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Document 61984CJ0107

    Arrêt de la Cour du 11 juillet 1985.
    Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
    TVA - Exonération des prestations effectuées pour les services postaux.
    Affaire 107/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 -02655

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:332

    61984J0107

    Arrêt de la Cour du 11 juillet 1985. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - TVA - Exonération des prestations effectuées pour les services postaux. - Affaire 107/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 page 02655


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXONERATIONS PREVUES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE - EXONERATION DES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES SERVICES PUBLICS POSTAUX - EXTENSION AUX PRESTATIONS EFFECTUEES PAR D ' AUTRES ORGANISMES POUR LE COMPTE DES SERVICES PUBLICS POSTAUX - INADMISSIBILITE

    ( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388 , ART . 13 , TITRE A , PAR 1 , SOUS A )

    Sommaire


    L ' ARTICLE 13 , TITRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ) DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES EXONERE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES SERVICES PUBLICS POSTAUX , AU SENS ORGANIQUE , MAIS NON LES PRESTATIONS EFFECTUEES POUR LE COMPTE DE CES SERVICES PAR D ' AUTRES ORGANISMES .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 107/84 ,

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . DAVID GILMOUR ET M . FRIEDRICH-WILHELM ALBRECHT , CONSEILLERS JURIDIQUES DE LA COMMISSION , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTEE PAR M . MARTIN SEIDEL , MINISTERIALRAT , ET M . ALBERT BLECKMANN , PROFESSEUR , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AU SIEGE DE SON AMBASSADE , 20-22 , AVENUE EMILE-REUTER ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE , EN EXONERANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES PRESTATIONS EFFECTUEES , EN VERTU DE LA LOI , PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT POUR LA DEUTSCHE BUNDESPOST ( ADMINISTRATION ALLEMANDE DES POSTES ),

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 AVRIL 1984 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE EN EXONERANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ' LES PRESTATIONS EFFECTUEES , EN VERTU DE LA LOI , PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT POUR LA DEUTSCHE BUNDESPOST ( ADMINISTRATION ALLEMANDE DES POSTES ) ' .

    2 EN UTILISANT CETTE FORMULE , LA COMMISSION A REPRIS LES TERMES DE L ' ARTICLE 4 , NO 7 , DE LA LOI ALLEMANDE RELATIVE AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ( ' UMSATZSTEUERGESETZ ' DU 26 NOVEMBRE 1979 , BGBL . I , P . 1953 , CI-APRES ' LA USTG ' ). LA COMMISSION ESTIME QUE CETTE DISPOSITION PREVOIT UNE EXONERATION QUI VA AU-DELA DE CE QUI EST PERMIS AUX ETATS MEMBRES PAR L ' ARTICLE 13 , INTITULE ' EXONERATIONS A L ' INTERIEUR DU PAYS ' , DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( DIRECTIVE 77/388 , JO L 145 , P . 1 , CI-APRES ' LA DIRECTIVE ' ). LE TITRE A DUDIT ARTICLE , INTITULE ' EXONERATIONS EN FAVEUR DE CERTAINES ACTIVITES D ' INTERET GENERAL ' PREVOIT , EN SON PARAGRAPHE PREMIER , QUE ' LES ETATS MEMBRES EXONERENT ... A ) LES PRESTATIONS DE SERVICES ET LES LIVRAISONS DE BIENS ACCESSOIRES A CES PRESTATIONS , A L ' EXCEPTION DES TRANSPORTS DE PERSONNES ET DES TELECOMMUNICATIONS , EFFECTUEES PAR LES SERVICES PUBLICS POSTAUX ... ' .

    3 A L ' APPUI DE SON RECOURS , LA COMMISSION SE BASE ESSENTIELLEMENT SUR LE CARACTERE EXHAUSTIF DES EXONERATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE , SUR LE LIBELLE DU PARAGRAPHE 1 , LETTRE A ), CITE CI-DESSUS , QUI NE CONCERNERAIT QUE LES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES SERVICES PUBLICS POSTAUX ET NON CELLES EFFECTUEES PAR D ' AUTRES POUR LES SERVICES PUBLICS POSTAUX , AINSI QUE SUR LE FAIT QU ' AUCUNE AUTRE DISPOSITION DE L ' ARTICLE 13 NE PEUT JUSTIFIER L ' EXONERATION LITIGIEUSE DE LA USTG .

    4 LE GOUVERNEMENT ALLEMAND CONTESTE L ' INTERPRETATION TEXTUELLE SOUTENUE PAR LA COMMISSION . S ' IL EST VRAI QUE , DANS LA VERSION ALLEMANDE , L ' EXPRESSION ' DIE OFFENTLICHEN POSTEINRICHTUNGEN ' SEMBLERAIT VISER PLUTOT L ' INSTITUTION POSTALE EN TANT QU ' ORGANE , L ' EXPRESSION EQUIVALENTE DANS LA VERSION FRANCAISE ' LES SERVICES PUBLICS POSTAUX ' POURRAIT AUSSI BIEN AVOIR UN SENS MATERIEL ET SE REFERER A UN ENSEMBLE D ' ACTIVITES SERVANT LES OBJECTIFS DES POSTES . COMPRIS DANS CE SENS , LE TEXTE NE S ' OPPOSERAIT PAS A L ' EXONERATION DES ACTIVITES SUSVISEES QUI NE SONT PAS EFFECTUEES DIRECTEMENT PAR L ' ORGANISME POSTAL , EN L ' OCCURRENCE PAR LA DEUTSCHE BUNDESPOST , MAIS , DE MANIERE INDIRECTE ET POUR LE COMPTE DE CELLE-CI , PAR D ' AUTRES ENTREPRISES , EN L ' OCCURRENCE PAR LES CHEMINS DE FER ALLEMANDS ET PAR LA COMPAGNIE AERIENNE ' LUFTHANSA ' . LE TEXTE DE LA DISPOSITION N ' ETANT DONC PAS UNIVOQUE DANS TOUTES SES VERSIONS LINGUISTIQUES , IL FAUDRAIT L ' INTERPRETER EN FONCTION DE L ' ECONOMIE GENERALE ET DE LA FINALITE DE LA REGLEMENTATION DONT ELLE CONSTITUE UN ELEMENT .

    5 EN CE QUI CONCERNE L ' ECONOMIE GENERALE DES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DIRECTIVE , LE GOUVERNEMENT ALLEMAND FAIT VALOIR , EN PREMIER LIEU , QUE LES EXONERATIONS PREVUES DANS LES AUTRES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 13 , TITRE A , CONCERNENT DES ACTIVITES MATERIELLES DEFINIES EN FONCTION DES OBJECTIFS QU ' ELLES POURSUIVENT . IL SERAIT TOUT A FAIT ETRANGER A CETTE ECONOMIE DU PARAGRAPHE 1 DE COMPRENDRE LE LIBELLE DE LA LETTRE A ) COMME VISANT LES SEULES ACTIVITES DE CERTAINS ORGANES DE GESTION ET NON PAS TOUTES LES ACTIVITES QUI POURSUIVENT DES OBJECTIFS DE SERVICE POSTAL .

    6 EN SECOND LIEU , LE GOUVERNEMENT ALLEMAND SOUTIENT QUE L ' INTERPRETATION PRECONISEE PAR LA COMMISSION PRIVERAIT LES TERMES DE LADITE LETTRE A ) DE TOUTE SIGNIFICATION , LES SERVICES PUBLICS POSTAUX EN TANT QU ' ORGANISME DE DROIT PUBLIC ETANT DEJA EXONERES A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 5 , DE LA DIRECTIVE , ET LE TRANSPORT DE PERSONNES AINSI QUE LES TELECOMMUNICATIONS ETANT EXCLUS DE CETTE EXONERATION A L ' ANNEXE D AUQUEL RENVOIE LEDIT ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 5 .

    7 POUR CE QUI EST DES FINALITES DES EXONERATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 13 , TITRE A , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE , LE GOUVERNEMENT ALLEMAND FAIT VALOIR QUE CETTE DISPOSITION VISE A EXONERER D ' UNE MANIERE GENERALE CERTAINES ACTIVITES MATERIELLES , EFFECTUEES DANS UN BUT D ' INTERET GENERAL , EN VUE D ' EVITER UNE AUGMENTATION DES PRIX DES PRESTATIONS RELEVANT DE CES ACTIVITES . IL SERAIT CONTRAIRE A CETTE FINALITE D ' IMPOSER LES PRESTATIONS DE TRANSPORT EFFECTUEES POUR LA DEUTSCHE BUNDESPOST QUI POURSUIVENT EXACTEMENT LE MEME BUT QUE LES ACTIVITES EXERCEES DIRECTEMENT PAR CELLE-CI .

    8 EN REVANCHE , LA DIRECTIVE NE VISERAIT NULLEMENT A HARMONISER LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES EN MATIERE POSTALE , MAIS LAISSERAIT A CEUX-CI LA LIBERTE DE DETERMINER LEUR ORGANISATION A CET EGARD . OR , L ' INTERPRETATION PROPOSEE PAR LA COMMISSION ABOUTIRAIT , SOIT A UNE TELLE HARMONISATION DE FAIT , SOIT A UN TRAITEMENT INEGAL DES ETATS MEMBRES , SELON L ' ORGANISATION DE LEURS SERVICES POSTAUX , CE QUI SERAIT CONTRAIRE AU BUT PRINCIPAL DE LA DIRECTIVE , A SAVOIR L ' ETABLISSEMENT D ' UNE ASSIETTE D ' IMPOSITION UNIFORME ET D ' UNE PERCEPTION COMPARABLE DES RESSOURCES PROPRES DES COMMUNAUTES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES .

    9 SELON LE GOUVERNEMENT ALLEMAND , LE SEUL MOYEN D ' ASSURER LE PRINCIPE DE L ' EGALITE ET DE DONNER A LA DISPOSITION LITIGIEUSE DE LA DIRECTIVE UN SENS COMMUN SERAIT DE L ' INTERPRETER COMME PORTANT SUR UNE NOTION MATERIELLE D ' ACTIVITES POSTALES , QUE CELLES-CI SOIENT EXERCEES PAR LES POSTES AU SENS STRICT OU PAR D ' AUTRES ORGANISMES , AU MOINS LORSQUE LE DROIT NATIONAL GARANTIT QUE , SUR LE PLAN DE LA LEGISLATION PENALE , POSTALE ET CIVILE , LES ACTIVITES DE CES AUTRES ORGANISMES SONT TRAITEES EXACTEMENT DE LA MEME MANIERE QUE SI ELLES ETAIENT EXERCEES PAR LA POSTE STRICTO SENSU . TEL SERAIT LE CAS DES TRANSPORTS QUE LES CHEMINS DE FER ALLEMANDS ET LA ' LUFTHANSA ' EFFECTUENT POUR LA DEUTSCHE BUNDESPOST . IL S ' AGIRAIT EN REALITE D ' ' ACTIVITES POSTALES INDIRECTES ' .

    10 EN VUE DE TRANCHER CE LITIGE , IL FAUT D ' ABORD EXAMINER LE TEXTE DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE DE LA DIRECTIVE DANS TOUTES LES VERSIONS LINGUISTIQUES . CETTE DISPOSITION ENONCE NON PAS LA FACULTE , MAIS L ' OBLIGATION POUR TOUS LES ETATS MEMBRES , SAUF POUR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE , QUI N ' A PAS ENCORE INTRODUIT LE SYSTEME DE LA TVA , D ' EXONERER : ' DIE VON DEN OFFENTLICHEN POSTEINRICHTUNGEN AUSGEFUHRTEN DIENSTLEISTUNGEN ' ( VERSION ALLEMANDE ); ' THE SUPPLY BY THE PUBLIC POSTAL SERVICES OF SERVICES ... ' ( VERSION ANGLAISE ); ' TJENESTEYDELSER ... PRAESTERET AF DET OFFENTLIGE POSTVAESEN ... ' ( VERSION DANOISE ); ' LES PRESTATIONS DE SERVICES ... EFFECTUEES PAR LES SERVICES PUBLICS POSTAUX ' ( VERSION FRANCAISE ); ' TIW PAROXEW YPHRESIVN ... OI OPOIEW PRAGMATOPOIOYNTAI APO TIW DHMOSIEW TAXYDROMIKEW YPHRESIEW ... ' ( VERSION GRECQUE ); ' QUANDO SONO EFFETTUATE DAI SERVIZI PUBBLICI POSTALI , LE PRESTAZIONI DI SERVIZI ... ' ( VERSION ITALIENNE ); ' DE DOOR OPENBARE POSTDIENSTEN VERRICHTE DIENSTEN ... ' ( VERSION NEERLANDAISE ).

    11 S ' IL EST VRAI QUE CERTAINES DE CES VERSIONS PERMETTENT DE COMPRENDRE LES TERMES ' LES SERVICES PUBLICS POSTAUX ' , PRIS ISOLEMENT , DANS UN SENS MATERIEL COMME VISANT L ' ENSEMBLE DES ACTIVITES POSTALES , LA SYNTAXE DE LA PHRASE ENTIERE DEMONTRE CLAIREMENT QUE CES MOTS DESIGNENT LES ORGANES DE GESTION QUI EFFECTUENT LES PRESTATIONS DE SERVICES A EXONERER . POUR ETRE COUVERTES PAR LE LIBELLE DE LA DISPOSITION , IL FAUT DONC QUE CES PRESTATIONS SOIENT EFFECTUEES PAR UN OPERATEUR QUI PEUT ETRE QUALIFIE DE ' SERVICE PUBLIC POSTAL ' AU SENS ORGANIQUE DE CE TERME . TEL N ' EST PAS LE CAS , PAR EXEMPLE , D ' UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT QUI , SANS ENTRER EN CONTACT AVEC LE PUBLIC , EFFECTUE UNIQUEMENT LE TRANSPORT DE LONGUE DISTANCE ENTRE DEUX BUREAUX DE POSTE .

    12 EN PRESENCE D ' UN TEXTE AUSSI CLAIR , ON NE SAURAIT APPLIQUER L ' EXONERATION PREVUE A DES ACTIVITES QUI POURSUIVENT LES MEMES OBJECTIFS , MAIS QUI SONT EXERCEES PAR DES ORGANES QUI NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDERES COMME DES ' SERVICES PUBLICS POSTAUX ' AU SENS ORGANIQUE , A MOINS QU ' IL N ' EXISTE D ' AUTRES ELEMENTS D ' INTERPRETATION PEREMPTOIRES EN FAVEUR D ' UNE TELLE EXTENSION PAR RAPPORT AU TEXTE DE LA DISPOSITION .

    13 UN TEL ELEMENT NE PEUT ETRE TROUVE DANS UNE COMPARAISON AVEC LE TEXTE DES AUTRES DISPOSITIONS DU MEME PARAGRAPHE . LES EXONERATIONS PREVUES DANS CES DISPOSITIONS Y SONT DECRITES DE MANIERE TRES DIVERGENTE . S ' IL EST VRAI QUE CES EXONERATIONS PROFITENT A DES ACTIVITES POURSUIVANT CERTAINS OBJECTIFS , LA PLUPART DES DISPOSITIONS PRECISENT EGALEMENT LES OPERATEURS ECONOMIQUES QUI SONT AUTORISES A FOURNIR LES PRESTATIONS EXONEREES . IL N ' EST DONC PAS EXACT DE DIRE QUE CES PRESTATIONS SONT DEFINIES PAR REFERENCE A DES NOTIONS PUREMENT MATERIELLES OU FONCTIONNELLES .

    14 EN CE QUI CONCERNE LES RELATIONS ENTRE LES ARTICLES 4 ET 13 DE LA DIRECTIVE , IL CONVIENT D ' ABORD DE SOULIGNER QUE LE PREMIER CONCERNE LA NOTION D ' ASSUJETTI , TANDIS QUE LE SECOND PREVOIT L ' EXONERATION DE CERTAINES PRESTATIONS DE SERVICES OU LIVRAISONS DE BIENS . L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 5 , PREVOIT DANS SON PREMIER ALINEA QUE LES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC NE SONT PAS CONSIDERES COMME DES ASSUJETTIS POUR LES ACTIVITES OU OPERATIONS QU ' ILS ACCOMPLISSENT EN TANT QU ' AUTORITES PUBLIQUES . LE DERNIER ALINEA DU MEME PARAGRAPHE AUTORISE LES ETATS MEMBRES A ASSIMILER AUX ACTIVITES DE L ' AUTORITE PUBLIQUE CELLES DESDITS ORGANISMES QUI SONT EXONEREES EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 .

    15 IL S ' ENSUIT QUE , MEME SI LES ACTIVITES POSTALES SONT CONFIEES A DES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC , L ' ARTICLE 13 ET LE RENVOI A CET ARTICLE , OPERE AU DERNIER ALINEA DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 5 , SONT NECESSAIRES POUR EXONERER L ' ENSEMBLE DE CES ACTIVITES , DONT SEULE UNE PARTIE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME DES ACTIVITES DE L ' AUTORITE PUBLIQUE AU SENS STRICT DE CE TERME . IL N ' EST DONC PAS EXACT DE DIRE QUE L ' EXONERATION PREVUE A L ' ARTICLE 13 SERAIT PRIVEE DE TOUTE SIGNIFICATION SI ELLE NE S ' APPLIQUAIT QU ' AUX ACTIVITES D ' UN ORGANISME DE DROIT PUBLIC .

    16 PAR AILLEURS , L ' EXONERATION PREVUE A L ' ARTICLE 13 GARDE TOUTE SA SIGNIFICATION DANS LE CAS OU UN ETAT MEMBRE A CONFIE LES ACTIVITES POSTALES A UN ORGANE DE GESTION QUI N ' EST PAS UN ORGANISME DE DROIT PUBLIC . DE CETTE MANIERE , LA DIRECTIVE A PRECISEMENT EVITE D ' INFLUENCER L ' ORGANISATION POSTALE DES ETATS MEMBRES . LES ACTIVITES POSTALES RESTENT EXONEREES , MEME SI ELLES SONT EXERCEES PAR UNE ENTREPRISE CONCESSIONNAIRE . LA DISPOSITION LIMITE UNIQUEMENT L ' EXONERATION AUX PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES PAR LA POSTE , ORGANISME DE DROIT PUBLIC OU ENTREPRISE CONCESSIONNAIRE , A L ' EXCLUSION DE CELLES FOURNIES A LA POSTE PAR D ' AUTRES ENTREPRISES .

    17 EN CE QUI CONCERNE LA FINALITE DES EXONERATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 13 , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE CET ARTICLE NE CITE NULLEMENT TOUTES LES ACTIVITES D ' INTERET GENERAL , MAIS UNIQUEMENT CERTAINES D ' ENTRE ELLES , QUI SONT ENUMEREES SOIGNEUSEMENT ET DECRITES DE MANIERE TRES DETAILLEE . LES CONSIDERANTS DE LA DIRECTIVE INDIQUENT UNIQUEMENT A CET EGARD ' QU ' IL CONVIENT D ' ETABLIR UNE LISTE COMMUNE D ' EXONERATIONS EN VUE D ' UNE PERCEPTION COMPARABLE DES RESSOURCES PROPRES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , ' MAIS ILS NE DONNENT AUCUN MOTIF DU CHOIX OPERE PARMI LES ACTIVITES D ' INTERET GENERAL . LA COMMISSION A OBSERVE QUE SEULE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EXONERE LES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES PAR DES ENTREPRISES DE TRANSPORT A L ' ORGANISME POSTAL .

    18 DANS CES CONDITIONS , LES ARGUMENTS QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND TIRE DES FINALITES DE L ' EXONERATION ET DU PRINCIPE DE L ' EGALITE NE SONT PAS DE NATURE A ETAYER L ' INTERPRETATION PROPOSEE PAR CE GOUVERNEMENT .

    19 IL CONVIENT D ' AJOUTER QUE L ' EXPRESSION ' ACTIVITES POSTALES INDIRECTES ' , UTILISEE PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND , EST ETRANGERE AU SYSTEME GENERAL DE LA TVA , TEL QU ' IL EST PREVU PAR LA DIRECTIVE ET QUI PREVOIT L ' IMPOSITION DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES PAR UN ASSUJETTI SANS QUE LA BASE D ' IMPOSITION DE CETTE TRANSACTION SOIT AFFECTEE PAR DES PRESTATIONS QUI ONT ETE FOURNIES PAR D ' AUTRES OPERATEURS A L ' ASSUJETTI ET QUI FONT DONC INDIRECTEMENT PARTIE DE LA TRANSACTION IMPOSABLE .

    20 IL FAUT DONC CONCLURE QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND N ' A PAS DEMONTRE L ' EXISTENCE D ' ELEMENTS D ' INTERPRETATION PERMETTANT D ' ETENDRE L ' EXONERATION PREVUE A L ' ARTICLE 13 , TITRE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), AU-DELA DE CE QUI DECOULE DU TEXTE MEME DE CETTE DISPOSITION . ETANT DONNE QU ' AUCUNE AUTRE DISPOSITION DE LA DIRECTIVE N ' A AUTORISE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A DEROGER AU SYSTEME GENERAL D ' IMPOSITION PREVU DANS CETTE DIRECTIVE , NOTAMMENT A SON ARTICLE 2 , POUR CE QUI EST DES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A TITRE ONEREUX PAR DES ENTREPRISES DE TRANSPORT POUR LA DEUTSCHE BUNDESPOST , L ' EXISTENCE DU MANQUEMENT INVOQUE PAR LA COMMISSION EST AINSI ETABLIE .

    21 IL CONVIENT DONC DE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN EXONERANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES PRESTATIONS EFFECTUEES , EN VERTU DE LA LOI , PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT POUR LA DEUTSCHE BUNDESPOST , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE AINSI QUE DES DISPOSITIONS DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE COMMUNE .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    22 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL CONVIENT DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    LA COUR

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN EXONERANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES PRESTATIONS EFFECTUEES , EN VERTU DE LA LOI , PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT POUR LA DEUTSCHE BUNDESPOST , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE AINSI QUE DES DISPOSITIONS DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE COMMUNE .

    2 ) LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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