Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61984CJ0050

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 novembre 1984.
    Srl Bensider et autres contre Commission des Communautés européennes.
    Acier - Certificat de production et document d'accompagnement.
    Affaire 50/84.

    Recueil de jurisprudence 1984 -03991

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:365

    61984J0050

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 novembre 1984. - Srl Bensider et autres contre Commission des Communautés européennes. - Acier - Certificat de production et document d'accompagnement. - Affaire 50/84.

    Recueil de jurisprudence 1984 page 03991


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . RECOURS EN ANNULATION - RECOURS INTRODUIT PAR UNE SOCIETE EN VOIE DE CONSTITUTION CONTRE UNE DECISION GENERALE CECA - QUALITE POUR AGIR - CONDITIONS - PERSONNALITE JURIDIQUE - APPRECIATION SELON LE DROIT NATIONAL

    ( TRAITE CECA , ART . 33 , ALINEA 2 )

    2 . PROCEDURE - RECEVABILITE DES RECOURS - APPRECIATION PAR REFERENCE A LA SITUATION AU MOMENT DU DEPOT DE LA REQUETE - REGULARISATION - CONDITIONS

    Sommaire


    1 . POUR POUVOIR FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE UNE DECISION GENERALE EN TANT QU ' ENTREPRISE AU SENS DE L ' ARTICLE 33 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE CECA , UNE SOCIETE EN VOIE DE CONSTITUTION DOIT AVOIR ACQUIS LA PERSONNALITE JURIDIQUE , CONDITION DONT L ' EXISTENCE DOIT NECESSAIREMENT ETRE ETABLIE SELON LE DROIT NATIONAL .

    2 . LA RECEVABILITE D ' UN RECOURS S ' APPRECIE PAR REFERENCE A LA SITUATION AU MOMENT OU LA REQUETE EST DEPOSEE . SI , A CE MOMENT , LES CONDITIONS POUR FORMER LE RECOURS NE SONT PAS REUNIES , CELUI-CI EST DONC IRRECEVABLE , SOUS RESERVE D ' UNE REGULARISATION DANS LE DELAI DE RECOURS .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 50/84 ,

    SRL BENSIDER , ROVEREDO IN PIANO ( ITALIE ),

    SA SIPROTOLE , NEUPRE ( BELGIQUE ),

    SA VIELLEVOYE-INTERTOL , ALLEUR ( BELGIQUE ),

    SPRL HAIDON ET HUBIN , TIHANGE-LEZ-HUY ( BELGIQUE ),

    JEAN MORSA , EMBOURG-CHAUDFONTAINE ( BELGIQUE ),

    SOCIETE COOPERATIVE DY METAL , BRUXELLES ,

    SA CHARLEMETAL , BRUXELLES ,

    REPRESENTES PAR M R . SWENNEN , AVOCAT AU BARREAU DE LIEGE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M J . WAGENER , 10 A , BOULEVARD DE LA FOIRE ,

    PARTIES REQUERANTES ,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . E . LASNET , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . M . BESCHEL , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET , AU STADE ACTUEL DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS INTRODUIT PAR LES REQUERANTES EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE CECA ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 FEVRIER 1984 , LA SRL BENSIDER , DONT LE SIEGE SOCIAL SE TROUVE A ROVEREDO IN PIANO EN ITALIE , ET SIX AUTRES REQUERANTES DOMICILIEES EN BELGIQUE , A SAVOIR LA SA SIPROTOLE , LA SA VIELLEVOYE-INTERTOL , LA SPRL HAIDON ET HUBIN , M . JEAN MORSA , LA SOCIETE COOPERATIVE DY METAL ET LA SA CHARLEMETAL ONT INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 33 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE CECA , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION 3717/83/CECA DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1983 , INSTAU- RANT POUR LES ENTREPRISES SIDERURGIQUES ET LES NEGOCIANTS EN ACIER UN CERTIFICAT DE PRODUCTION ET UN DOCUMENT D ' ACCOMPAGNEMENT DES LIVRAISONS DE CERTAINS PRODUITS ( JO L 373 , P . 9 ).

    2 A L ' ENCONTRE DE CE RECOURS , LA COMMISSION A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE ET ELLE A DEMANDE A LA COUR DE STATUER SUR CETTE EXCEPTION SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND . LA COUR A DECIDE DE RENVOYER L ' AFFAIRE DEVANT LA CINQUIEME CHAMBRE POUR L ' EXAMEN DE LA RECEVABILITE DU RECOURS .

    3 EN CE QUI CONCERNE LES SIX REQUERANTES DOMICILIEES EN BELGIQUE , LA COMMISSION SOUTIENT QUE LE DELAI DE RECOURS PREVU A L ' ARTICLE 33 , TROISIEME ALINEA , DU TRAITE CECA A EXPIRE LE 17 FEVRIER 1984 . POUR CES REQUERANTES , LE RECOURS SERAIT DONC IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE INTRODUIT HORS DELAI .

    4 BIEN QUE LE RECOURS DE LA SRL BENSIDER AIT ETE INTRODUIT LE DERNIER JOUR UTILE , COMPTE TENU DU DELAI DE DISTANCE ACCORDE AUX PARTIES DOMICILIEES SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE PAR L ' ANNEXE II DU REGLEMENT DE PROCEDURE , CE RECOURS SERAIT EGALEMENT , SELON LA COMMISSION , IRRECEVABLE PARCE QUE , A CETTE DATE , LA SOCIETE N ' AURAIT PAS ENCORE ETE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE . SELON LE DROIT ITALIEN , ELLE N ' AURAIT DONC PAS ETE DOTEE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE ET N ' AURAIT PAS EU LE DROIT D ' ESTER EN JUSTICE .

    5 LES REQUERANTES NE CONTESTENT PAS L ' EXACTITUDE DE CES ARGUMENTS . ELLES FONT CEPENDANT VALOIR QUE LA SRL BENSIDER A ETE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE LE 13 MARS 1984 ET QUE , CONFORMEMENT A UNE PRATIQUE COURANTE EN ITALIE , LES ACTES ACCOMPLIS PAR L ' UNIQUE ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE AVANT CETTE INSCRIPTION ONT ETE APPROUVES ET RATIFIES AU COURS D ' UNE ASSEMBLEE GENERALE SUBSEQUENTE REUNIE LE 4 AVRIL 1984 . CETTE RATIFICATION AURAIT EU UN EFFET RETROACTIF . EN OUTRE , LA COMMISSION NE POURRAIT VALABLEMENT INVOQUER UNE REGLE INTERNE DE DROIT ITALIEN POUR S ' OPPOSER A UN RECOURS DEVANT LA COUR DE JUSTICE .

    6 DES LORS QUE LE RECOURS EST RECEVABLE EN CE QUI CONCERNE LA SRL BENSIDER , IL LE SERAIT EGALEMENT , SELON LES REQUERANTES , POUR LES AUTRES . TOUTES LES REQUERANTES AURAIENT EXCLUSIVEMENT POUR ACTIVITE LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS SIDERURGIQUES DE CHOIX INFERIEUR ET ELLES SERAIENT DONC FONDEES A AGIR PAR UN SEUL ET MEME ACTE EN RAISON DU LIEN DE CONNEXITE ET MEME D ' INDIVISIBILITE QUI UNIRAIT LEUR COMMUNE ACTION .

    7 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 33 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE CECA , LES ENTREPRISES PEUVENT FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS GENERALES QU ' ELLES ESTIMENT ENTACHEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD . SI L ' ENTREPRISE EST L ' ACTIVITE D ' UNE SOCIETE EN VOIE DE CONSTITUTION , CELLE-CI DOIT , POUR POUVOIR FORMER UN RECOURS EN ANNULATION , AVOIR ACQUIS LA PERSONNALITE JURIDIQUE , CONDITION DONT L ' EXISTENCE DOIT NECESSAIREMENT ETRE ETABLIE SELON LE DROIT NATIONAL .

    8 LA RECEVABILITE D ' UN RECOURS EST A APPRECIER EN SE REFERANT A LA SITUATION AU MOMENT OU LA REQUETE EST DEPOSEE . SI , A CE MOMENT , LES CONDITIONS POUR FORMER LE RECOURS NE SONT PAS REUNIES , CELUI-CI EST DONC IRRECEVABLE , SOUS RESERVE D ' UNE REGULARISATION DANS LE DELAI DE RECOURS .

    9 OR , IL EST CONSTANT ENTRE LES PARTIES QU ' AU MOMENT DU DEPOT DE LA REQUETE , INTERVENU LE DERNIER JOUR DU DELAI , LA SOCIETE BENSIDER N ' AVAIT PAS ENCORE ACQUIS LA PERSONNALITE JURIDIQUE SELON SON DROIT NATIONAL . IL S ' ENSUIT QU ' EN L ' ESPECE LE RECOURS EST IRRECEVABLE .

    10 EN CE QUI CONCERNE LES SIX REQUERANTES BELGES , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LE RECOURS A ETE DEPOSE APRES L ' EXPIRATION DU DELAI APPLICABLE A L ' EGARD DES ENTREPRISES DOMICILIEES SUR LE TERRITORIE DU ROYAUME DE BELGIQUE .

    11 IL CONVIENT DONC DE REJETER LE RECOURS COMME IRRECEVABLE DANS SON ENSEMBLE .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    12 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LES REQUERANTES AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT AUX DEPENS .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE )

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

    2)LES REQUERANTES SONT CONDAMNEES SOLIDAIREMENT AUX DEPENS .

    Top