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Document 61984CJ0101
Judgment of the Court of 11 July 1985. # Commission of the European Communities v Italian Republic. # Failure of a Member State to fulfil its obligations - Statistical returns in respect of carriage of goods by road. # Case 101/84.
Arrêt de la Cour du 11 juillet 1985.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Relevé statistique des transports de marchandises par route.
Affaire 101/84.
Arrêt de la Cour du 11 juillet 1985.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'État - Relevé statistique des transports de marchandises par route.
Affaire 101/84.
Recueil de jurisprudence 1985 -02629
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:330
Arrêt de la Cour du 11 juillet 1985. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Relevé statistique des transports de marchandises par route. - Affaire 101/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 02629
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - EXECUTION DES DIRECTIVES - MANQUEMENT - JUSTIFICATION - FORCE MAJEURE - CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 169 )
SI , POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS QUE LUI IMPOSE UNE DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE , UN ETAT MEMBRE QUI S ' EST HEURTE A DES DIFFICULTES MOMENTANEMENT INSURMONTA BLES PEUT INVOQUER LA FORCE MAJEURE , CE N ' EST QUE RELATIVEMENT A LA PERIODE NECESSAIRE A UNE ADMINISTRATION NORMALEMENT DILIGENTE POUR Y REMEDIER .
DANS L ' AFFAIRE 101/84 ,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . S . FABRO , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . M . BESCHEL , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , A LUXEMBOURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR M . ARNALDO SQUILLANTE , PRESIDENT DE SECTION AU CONSEIL D ' ETAT , CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME I . M . BRAGUGLIA , AVVOCATO DELLO STATO , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , A L ' AMBASSADE D ' ITALIE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UN RECOURS TENDANT A FAIRE CONSTATER QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , AYANT OMIS DE PROCEDER AU RELEVE STATISTIQUE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE , SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 78/546/CEE , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE CETTE DIRECTIVE ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 9 AVRIL 1984 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QU ' EN AYANT OMIS DE PROCEDER AU RELEVE STATISTIQUE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE , SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 78/546 DU CONSEIL , DU 12 JUIN 1978 , RELATIVE AU RELEVE STATISTIQUE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE DANS LE CADRE D ' UNE STATISTIQUE REGIONALE ( JO L 168 , P . 29 ), LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE .
2 LA DIRECTIVE 78/546 A POUR OBJET LE RELEVE STATISTIQUE ANNUEL DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE EFFECTUES A L ' AIDE DES VEHICULES IMMATRICULES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , D ' UNE PART , SUR SON TERRITOIRE ( TRANSPORTS NATIONAUX ) ET , D ' AUTRE PART , ENTRE CET ETAT MEMBRE ET UN AUTRE ETAT MEMBRE OU UN ETAT TIERS ( TRANSPORTS INTERNATIONAUX ). LES DONNEES STATISTIQUES VISEES DANS LA DIRECTIVE DEVAIENT ETRE RELEVEES PAR LES ETATS MEMBRES POUR LA PREMIERE FOIS EN 1979 ET , PAR LA SUITE , ANNUELLEMENT , ET COMMUNIQUEES A LA COMMISSION , CONFORMEMENT AUX MODALITES PREVUES PAR LADITE DIRECTIVE . AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 DE CETTE DIRECTIVE , LES ETATS MEMBRES , EN DETERMINANT LEUR METHODE DE RELEVE , PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR OBTENIR DES RESULTATS D ' ENQUETE SUFFISANTS EN CE QUI CONCERNE LES TONNAGES TRANSPORTES .
3 PAR LETTRE NO 148 DU 18 JANVIER 1979 , LE MINISTERE ITALIEN DES TRANSPORTS A FAIT SAVOIR A LA COMMISSION QU ' A LA SUITE D ' UN ATTENTAT COMMIS AU CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE CE MINISTERE ET DE LA DESTRUCTION DU FICHIER DES VEHICULES DUE A CET ATTENTAT , LES DELAIS PREVUS PAR LA DIRECTIVE POUR LE RELEVE DES TRANSPORTS NATIONAUX DE MARCHANDISES N ' ONT PAS PU ETRE RESPECTES . PAR LETTRE NO 3054 DU 12 SEPTEMBRE 1979 , CE MEME MINISTERE A PRECISE QUE LE RELEVE DES TRANSPORTS NATIONAUX DE MARCHANDISES NE POURRAIT COMMENCER QU ' A COMPTER DE JANVIER 1980 . PAR LETTRE NO 3628 DU 8 NOVEMBRE 1979 , IL A EXPLIQUE QUE LE RELEVE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX AVAIT PU ETRE EFFECTUE A PARTIR DE 1979 , MAIS SEULEMENT DE MANIERE PARTIELLE .
4 CEPENDANT , PAR LETTRE NO 71 DU 9 SEPTEMBRE 1980 , LE MINISTERE ITALIEN A FAIT SAVOIR QU ' IL N ' ETAIT PAS EN MESURE D ' EFFECTUER LE RELEVE DES TRANSPORTS NATIONAUX DE MARCHANDISES POUR L ' ANNEE 1980 , LE MOTIF INVOQUE L ' ANNEE PRECEDENTE , C ' EST-A-DIRE LA DESTRUCTION DU FICHIER DES VEHICULES A CAUSE D ' UN ATTENTAT , ETANT TOUJOURS VALABLE . PAR LETTRE NO 43/S DU 3 AVRIL 1981 , IL A FAIT SAVOIR A LA COMMISSION QU ' EN RAISON DE DIFFICULTES PRATIQUES IMPREVISIBLES , A SAVOIR LE MANQUE DE PERSONNEL ET LA SATURATION DU CENTRE DE CALCUL , IL LUI ETAIT IMPOSSIBLE D ' APPLIQUER LA DIRECTIVE . ENFIN , PAR LETTRE NO 84/S DU 26 FEVRIER 1982 , LE DIRECTEUR GENERAL DE LA MOTORISATION CIVILE DU MEME MINISTERE A DECLARE NE PAS ETRE EN MESURE DE FOURNIR LA MOINDRE PRECISION SUR LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES RECENSEMENTS COMPLETS DES TRANSPORTS NATIONAUX POURRAIENT ETRE EFFECTUES .
5 LA COMMISSION , CONSTATANT QU ' EN CE QUI CONCERNE LE RELEVE DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX ELLE NE POSSEDAIT QUE DES DONNEES INCOMPLETES POUR LES ANNEES 1979 ET 1980 ET QU ' AUCUNE DONNEE NE LUI ETAIT PARVENUE CONCERNANT LES TRANSPORTS NATIONAUX , A ENTAME LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE . PAR LETTRE DE MISE EN DEMEURE DU 8 JUIN 1982 , TOUT EN RECONNAISSANT QUE L ' ATTENTAT INVOQUE CONSTITUAIT UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE , ELLE INVITAIT LE GOUVERNEMENT ITALIEN A PRESENTER SES OBSERVATIONS . LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE N ' A PAS REPONDU A CETTE MISE EN DEMEURE .
6 PAR AVIS MOTIVE DU 2 AOUT 1983 , LA COMMISSION CONSTATAIT QU ' EN NE PROCEDANT PAS AU RELEVE STATISTIQUE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE , SUIVANT LES MODALITES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 78/546 DU CONSEIL , LE GOUVERNEMENT ITALIEN A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LADITE DIRECTIVE ET ELLE L ' INVITAIT A PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR S ' Y CONFORMER DANS UN DELAI DE DEUX MOIS . A CET AVIS MOTIVE , LE GOUVERNEMENT ITALIEN N ' A PAS REPONDU ; A LA SUITE DE QUOI LA COMMISSION A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .
7 LA COMMISSION CONCLUT A CE QU ' IL PLAISE A LA COUR DE DECLARER QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN AYANT OMIS DE PROCEDER AU RELEVE STATISTIQUE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE , SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 78/546 , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CELLE-CI ET DE LE CONDAMNER AUX DEPENS .
8 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE NE CONCLUT PAS FORMELLEMENT . IL SOUTIENT QUE LE MANQUEMENT QUI LUI EST REPROCHE EST DU ESSENTIELLEMENT A DES DIFFICULTES OBJECTIVES ET AVANT TOUT A LA FORCE MAJEURE RESULTANT D ' UN ATTENTAT QUI , A LA FIN DE L ' ANNEE 1979 , A PROVOQUE LA DESTRUCTION DE LA BANQUE DE DONNEES STATISTIQUES AU CENTRE DE TRAITEMENT DU MINISTERE DES TRANSPORTS , CE QUI AURAIT EU POUR EFFET DE BOULEVERSER TOUTES LES PREVISIONS CONCERNANT LES DELAIS FIXES PAR LA DIRECTIVE ET DE NE PERMETTRE QU ' UN ENVOI PARTIEL DES STATISTIQUES RELATIVES AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX ET AUCUN CONCERNANT LES STATISTIQUES RELATIVES AUX TRANSPORTS NATIONAUX .
9 LE GOUVERNEMENT ITALIEN EXPLIQUE QU ' IL A FAIT TOUTE DILIGENCE POUR ASSURER LA COLLECTE ET L ' ELABORATION DES DONNEES SUR LESQUELLES PORTENT LES STATISTIQUES VISEES PAR LA DIRECTIVE , EN RECOURANT A DES ENTREPRISES PRIVEES SPECIALISEES AVEC LESQUELLES IL A PASSE DES CONTRATS A CET EFFET , DONT IL PRODUIT DES EXTRAITS .
10 EN REPONSE A UNE QUESTION DE LA COUR , LE GOUVERNEMENT ITALIEN A EXPLIQUE QUE , SUR LA QUANTITE DES DONNEES COLLECTEES EN MATIERE DE TRANSPORTS NATIONAUX DE MARCHANDISES PAR ROUTE POUR COMPTE PROPRE ET POUR COMPTE D ' AUTRUI , NOMBREUSES SONT CELLES QU ' IL Y A ENCORE LIEU DE CORRIGER , DE FACON QU ' IL NE SERAIT PAS POSSIBLE DE FAIRE DES PREVISIONS FIABLES QUANT A LA DATE A LAQUELLE LES DONNEES STATISTIQUES POURRAIENT ETRE TRANSMISES A LA COMMISSION . CONCERNANT LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX POUR COMPTE D ' AUTRUI , LES DONNEES QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN PREVOYAIT POUVOIR METTRE A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION FIN MARS 1985 NE POURRAIENT L ' ETRE QUE DANS LA LIMITE DES SECTEURS DE TRAFIC AYANT FAIT L ' OBJET DE RELEVES . ENFIN , POUR CE QUI EST DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX POUR COMPTE PROPRE , LE GOUVERNEMENT ITALIEN A DECLARE QUE L ' ADMINISTRATION COMPETENTE ETUDIAIT LES MOYENS LES PLUS APPROPRIES POUR LA COLLECTE DES DONNEES DANS CE SECTEUR , MAIS QUE D ' IMPORTANTES DIFFICULTES SUBSISTAIENT ENCORE .
11 LA COMMISSION REMARQUE QUE LES DIFFICULTES INVOQUEES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN NE CORRESPONDENT PAS A LA REALITE . A CET EGARD , LA COMMISSION SOULIGNE QUE , SELON LA LETTRE DU MINISTERE ITALIEN DES TRANSPORTS , DATEE DU 3 AVRIL 1981 , ET DONC POSTERIEURE A L ' ATTENTAT INVOQUE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE , LES DIFFICULTES DE L ' ADMINISTRATION ITALIENNE ETAIENT DUES AU ' MANQUE DE PERSONNEL ' ET A LA ' SATURATION DU CENTRE DE CALCUL EN CHARGE DE TRAVAIL ' . CELA DEMONTRERAIT , SELON LA COMMISSION , UN COMPORTEMENT DE L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE QUI , A LA SUITE D ' UN EVENEMENT CERTES IMPREVU ET IMPREVISIBLE , N ' A PAS FAIT PREUVE DE LA DILIGENCE NORMALE INCOMBANT A TOUTE ADMINISTRATION .
12 LA COMMISSION SOUTIENT QUE , MEME SI L ' ON ADMET L ' EXPOSE DES FAITS PRESENTE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN , LES DIFFICULTES OBJECTIVES INVOQUEES NE POURRAIENT PAS CONTINUER A EMPECHER L ' ADMINISTRATION NATIONALE D ' APPLIQUER LA DIRECTIVE . ELLE ESTIME QUE , QUELLES QUE SOIENT LES NECESSITES DE CORRIGER DES ERREURS OU DES OMISSIONS DES DONNEES STATISTIQUES COLLECTEES PAR LES ENTREPRISES SPECIALISEES AUXQUELLES L ' ADMINISTRATION NATIONALE AFFIRME AVOIR EU RECOURS , IL SERAIT INCONCEVABLE QUE PLUSIEURS ANNEES APRES L ' ATTENTAT INVOQUE , IL N ' AIT PAS ENCORE ETE POSSIBLE DE RECONSTITUER LES DONNEES NECESSAIRES POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE .
13 LA COMMISSION OBSERVE QUE LES ELEMENTS FOURNIS PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN CONCERNANT LES TRANSPORTS NATIONAUX POUR COMPTE PROPRE ET POUR COMPTE D ' AUTRUI SONT INSUFFISANTS ET SOUS RESERVE DES CORRECTIONS A APPORTER ; LES ELEMENTS CONCERNANT LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX POUR COMPTE D ' AUTRUI SERAIENT FOURNIS SOUS LA RESERVE QU ' ILS NE SONT VALABLES QUE ' DANS LES LIMITES DES SECTEURS DE TRAFIC ACQUIS ' , CE QUI LIMITERAIT LEUR UTILITE SUR LE PLAN PRATIQUE ; ENFIN , CONCERNANT LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX POUR COMPTE PROPRE , LA COMMISSION CONSIDERE QUE L ' ENQUETE MENEE PAR L ' ADMINISTRATION ITALIENNE NE DEPASSE PAS EN REALITE LE STADE D ' UNE RECHERCHE SUR LES MOYENS APPROPRIES POUR LA COLLECTE DES DONNEES DANS CE SECTEUR .
14 IL RESSORT TANT DES PIECES VERSEES AUX DOSSIERS QUE DES DEBATS MENES DEVANT LA COUR QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN N ' A PAS CONTESTE UTILEMENT L ' EXACTITUDE DES AFFIRMATIONS DE LA COMMISSION . IL CONVIENT DE CONSTATER , DANS CES CONDITIONS , QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN NE S ' EST PAS CONFORME AUX OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE 78/546 .
15 LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOUTIENT CEPENDANT QUE LA CAUSE EN EST L ' ATTENTAT QUI AVAIT DETRUIT LES INSTALLATIONS DE LA BANQUE DE DONNEES STATISTIQUES AU CENTRE DE TRAITEMENT DU MINISTERE DES TRANSPORTS ; CET ATTENTAT CONSTITUERAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE , QUI A RENDU IMPOSSIBLE LA POURSUITE DES OPERATIONS DE COLLECTE ET D ' ELABORATION DES DONNEES NECESSAIRES .
16 CET ARGUMENT NE SAURAIT ETRE RETENU . S ' IL EST VRAI QUE CET ATTENTAT , QUI A EU LIEU AVANT LE 18 JANVIER 1979 , A PU CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE ET CREE DES DIFFICULTES INSURMONTABLES , SES EFFETS N ' ONT PU DURER QUE PENDANT UNE CERTAINE PERIODE , A SAVOIR PENDANT LE TEMPS MATERIELLEMENT NECESSAIRE A UNE ADMINISTRATION FAISANT PREUVE DE DILIGENCE NORMALE POUR LE REMPLACEMENT DE L ' EQUIPEMENT TECHNIQUE DETRUIT ET POUR LA COLLECTE ET L ' ELABORATION DES DONNEES . LE GOUVERNEMENT ITALIEN NE SAURAIT DONC SE PREVALOIR DE CET EVENEMENT POUR JUSTIFIER SON OMISSION PERSISTANTE DE SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS DES ANNEES APRES .
17 DANS CES CONDITIONS , LA COUR NE PEUT QUE CONSTATER LE MANQUEMENT DANS LES TERMES RESULTANT DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION .
SUR LES DEPENS
18 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL CONVIENT DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN AYANT OMIS DE PROCEDER AU RELEVE STATISTIQUE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE , SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 78/546 DU CONSEIL , DU 12 JUIN 1978 , RELATIVE AU RELEVE STATISTIQUE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE DANS LE CADRE D ' UNE STATISTIQUE REGIONALE ( JO L 168 , P . 29 ), A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE .
2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .