICHES , REFRIGEREES OU CONGELEES , EFFECTUEE DANS LE CADRE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE ( REGLEMENT ( CEE ) NO 3715/81)? '
6 IL RESSORT DES ELEMENTS DE FAIT DE L ' AFFAIRE QUE LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE VISE , EN SUBSTANCE , LA VALIDITE DE LA FIXATION D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EN VERTU DU REGLEMENT NO 481/82 DE LA COMMISSION , DU 26 FEVRIER 1982 , A L ' IMPORTATION DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 02.01 A II A ) ET 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS LE CADRE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE OUVERT PAR LE REGLEMENT NO 217/81 DU CONSEIL , DU 20 JANVIER 1981 , DANS LA VERSION MODIFIEE PAR LE REGLEMENT NO 3715/81 DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1981 .
7 LA DEMANDERESSE CONSIDERE QUE LE REGLEMENT NO 481/82 EST ILLEGAL DANS LA MESURE OU IL PREVOIT L ' APPLICATION DES MCM A L ' IMPORTATION DE VIANDE BOVINE , EFFECTUEE DANS LE CADRE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDE BOVINE DE HAUTE QUALITE . EN EFFET , LA PERCEPTION DE MCM NE SERAIT PAS CONFORME A L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO L 106 , P . 1 ), MODIFIEE PAR LE REGLEMENT NO 2746/72 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1972 ( JO L 291 , P . 148 ). EN PREMIER LIEU , LA PERCEPTION NE SERAIT PAS JUSTIFIEE PAR L ' EXISTENCE OU LA MENACE D ' UNE PERTURBATION DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES . EN OUTRE , LA PERCEPTION DE MCM ENFREINDRAIT , D ' UNE PART , LE PRINCIPE DE LA PROPORTIONNALITE EN CE QUE LA PERCEPTION NE SE LIMITERAIT PAS , EN L ' ESPECE , AU STRICT NECESSAIRE ET , D ' AUTRE PART , L ' INTERDICTION D ' UN ELEMENT PROTECTEUR SUPPLEMENTAIRE POUR LES MCM .
8 EN CE QUI CONCERNE L ' EXIGENCE D ' UN RISQUE D ' UNE EVENTUELLE PERTURBATION DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , LA DEMANDERESSE ESTIME QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS SUFFISAMMENT JUSTIFIE A CET EGARD L ' APPLICATION DES MCM . EN PREMIER LIEU , LES IMPORTATIONS DU PRODUIT CONCERNE AURAIENT ETE LIMITEES EN VOLUME PAR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE ET STRICTEMENT CONTROLEES . LES IMPORTATIONS DANS LE CADRE D ' UN TEL CONTINGENT REVETIRAIENT UN CARACTERE SPECIFIQUE . EN DEUXIEME LIEU , LES PRODUCTEURS DES PAYS TIERS VENDRAIENT LA VIANDE BOVINE EN QUESTION A UN PRIX NETTEMENT PLUS ELEVE QUE LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES . EN TROISIEME LIEU , LA VIANDE IMPORTEE , D ' UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE , QUE L ' ON NE TROUVERAIT QUE RAREMENT DANS LA COMMUNAUTE , AURAIT ETE GREVEE PAR UN DROIT DE DOUANE DE 20 % . DANS CES CIRCONSTANCES , AUCUNE PERTURBATION DES ECHANGES INTERCOMMUNAUTAIRES N ' AURAIT ETE RAISONNABLEMENT A CRAINDRE . EN EFFET , LA VIANDE CONCERNEE AURAIT ETE VENDUE PRESQUE EXCLUSIVEMENT AUX ENTREPRISES DE RESTAURATION EN ALLEMAGNE .
9 EN CE QUI CONCERNE LE PRINCIPE DE LA PROPORTIONNALITE , LA DEMANDERESSE SE REFERE A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , QUI EXIGERAIT UNE RIGOUREUSE NEUTRALITE EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL ET LA PERCEPTION DES MCM . LES MCM DEVRAIENT ETRE LIMITES AUX CAS OU L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES DES ETATS MEMBRES SUR LES PRIX DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES CONDUIRAIT A DES DIFFICULTES . EN L ' ESPECE , LA COMMISSION AURAIT DU INDIQUER LES RAISONS POUR LESQUELLES L ' APPLICATION DE MCM REPONDAIT A L ' IMPERIEUSE NECESSITE D ' EVITER DES DIFFICULTES POUR LE SYSTEME D ' INTERVENTION . CETTE NECESSITE AURAIT FAIT DEFAUT . LA COUR ELLE-MEME AURAIT EXPRIME DES DOUTES QUANT A L ' UTILITE ET A LA NECESSITE D ' APPLIQUER DES MCM A DES MARCHANDISES DONT L ' IMPORTATION EST ADMISE SANS PERCEPTION DU PRELEVEMENT DANS LE CADRE D ' UN CONTINGENT .
10 EN CE QUI CONCERNE L ' INTERDICTION D ' UN ELEMENT DE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE , LA DEMANDERESSE EXPOSE QUE LA MULTIPLICITE D ' ELEMENTS DE PROTECTION , A SAVOIR LE CONTINGENT QUANTITATIF , L ' IMPOSITION D ' UN DROIT DE DOUANE ET L ' APPLICATION DE MCM , ABOUTIT A UNE SURCOMPENSATION DE LA MARGE ENTRE LES PRIX EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE ET CEUX EXPRIMES EN ECUS . CETTE SURCOMPENSATION DEVRAIT ETRE ASSIMILEE A DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE ET ENFREINDRAIT NON SEULEMENT LE SYSTEME ETABLI PAR LE REGLEMENT NO 974/71 , MAIS AUSSI L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 217/81 . LA COMMISSION ELLE-MEME AURAIT RECONNU DANS LE REGLEMENT NO 2979/79 , QUE , POUR LES PRODUITS IMPORTES DANS LE CADRE D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE VIANDE BOVINE CONGELEE ET DE VIANDE DE BUFFLE , COMPTE TENU DU CARACTERE SPECIFIQUE DE CES ECHANGES , IL NE CONVIENDRAIT PAS DE PREVOIR L ' APPLICATION DE MCM .
11 LA COMMISSION , EN REVANCHE , ESTIME QUE LES CONDITIONS DE LA NON-APPLICATION DES MCM PREVUE PAR L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 974/71 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 2746/72 , NE SONT PAS REMPLIES . SI L ' IMPORTATION EN CAUSE AVAIT ECHAPPE A L ' APPLICATION DES MCM , IL AURAIT ETE VRAISEMBLABLE QUE L ' IMPORTATION DE LA TOTALITE DU CONTINGENT AURAIT ETE EFFECTUEE DANS L ' ETAT MEMBRE AYANT LA MONNAIE LA PLUS FORTE , EN L ' OCCURRENCE L ' ALLEMAGNE , CE QUI AURAIT ENTRAINE UNE DISTORSION DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .
12 EN CE QUI CONCERNE LE FAIT QUE LES IMPORTATIONS DANS LE CADRE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE OUVERT POUR LA VIANDE BOVINE CONGELEE AU TITRE DU REGLEMENT NO 136/82 NE SONT PAS SOUMISES A L ' APPLICATION NI D ' UN PRELEVEMENT NI DE MCM , LA COMMISSION SOULIGNE QUE CE CONTINGENT A ETE REPARTI ENTRE LES ETATS MEMBRES AU PRORATA DE LEURS BESOINS , CE QUI AURAIT LIMITE LE RISQUE D ' UN DETOURNEMENT DE TRAFIC . LA MEME CONSIDERATION JOUERAIT D ' AILLEURS POUR L ' IMPORTATION DE LA VIANDE DE BUFFLE DANS LE CADRE DE LA DEROGATION ACCORDEE PAR LE REGLEMENT NO 481/82 QUI MAINTIENDRAIT LE COURANT D ' IMPORTATIONS TRADITIONNELLES DE CETTE VIANDE EN ALLEMAGNE . CELLE-CI N ' AURAIT JAMAIS ETE IMPORTEE PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE . EN OUTRE , LE CONTINGENT OUVERT EN VERTU DU REGLEMENT NO 136/82 POUR L ' ANNEE 1982 SERAIT , EN PRINCIPE , LE MEME QUE CELUI QUI AURAIT ETE OUVERT DEPUIS L ' ANNEE 1962 , SOIT DES AVANT L ' INTRODUCTION DU SYSTEME DES MCM DANS LA COMMUNAUTE . L ' APPLICATION DE MCM AUDIT CONTINGENT TRADITIONNEL AURAIT DONC CREE LE RISQUE DE CONTRE-MESURES DES AUTRES PAYS MEMBRES DU GATT . IL N ' Y AURAIT , DES LORS , PAS DE DISCRIMINATION DE LA DEMANDERESSE PAR RAPPORT A D ' AUTRES IMPORTATEURS .
13 ENFIN , LA COMMISSION SOUTIENT QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE DE COMPARER LA VIANDE IMPORTEE PAR LA DEMANDERESSE AVEC LA VIANDE IMPORTEE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 136/82 , CETTE DERNIERE ETANT DE LA VIANDE BOVINE CONGELEE DE TOUTE SORTE , NON FRAICHE OU REFRIGEREE , ALORS QUE LA PREMIERE SERAIT UNE VIANDE DE HAUTE QUALITE , FRAICHE , REFRIGEREE OU CONGELEE .
14 EN VUE DE TRANCHER CETTE DIVERGENCE DE VUES , IL CONVIENT D ' ABORD DE RAPPELER QU ' EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES LES MCM ONT POUR OBJET DE CORRIGER LES EFFETS DE VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE INSTABLES QUI , DANS UN SYSTEME D ' ORGANISATION DE MARCHES DE PRODUITS AGRICOLES BASE SUR DES PRIX COMMUNS , SONT DE NATURE A PROVOQUER DES PERTURBATIONS DANS CES ECHANGES ( VOIR ARRET DU 15 OCTOBRE 1985 , CONTINENTAL IRISH MEAT , 125/84 , REC . 1985 , P . 3441 ). POUR UNE TELLE PROTECTION DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , IL EST NECESSAIRE QUE LES MCM SOIENT APPLIQUES NON SEULEMENT AUX PRODUITS FAISANT L ' OBJET DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , MAIS EGALEMENT A CEUX DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ( ARRET DU 15 OCTOBRE 1980 , PROVIDENCE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE , 4/79 , REC . P . 2823 ). EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DES PRODUITS AGRICOLES PROVENANT DES PAYS TIERS , IL EST VRAI QUE LES MCM NE DOIVENT PAS CONSTITUER UN ELEMENT PROTECTEUR AUX FRONTIERES EXTERIEURES DE LA COMMUNAUTE ET QU ' ILS SONT , DES LORS , FONDAMENTALEMENT DIFFERENTS DU SYSTEME DE PRELEVEMENTS AINSI QUE DE CELUI DE DROITS DE DOUANE . TOUTEFOIS , IL N ' EST PAS MOINS VRAI QUE LES MCM APPLIQUES AUX PRODUITS IMPORTES DES PAYS TIERS ONT LA MEME FONCTION REGULATRICE QUE CEUX APPLIQUES AUX PRODUITS COMMUNAUTAIRES , A SAVOIR NEUTRALISER L ' INCIDENCE NEFASTE POUR LE SYSTEME DE PRIX UNIQUES DES FLUCTUA TIONS DE COURTE DUREE DES TAUX DE CHANGE DES MONNAIES DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES PAR RAPPORT AU TAUX REPRESENTATIF DE CES MONNAIES . A CET EGARD , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA FIXATION DE MCM SERAIT ILLEGALE SI , EN LEUR ABSENCE , AUCUNE PERTURBATION DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES PAR LES IMPORTATIONS PROVENANT DE PAYS TIERS N ' ETAIT A CRAINDRE OU SI LA PERCEPTION DE MCM CONSTITUAIT UN ELEMENT PROTECTEUR .
15 EN CE QUI CONCERNE L ' EVENTUALITE DE PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE PRODUITS AGRICOLES , IL S ' AGIT LA D ' UNE EVALUATION D ' UNE SITUATION ECONOMIQUE COMPLEXE , POUR LAQUELLE LA COMMISSION DISPOSE , D ' APRES UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION ( ARRETS DU 22 JANVIER 1976 , BALKAN-IMPORT-EXPORT , 55/75 , REC . P . 19 , ET DU 12 DECEMBRE 1985 , VONK ' S KAAS , 208/84 , REC . 1985 , P . 4025 ). LA COMMISSION N ' EST PAS OBLIGEE DE DECIDER , CAS PAR CAS , OU POUR CHAQUE PRODUIT SEPAREMENT ET EN DISTINGUANT D ' APRES LE PAYS D ' EXPORTATION , DE L ' EXISTENCE D ' UN RISQUE DE PERTURBATION , MAIS ELLE PEUT PROCEDER A CET EGARD A UNE APPRECIATION GLOBALE . LE CONTROLE DE LA COUR SE LIMITE , DES LORS , A EXAMINER SI L ' EVALUATION AINSI FAITE N ' EST PAS ENTACHEE D ' UNE ERREUR MANIFESTE OU D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , OU SI LA COMMISSION N ' A PAS MANIFESTEMENT DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION .
16 A CET EGARD , IL CONVIENT DE RAPPELER LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ( ARRETS DU 9 MARS 1978 , KUHLHAUS-ZENTRUM , 79/77 , REC . P . 611 ET DU 15 OCTOBRE 1980 , PRECITE ), SELON LAQUELLE LA COMMISSION DOIT TOUJOURS VEILLER A CE QUE L ' APPLICATION DES MCM SE LIMITE AU STRICT NECESSAIRE POUR NEUTRALISER LES EFFETS DES FLUCTUATIONS MONETAIRES ENTRE LES ETATS MEMBRES , NOTAMMENT LORSQU ' IL S ' AGIT DES PRODUITS IMPORTES D ' UN PAYS TIERS DANS LE CADRE D ' UN CONTINGENT SANS PERCEPTION DU PRELEVEMENT . TOUTEFOIS , CETTE LIMITATION NE PEUT PAS ETRE INTERPRETEE DANS LE SENS QUE LA COMMISSION PEUT NEGLIGER LE RISQUE DE DETOURNEMENT DE TRAFIC DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE PRODUITS AGRICOLES LORSQUE LES PRODUITS AGRICOLES DE PAYS TIERS SONT CONCERNES . UNE TELLE INTERPRETATION IRAIT A L ' ENCONTRE DE L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 974/71 .
17 EN L ' ESPECE , LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE EN QUESTION N ' ETAIT PAS REPARTI ENTRE LES ETATS MEMBRES . IL ETAIT , DES LORS , A CRAINDRE QUE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS NE SOIENT EFFECTUEES EXCLUSIVEMENT DANS LES ETATS MEMBRES AYANT LA MONNAIE LA PLUS FORTE , NOTAMMENT L ' ALLEMAGNE . LES IMPORTATEURS AYANT REALISE L ' OPERATION AURAIENT PU ECOULER LA MARCHANDISE AVEC PROFIT DANS UN ETAT MEMBRE A MONNAIE FAIBLE , DU FAIT QUE , EN CAS DE LIVRAISON DANS CE DERNIER ETAT , ILS AURAIENT OBTENU LA RESTITUTION DE LA SOMME DES MCM NEGATIFS APPLICABLES POUR LES ETATS MEMBRES A MONNAIE FAIBLE ET CELA EN PLEINE CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE .
18 LA COMMISSION A EN OUTRE INDIQUE QUE , D ' APRES SES CALCULS , LES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE PRODUISENT DE LA VIANDE BOVINE DE HAUTE QUALITE COMPARABLE A CELLE IMPORTEE DANS LE CADRE DU CONTINGENT , ET CELA A RAISON DE QUELQUE 50 000 TONNES PAR AN . EN OUTRE , ELLE A FOURNI UNE STATISTIQUE SELON LAQUELLE LES IMPORTATIONS DE VIANDE BOVINE DE HAUTE QUALITE DANS LE CADRE DU CONTINGENT EN QUESTION ONT ETE EFFECTUEES DANS LA PLUPART DES ETATS MEMBRES , CE QUI DEMONTRE QU ' UNE DEMANDE DE LADITE MARCHANDISE EXISTAIT PRESQUE PARTOUT DANS LA COMMUNAUTE .
19 IL EST A DEDUIRE DE CES CONSIDERATIONS AINSI QUE DES CALCULS ET STATISTIQUES QUE LA MISE SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE , EN FRANCHISE DES MCM , DE 21 000 TONNES DE VIANDE PROVENANT DU CONTINGENT AURAIT PU AVOIR DES REPERCUSSIONS SUR LEDIT MARCHE . IL NE POUVAIT PAS ETRE EXCLU QUE LES OPERATEURS ECONOMIQUES PROCEDENT A UN DETOURNEMENT DES COURANTS D ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DE LA VIANDE CONCERNEE PAR LE BIAIS D ' UN ETAT MEMBRE A MONNAIE FORTE , NOTAMMENT DE L ' ALLEMAGNE , CE QUI AURAIT PROVOQUE DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET COMPROMIS LE REGIME D ' INTERVENTION PREVU POUR LA VIANDE BOVINE AU TITRE DU REGLEMENT NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO L 148 , P . 24 ).
20 EN CE QUI CONCERNE L ' ALLEGATION D ' UN EFFET PROTECTEUR SUPPLEMENTAIRE DES MCM , LA DEMANDERESSE N ' A MIS EN CAUSE QUE L ' APPLICATION DES MCM AUX IMPORTATIONS LITIGIEUSES EN L ' ESPECE . ETANT DONNE QUE LES MCM EN QUESTION ONT LA MEME FONCTION REGULATRICE POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES QUE POUR LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , L ' ALLEGATION D ' UN EFFET PROTECTEUR SUPPLEMENTAIRE DES MCM NE PEUT ETRE RETENUE .
21 QUANT A LA CONTESTATION DE L ' APPLICATION DES MCM POUR LE CONTINGENT EN QUESTION ALORS QUE LES IMPORTATIONS DANS LE CADRE DU CONTINGENT OUVERT PAR LE REGLEMENT NO 136/82 DU CONSEIL SONT , EN VERTU DE LA NOTE 2 , DE LA PARTIE 3 , DE L ' ANNEXE I DU REGLEMENT NO 481/82 DE LA COMMISSION ET COMPTE TENU DU CARACTERE SPECIFIQUE DE CES ECHANGES , EXEMPTEES DES MCM , IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER D ' ABORD QUE , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , IL N ' EXISTE NI UN PRINCIPE GENERAL OBLIGEANT LA COMMUNAUTE , DANS SES RELATIONS EXTERNES , A CONSENTIR , A TOUS EGARDS , UN TRAITEMENT EGAL AUX PAYS TIERS , NI UN DROIT DES OPERATEURS ECONOMIQUES D ' INVOQUER L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION SI LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES EST LA CONSEQUENCE AUTOMATIQUE DES DIFFERENTS TRAITEMENTS ACCORDES AUX PAYS TIERS ( ARRET DU 22 JANVIER 1976 , SUSMENTIONNE , ET ARRET DU 28 OCTOBRE 1982 , FAUST/COMMISSION , 52/81 , REC . P . 3745 ). LE SEUL FAIT QUE , POUR LES IMPORTATIONS AU TITRE DU REGLEMENT NO 217/81 DU CONSEIL , L ' APPLICATION DES MCM N ' EST PAS EXPRESSEMENT EXCLUE , TANDIS QU ' ELLE L ' EST POUR LES IMPORTATIONS DE LA VIANDE BOVINE CONGELEE AU TITRE DU REGLEMENT NO 136/82 ET DE LA VIANDE DE BUFFLE AU TITRE DU REGLEMENT NO 481/82 , NE CONSTITUE PAS EN SOI UNE DISCRIMINATION .
22 EN CE QUI CONCERNE LES DEUX DIFFERENTS REGIMES D ' IMPORTATIONS SUSMENTIONNES , IL CONVIENT DE CONSTATER , EN PREMIER LIEU , QUE LA QUALITE DES DIFFERENTES CATEGORIES DE VIANDE CONCERNEES N ' EST PAS LA MEME . EN EFFET , LA VIANDE BOVINE IMPORTEE DANS LE CADRE DU REGLEMENT NO 217/81 DU CONSEIL EST UNE VIANDE DE HAUTE QUALITE , FRAICHE , REFRIGEREE OU CONGELEE DONT LES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ONT FAIT L ' OBJET DU REGLEMENT NO 263/81 DE LA COMMISSION , DU 21 JANVIER 1981 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION DES REGIMES D ' IMPORTATION PREVUS PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NOS 217/81 ET 218/81 DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO L 27 , P . 52 ). PAR CONTRE , LE REGLEMENT NO 136/82 DU CONSEIL SE REFERE A LA VIANDE BOVINE CONGELEE ET LE REGLEMENT NO 481/82 DE LA COMMISSION A LA VIANDE DE BUFFLE , INDEPENDAMMENT DE CARACTERISTIQUES QUALITATIVES . EN DEUXIEME LIEU , SELON L ' INFORMATION FOURNIE A LA COUR PAR LA COMMISSION , LES RAISONS POUR LA NON-APPLICATION DES MCM A LA VIANDE BOVINE CONGELEE ET A LA VIANDE DE BUFFLE , A SAVOIR LA REPARTITION DU CONTINGENT DE LA VIANDE BOVINE CONGELEE ENTRE ETATS MEMBRES , LE FAIT QUE LA VIANDE DE BUFFLE N ' A JAMAIS ETE IMPORTEE QU ' EN ALLEMAGNE ET , ENFIN , QUE LE CONTINGENT DE LA VIANDE BOVINE CONGELEE A ETE OUVERT DES L ' ANNEE 1962 , SOIT DES AVANT L ' INTRODUCTION DU SYSTEME DES MCM , DEMONTRENT QUE , D ' UNE PART , AUCUNE PERTURBATION DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES N ' ETAIT A CRAINDRE ET , D ' AUTRE PART , QUE LA PERCEPTION DES MCM POUR LA VIANDE BOVINE AURAIT PROBABLEMENT PROVOQUE DES CONTRE-MESURES DE LA PART DES AUTRES PAYS MEMBRES DU GATT .
23 ETANT DONNE QU ' UNE DISCRIMINATION NE CONSISTE QUE DANS UN TRAITEMENT DIFFERENT DE SITUATIONS COMPARABLES , L ' OBJECTION DE DISCRIMINATION SOULEVEE PAR LA DEMANDERESSE MANQUE DONC DE BASE , EN FAIT , EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DES REGLEMENTS NOS 136/82 ET 481/82 AUX VIANDES BOVINES ET DE BUFFLE IMPORTEES DANS LE CADRE DES DEUX CONTINGENTS RESPECTIFS LIBERES DES MCM .
24 DANS CES CIRCONSTANCES , LES INFORMATIONS FOURNIES A LA COUR NE PERMETTENT PAS D ' ETABLIR QU ' EN ESTIMANT QUE LA NON-APPLICATION DES MCM DONNERAIT LIEU A DES PERTURBATIONS DES ECHANGES COMMUNAUTAIRES DE VIANDE BOVINE , LA COMMISSION A COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE , UN DETOURNEMENT DE POUVOIR OU A MANIFESTEMENT DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION , NI QUE L ' APPLICATION DES MCM REVET UN CARACTERE DISCRIMINATOIRE .
25 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE FINANZGERICHT DUSSELDORF QUE L ' EXAMEN DE LA QUESTION PREJUDICIELLE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA FIXATION PAR LE REGLEMENT NO 481/82 DE LA COMMISSION , DU 26 FEVRIER 1982 , D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A L ' IMPORTATION DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE RELEVANT DES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES 02.01 A II A ) ET 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS LE CADRE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE OUVERT PAR LE REGLEMENT NO 217/81 DU CONSEIL , DU 20 JANVIER 1981 , MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 3715/81 DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1981 .
SUR LES DEPENS
26 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE FINANZGERICHT DUSSELDORF , PAR ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 1984 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DE LA QUESTION PREJUDICIELLE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA FIXATION PAR LE REGLEMENT NO 481/82 DE LA COMMISSION , DU 26 FEVRIER 1982 , D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A L ' IMPORTATION DE VIANDES BOVINES DE HAUTE QUALITE RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 02.01 A II A ) ET 02.01 A II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS LE CADRE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE OUVERT PAR LE REGLEMENT NO 217/81 DU CONSEIL , DU 20 JANVIER 1981 , MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 3715/81 DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1981 .