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Document 61984CJ0108
Judgment of the Court (First Chamber) of 21 March 1985. # Giovanni De Santis v Court of Auditors of the European Communities. # Staff Regulations of Officials - Rejection of an application to take part in a competition. # Case 108/84.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mars 1985.
Giovanni De Santis contre Cour des comptes des Communautés européennes.
Statut des fonctionnaires - Rejet d'une candidature.
Affaire 108/84.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mars 1985.
Giovanni De Santis contre Cour des comptes des Communautés européennes.
Statut des fonctionnaires - Rejet d'une candidature.
Affaire 108/84.
Recueil de jurisprudence 1985 -00947
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:134
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mars 1985. - Giovanni De Santis contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Statut des fonctionnaires - Rejet d'une candidature. - Affaire 108/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 00947
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - REFUS D ' ADMISSION A CONCOURIR - MOTIVATION - OBLIGATION - PORTEE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 5 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - CRITERES DE SELECTION - APPRECIATION DIFFERENTE D ' UN MEME CANDIDAT LORS DE CONCOURS SUCCESSIFS - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 5 )
1 . IL RESSORT D ' UNE JURISPRUDENCE BIEN ETABLIE QUE LE SIMPLE RENVOI DANS LA LETTRE COMMUNIQUANT LE REFUS D ' ADMISSION AUX EPREUVES A UNE CONDITION DANS SON ENSEMBLE DE L ' AVIS DE CONCOURS NE DONNE PAS UNE INDICATION SUFFISANTE POUR SAVOIR SI LE REFUS EST BIEN FONDE OU , PAR CONTRE , S ' IL EST ENTACHE D ' UN VICE QUI PERMETTRAIT DE CONTESTER SA LEGALITE , PARCE QU ' UN TEL RENVOI N ' EST PAS DE NATURE A INDIQUER LEQUEL DES ELEMENTS AVAIT ETE CENSE FAIRE DEFAUT .
AFIN DE TENIR COMPTE DES DIFFICULTES PRATIQUES AUXQUELLES EST CONFRONTE LE JURY D ' UN CONCOURS A PARTICIPATION NOMBREUSE , ON PEUT ADMETTRE QUE LE JURY , DANS UN PREMIER STADE , NE FASSE PARVENIR A UN CANDIDAT NON ADMIS AUX EPREUVES QU ' UNE INFORMATION SUR LES CRITERES ET LE RESULTAT DE LA SELECTION ET NE FOURNISSE QU ' ULTERIEUREMENT DES EXPLICATIONS INDIVIDUELLES A CEUX DES CANDIDATS QUI LE DEMANDENT EXPRESSEMENT .
2 . UNE APPRECIATION SUR LES TITRES D ' UN CANDIDAT MOINS FAVORABLE QUE CELLE RETENUE A L ' OCCASION DE CONCOURS ANTERIEURS EST POSSIBLE SEULEMENT DANS LA MESURE OU LA MOTIVATION DE LA DECISION JUSTIFIE CLAIREMENT CETTE DIFFERENCE D ' APPRECIATION . CE PRINCIPE VAUT PRECISEMENT POUR LES CONDITIONS , TELLE L ' EXISTENCE D ' UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POSTERIEURE A L ' OBTENTION D ' UN DIPLOME , DONT LE JURY NE PEUT VERIFIER LA REALISATION QU ' EN SE LIVRANT A UNE APPRECIATION EN PARTIE SUBJECTIVE . UN JURY EST LIBRE DE S ' ECARTER , SOUS CE RAPPORT , DE L ' APPRECIATION FAITE PAR DES JURYS ANTERIEURS , MAIS IL EST ALORS TENU DE MOTIVER SPECIALEMENT SA DECISION .
DANS L ' AFFAIRE 108/84 ,
GIOVANNI DE SANTIS , FONCTIONNAIRE DE LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A GOETZANGE ( LUXEMBOURG ), ASSISTE ET REPRESENTE PAR ME V . BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE CELUI-CI , 18 A , RUE DES GLACIS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE , M . J.-A . STOLL , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR ME L . DEFALQUE , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A SON SIEGE , 29 , RUE ALDRINGEN ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DE REJET DE CANDIDATURE PRISE PAR LE JURY DU CONCOURS CC/A/5/83 ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 19 AVRIL 1984 , M . GIOVANNI DE SANTIS , FONCTIONNAIRE DE LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 17 AOUT 1983 PAR LAQUELLE LE JURY DU CONCOURS CC/A/5/83 A REFUSE DE L ' ADMETTRE AUX EPREUVES DUDIT CONCOURS .
2 M . DE SANTIS TRAVAILLE A LA COUR DES COMPTES DEPUIS 1978 . IL Y A D ' ABORD ETE EMPLOYE COMME AGENT TEMPORAIRE DE GRADE A4/2 , PUIS DE GRADE A4/3 ET , ENFIN , DE GRADE A6/3 . DEPUIS LE 1ER JANVIER 1983 , IL EST FONCTIONNAIRE DE GRADE B3/3 .
3 A PLUSIEURS REPRISES , M . DE SANTIS A ESSAYE D ' ETRE TITULARISE EN CATEGORIE A . ENTRE 1979 ET 1983 , IL A ETE ADMIS AUX EPREUVES DE QUATORZE CONCOURS , A SAVOIR DEUX CONCOURS A3 , SEPT CONCOURS A5/A4 ET CINQ CONCOURS A7/A6 . AU COURS DE CES MEMES ANNEES , M . DE SANTIS N ' A PAS ETE ADMIS AUX EPREUVES DES CONCOURS CC/A/17/82 ET CC/A/5/83 , SES TITRES AYANT ETE JUGES INSUFFISANTS .
4 LE POINT IV , A , 1 , DE L ' AVIS DE CONCOURS CC/A/5/83 , RELATIF A LA NATURE DES TITRES REQUIS , EXIGE , D ' UNE PART , UN DIPLOME UNIVERSITAIRE OU UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EQUIVALENTE ET , D ' AUTRE PART , UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POSTERIEURE D ' UNE DUREE MINIMALE DE 6 ANNEES DANS DES ACTIVITES EN RAPPORT AVEC LA NATURE DES FONCTIONS . LE POINT IV , A , 2 , DE CE MEME AVIS EST RELATIF A LA COTATION DE CES TITRES . IL EN RESULTE QUE CHACUN DES ELEMENTS MENTIONNES AU POINT IV , A , 1 , PEUT DONNER LIEU A L ' ATTRIBUTION D ' UN MAXIMUM DE 45 POINTS . L ' ADMISSION AUX EPREUVES EST RESERVEE AUX CANDIDATS QUI OBTIENNENT AU TOTAL UN MINIMUM DE 45 POINTS .
5 LE 19 AOUT 1983 , LE JURY DU CONCOURS CC/A/5/83 A COMMUNIQUE SA DECISION A M . DE SANTIS , PAR UNE LETTRE DE SON PRESIDENT , SIR NORMAN PRICE . CETTE LETTRE INDIQUE QUE LA COTATION DES TITRES DE M . DE SANTIS CONFORMEMENT AU POINT IV , A , 2 , DE L ' AVIS DE CONCOURS CC/A/5/83 , DU 6 MAI 1983 , ETAIT INSUFFISANTE POUR LE FAIRE ADMETTRE AUX EPREUVES ULTERIEURES .
6 LE 17 NOVEMBRE 1983 , M . DE SANTIS A SAISI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ( L ' AIPN ), EN L ' OCCURRENCE LE PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES , D ' UNE RECLAMATION SUR BASE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . IL A FAIT VALOIR QUE LA DECISION DU JURY SUR L ' APPRECIATION DE SES TITRES COMPORTAIT ' UNE ERREUR REGRETTABLE MAIS FLAGRANTE ' , PARCE QUE , SELON LUI , SES TITRES UNIVERSITAIRES ET SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE VINGT ANS COMME CONTROLEUR ETAIENT INCONTESTABLES .
7 LE 23 JANVIER 1984 , L ' AIPN A REJETE LA RECLAMATION DE M . DE SANTIS AU MOTIF QUE LES ARTICLES 28 A 30 ET L ' ANNEXE III DU STATUT , QUI REGISSENT L ' ORGANISATION DES PROCEDURES DE CONCOURS , NE PERMETTENT PAS A L ' AIPN DE S ' IMMISCER , DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT , DANS LE DEROULEMENT DES TRAVAUX DU JURY . SELON L ' AIPN , M . DE SANTIS AURAIT DU SAISIR DIRECTEMENT LE JURY .
8 APRES LE REJET DE SA RECLAMATION , M . DE SANTIS A INTENTE LE PRESENT RECOURS , DONT LA RECEVABILITE N ' EST PAS CONTESTEE , POUR DEMANDER L ' ANNULATION DU REJET DE SA CANDIDATURE PAR LE JURY ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , DU REJET EXPLICITE DE SA CANDIDATURE PAR L ' AIPN . IL DEMANDE EGALEMENT L ' ANNULATION DES NOMINATIONS INTERVENUES SUR LA BASE DU CONCOURS CC/A/5/83 .
9 A L ' APPUI DE SON RECOURS , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA DECISION DU JURY N ' ETAIT PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE , QU ' ELLE S ' ECARTAIT DES APPRECIATIONS D ' ADMISSIBILITE AUX EPREUVES PORTEES PAR D ' AUTRES JURYS SANS FOURNIR DE MOTIVATION SPECIALE , QU ' ELLE CONSTITUAIT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ET , ENFIN , QU ' ELLE VIOLAIT LES PRINCIPES DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ET D ' EGALITE DE TRAITEMENT .
10 EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE D ' ANNULATION DU REJET DE CANDIDATURE , IL Y A LIEU DE CONSIDERER CONJOINTEMENT LES DEUX PREMIERS MOYENS INVOQUES PAR M . DE SANTIS , QUI CONCERNENT L ' UN ET L ' AUTRE L ' ETENDUE DE L ' OBLIGATION DE MOTIVATION QUI PESE SUR UN JURY DE CONCOURS ET QUI NE CONSTITUENT EN REALITE QUE DEUX ARGUMENTS DISTINCTS A L ' APPUI DU MEME MOYEN .
11 M . DE SANTIS SE REFERE D ' ABORD A L ' ARRET DU 30 NOVEMBRE 1978 ( SALERNO , 4 , 19 ET 28/78 , REC . P . 2403 ) POUR ESTIMER QUE LA LETTRE DU 19 AOUT 1983 DU PRESIDENT DU JURY NE SATISFAIT PAS A L ' EXIGENCE DE MOTIVATION , PARCE QU ' ELLE SE BORNE A RENVOYER AU POINT IV , A , 2 , DE L ' AVIS DE CONCOURS , RELATIF A LA COTATION DES TITRES , ET NE MET DONC PAS LE CANDIDAT EN MESURE DE DISCERNER SOUS QUEL ANGLE SES TITRES ONT ETE JUGES INSUFFISANTS .
12 A CELA , LA COUR DES COMPTES REPOND QUE , CONFORMEMENT A L ' ARRET DU 12 OCTOBRE 1978 ( DITTERICH , 86/77 , REC . P . 1855 ), LES EXIGENCES DE MOTIVATION DE TOUT ACTE FAISANT GRIEF DOIVENT S ' APPRECIER EN FONCTION NON SEULEMENT DE L ' ACTE LUI-MEME , MAIS ENCORE DES ELEMENTS QUI EN SONT LE SUPPORT ET LE FONDEMENT ET QUI SONT PORTES A LA CONNAISSANCE DE L ' INTERESSE . SELON LA COUR DES COMPTES , LA REFERENCE DANS LA LETTRE DU 19 AOUT 1983 DU PRESIDENT DU JURY AU POINT IV , A , 2 , DE L ' AVIS DE CONCOURS CC/A/5/83 PERMETTAIT AU REQUERANT DE COMPRENDRE LES RAISONS POUR LESQUELLES SES TITRES AVAIENT ETE JUGES INSUFFISANTS . PAR AILLEURS , LA COUR DES COMPTES PARAIT CONTESTER LA RECEVABILITE DU MOYEN TIRE DE L ' INSUFFISANCE DE MOTIVATION , AU MOTIF QUE M . DE SANTIS N ' A PAS FAIT USAGE DU DROIT , RECONNU PAR L ' ARRET DU 9 JUIN 1983 ( VERZYCK , 225/82 , REC . P . 1991 ), DE DEMANDER DES EXPLICATIONS INDIVIDUELLES AU PRESIDENT DU JURY .
13 ENSUITE , M . DE SANTIS REPROCHE AU JURY DE N ' AVOIR PAS , ET CE CONTRAIREMENT A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ( ARRET DU 5 AVRIL 1979 , KOBOR , 112/78 , REC . P . 1573 ), SPECIALEMENT MOTIVE LA DIFFERENCE D ' APPRECIATION QUE SA DECISION COMPORTAIT PAR RAPPORT A CELLES DES JURYS ANTERIEURS , QUI AVAIENT ADMIS M . DE SANTIS AUX EPREUVES DES CONCOURS QU ' ILS ADMINISTRAIENT .
14 SUR CE POINT , LA COUR DES COMPTES SOUTIENT QUE LE PRINCIPE ADOPTE PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 5 AVRIL 1979 ( KOBOR , PRECITE ) VAUT SEULEMENT LORSQUE LE CANDIDAT EVINCE REMPLIT LES CONDITIONS OBJECTIVES D ' ADMISSIBILITE QUI NE LAISSENT PLACE A AUCUN POUVOIR D ' APPRECIATION , TELLES QUE LA POSSESSION DES DIPLOMES REQUIS POUR L ' ACCES A LA CATEGORIE ET AU GRADE . PAR CONTRE , LORSQUE LE JURY DOIT APPRECIER SI L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE INVOQUEE PAR LE CANDIDAT COMPENSE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT UNE ABSENCE DE DIPLOME , SON APPRECIATION SERAIT , PAR NATURE , SUBJECTIVE ET POURRAIT , DES LORS , VARIER D ' APRES LA COMPOSITION DU JURY , LA QUALITE DES CONCURRENTS ET LES NECESSITES DU POSTE A POURVOIR . POUR LA COUR DES COMPTES , LES CINQ ANNEES D ' ETUDES DONT FAIT ETAT M . DE SANTIS NE SONT RIEN D ' AUTRE QUE DES ETUDES SECONDAIRES DU TYPE TECHNIQUE . M . DE SANTIS NE POSSEDANT PAS LE DIPLOME UNIVERSITAIRE REQUIS AU POINT IV , A , 1 , A , DE L ' AVIS DE CONCOURS CC/A/5/83 , LE JURY ETAIT DONC CONDUIT A APPRECIER L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EQUIVALENTE DU CANDIDAT EXIGEE PAR CE MEME POINT IV , A , 1 , A .
15 IL Y A LIEU DE RELEVER , D ' ABORD , QU ' IL RESSORT DE LA JURISPRUDENCE ETABLIE DE LA COUR QUE LE SIMPLE RENVOI DANS LA LETTRE COMMUNIQUANT LE REFUS D ' ADMISSION AUX EPREUVES A ' UNE CONDITION DANS SON ENSEMBLE ' DE L ' AVIS DE CONCOURS NE DONNE PAS ' UNE INDICATION SUFFISANTE POUR SAVOIR SI LE REFUS EST BIEN FONDE OU , PAR CONTRE , S ' IL EST ENTACHE D ' UN VICE QUI PERMETTRAIT DE CONTESTER SA LEGALITE ' , PARCE QU ' UN TEL RENVOI N ' EST PAS ' DE NATURE A INDIQUER LEQUEL DES ELEMENTS AVAIT ETE CENSE FAIRE DEFAUT ' ( ARRET DU 30 NOVEMBRE 1978 , SALERNO , PRECITE ).
16 OR , LA LETTRE DU 19 AOUT 1983 SE LIMITE A RENVOYER PUREMENT ET SIMPLEMENT AU POINT IV , A , 2 , DE L ' AVIS DE CONCOURS CC/A/5/83 , RELATIF A LA FACON DONT LES TITRES D ' UN CANDIDAT SONT COTES . M . DE SANTIS N ' A DONC PAS ETE EN MESURE DE DETERMINER A PARTIR DE CETTE LETTRE SI SON ADMISSION AUX EPREUVES AVAIT ETE REFUSEE SOIT POUR DEFAUT DU DIPLOME OU DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EQUIVALENTE REQUIS ( POINT IV , A , 1 , A , DE L ' AVIS DE CONCOURS ), SOIT POUR INSUFFISANCE DE SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POSTERIEURE ( POINT IV , A , 1 , B , DE L ' AVIS DE CONCOURS ), SOIT POUR LES DEUX CONDITIONS A LA FOIS . CE N ' EST QU ' EN PRENANT CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU JURY , QUAND IL FUT ANNEXE A LA DUPLIQUE , QUE M . DE SANTIS A APPRIS QUE C ' EST SON EXPERIENCE POSTERIEURE QUI AVAIT ETE JUGEE INSUFFISANTE ET QU ' IL N ' AVAIT OBTENU SOUS CE RAPPORT QUE 19 POINTS SUR 45 . PAR LA MEME OCCASION , IL A PU CONSTATER QU ' IL AVAIT OBTENU UN TOTAL DE 44 POINTS POUR LA COTATION DE SES TITRES , ALORS QU ' UN MINIMUM DE 45 POINTS ETAIT REQUIS DANS L ' AVIS DE CONCOURS .
17 LA NECESSITE , SOULIGNEE PAR L ' ARRET DU 30 NOVEMBRE 1978 ( SALERNO , PRECITE ), D ' IDENTIFIER L ' ELEMENT PRECIS QUI A FAIT DEFAUT EST DEMONTREE , EN L ' ESPECE , PAR LE FAIT QUE LA COUR DES COMPTES ELLE-MEME N ' A PU DETERMINER A PARTIR DE LA LETTRE DU 19 AOUT 1983 L ' ELEMENT JUGE INSUFFISANT PAR LE JURY . EN EFFET , TOUT AU LONG DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR , LA COUR DES COMPTES A INSISTE SUR LE FAIT QUE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE M . DE SANTIS N ' AVAIT PAS ETE JUGEE EQUIVALANT AU DIPLOME UNIVERSITAIRE REQUIS , ALORS QUE C ' EST L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POSTERIEURE QUI A , EN REALITE , ETE JUGEE INSUFFISANTE .
18 EN OUTRE , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE , SELON L ' ARRET DU 5 AVRIL 1979 ( KOBOR , PRECITE ), UNE APPRECIATION SUR LES TITRES D ' UN CANDIDAT , MOINS FAVORABLE QUE CELLE RETENUE A L ' OCCASION DE CONCOURS ANTERIEURS , EST POSSIBLE SEULEMENT DANS LA MESURE OU ' LA MOTIVATION DE LA DECISION JUSTIFIE CLAIREMENT CETTE DIFFERENCE D ' APPRECIATION ' .
19 CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA COUR DES COMPTES , CE PRINCIPE VAUT PRECISEMENT POUR LES CONDITIONS , TELLE L ' EXISTENCE D ' UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POSTERIEURE A L ' OBTENTION D ' UN DIPLOME , DONT LE JURY NE PEUT VERIFIER LA REALISATION QU ' EN SE LIVRANT A UNE APPRECIATION EN PARTIE SUBJECTIVE . UN JURY EST LIBRE DE S ' ECARTER SOUS CE RAPPORT DE L ' APPRECIATION FAITE PAR DES JURYS ANTERIEURS , MAIS IL EST ALORS TENU DE MOTIVER SPECIALEMENT SA DECISION .
20 OR , BIEN QUE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POSTERIEURE DE M . DE SANTIS AIT ETE JUGEE SUFFISANTE PAR D ' AUTRES JURYS , QUI L ' ONT ADMIS A PARTICIPER AUX EPREUVES DE CONCOURS QUI POSAIENT SUR CE POINT LES MEMES CONDITIONS OU DES CONDITIONS PLUS SEVERES , LE JURY DU CONCOURS CC/A/5/83 N ' A PAS SPECIALEMENT MOTIVE SON APPRECIATION MOINS FAVORABLE SUR CETTE EXPERIENCE PROFESIONNELLE POSTERIEURE DE M . DE SANTIS .
21 IL NE CONVIENT PAS NON PLUS D ' ADMETTRE L ' ARGUMENT DE LA COUR DES COMPTES , SELON LEQUEL , FAUTE D ' AVOIR FAIT USAGE DE LA FACULTE , RECONNUE PAR L ' ARRET DU 9 JUIN 1983 ( VERZYCK , PRECITE ), DE DEMANDER DES EXPLICATIONS INDIVIDUELLES AU PRESIDENT DU JURY , M . DE SANTIS NE SERAIT PAS EN DROIT DE SE PLAINDRE DE LA MOTIVATION INSUFFISANTE DE LA DECISION DU JURY . DANS CET ARRET , LA COUR A , ' AFIN DE TENIR COMPTE DES DIFFICULTES PRATIQUES AUXQUELLES EST CONFRONTE UN JURY DE CONCOURS A PARTICIPATION NOMBREUSE ' , ADMIS QUE ' LE JURY , DANS UN PREMIER STADE , NE FASSE PARVENIR AU CANDIDAT QU ' UNE INFORMATION SUR LES CRITERES ET LE RESULTAT DE LA SELECTION ET NE FOURNISSE QU ' ULTERIEUREMENT DES EXPLICATIONS INDIVIDUELLES A CEUX DES CANDIDATS QUI LE DEMANDENT EXPRESSEMENT ' . EN L ' ESPECE , IL FAUT CONSIDERER QUE LA RECLAMATION ADRESSEE PAR M . DE SANTIS A L ' AIPN LE 17 NOVEMBRE 1983 ETAIT EN REALITE UNE DEMANDE D ' EXPLICATIONS ADRESSEE AU JURY , PUISQUE CETTE LETTRE AURAIT PU ETRE TRANSMISE AU PRESIDENT DU JURY SANS QUE L ' INDEPENDANCE DU JURY VIS-A-VIS DE L ' AIPN EN SOIT AFFECTEE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT .
22 DANS CES CONDITIONS , IL APPARAIT QUE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS CC/A/5/83 , QUI REFUSAIT D ' ADMETTRE M . DE SANTIS AUX EPREUVES DUDIT CONCOURS , EST ENTACHEE D ' UN VICE DE FORME POUR DEFAUT DE MOTIVATION SUFFISANTE . POUR CE MOTIF , LA DECISION LITIGIEUSE DOIT DONC ETRE ANNULEE .
23 EN RAISON DE L ' ANNULATION DE LA DECISION LITIGIEUSE AU TITRE DES DEUX PREMIERS MOYENS INVOQUES PAR LE REQUERANT , IL N ' Y A PAS LIEU DE S ' INTERROGER SUR LA PERTINENCE ET LE BIEN-FONDE DU TROISIEME ET DU QUATRIEME MOYEN DU RECOURS .
24 QUANT A LA DEMANDE D ' ANNULATION DES NOMINATIONS INTERVENUES SUR LA BASE DU CONCOURS CC/A/5/83 , COMME LA COUR L ' A DECIDE DANS L ' ARRET DU 30 NOVEMBRE 1978 ( SALERNO , PRECITE ), ' S ' AGISSANT D ' UN CONCOURS GENERAL ORGANISE POUR LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE DE RECRUTEMENT , LES DROITS ( DU ) REQUERANT ... SONT ADEQUATEMENT PROTEGES SI LE JURY RECONSIDERE SA DECISION , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE METTRE EN CAUSE L ' ENSEMBLE DU RESULTAT DU CONCOURS OU D ' ANNULER LES NOMINATIONS INTERVENUES A LA SUITE DE CELUI-CI ' . CETTE DEMANDE DOIT DONC ETRE REJETEE .
25 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COUR DES COMPTES AYANT SUCCOMBE SUR L ' ESSENTIEL DE SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION , EN DATE DU 17 AOUT 1983 , PAR LAQUELLE LE JURY DU CONCOURS CC/A/5/83 A REFUSE D ' ADMETTRE M . DE SANTIS A PARTICIPER AUX EPREUVES DUDIT CONCOURS EST ANNULEE .
2 ) LE RECOURS EST REJETE POUR LE SURPLUS .
3 ) LA COUR DES COMPTES EST CONDAMNEE AUX DEPENS .