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Document 61984CJ0134

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 1985.
    Calvin E. Williams contre Cour des comptes des Communautés européennes.
    Demande de reclassement d'échelon - Exécution de l'arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, dans l'affaire 9/81.
    Affaire 134/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 -02225

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:297

    61984J0134

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 1985. - Calvin E. Williams contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Demande de reclassement d'échelon - Exécution de l'arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, dans l'affaire 9/81. - Affaire 134/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 page 02225


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    FONCTIONNAIRES - EGALITE DE TRAITEMENT - LIMITES - AVANTAGE OCTROYE ILLEGALEMENT

    Sommaire


    LE RESPECT DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE FONCTIONNAIRES DOIT SE CONCILIER AVEC LE RESPECT DU PRINCIPE DE LEGALITE SELON LEQUEL NUL NE PEUT INVOQUER , A SON PROFIT , UNE ILLEGALITE COMMISE EN FAVEUR D ' AUTRUI .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 134/84 ,

    CALVIN E . WILLIAMS , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , 18 A , RUE DES GLACIS ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE , M . JEAN-AIME STOLL , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR ME LUCETTE DEFALQUE , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AVENUE DES KLAUWAERTS 38 , 1050 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE LA COUR DES COMPTES , 29 , RUE ALDRINGEN , 1118 LUXEMBOURG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COUR DES COMPTES DU 10 NOVEMBRE 1983 , PORTANT EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 6 OCTOBRE 1982 ( AFFAIRE 9/81 , REC . P . 3301 ), ET ACCORDANT AU REQUERANT UN RECLASSEMENT QU ' IL ESTIME INSUFFISANT ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 18 MAI 1984 , M . CALVIN WILLIAMS , FONCTIONNAIRE A LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT UN RECOURS AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COUR DES COMPTES DU 10 NOVEMBRE 1983 PORTANT EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DU 6 OCTOBRE 1982 ( WILLIAMS , 9/81 , REC . P . 3301 ) ET LUI ACCORDANT UN RECLASSEMENT QU ' IL ESTIME INSUFFISANT .

    2 L ' ARRET DU 6 OCTOBRE 1982 EST INTERVENU A LA SUITE D ' UN LITIGE TROUVANT SON FONDEMENT DANS LA PUBLICATION PAR LA COUR DES COMPTES D ' UNE ' DECISION GENERALE ' DU 21 FEVRIER 1980 , RELATIVE AUX CRITERES DE CLASSEMENT ET DE NOMINATION DU PERSONNEL . EN EFFET , LA COUR DES COMPTES A RECRUTE , AU COURS DE L ' ANNEE 1980 , DES AGENTS ET DES FONCTIONNAIRES QUI N ' ETAIENT PAS ENCORE AU SERVICE DES COMMUNAUTES ET DONT LE CLASSEMENT A ETE EFFECTUE , A COMPTER DU 21 FEVRIER 1980 , SELON LES NOUVEAUX CRITERES ARRETES PAR CETTE DECISION QUI REVET LE CARACTERE D ' UNE DIRECTIVE INTERNE .

    3 POUR CE QUI INTERESSE LA PRESENTE AFFAIRE , CETTE DIRECTIVE INTERNE COMPREND UN ARTICLE 3 , INTITULE ' BONIFICATIONS D ' ANCIENNETE D ' ECHELON ' , ET AINSI CONCU : ' POUR TENIR COMPTE DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN CANDIDAT DEPASSANT CELLE PRISE EN CONSIDERATION AUX FINS DE LA DETERMINATION DU GRADE DE NOMINATION , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ACCORDE UNE BONIFICATION D ' ANCIENNETE D ' ECHELON SELON LE TABLEAU FIGURANT EN ANNEXE ' ( MAXIMUM DE 48 MOIS , POUR LES GRADES A5 A A7 ). LA MEME DIRECTIVE COMPREND , EN OUTRE , UN ARTICLE 4 , INTITULE ' AGENTS TEMPORAIRES A NOMMER FONCTIONNAIRES ' AUX TERMES DUQUEL : ' L ' AGENT TEMPORAIRE NOMME FONCTIONNAIRE STAGIAIRE A UN EMPLOI DE MEME CARRIERE AVEC CLASSEMENT AU MEME GRADE BENEFICIE , A LA DATE DE SA NOMINATION COMME FONCTIONNAIRE STAGIAIRE , DE L ' ANCIENNETE D ' ECHELON DEPUIS SON ENGAGEMENT COMME AGENT TEMPORAIRE . '

    4 LE REQUERANT A ETE RECRUTE EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE AU GRADE A7/2 LE 1ER OCTOBRE 1974 PAR LA COMMISSION DE CONTROLE , ORGANISME DEPENDANT ALORS DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . A LA SUITE DE SA REUSSITE A UN CONCOURS , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DU CONSEIL L ' A NOMME , LE 1ER OCTOBRE 1976 , FONCTIONNAIRE STAGIAIRE AU GRADE A7/3 . LE 14 JUIN 1977 , IL A ETE TITULARISE AU GRADE A7 , ECHELON 3 . LE 1ER MAI 1978 , M . WILLIAMS A ETE TRANSFERE , SUR SA DEMANDE , A LA COUR DES COMPTES EN CONSERVANT SON GRADE ET SON ECHELON . COMME TOUS LES AUTRES FONCTIONNAIRES TRANSFERES A LA COUR DES COMPTES , LE REQUERANT A FAIT L ' OBJET D ' UNE PROMOTION , QUI , DANS SON CAS , A PRIS EFFET LE 1ER MAI 1979 , AU GRADE A6 , ECHELON 1 , AVEC ANCIENNETE D ' ECHELON AU 1ER JUILLET 1977 . IL A DONC ACCEDE AU GRADE A6 , ECHELON 2 , LE 1ER JUILLET 1979 .

    5 TOUTEFOIS , SELON M . WILLIAMS , L ' APPLICATION DES CRITERES DE CLASSEMENT FIXES PAR LA DIRECTIVE INTERNE DU 21 FEVRIER 1980 AURAIT CONDUIT A DES DISCRIMINATIONS A L ' AVANTAGE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS NOUVELLEMENT RECRUTES ET AU DETRIMENT DES ANCIENS FONCTIONNAIRES TRANSFERES COMME LUI DE LA COMMISSION DE CONTROLE .

    6 C ' EST AINSI QUE , SAISIE D ' UN RECOURS DE M . WILLIAMS TENDANT A CE QU ' IL SOIT MIS FIN A CETTE INEGALITE , LA COUR A JUGE , PAR SON ARRET DU 6 OCTOBRE 1982 , PRECITE , ET AFIN DE FAIRE RESPECTER LE PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES FONCTIONNAIRES DE MEME CATEGORIE OU DE MEME CADRE ENONCES PAR L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT , ' QU ' IL CONVIENT D ' ANNULER LA DECISION DE REJET DE LA DEFENDERESSE REFUSANT DE RECONSIDERER LE RECLASSEMENT DU REQUERANT ET DE LUI ORDONNER DE PROCEDER A LA RECTIFICATION DE CLASSEMENT D ' ECHELON EN APPRECIANT , CONFORMEMENT A LA DECISION DE FEVRIER 1980 , L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DU REQUERANT ET EVENTUELLEMENT SES TITRES , EN VUE DE SUPPRIMER LA DIFFERENCE DE CLASSEMENT EXISTANT AVEC LES FONCTIONNAIRES VENANT DE L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET AUXQUELS ONT ETE APPLIQUES LES CRITERES DE CLASSEMENT DE LA DECISION SUSVISEE ' .

    7 LE DISPOSITIF DE L ' ARRET DU 6 OCTOBRE 1982 DECIDE EN SON ARTICLE 1ER QUE ' LA COUR DES COMPTES EST TENUE DE CORRIGER LE CLASSEMENT D ' ECHELON DU REQUERANT AVEC EFFET AU 12 MAI 1980 ( DATE DE SA RECLAMATION ) EN RESPECTANT LES CRITERES ENONCES PAR SA DECISION DE FEVRIER 1980 ' .

    8 AFIN D ' EXECUTER CET ARRET , LA COUR DES COMPTES A PRIS UNE DECISION EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1983 DONT LA MOTIVATION CIRCONSTANCIEE PARVIENT A LA CONCLUSION QUE ' S ' AGISSANT D ' UNE HYPOTHESE DE DISCRIMINATION ENTRE UN FONCTIONNAIRE TRANSFERE ET UN NOUVEAU FONCTIONNAIRE , LA CORRECTION D ' ECHELON QU ' IL CONVIENT D ' OPERER DOIT AU MAXIMUM ABOUTIR A L ' OCTROI D ' UNE BONIFICATION PLAFONNEE A 48 MOIS POUR RESPECTER L ' ARTICLE 32 DU STATUT ' . SUR CETTE BASE ET ALORS QUE LE REQUERANT ETAIT , AU 12 MAI 1980 , CLASSE EN A6 , ECHELON 2 , AVEC ANCIENNETE D ' ECHELON AU 1ER JUILLET 1979 , LA COUR DES COMPTES A PROCEDE A UN RECLASSEMENT D ' ECHELON AVEC EFFET AU 12 MAI 1980 , SELON LES MODALITES SUIVANTES : A6 , ECHELON 3 , AVEC ANCIENNETE D ' ECHELON AU 12 MAI 1980 ; A6 , ECHELON 4 , AVEC ANCIENNETE D ' ECHELON AU 12 MAI 1982 .

    9 PAR UNE RECLAMATION EN DATE DU 14 DECEMBRE 1983 , LE REQUERANT A CONTESTE LA MANIERE DONT LA COUR DES COMPTES LUI AVAIT APPLIQUE L ' ARRET DE LA COUR DU 6 OCTOBRE 1982 , ET A INDIQUE QU ' IL CONSIDERAIT QUE SON RECLASSEMENT AURAIT DU PRENDRE EFFET A PARTIR DU MOIS D ' OCTOBRE 1974 , DATE DE SON RECRUTEMENT COMME AGENT TEMPORAIRE , POUR ABOUTIR A UNE NOMINATION A LA DATE DU 12 MAI 1980 AU GRADE A6 , ECHELON 5 , L ' ANCIENNETE D ' ECHELON ETANT FIXEE AU 16 DECEMBRE 1978 .

    10 CETTE RECLAMATION AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION DE REJET DU 16 MARS 1984 , M . WILLIAMS A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS QUI TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE RECLASSEMENT DU 10 NOVEMBRE 1983 ET DE LA DECISION DE REJET DE SA RECLAMATION DU 16 MARS 1984 .

    11 AUSSI BIEN AU COURS DE LA PHASE PRECONTENTIEUSE QUE LORS DE LA PROCEDURE ECRITE , C ' EST UNE BONIFICATION D ' ECHELON TOUT A LA FOIS AU TITRE DE L ' ARTICLE 3 ET DE L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE INTERNE DU 21 FEVRIER 1980 QU ' A SOLLICITEE INITIALEMENT LE REQUERANT .

    12 TOUTEFOIS , DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS , TELLES QU ' ELLES ONT ETE FORMULEES AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , LE REQUERANT A PRECISE QU ' IL RENONCAIT A TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE INTERNE ET QU ' IL LIMITAIT SES PRETENTIONS A L ' OCTROI D ' UN ECHELON SUPPLEMENTAIRE AU TITRE DE LA PERIODE 1974-1976 , AU COURS DE LAQUELLE IL AVAIT ETE AGENT TEMPORAIRE , ET PAR APPLICATION DU SEUL ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE INTERNE DU 21 FEVRIER 1980 .

    13 SANS CONTESTER AVOIR BENEFICIE DE LA PART DE LA COUR DES COMPTES D ' UNE BONIFICATION D ' ECHELON TOTALE DE 48 MOIS TANT LORS DE SON ACCESSION AU GRADE A6 QU ' EN EXECUTION DE L ' ARRET DU 6 OCTOBRE 1982 , LE REQUERANT REVENDIQUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE INTERNE DE FEVRIER 1980 EN ESTIMANT AVOIR DROIT , EN OUTRE , A UNE BONIFICATION SUPPLEMENTAIRE D ' UN ECHELON AU TITRE DE LA PERIODE PASSEE EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE . IL FAIT VALOIR , D ' UNE PART , QUE LA COUR DES COMPTES NE SAURAIT S ' ECARTER DE SES PROPRES DIRECTIVES INTERNES ET , D ' AUTRE PART , QU ' EN APPLICATION DU PRINCIPE D ' EGALITE , LA BONIFICATION D ' ECHELON A LAQUELLE IL PEUT PRETENDRE NE SAURAIT ETRE PLAFONNEE A 48 MOIS , LA COUR DES COMPTES AYANT ACCORDE AUX AGENTS RECRUTES DE L ' EXTERIEUR DES BONIFICATIONS BIEN SUPERIEURES PAR LE PASSE . LE REFUS DE LUI ACCORDER L ' AVANTAGE SOLLICITE LAISSERAIT DONC SUBSISTER UNE DISCRIMINATION CONDAMNEE PAR L ' ARRET DE LA COUR DU 6 OCTOBRE 1982 .

    14 IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE SI L ' ARRET DU 6 OCTOBRE 1982 A ORDONNE A LA COUR DES COMPTES DE ' SUPPRIMER LA DIFFERENCE DE CLASSEMENT EXISTANT AVEC LES FONCTIONNAIRES VENANT DE L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ' , IL N ' A PU AVOIR POUR OBJET D ' AUTORISER LA COUR DES COMPTES A MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DU STATUT , ET NOTAMMENT CELLES DE SON ARTICLE 32 . LE RESPECT DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT RAPPELE PAR CET ARRET DOIT , EN EFFET , SE CONCILIER AVEC LE RESPECT DU PRINCIPE DE LEGALITE SELON LEQUEL NUL NE PEUT INVOQUER , A SON PROFIT , UNE ILLEGALITE COMMISE EN FAVEUR D ' AUTRUI ( ARRET DU 9 OCTOBRE 1984 , WITTE/PARLEMENT , 188/83 , REC . 1984 , P . 3465 ).

    15 L ' ARRET PRECITE A DONC EU POUR SEULE PORTEE D ' IMPOSER A LA COUR DES COMPTES DE RETABLIR L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE FONCTIONNAIRES , DANS LE RESPECT DU PLAFOND DE BONIFICATION INSTITUE PAR L ' ARTICLE 32 DU STATUT .

    16 OR , AINSI QUE L ' A JUGE LA COUR DANS SES ARRETS DU 12 JUILLET 1984 ( ANGELIDIS/COMMISSION , 17/83 , REC . 1984 , P . 2907 ) ET DU 6 JUIN 1985 ( DE SANTIS/COUR DES COMPTES , 146/84 , REC . 1985 , P . 1731 ), LES PERIODES DE SERVICE EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE AU SERVICE D ' UNE INSTITUTION RELEVENT , TOUT COMME LES TITRES ET L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE , DE L ' ARTICLE 32 DU STATUT . ELLES SONT DONC SOUMISES AU MEME PLAFOND DE BONIFICATION D ' ECHELON , SOIT 48 MOIS POUR LE GRADE EN CAUSE .

    17 LE REQUERANT NE CONTESTANT PAS AVOIR BENEFICIE , DE LA PART DE LA COUR DES COMPTES , D ' UNE TELLE BONIFICATION AU TAUX MAXIMAL AUTORISE , IL N ' EST PAS FONDE A INVOQUER A SON PROFIT L ' ARRET DU 6 OCTOBRE 1982 POUR RECLAMER UNE BONIFICATION SUPPLEMENTAIRE .

    18 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' IL Y A LIEU DE REJETER LE RECOURS .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    19 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE QUI PERMETTENT A LA COUR DE CONDAMNER UNE PARTIE A REMBOURSER A L ' AUTRE PARTIE LES FRAIS QU ' ELLE LUI A FAIT EXPOSER ET QUE LA COUR RECONNAIT COMME FRUSTRATOIRES OU VEXATOIRES .

    20 LA COUR DES COMPTES SOUTIENT QUE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR LE REQUERANT DOIT ETRE REGARDEE COMME ABUSIVE ET VEXATOIRE ET ELLE DEMANDE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , QUE L ' ENSEMBLE DES DEPENS SOIT MIS A SA CHARGE .

    21 IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE LA COUR DES COMPTES A ELLE-MEME EPROUVE CERTAINES DIFFICULTES A EXECUTER L ' ARRET DE LA COUR DU 6 OCTOBRE 1982 , PRECITE , PUISQUE , LE 24 NOVEMBRE 1982 , ELLE A INTRODUIT UNE DEMANDE EN INTERPRETATION DE CET ARRET PORTANT SUR LE POINT DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION DU 21 FEVRIER 1980 ETAIT APPLICABLE OU NON A M . WILLIAMS . DANS CES CONDITIONS , LA PROCEDURE ENGAGEE PAR LE REQUERANT NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME ABUSIVE OU VEXATOIRE ET IL Y A LIEU DE DECIDER QUE CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LE RECOURS EST REJETE .

    2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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