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Document 61984CC0306

    Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 27 novembre 1985.
    Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
    Manquement d'État - Non-exécution des directives 75/362 et 75/363 - Le droit d'établissement et la libre circulation des médecins.
    Affaire 306/84.

    Recueil de jurisprudence 1987 -00675

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:474

    61984C0306

    Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 27 novembre 1985. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Non-exécution des directives 75/362 et 75/363 - Le droit d'établissement et la libre circulation des médecins. - Affaire 306/84.

    Recueil de jurisprudence 1987 page 00675


    Conclusions de l'avocat général


    ++++

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    1 . La Commission reproche à la Belgique de n' avoir pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires à l' effet de se conformer aux directives du Conseil n°*75/362 du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services, et n°*75/363 du même jour visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin ( JO L*167, respectivement p.*1 et*14 ).

    Le présent litige ne soulève guère de difficultés . Il est constant, en effet, que la Belgique, à l' expiration du délai d' exécution de dix-huit mois prévu respectivement par les articles 25, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, des deux directives précitées, n' avait mis que partiellement en oeuvre les obligations imposées par celles-ci .

    Ce n' est que le 4 avril 1980 que l' État défendeur a adopté une loi portant "délégation de pouvoirs pour assurer l' exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives à l' art de guérir, à l' art infirmier, aux professions paramédicales et à l' art vétérinaire" ( Moniteur belge du 21.5.1980 ) sur le fondement de laquelle a été pris, postérieurement à l' avis motivé du 7 février 1983, l' arrêté royal n°*83-1108 du 8 juin 1983, modifiant l' arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l' exercice de l' art de guérir, de l' art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales ( Moniteur belge du 1.7.1983 ), complété par deux arrêtés ministériels n°s*83-1321 et 83-1322 du 20 juillet 1983 ( Moniteur belge du 6.8.1983 ).

    Dans sa requête introductive, la Commission considère que ces différentes dispositions réglementaires laissent encore subsister certaines lacunes dans la mise en oeuvre des deux directives en cause, la Belgique n' ayant encore assuré la transposition ni des articles 8, 10, 11, 13, 15, 18 et 19 de la directive n°*75/362 ni de l' article 5 de la directive n°*75/363 .

    2 . En cours de procédure, la Commission a été conduite à redéfinir l' objet de son recours . Elle a, en effet, admis que ni l' article 18 ni l' article 19 précités n' exigeaient en Belgique de mesures d' exécution particulières puisque l' État défendeur ne réglemente pas le port du titre professionnel et n' exige pas davantage des nationaux une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l' accès aux activités visées par la directive .

    3 . S' agissant de la directive n°*75/362, la Commission estime par contre, sans être contredite par l' État défendeur, que ce dernier

    - n' a pas défini, conformément à l' article 8, paragraphe 2, les modalités permettant la prise en compte par l' État membre d' accueil des périodes de formation spécialisée déjà accomplies par les ressortissants des États membres dans un autre État membre, chaque fois que ces périodes correspondent à celles qui sont requises dans l' État membre d' accueil pour la même formation;

    - n' a pas pris les mesures garantissant le droit, énoncé par l' article 10, pour les ressortissants des États membres, de faire usage du titre de formation délivré par l' État membre d' origine ou de provenance, ou de son abréviation, dans la langue de ce dernier État;

    - n' a pas donné, comme l' article 11 lui en faisait obligation, valeur probante à l' attestation de moralité et d' honorabilité délivrée, en vue du premier accès à l' une des activités visées par la directive, par une autorité compétente de l' État membre d' origine ou de provenance;

    - n' a pas déterminé, en application de l' alinéa 2 de l' article 13, l' autorité compétente pour délivrer en Belgique le document relatif à la santé physique ou psychique qui serait exigé dans un autre État membre pour l' accès aux activités visées par la directive;

    - n' a pas fixé le délai, ne pouvant dépasser trois mois selon l' article 15, dans lequel doit s' inscrire la procédure d' admission du bénéficiaire à l' accès à l' une des activités visées par la directive .

    4 . S' agissant de la directive n°*75/363, il est, à juste titre, reproché à l' État défendeur de ne pas respecter la durée minimale de quatre ans pour la formation spécialisée en "médecine tropicale" ( article 5 ). La Belgique a certes demandé à être retirée de la liste des États membres dispensant l' enseignement de cette spécialité, figurant à l' article 7, paragraphe 2, de la directive n°*75/362 . Le manquement n' en est pas moins constitué en l' état . Il cessera seulement de l' être lorsque le Conseil aura, sur ce point, procédé à la modification de la directive .

    5 . L' État défendeur, pour chacune de ces dispositions, s' est engagé à adapter la réglementation en vigueur . On doit néanmoins constater que cette dernière reste, en l' état actuel, lacunaire . Au demeurant, comme nous l' avons déjà indiqué, la Belgique n' a pas respecté les délais expressément imposés par les directives n°*75/362 et 75/363 pour la mise en oeuvre des obligations qu' elles énoncent . Avec la Commission, relevons, ainsi que vous l' avez jugé par les arrêts du 12*octobre 1982 dans les affaires 136, 148, 149 et 151/81, que

    " les gouvernements des États membres participent aux travaux préparatoires des directives et doivent, dès lors, être en mesure d' élaborer, dans le délai fixé, le projet des dispositions législatives nécessaires à leur mise en oeuvre ".

    Dès lors, la requête en manquement introduite par la Commission doit être accueillie .

    6 . Il y a donc lieu, selon nous, de constater que le royaume de Belgique, en s' abstenant d' arrêter, dans les délais prescrits, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux directives n°*75/362 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecins et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services et n°*75/363 visant à la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant les activités de médecin, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées du traité et des directives précitées .

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