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Document 61984CJ0201

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 septembre 1985.
    Procureur de la République contre Jean-Pierre Gontier.
    Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance d'Orléans - France.
    Réglementation nationale des prix des carburants.
    Affaire 201/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 -02977

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:367

    61984J0201

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 septembre 1985. - Procureur de la République contre Jean-Pierre Gontier. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance d'Orléans - France. - Réglementation nationale des prix des carburants. - Affaire 201/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 page 02977


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . CONCURRENCE - REGLES COMMUNAUTAIRES - REGLEMENTATION NATIONALE SUR LE PRIX DES CARBURANTS - COMPATIBILITE

    ( TRAITE CEE , ART . 3 , SOUS F ), ET 5 )

    2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - REGLEMENTATION SUR LE PRIX DES CARBURANTS - INTERDICTION - CRITERES

    ( TRAITE CEE , ART . 30 )

    3 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - ORDRE PUBLIC - REGLEMENTATION SUR LE PRIX DES CARBURANTS - JUSTIFICATION - ABSENCE

    ( TRAITE CEE , ART . 36 )

    Sommaire


    1 . LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE NE S ' OPPOSENT PAS A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS .

    2 . L ' ARTICLE 30 DU TRAITE S ' OPPOSE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS , LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS PRIX DE REPRISE DES RAFFINERIES NATIONALES ET QUE CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L ' HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENS DE CARBURANTS S ' ECARTENT DE PLUS DE 8 % DE CES DERNIERS .

    3 . UNE LEGISLATION IMPOSANT UN PRIX MINIMAL EN MATIERE DE CARBURANTS NE PEUT PAS ETRE CENSEE REPONDRE A UN OBJECTIF D ' ORDRE PUBLIC AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 201/84 ,

    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D ' ORLEANS , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PENALE ENGAGEE DEVANT CETTE JURIDICTION PAR

    LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

    CONTRE

    JEAN-PIERRE GONTIER ,

    Objet du litige


    ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 , 30 ET 36 DU TRAITE ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR JUGEMENT DU 27 JUIN 1984 , PARVENU A LA COUR LE 8 AOUT SUIVANT , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D ' ORLEANS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 , 30 ET 36 DU TRAITE , EN VUE D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE D ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE IMPOSANT POUR LES CARBURANTS UN PRIX MINIMAL A LA VENTE AU CONSOMMATEUR .

    2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UNE POURSUITE PENALE DIRIGEE CONTRE M . JEAN-PIERRE GONTIER , DANS SA QUALITE DE RESPONSABLE DU SUPERMARCHE LECLERC D ' OLIVET QUI EXPLOITE UNE STATION D ' ESSENCE . M . GONTIER EST PREVENU D ' AVOIR PRATIQUE , SUR LES PRIX LIMITES DE VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS EN VIGUEUR , DES RABAIS SUPERIEURS AUX RABAIS MAXIMAUX FIXES PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN MAI 1984 .

    3 LE PREVENU AU PRINCIPAL N ' A PAS CONTESTE LA MATERIALITE DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES , MAIS IL A SOLLICITE SA RELAXE EN SOUTENANT QUE LES RABAIS MAXIMAUX QU ' IL N ' AVAIT PAS RESPECTES ETAIENT BASES SUR L ' ARRETE MINISTERIEL NO 83-58/A DU 9 NOVEMBRE 1983 , RELATIF AUX PRIX DE VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS , ALORS QUE CETTE REGLEMENTATION ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , EN PARTICULIER AVEC LES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 ET 30 DU TRAITE , ET QU ' ELLE N ' ETAIT JUSTIFIEE PAR AUCUN DES MOTIFS VISES A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .

    4 C ' EST DANS CES CONDITIONS QUE LA JURIDICTION NATIONALE A ESTIME NECESSAIRE DE POSER A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

    ' LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 AYANT INSTITUE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE QU ' ILS INTERDISENT L ' INSTITUTION DANS UN ETAT MEMBRE PAR VOIE LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE DE PRIX MINIMAUX IMPOSES A LA VENTE DU SUPERCARBURANT ET DE L ' ESSENCE?

    LA DETERMINATION DE TELS PRIX MINIMAUX PEUT-ELLE CONSTITUER UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION OU UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALENT AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE ET ETRE COMPRISE AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE COMME REPONDANT A UN IMPERATIF D ' ORDRE PUBLIC? '

    5 LES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 ET 30 DU TRAITE ONT DEJA FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 29 JANVIER 1985 ( CULLET , 231/83 , REC . 1985 , P . 315 ). LE REGIME DE PRIX EN CAUSE AU PRINCIPAL EST LE MEME QUE CELUI AYANT DONNE LIEU A L ' AFFAIRE 231/83 , A LA DIFFERENCE PRES QUE L ' ARRETE MINISTERIEL NO 83-58/A DU 9 NOVEMBRE 1983 , APPLICABLE AUX FAITS DE LA PRESENTE AFFAIRE , A AUGMENTE , POUR L ' ESSENCE ET LE SUPERCARBURANT , LES MARGES DE REDUCTION SUR LES PRIX LIMITES DE VENTE AU DETAIL FIXES EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR . TOUTEFOIS , AU REGARD DE L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , CET ELEMENT N ' EST PAS DE NATURE A POSER DES PROBLEMES DIFFERENTS DE CEUX RESOLUS PAR L ' ARRET PRECITE DU 29 JANVIER 1985 .

    6 DANS CET ARRET , LA COUR EST ARRIVEE A LA CONCLUSION QUE :

    - LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE NE S ' OPPOSENT PAS A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS ;

    -L ' ARTICLE 30 DU TRAITE S ' OPPOSE A UNE TELLE REGLEMENTATION LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS PRIX DE REPRISE DES RAFFINERIES NATIONALES ET QUE CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L ' HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENS DE CARBURANTS S ' ECARTENT DE PLUS DE 8 % DE CES DERNIERS .

    7 EN CE QUI CONCERNE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , LE MEME ARRET A CONSIDERE QU ' UNE LEGISLATION IMPOSANT UN PRIX MINIMAL EN MATIERE DE CARBURANTS NE PEUT PAS ETRE CENSEE REPONDRE A UN OBJECTIF D ' ORDRE PUBLIC AU SENS DE CETTE DISPOSITION .

    8 LA PRESENTE AFFAIRE NE FAISANT APPARAITRE AUCUN ELEMENT NOUVEAU , IL Y A LIEU DE RENVOYER , POUR LES REPONSES A DONNER AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D ' ORLEANS ET POUR LES CONSIDERATIONS QUI ONT CONDUIT A CES REPONSES , AU TEXTE DE L ' ARRET PRECITE DU 29 JANVIER DERNIER , DONT UNE COPIE EST JOINTE AU PRESENT ARRET .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    9 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

    STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D ' ORLEANS , PAR JUGEMENT DU 27 JUIN 1984 , DIT POUR DROIT :

    1 ) LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE NE S ' OPPOSENT PAS A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS ;

    2 ) L ' ARTICLE 30 DU TRAITE S ' OPPOSE A UNE TELLE REGLEMENTATION LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS PRIX DE REPRISE DES RAFFINERIES NATIONALES ET QUE CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L ' HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENS DE CARBURANTS S ' ECARTENT DE PLUS DE 8 % DE CES DERNIERS ;

    3 ) UNE LEGISLATION IMPOSANT UN PRIX MINIMAL EN MATIERE DE CARBURANTS NE PEUT PAS ETRE CENSEE REPONDRE A UN OBJECTIF D ' ORDRE PUBLIC AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .

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