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Document 61984CJ0215

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 septembre 1985.
    Procureur de la République contre Marie-Hélène Héricotte, épouse Ferey.
    Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Versailles - France.
    Réglementation nationale des prix de carburants.
    Affaire 215/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 -02993

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:369

    61984J0215

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 septembre 1985. - Procureur de la République contre Marie-Hélène Héricotte, épouse Ferey. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Versailles - France. - Réglementation nationale des prix de carburants. - Affaire 215/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 page 02993


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . CONCURRENCE - REGLES COMMUNAUTAIRES - REGLEMENTATION NATIONALE SUR LE PRIX DES CARBURANTS - COMPATIBILITE

    ( TRAITE CEE , ART . 3 , SOUS F ), 5 , 85 , ET 86 )

    2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - REGLEMENTATION SUR LE PRIX DES CARBURANTS - INTERDICTION - CRITERES

    ( TRAITE CEE , ART . 30 )

    Sommaire


    1 . LES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 , 85 ET 86 DU TRAITE NE S ' OPPOSENT PAS A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS .

    2 . L ' ARTICLE 30 DU TRAITE S ' OPPOSE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS , LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS PRIX DE REPRISE DES RAFFINERIES NATIONALES ET QUE CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L ' HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENS DE CARBURANTS S ' ECARTENT DE PLUS DE 8 % DE CES DERNIERS .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 215/84 ,

    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PENALE ENGAGEE DEVANT CETTE JURIDICTION PAR

    LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ,

    - SYNDICAT NATIONAL DES GERANTS LIBRES ( SNGL ),

    - CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE ( CSNCRA ),

    - BERNARD THOMAS , JACQUES BRUNEAU , MICHEL LE BRETON , PIERRE PARENT , GERARD GUILLEMIN , GUY LOISELIER , EDUARD SZELAG , PARTIES CIVILES ,

    CONTRE

    MARIE-HELENE HERICOTTE , EPOUSE FEREY ,

    CIVILEMENT RESPONSABLE : SOCIETE ERG ,

    Objet du litige


    ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 , 30 , AINSI QUE 85 ET 86 DU TRAITE ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR JUGEMENT DU 6 JUILLET 1984 , PARVENU A LA COUR LE 20 AOUT SUIVANT , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 , 30 , 85 ET 86 DU TRAITE , EN VUE D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE D ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE IMPOSANT POUR LES CARBURANTS UN PRIX MINIMAL A LA VENTE AU CONSOMMATEUR .

    2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE DE POURSUITES PENALES DIRIGEES CONTRE MME MARIE-HELENE HERICOTTE , EPOUSE FEREY , DANS SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SA ERG CARBURANTS QUI EXPLOITE DES STATIONS D ' ESSENCE . MME HERICOTTE EST PREVENUE D ' AVOIR OFFERT A LA VENTE DES CARBURANTS A DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX MINIMAUX FIXES PAR LES REGLEMENTATIONS APPLICABLES EN AOUT ET EN DECEMBRE 1983 .

    3 LA PREVENUE AU PRINCIPAL N ' A PAS CONTESTE LA MATERIALITE DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES , MAIS ELLE A SOLLICITE SA RELAXE EN SOUTENANT QUE LES PRIX MINIMAUX QU ' ELLE N ' AVAIT PAS RESPECTES ETAIENT BASES SUR LES ARRETES MINISTERIELS NO 82-13/A DU 29 AVRIL 1982 ET NO 83-58/A DU 9 NOVEMBRE 1983 , RELATIFS AUX PRIX DE VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS , ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE CES ARRETES SE TROUVAIENT EN CONTRADICTION AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

    4 C ' EST DANS CES CONDITIONS QUE LA JURIDICTION NATIONALE A ESTIME NECESSAIRE DE POSER A LA COUR LA QUESTION DE SAVOIR :

    ' SI LES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 , 30 , 85 ET 86 DU TRAITE CEE DU 25 MARS 1957 , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS PROHIBENT L ' INSTITUTION PAR UN ETAT MEMBRE D ' UN SYSTEME LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE DE PRIX MINIMAL IMPOSE POUR LA VENTE AU DETAIL DE L ' ESSENCE ET DU SUPERCARBURANT ' .

    5 LES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 , 30 , 85 ET 86 DU TRAITE ONT DEJA FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 29 JANVIER 1985 ( CULLET , 231/83 , REC . 1985 , P . 315 ). LE REGIME DE PRIX EN CAUSE AU PRINCIPAL EST LE MEME QUE CELUI AYANT DONNE LIEU A L ' AFFAIRE 231/83 , A LA DIFFERENCE PRES QUE L ' ARRETE MINISTERIEL NO 83-58/A DU 9 NOVEMBRE 1983 , APPLICABLE A UNE PARTIE DES FAITS DE LA PRESENTE AFFAIRE , A AUGMENTE , POUR L ' ESSENCE ET LE SUPERCARBURANT , LES MARGES DE REDUCTION SUR LES PRIX LIMITES DE VENTE AU DETAIL FIXES EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR . TOUTEFOIS , AU REGARD DE L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , CET ELEMENT N ' EST PAS DE NATURE A POSER DES PROBLEMES DIFFERENTS DE CEUX RESOLUS PAR L ' ARRET PRECITE DU 29 JANVIER 1985 .

    6 DANS CET ARRET , LA COUR EST ARRIVEE A LA CONCLUSION QUE :

    - LES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 , 85 ET 86 DU TRAITE NE S ' OPPOSENT PAS A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS ;

    - L ' ARTICLE 30 DU TRAITE S ' OPPOSE A UNE TELLE REGLEMENTATION LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS PRIX DE REPRISE DES RAFFINERIES NATIONALES ET QUE CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L ' HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENS DE CARBURANTS S ' ECARTENT DE PLUS DE 8 % DE CES DERNIERS .

    7 LA PRESENTE AFFAIRE NE FAISANT APPARAITRE AUCUN ELEMENT NOUVEAU , IL Y A LIEU DE RENVOYER , POUR LES REPONSES A DONNER AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES ET POUR LES CONSIDERATIONS QUI ONT CONDUIT A CES REPONSES , AU TEXTE DE L ' ARRET PRECITE DU 29 JANVIER DERNIER , DONT UNE COPIE EST JOINTE AU PRESENT ARRET .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    8 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

    STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES , PAR JUGEMENT DU 6 JUILLET 1984 , DIT POUR DROIT :

    1 ) LES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 , 85 ET 86 DU TRAITE NE S ' OPPOSENT PAS A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS ;

    2 ) L ' ARTICLE 30 DU TRAITE S ' OPPOSE A UNE TELLE REGLEMENTATION LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS PRIX DE REPRISE DES RAFFINERIES NATIONALES ET QUE CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L ' HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENS DE CARBURANTS S ' ECARTENT DE PLUS DE 8 % DE CES DERNIERS .

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