This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61984CJ0034
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 25 September 1985. # Procureur de la République v Michel Leclerc. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de grande instance de Nanterre - France. # National rules on fuel prices. # Case 34/84.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 septembre 1985.
Procureur de la République contre Michel Leclerc.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Nanterre - France.
Réglementation nationale des prix de carburants.
Affaire 34/84.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 septembre 1985.
Procureur de la République contre Michel Leclerc.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Nanterre - France.
Réglementation nationale des prix de carburants.
Affaire 34/84.
Recueil de jurisprudence 1985 -02915
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:362
*A9* Tribunal de grande instance de Nanterre, 15e chambre correctionnelle, jugement du 16/12/1983 (81 033 0003 4)
*P1* Tribunal de grande instance de Nanterre, 15e chambre correctionnelle, jugement du 09/01/1986 (N 81 033 0003 4 290)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 septembre 1985. - Procureur de la République contre Michel Leclerc. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Nanterre - France. - Réglementation nationale des prix de carburants. - Affaire 34/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 02915
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CONCURRENCE - REGLES COMMUNAUTAIRES - REGLEMENTATION NATIONALE SUR LE PRIX DES CARBURANTS - COMPATIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 3 , SOUS F ), ET 5 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - REGLEMENTATION SUR LE PRIX DES CARBURANTS - INTERDICTION - CRITERES
( TRAITE CEE , ART . 30 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - ORDRE PUBLIC - REGLEMENTATION SUR LE PRIX DES CARBURANTS - JUSTIFICATION - ABSENCE
( TRAITE CEE , ART . 36 )
1 . LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE NE S ' OPPOSENT PAS A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS .
2 . L ' ARTICLE 30 DU TRAITE S ' OPPOSE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS , LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR D ' UN PRIX DE REPRISE EN RAFFINERIE FIXE A UN MONTANT DETERMINE , NOTAMMENT SUR LA BASE DES PRIX ET FRAIS DES PRODUCTEURS NATIONAUX , ET NEUTRALISE AINSI L ' AVANTAGE CONCURRENTIEL POUVANT RESULTER DE PRIX DE REVIENT INFERIEURS DES PRODUITS IMPORTES EN EMPECHANT QUE CEUX-CI NE SE REPERCUTENT SUR LE PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR .
3 . UNE LEGISLATION IMPOSANT UN PRIX MINIMAL EN MATIERE DE CARBURANTS NE PEUT PAS ETRE CENSEE REPONDRE A UN OBJECTIF D ' ORDRE PUBLIC AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .
DANS L ' AFFAIRE 34/84 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PENALE ENGAGEE DEVANT CETTE JURIDICTION PAR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
CONTRE
MICHEL LECLERC ,
CIVILEMENT RESPONSABLES : SARL DRGM ET SARL STASER ,
ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 ET 36 DU TRAITE ,
1 PAR JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1983 , PARVENU A LA COUR LE 7 FEVRIER 1984 , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 , ALINEA 2 , ET 36 DU TRAITE , EN VUE D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE D ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE IMPOSANT POUR LES CARBURANTS UN PRIX MINIMAL A LA VENTE AU CONSOMMATEUR .
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE DE POURSUITES PENALES DIRIGEES CONTRE M . MICHEL LECLERC , DANS SA QUALITE DE GERANT DE DEUX SOCIETES EXPLOITANT DES STATIONS D ' ESSENCE . M . LECLERC EST PREVENU , ENTRE AUTRES , D ' AVOIR PRATIQUE DES PRIX ILLICITES EN OFFRANT A LA VENTE DES CARBURANTS A DES RABAIS , SUR LE PRIX LIMITE DE VENTE AU CONSOMMATEUR EN VIGUEUR , SUPERIEURS AUX RABAIS AUTORISES PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN SEPTEMBRE ET EN OCTOBRE 1980 .
3 LE PREVENU AU PRINCIPAL A SOUTENU QUE LA REGLEMENTATION EN CAUSE , A SAVOIR LES ARRETES MINISTERIELS NO 78-101/P DU 5 OCTOBRE 1978 , RELATIF A LA PUBLICITE DES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE DE L ' ESSENCE AUTO ET DU SUPERCARBURANT , ET NO 78-123/P DU 29 DECEMBRE 1978 , RELATIF AUX PRIX DE CERTAINS PRODUITS PETROLIERS FINIS , ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .
4 C ' EST DANS CES CONDITIONS QUE LA JURIDICTION NATIONALE A ESTIME NECESSAIRE DE POSER A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES DE SAVOIR :
' 1 ) SI LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE QUI PREVOIENT , LE PREMIER , ' L ' ETABLISSEMENT D ' UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N ' EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN ' , LE SECOND , QUE ' ( LES ETATS MEMBRES ) S ' ABSTIENNENT DE TOUTES MESURES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE ' , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS RENDENT INAPPLICABLE LA REGLEMENTA TION D ' UN ETAT MEMBRE IMPOSANT PAR VOIE LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE DES PRIX MINIMAUX OU PLUS PRECISEMENT DES RABAIS MAXIMAUX ;
2 ) EN CAS DE REPONSE POSITIVE A CETTE PREMIERE QUESTION , SI L ' ON DOIT CONSIDERER QU ' UNE TELLE REGLEMENTATION NATIONALE PEUT , POUR CE QUI CONCERNE LES PRODUITS PETROLIERS , BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 36 DUDIT TRAITE COMME REPONDANT A UN IMPERATIF D ' ORDRE PUBLIC ' ;
5 LA PREMIERE QUESTION , RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE , A DEJA FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 29 JANVIER 1985 ( CULLET , 231/83 , REC . 1985 , P . 315 ). A CETTE OCCASION , LA COUR A ETE AMENEE A ETENDRE SON EXAMEN AUX DISPOSITIONS ASSURANT LA MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES ENONCES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU TRAITE , NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES . EN PARTICULIER , ELLE A PROCEDE A UNE INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , DONT L ' EXAMEN PRECEDE NECESSAIREMENT A CELUI DE L ' ARTICLE 36 VISE PAR LA DEUXIEME QUESTION .
6 LA REGLEMENTATION NATIONALE MISE EN CAUSE AU PRINCIPAL DANS LA PRESENTE AFFAIRE N ' EST PAS LA MEME QUE CELLE AYANT DONNE LIEU A L ' AFFAIRE 231/83 . L ' ARRETE MINISTERIEL NO 78-123/P SE DISTINGUE DE CETTE DERNIERE NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DU PRIX DE REPRISE EN RAFFINERIE . A L ' INSTAR DU REGIME EN CAUSE DANS L ' AFFAIRE 231/83 , CE PRIX SERT DE BASE AU CALCUL DU PRIX LIMITE DE VENTE AU CONSOMMATEUR , LEQUEL DETERMINE A SON TOUR LE PRIX MINIMAL DE VENTE AU DETAIL EN FONCTION DES RABAIS PREVUS PAR L ' ARRETE MINISTERIEL NO 78-101/P . SELON L ' ARTICLE 2 DE L ' ARRETE NO 78-123/P , LE PRIX AUTORISE POUR LA REPRISE EN RAFFINERIE EST FIXE A UN MONTANT DETERMINE SANS INDICATION , PAR AILLEURS , DE SON MODE DE CALCUL . AU REGARD DE L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , CETTE PARTICULARITE N ' EST CEPENDANT PAS DE NATURE A POSER DES PROBLEMES DIFFERENTS DE CEUX RESOLUS PAR L ' ARRET PRECITE DU 29 JANVIER 1985 .
7 EN CE QUI CONCERNE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , LA MOTIVATION DE CET ARRET EST EN EFFET FONDEE SUR LA CONSIDERATION QU ' UN PRIX MINIMAL FIXE A UN MONTANT DETERMINE , TOUT EN S ' APPLIQUANT INDISTINCTEMENT AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES , EST SUSCEPTIBLE DE DEFAVORISER L ' ECOULEMENT DE CES DERNIERS DANS LA MESURE OU IL NEUTRALISE L ' AVANTAGE CONCURRENTIEL RESULTANT DE PRIX DE REVIENT INFERIEURS EN EMPECHANT QUE CEUX-CI NE SE REPERCUTENT SUR LE PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR . OR , TEL EST EGALEMENT LE CAS D ' UN PRIX MINIMAL DETERMINE A PARTIR D ' UN PRIX DE REPRISE FIXE A UN MONTANT DETERMINE , ET NOTAMMENT LORSQUE CE PRIX DE REPRISE EST FIXE SUR LA BASE DES PRIX ET FRAIS DES PRODUCTEURS NATIONAUX .
8 IL EN RESULTE QUE L ' ARTICLE 30 S ' OPPOSE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS , LORSQUE CE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR D ' UN PRIX DE REPRISE EN RAFFINERIE FIXE A UN MONTANT DETERMINE , NOTAMMENT SUR LA BASE DES PRIX ET FRAIS DES PRODUCTEURS NATIONAUX , ET NEUTRALISE AINSI L ' AVANTAGE CONCURRENTIEL POUVANT RESULTER DE PRIX DE REVIENT INFERIEURS DES PRODUITS IMPORTES EN EMPECHANT QUE CEUX-CI NE SE REPERCUTENT SUR LE PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR .
9 EN CE QUI CONCERNE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , L ' ARRET PRECITE DU 29 JANVIER 1985 A CONSIDERE QU ' UNE LEGISLATION IMPOSANT UN PRIX MINIMAL EN MATIERE DE CARBURANTS NE PEUT PAS ETRE CENSEE REPONDRE A UN OBJECTIF D ' ORDRE PUBLIC AU SENS DE CETTE DISPOSITION .
10 LA PRESENTE AFFAIRE NE FAISANT PAS APPARAITRE D ' AUTRES ELEMENTS NOUVEAUX , IL Y A LIEU DE RENVOYER PAR AILLEURS AUX CONSIDERATIONS QUI ONT CONDUIT A L ' ARRET PRECITE DU 29 JANVIER DERNIER , DONT UNE COPIE EST JOINTE AU PRESENT ARRET .
11 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE :
- QUE LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE NE S ' OPPOSENT PAS A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS ;
- QUE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE S ' OPPOSE A UNE TELLE REGLEMENTATION LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR D ' UN PRIX DE REPRISE EN RAFFINERIE FIXE A UN MONTANT DETERMINE , NOTAMMENT SUR LA BASE DES PRIX ET FRAIS DES PRODUCTEURS NATIONAUX , ET NEUTRALISE AINSI L ' AVANTAGE CONCURRENTIEL POUVANT RESULTER DE PRIX DE REVIENT INFERIEURS DES PRODUITS IMPORTES EN EMPECHANT QUE CEUX-CI NE SE REPERCUTENT SUR LE PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR ;
- QU ' UNE LEGISLATION IMPOSANT UN PRIX MINIMAL EN MATIERE DE CARBURANTS NE PEUT PAS ETRE CENSEE REPONDRE A UN OBJECTIF D ' ORDRE PUBLIC AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .
SUR LES DEPENS
12 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE , PAR JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1983 , DIT POUR DROIT :
1 ) LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE NE S ' OPPOSENT PAS A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS .
2 ) L ' ARTICLE 30 DU TRAITE S ' OPPOSE A UNE TELLE REGLEMENTATION LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR D ' UN PRIX DE REPRISE EN RAFFINERIE FIXE A UN MONTANT DETERMINE , NOTAMMENT SUR LA BASE DES PRIX ET FRAIS DES PRODUCTEURS NATIONAUX , ET NEUTRALISE AINSI L ' AVANTAGE CONCURRENTIEL POUVANT RESULTER DE PRIX DE REVIENT INFERIEURS DES PRODUITS IMPORTES EN EMPECHANT QUE CEUX-CI NE SE REPERCUTENT SUR LE PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR .
3 ) UNE LEGISLATION IMPOSANT UN PRIX MINIMAL EN MATIERE DE CARBURANTS NE PEUT PAS ETRE CENSEE REPONDRE A UN OBJECTIF D ' ORDRE PUBLIC AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .