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Document 61984CJ0118

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 juin 1985.
    Commission des Communautés européennes contre Société anonyme Royale belge.
    Fonctionnaire - Maladie professionnelle.
    Affaire 118/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 -01889

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:265

    61984J0118

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 juin 1985. - Commission des Communautés européennes contre Société anonyme Royale belge. - Fonctionnaire - Maladie professionnelle. - Affaire 118/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 page 01889


    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES - MALADIE PROFESSIONNELLE - NOTION - EXPERTISE MEDICALE - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES

    ( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 73 ; REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES RISQUES D ' ACCIDENT ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ART . 3 , PAR 2 )

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 118/84 ,

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . H . VAN LIER , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR ME C . VERBRAEKEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . G . KREMLIS , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    SOCIETE ANONYME ROYALE BELGE , COMPAGNIE D ' ASSURANCES , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A BRUXELLES , AGISSANT TANT POUR ELLE-MEME QUE COMME MANDATAIRE ET PRETE-NOM DES COMPAGNIES D ' ASSURANCES SUIVANTES :

    1 ) SOCIETE ANONYME GENERALI BELGIUM ( CONCORDE ), 1050 BRUXELLES ;

    2 ) SOCIETE ANONYME CAISSE PATRONALE , 1060 BRUXELLES ;

    3 ) SOCIETE ANONYME ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND , 3000 LOUVAIN ;

    4 ) SOCIETE ANONYME WINTERTHUR , 2600 ANVERS ;

    5 ) SOCIETE ANONYME ZURICH , 1040 BRUXELLES ;

    6 ) SOCIETE ANONYME ASSUBEL , 1000 BRUXELLES ;

    7 ) SOCIETE ANONYME SECURITAS ( LE PHOENIX BELGE ), 2000 ANVERS ;

    8 ) SOCIETE ANONYME RHIN ET MOSELLE , 1000 BRUXELLES ;

    9 ) SOCIETE ANONYME LE FOYER , 1050 BRUXELLES ;

    10 ) SOCIETE ANONYME NATIONALE-NEDERLANDEN , LA HAYE , PAYS-BAS ;

    11 ) SOCIETE ANONYME PHOENIX CONTINENTAL , 1040 BRUXELLES ;

    12 ) TOP INTERNATIONAL INSURANCE LTD , 2750 BALLERUP , DANEMARK ;

    13 ) UNION ATLANTIQUE D ' ASSURANCE , C/O JARDINE SLANVILLE LTD , LONDRES , GRANDE-BRETAGNE ;

    14 ) SOCIETE ANONYME FIDELITAS , 2000 ANVERS ;

    15 ) MUTUELLE ELECTRIQUE D ' ASSURANCES , 1040 BRUXELLES ;

    16 ) HEROLD BELGISCHE ALGEMENE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ , 1020 BRUXELLES ,

    REPRESENTEE PAR ME F . VAN DER MENSBRUGGHE , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE ME J.-C . WOLTER , AVOCAT A LUXEMBOURG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET UN RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 181 DU TRAITE CEE , TENDANT AU REMBOURSEMENT PAR LA PARTIE DEFENDERESSE DE LA SOMME QUE LA COMMISSION A VERSEE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , A UN DE SES FONCTIONNAIRES ( CI-APRES : M . X .) EN RAISON D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 8 MAI 1984 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU D ' UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE AU SENS DES ARTICLES 181 DU TRAITE CEE , 153 DU TRAITE CEEA ET 42 DU TRAITE CECA , UN RECOURS VISANT A LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE ANONYME ROYALE BELGE , ETABLIE A BRUXELLES ET AGISSANT TANT EN SON NOM PROPRE QUE COMME MANDATAIRE DE SEIZE AUTRES COMPAGNIES D ' ASSURANCES QUI SONT PARTIES A UNE CONVENTION D ' ASSURANCE COLLECTIVE CONCLUE AVEC LES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DE LUI PAYER LA SOMME DE 4 352 040 BFR QUE LA COMMISSION A VERSEE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT , A UN DE SES FONCTIONNAIRES EN RAISON D ' UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ; LA REQUERANTE RECLAME EGALEMENT DES INTERETS DE RETARD A PARTIR DU 23 AOUT 1983 , DATE DU VERSEMENT DE CETTE SOMME A L ' INTERESSE .

    2 A L ' APPUI DE SON RECOURS , LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LE FONCTIONNAIRE EN CAUSE ( CI-APRES M . X .), ENTRE EN FONCTION A LA COMMISSION EN 1964 , A ETE ATTEINT D ' UNE MALADIE DONT L ' ORIGINE PROFESSIONNELLE A ETE RECONNUE EN 1983 . EN VERTU DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT , LE FONCTIONNAIRE EST COUVERT CONTRE LES RISQUES DE MALADIE PROFESSIONNELLE , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UNE REGLEMENTATION ETABLIE D ' UN COMMUN ACCORD DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES . EN CONCLUANT AVEC CES INSTITUTIONS LA ' CONVENTION D ' ASSURANCE COLLECTIVE CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES ' DU 28 JANVIER 1977 , LES COMPAGNIES D ' ASSURANCES DONT LA SOCIETE ROYALE BELGE EST MANDATAIRE SE SONT ENGAGEES A COUVRIR LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DES OBLIGATIONS STATUTAIRES QUE LES COMMUNAUTES ASSUMENT DU FAIT DES MALADIES PROFESSIONNELLES DONT SERAIENT VICTIMES LES PERSONNES AUXQUELLES L ' ARTICLE 73 DU STATUT S ' APPLIQUE .

    3 LA DEFENDERESSE NE CONTESTE NI LE CALCUL DU MONTANT RECLAME NI LES CIRCONSTANCES ALLEGUEES PAR LA COMMISSION . ELLE SOUTIENT CEPENDANT QUE LA MALADIE DONT M . X . EST ATTEINT N ' EST PAS UNE MALADIE PROFESSIONNELLE AU SENS DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT ET QUE LA COMMISSION N ' A , DES LORS , A ASSUMER AUCUNE OBLIGATION STATUTAIRE A SON EGARD . DANS CES CIRCONSTANCES , LA DEFENDERESSE NE SERAIT PAS TENUE D ' INTERVENIR EN VERTU DE LA CONVENTION D ' ASSURANCE COLLECTIVE .

    4 LA REGLEMENTATION VISEE PAR L ' ARTICLE 73 DU STATUT ( CI-APRES : REGLEMENTATION COMMUNE ) RECONNAIT D ' ABORD , DANS SON ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , COMME MALADIES PROFESSIONNELLES TOUTES LES MALADIES FIGURANT A LA ' LISTE EUROPEENNE DES MALADIES PROFESSIONNELLES ' , ANNEXEE A LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DU 23 JUILLET 1962 ( JO 1962 , P . 2188 ), DANS LA MESURE OU LE FONCTIONNAIRE A ETE EXPOSE , DANS SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE AUPRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , AUX RISQUES DE CONTRACTER CES MALADIES . TOUTEFOIS , D ' APRES LE PARAGRAPHE 2 DUDIT ARTICLE 3 , ' EST EGALEMENT CONSIDEREE COMME MALADIE PROFESSIONNELLE TOUTE MALADIE OU AGGRAVATION D ' UNE MALADIE PREEXISTANTE NE FIGURANT PAS A LA LISTE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , LORSQU ' IL EST SUFFISAMMENT ETABLI QU ' ELLE TROUVE SON ORIGINE DANS L ' EXERCICE OU A L ' OCCASION DE L ' EXERCICE DES FONCTIONS AU SERVICE DES COMMUNAUTES ' .

    5 LES DECISIONS RELATIVES A LA RECONNAISSANCE DE L ' ORIGINE PROFESSIONNELLE D ' UNE MALADIE SONT PRISES PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SUR LA BASE DES CONCLUSIONS DU OU DES MEDECINS DESIGNES PAR L ' INSTITUTION . SI LE FONCTIONNAIRE LE REQUIERT , UNE DECISION N ' EST PRISE QU ' APRES CONSULTATION D ' UNE COMMISSION MEDICALE DE TROIS MEMBRES , DONT L ' UN EST DESIGNE PAR LUI ( ARTICLES 19 , 21 ET 23 DE LA REGLEMENTATION COMMUNE ).

    6 A L ' ORIGINE DU PRESENT LITIGE SE TROUVE LA DEMANDE QUE M . X . A PRESENTEE A LA COMMISSION , LE 19 MAI 1982 , EN VUE D ' OBTENIR LE BENEFICE DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT POUR CAUSE DE MALADIE PROFESSIONNELLE . D ' APRES UN RAPPORT MEDICAL EN DATE DU 15 JUILLET 1982 , EMIS PAR LE DOCTEUR M . SIMONS , MEDECIN DESIGNE AUPRES DES COMMUNAUTES , M . X ., QUI EST ENTRE , EN 1964 , AU SERVICE DE LA COMMISSION A L ' AGE DE QUARANTE-QUATRE ANS EN QUALITE D ' AGENT AUXILIAIRE ET QUI A ETE TITULARISE DANS SON EMPLOI EN 1974 , SOUFFRAIT NOTAMMENT D ' ASTHENIE , DE FATIGABILITE , D ' UN ETAT DEPRESSIF ET D ' INSTABILITE . LE RAPPORT CONCLUAIT , APRES AVOIR PRIS EN CONSIDERATION LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE DE M . X ., QUE CELUI-CI ' N ' A , EN VERITE , JAMAIS EU UNE SITUATION STABLE ' , CE QUI AURAIT CERTAINEMENT EU UNE REPERCUSSION SUR SA VIE . LE DOCTEUR SIMONS A ENFIN PROPOSE DE SOLLICITER L ' AVIS D ' UN MEDECIN PSYCHOLOGUE .

    7 LA COMMISSION S ' EST ENSUITE ADRESSEE , PAR LETTRE DU 15 JUILLET 1982 , AU DOCTEUR S . DURET-COSYNS , SPECIALISTE EN MEDECINE PSYCHOSOMATIQUE , EN LUI DEMANDANT DE ' PRATIQUER UN EXAMEN PSYCHOLOGIQUE DE L ' INTERESSE QUI A INTRODUIT UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE ' .

    8 DANS SON RAPPORT D ' EXPERTISE EN DATE DU 15 OCTOBRE 1982 , CE SPECIALISTE A CONSTATE QUE L ' ETAT DE M . X . ETAIT ' EXTREMEMENT GRAVE ' : SA MALADIE , ' CONSISTANT EN DEPRESSION CHRONIQUE REACTIONNELLE , COMPLIQUEE DE TROUBLES FONCTIONNELS MULTIPLES ET AGGRAVEE PAR UNE NEVROSE OBSESSIONNELLE ' , LE RENDAIT ABSOLUMENT INCAPABLE DE TRAVAILLER . LA CONCLUSION DU SPECIALISTE TENDANT A CE QUE LA MALADIE DE M . X . SOIT CONSIDEREE COMME AYANT UNE ORIGINE PROFESSIONNELLE ETAIT FONDEE , ENTRE AUTRES , SUR LES REFLEXIONS SUIVANTES :

    ' M . X . A DECOMPENSE SUR UN MODE DEPRESSIF DEPUIS 1968 . CET ETAT ETAIT FORMELLEMENT ATTRIBUE PAR SES DIFFERENTS MEDECINS , Y COMPRIS LE DOCTEUR ROMAIN , MEDECIN-CONSEIL DE LA CEE , A UNE INSECURITE PROFESSIONNELLE QUI A , EN EFFET , ETE OBJECTIVEMENT EXTREMEMENT STRESSANTE ET DECOURAGEANTE . SA NOMINATION A TITRE DEFINITIF EN 1974 AURAIT PU METTRE FIN A SES TROUBLES , MEME AVEC LA DECEPTION DE NE PAS ACCEDER AU NIVEAU DU POSTE AUQUEL IL ASPIRAIT , SI ELLE ETAIT INTERVENUE DANS UN DELAI PLUS NORMAL . MALHEUREUSEMENT , LA DEPRESSION REACTIONNELLE ANXIEUSE S ' ETAIT ENTRE-TEMPS , SEMBLE-T-IL , CRISTALLISEE . '

    ET

    ' TOUS LES CERTIFICATS ET RAPPORTS MEDICAUX DU DOSSIER ATTESTENT QUE LES PROBLEMES ADMINISTRATIFS ET L ' INSECURITE PROFESSIONNELLE DE M . X . SONT RESPONSABLES DE SON ETAT DE SANTE . IL N ' EST FAIT MENTION D ' AUCUNE MALADIE INTERCURRENTE . '

    ET

    ' DEPUIS JUILLET 1981 DE SURCROIT , IL N ' A PLUS AUCUN TRAVAIL A EFFECTUER ; IL N ' A PLUS DE RAPPORTS DE NOTATION ... A LA FAVEUR DE CETTE INACTIVITE , SON ETAT NERVEUX S ' EST GRAVEMENT DETERIORE . '

    9 REPONDANT A UNE DEMANDE D ' INFORMATION COMPLEMENTAIRE DE LA COMMISSION , DEMANDE TENDANT , ENTRE AUTRES , A SAVOIR SI L ' ON POURRAIT DISCERNER , DANS L ' INVALIDITE DE M . X . D ' EVENTUELS FACTEURS EXTERIEURS OU PERSONNELS CONCOMITANTS , LE DOCTEUR DURET-COSYNS A , PAR LETTRE DU 18 DECEMBRE 1982 , ENCORE AFFIRME CE QUI SUIT :

    ' 1 ) L ' INVALIDITE TOTALE DE 100 % CORRESPOND A MON SENS A LA MALADIE MENTALE INCURABLE DE M . X . RESULTANT DE L ' INSECURITE PROFESSIONNELLE PROLONGEE , STRESSANTE ET DECOURAGEANTE DONT IL A ETE L ' OBJET ET DE L ' INACTIVITE TOTALE FORCEE QUI A ENTRAINE UN PROCESSUS D ' AGGRAVATION NEVROTIQUE EXTREMEMENT SERIEUX CHEZ UN HOMME DE SON AGE .

    2)DANS L ' INVALIDITE TOTALE DE 100 % , JE NE CROIS PAS QUE PUISSENT INTERVENIR DES FACTEURS EXTERIEURS OU PERSONNELS CONCOMITANTS . AUCUN ELEMENT DE CET ORDRE N ' APPARAIT NI DANS SON DOSSIER MEDICAL COMME CELA A ETE CLAIREMENT EXPOSE A LA PAGE 2 DU RAPPORT , NI DANS L ' EXAMEN EXTREMEMENT APPROFONDI AUQUEL J ' AI SOUMIS L ' INTERESSE .

    ... '

    10 A LA SUITE DE CETTE REPONSE , LA COMMISSION A INFORME M . X ., LE 1ER JUILLET 1983 , QU ' IL SERAIT ADMIS AU BENEFICE DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT EN RAISON DE L ' ORIGINE PROFESSIONNELLE DE SA MALADIE ET QUE LE CAPITAL GARANTI PAR CET ARTICLE CORRESPONDRAIT , EN L ' OCCURRENCE , A LA SOMME DE 4 352 040 BFR . CE MONTANT A EFFECTIVEMENT ETE TRANSFERE A L ' INTERESSE LE 23 AOUT 1983 . PAR LETTRE DU 30 NOVEMBRE SUIVANT , LA COMMISSION S ' EST ADRESSEE A LA PARTIE DEFENDERESSE , EN DEMANDANT DE REMBOURSER LE MONTANT SUSVISE CONFORMEMENT A LA CONVENTION D ' ASSURANCE COLLECTIVE ; CETTE DEMANDE A ETE REJETEE PAR LA DEFENDERESSE DANS UNE LETTRE DU 13 DECEMBRE 1983 .

    11 LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR QU ' ON NE SAURAIT PARLER DE MALADIE PROFESSIONNELLE AU SENS DES DISPOSITIONS PERTINENTES QUE SI DEUX CONDITIONS SONT REUNIES : D ' ABORD , IL DOIT ETRE ETABLI QUE LA MALADIE EN CAUSE A EFFECTIVEMENT ETE OCCASIONNEE PAR LA VIE PROFESSIONNELLE DU FONCTIONNAIRE CONCERNE ; ENSUITE , IL DOIT ETRE CONSTANT QUE LE RISQUE D ' ATTRAPER CETTE MALADIE EST INHERENT A L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L ' INTERESSE , EN CE SENS QUE L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS L ' EXPOSE PARTICULIEREMENT A CE RISQUE . POUR QU ' UNE MALADIE PUISSE ETRE QUALIFIEE DE ' PROFESSIONNELLE ' , IL FAUDRAIT DONC , EN TOUT ETAT DE CAUSE , QUE LES FONCTIONS EXERCEES PAR LE FONCTIONNAIRE PRESENTENT LE RISQUE D ' UNE MALADIE SPECIFIQUE DUE A UN MILIEU ANORMALEMENT PATHOGENE .

    12 SELON LA DEFENDERESSE , CETTE INTERPRETATION DE LA NOTION DE ' MALADIE PROFESSIONNELLE ' EST CONFIRMEE PAR L ' ARTICLE 3 DE LA REGLEMENTATION COMMUNE , DONT LE PARAGRAPHE 1 SE REFERE A LA LISTE EUROPEENNE DES MALADIES PROFESSIONNELLES . OR , L ' ENUMERATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS CETTE LISTE AUSSI BIEN QUE LES CONSIDERANTS DE LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION ETABLISSANT CETTE LISTE MONTRERAIENT QU ' IL FAUT PARTIR D ' UN CONCEPT CLAIR ET STRICT DE MALADIE PROFESSIONNELLE . S ' IL EST VRAI QUE LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 3 DE LA REGLEMENTATION COMMUNE NE SE REFERE PAS A LA LISTE EUROPEENNE DES MALADIES PROFESSIONNELLES , IL CONVIENDRAIT DE NE PAS ATTRIBUER UNE IMPORTANCE EXCESSIVE A CETTE DISPOSITION , ETANT DONNE QU ' ELLE AURAIT POUR SEUL BUT D ' EMPECHER QUE , DANS DES CAS INDIVIDUELS , LE CARACTERE INEVITABLEMENT INCOMPLET DE LA LISTE NE DONNE LIEU A DES INJUSTICES .

    13 EN CE QUI CONCERNE LE CAS PARTICULIER DE M . X ., LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE LE SPECIALISTE CONSULTE , LE DOCTEUR DURET-COSYNS , N ' A PAS ETE DUMENT INFORME DE SA MISSION ET QUE SON RAPPORT A , EN TOUT ETAT DE CAUSE , OMIS DE VERIFIER SI LE RISQUE DE LA MALADIE CONSTATEE ETAIT , OU NON , INHERENT AUX FONCTIONS EXERCEES AU SEIN DE LA COMMISSION . UN TEL LIEN DE CAUSALITE NE POURRAIT D ' AILLEURS PAS ETRE FONDE SUR LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L ' ESPECE , LA MALADIE DE M . X . N ' AYANT PAS ETE OCCASIONNEE PAR SA VIE PROFESSIONNELLE , MAIS PLUTOT PAR SON IMPUISSANCE A S ' ADAPTER A LA POSITION STATUTAIRE QUE LA COMMISSION LUI AVAIT CONFIEE .

    14 LA COMMISSION ESTIME QUE L ' INTERPRETATION PRECONISEE PAR LA DEFENDERESSE S ' ACCORDE MAL AVEC LES TERMES MEMES DE L ' ARTICLE 3 DE LA REGLEMENTATION COMMUNE . CETTE DISPOSITION FERAIT UNE DISTINCTION TRES NETTE ENTRE , D ' UNE PART , LES MALADIES ENUMEREES DANS LA LISTE EUROPEENNE DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET , D ' AUTRE PART , LES MALADIES TROUVANT LEUR ORIGINE DANS L ' EXERCICE OU A L ' OCCASION DE L ' EXERCICE DES FONCTIONS AU SERVICE DES COMMUNAUTES . POUR DETERMINER SI UNE MALADIE RELEVE DE CETTE DERNIERE CATEGORIE , L ' HISTORIQUE ET L ' ECONOMIE GENERALE DE LA LISTE EUROPEENNE SERAIENT SANS PERTINENCE .

    15 SELON LA COMMISSION , IL N ' Y A AUCUN ARGUMENT POUR LIMITER LES MALADIES VISEES PAR L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DE LA REGLEMENTATION COMMUNE A CELLES QUI TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LE CARACTERE ANORMALEMENT PATHOGENE DE L ' ENVIRONNEMENT OU LES FONCTIONS SONT EXERCEES . UNE TELLE CONCEPTION RESTRICTIVE AURAIT , D ' AILLEURS , POUR CONSEQUENCE QUE LES FONCTIONNAIRES EXERCANT DES TACHES ADMINISTRATIVES NE SERAIENT PRESQUE JAMAIS SUSCEPTIBLES D ' ETRE ATTEINTS PAR UNE MALADIE PROFESSIONNELLE .

    16 EU EGARD A CES CONSIDERATIONS , LA COMMISSION CONCLUT QUE LE SEUL LIEN DE CAUSALITE A ETABLIR ENTRE UNE CERTAINE MALADIE ET LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES D ' UN FONCTIONNAIRE EST CELUI DE L ' ORIGINE DE CETTE MALADIE ' DANS L ' EXERCICE OU A L ' OCCASION DE L ' EXERCICE DES FONCTIONS ' . OR , EN L ' ESPECE , LE RAPPORT DU SPECIALISTE AURAIT CONSTATE QUE LA MALADIE DE M . X . AVAIT EFFECTIVEMENT SON ORIGINE DANS SA VIE PROFESSIONNELLE . DANS CES CONDITIONS , LA DEFENDERESSE NE SAURAIT REFUSER D ' EN PRENDRE EN CHARGE LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES , COMME LE PREVOIT LA CONVENTION D ' ASSURANCE COLLECTIVE .

    17 IL Y A LIEU DE RAPPELER D ' ABORD QUE , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION COMMUNE , REGLEMENTATION A LAQUELLE LA CONVENTION D ' ASSURANCE SE REFERE , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI , DANS UN CAS D ' ESPECE , LA MALADIE D ' UN FONCTIONNAIRE PEUT S ' EXPLIQUER , NONOBSTANT LES CONCLUSIONS D ' UN EXPERT MEDICAL CONSULTE A CET EGARD , PAR D ' AUTRES FACTEURS QUE CEUX RELATIFS AUX CONDITIONS DE SON TRAVAIL . EN REVANCHE , LA COUR EST COMPETENTE POUR EXAMINER SI , DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE , UN EXPERT CONSULTE , EN SE REFERANT DANS SES CONCLUSIONS A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE , A RESPECTE LA PORTEE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PERTINENTES .

    18 IL CONVIENT DE CONSTATER ENSUITE QUE LA DEFENDERESSE , EN SOULIGNANT L ' IMPORTANCE DE RISQUES PARTICULIERS INHERENTS A L ' EXERCICE DES FONCTIONS SPECIFIQUES EXERCEES PAR LE FONCTIONNAIRE EN QUESTION , MECONNAIT LA PORTEE DE LA NOTION DE MALADIE PROFESSIONNELLE TELLE QU ' ELLE FIGURE A LA DISPOSITION PERTINENTE EN L ' ESPECE , A SAVOIR L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DE LA REGLEMENTATION COMMUNE . EN EFFET , SI LE PARAGRAPHE 1 DE CET ARTICLE EXIGE QUE LE FONCTIONNAIRE SOIT EXPOSE AU RISQUE DE CONTRACTER CERTAINES MALADIES , LE PARAGRAPHE 2 AJOUTE UNE SECONDE CATEGORIE DE MALADIES PROFESSIONNELLES EN PREVOYANT QUE RELEVENT ' EGALEMENT ' DE CETTE NOTION DES MALADIES QUI TROUVENT LEUR ORIGINE ' DANS L ' EXERCICE OU A L ' OCCASION DE L ' EXERCICE DES FONCTIONS ' .

    19 EN L ' OCCURRENCE , IL N ' A PAS ETE CONTESTE QUE LE FONCTIONNAIRE CONCERNE EST ATTEINT D ' UNE INVALIDITE TOTALE DE 100 % ; QU ' IL AVAIT , DEPUIS SON ENTREE EN FONCTIONS EN 1964 , ETE SOUMIS A DES CONDITIONS DE DEROULEMENT DE CARRIERE QUI REVETAIENT UN CARACTERE ANORMAL , DU POINT DE VUE TANT DE LA SECURITE DE SON EMPLOI QUE DE LA NATURE DES FONCTIONS QUI LUI ETAIENT CONFIEES ; QUE , ENFIN , LE RAPPORT DU SPECIALISTE EN MEDECINE PSYCHOSOMATIQUE A ETABLI UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CES CONDITIONS DE DEROULEMENT DE CARRIERE ET L ' INCAPACITE DU FONCTIONNAIRE .

    20 EN RECEVANT CE RAPPORT , LA COMMISSION NE POUVAIT EN TIRER D ' AUTRE CONCLUSION QUE L ' EXISTENCE D ' UN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU FONCTIONNAIRE CONCERNE ET SON ETAT DE SANTE . A SA DEMANDE DE SAVOIR SI L ' ON POURRAIT DISCERNER , DANS L ' INVALIDITE DU FONCTIONNAIRE , D ' EVENTUELS ' FACTEURS EXTERIEURS OU PERSONNELS CONCOMITANTS ' , LE SPECIALISTE A REPONDU QUE LA MALADIE MENTALE INCURABLE DE L ' INTERESSE DECOULAIT DE RAISONS PROFESSIONNELLES SANS QUE DES FACTEURS EXTERIEURS OU PERSONNELS CONCOMITANTS NE SOIENT INTERVENUS .

    21 IL EN RESULTE QUE NI LE MANDAT CONFIE AU SPECIALISTE NI LES TERMES DANS LESQUELS CELUI-CI A REDIGE SES RAPPORTS NE LAISSENT SUBSISTER DE DOUTES QUANT A LA QUESTION DE SAVOIR SI LE SPECIALISTE A ETE SUFFISAMMENT ECLAIRE SUR LA PORTEE DE SA MISSION .

    22 PAR CONSEQUENT , LA DEFENDERESSE N ' ETAIT PAS FONDEE A REFUSER D ' INDEMNISER LA COMMISSION DU MONTANT QUE CETTE DERNIERE A VERSE A M . X . AU TITRE DE L ' ARTICLE 73 DU STATUT .

    23 IL CONVIENT , DES LORS , DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE AU PAIEMENT , A LA COMMISSION , DE LA SOMME DE 4 352 040 BFR , MAJOREE DES INTERETS AU TAUX DE 8 % DEPUIS LE 30 NOVEMBRE 1983 , DATE A LAQUELLE LA COMMISSION A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DU MONTANT SUSVISE .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    24 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AU PAIEMENT , A LA COMMISSION , DE LA SOMME DE 4 352 040 BFR , MAJOREE DES INTERETS AU TAUX DE 8 % DEPUIS LE 30 NOVEMBRE 1983 .

    2)LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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