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Document 61984CJ0202

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 septembre 1985.
    Procureur de la République contre Bernard Girault.
    Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance d'Avignon - France.
    Réglementation nationale des prix de carburants.
    Affaire 202/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 -02985

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:368

    61984J0202

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 septembre 1985. - Procureur de la République contre Bernard Girault. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance d'Avignon - France. - Réglementation nationale des prix de carburants. - Affaire 202/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 page 02985


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - REGLEMENTATION SUR LE PRIX DES CARBURANTS - INTERDICTION - CRITERES

    ( TRAITE CEE , ART . 30 )

    2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - ORDRE PUBLIC - REGLEMENTATION SUR LE PRIX DES CARBURANTS - JUSTIFICATION - ABSENCE

    ( TRAITE CEE , ART . 36 )

    Sommaire


    1 . L ' ARTICLE 30 DU TRAITE S ' OPPOSE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS , LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS PRIX DE REPRISE DES RAFFINERIES NATIONALES ET QUE CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L ' HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENS DE CARBURANTS S ' ECARTENT DE PLUS DE 8 % DE CES DERNIERS .

    2 . UNE LEGISLATION IMPOSANT UN PRIX MINIMAL EN MATIERE DE CARBURANTS NE PEUT PAS ETRE CENSEE REPONDRE A UN OBJECTIF D ' ORDRE PUBLIC AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 202/84 ,

    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D ' AVIGNON , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PENALE ENGAGEE DEVANT CETTE JURIDICTION PAR

    LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

    CONTRE

    BERNARD GIRAULT ,

    CIVILEMENT RESPONSABLE : SOCIETE SAMU-AUCHAN ,

    Objet du litige


    ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR JUGEMENT DU 26 JUILLET 1984 , PARVENU A LA COUR LE 9 AOUT SUIVANT , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D ' AVIGNON A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE , EN VUE D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE D ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE IMPOSANT POUR LES CARBURANTS UN PRIX MINIMAL A LA VENTE AU CONSOMMATEUR .

    2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UNE POURSUITE PENALE DIRIGEE CONTRE M . BERNARD GIRAULT QUI EST PREVENU D ' AVOIR PRATIQUE DES PRIX ILLICITES EN VENDANT DE L ' ESSENCE A DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX MINIMAUX FIXES PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN DECEMBRE 1983 .

    3 LE PREVENU AU PRINCIPAL N ' A PAS CONTESTE LA MATERIALITE DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES , MAIS IL A SOLLICITE SA RELAXE EN SOUTENANT QUE LES PRIX MINIMAUX QU ' IL N ' AVAIT PAS RESPECTES ETAIENT BASES SUR LES ARRETES MINISTERIELS DES 29 AVRIL 1982 ET 9 NOVEMBRE 1983 , RELATIFS AU REGIME DES PRIX DES PRODUITS PETROLIERS , ALORS QUE CES REGLEMENTATIONS ETAIENT CONTRAIRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE , EN PARTICULIER A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , ET QU ' ELLES N ' ETAIENT JUSTIFIEES PAR AUCUN DES MOTIFS VISES A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .

    4 C ' EST DANS CES CONDITIONS QUE LA JURIDICTION NATIONALE A ESTIME NECESSAIRE DE POSER A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

    ' 1 ) LA FIXATION D ' UN PRIX DE VENTE AU DETAIL MINIMAL DES CARBURANTS SUR LE MARCHE INTERIEUR FRANCAIS PEUT-ELLE ETRE , AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DE ROME , CONSIDEREE COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE DES IMPORTATIONS?

    2 ) AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE DE ROME , LES ARGUMENTS DEVELOPPES PAR L ' ADMINISTRATION DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION AUX PAGES 13 , 14 ET 15 DE SON MEMOIRE , NOTAMMENT LE SOUCI DE DEFENDRE AU PLAN INTERNE LES INTERETS DES CONSOMMATEURS EN PRESERVANT UNE SAINE CONCURRENCE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL AUX FINS D ' ASSURER LA SURVIE DES PETITS REVENDEURS FACE AUX GROUPES , CONSTITUENT-ILS DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC OU DE SECURITE PUBLIQUE? '

    5 LA QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE A DEJA FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 29 JANVIER 1985 ( CULLET , 231/83 , REC . 1985 , P . 315 ). LE REGIME DE PRIX EN CAUSE AU PRINCIPAL EST LE MEME QUE CELUI AYANT DONNE LIEU A L ' AFFAIRE 231/83 , A LA DIFFERENCE PRES QUE L ' ARRETE MINISTERIEL NO 83-58/A DU 9 NOVEMBRE 1983 , APPLICABLE AUX FAITS DE LA PRESENTE AFFAIRE , A AUGMENTE , POUR L ' ESSENCE ET LE SUPERCARBURANT , LES MARGES DE REDUCTION SUR LES PRIX LIMITES DE VENTE AU DETAIL FIXES EN APPLICATION DE L ' ARRETE MINISTERIEL NO 82-10/A . TOUTEFOIS , AU REGARD DE L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , CET ELEMENT N ' EST PAS DE NATURE A POSER DES PROBLEMES DIFFERENTS DE CEUX RESOLUS PAR L ' ARRET PRECITE DU 29 JANVIER 1985 .

    6 EN CE QUI CONCERNE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , LA COUR , DANS CET ARRET , EST ARRIVEE A LA CONCLUSION QUE :

    - L ' ARTICLE 30 DU TRAITE S ' OPPOSE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS , LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS PRIX DE REPRISE DES RAFFINERIES NATIONALES ET QUE CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L ' HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENS DE CARBURANTS S ' ECARTENT DE PLUS DE 8 % DE CES DERNIERS .

    7 QUANT A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , LE MEME ARRET A CONSIDERE QU ' UNE LEGISLATION IMPOSANT UN PRIX MINIMAL EN MATIERE DE CARBURANTS NE PEUT PAS ETRE CENSEE REPONDRE A UN OBJECTIF D ' ORDRE PUBLIC AU SENS DE CETTE DISPOSITION .

    8 LA PRESENTE AFFAIRE NE FAISANT APPARAITRE AUCUN ELEMENT NOUVEAU , IL Y A LIEU DE RENVOYER , POUR LES REPONSES A DONNER AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D ' AVIGNON ET POUR LES CONSIDERATIONS QUI ONT CONDUIT A CES REPONSES , AU TEXTE DE L ' ARRET PRECITE DU 29 JANVIER DERNIER , DONT UNE COPIE EST JOINTE AU PRESENT ARRET .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    9 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

    STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D ' AVIGNON , PAR JUGEMENT DU 26 JUILLET 1984 , DIT POUR DROIT :

    1 ) L ' ARTICLE 30 DU TRAITE S ' OPPOSE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS , LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS PRIX DE REPRISE DES RAFFINERIES NATIONALES ET QUE CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L ' HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENS DE CARBURANTS S ' ECARTENT DE PLUS DE 8 % DE CES DERNIERS ;

    2 ) UNE LEGISLATION IMPOSANT UN PRIX MINIMAL EN MATIERE DE CARBURANTS NE PEUT PAS ETRE CENSEE REPONDRE A UN OBJECTIF D ' ORDRE PUBLIC AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .

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