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Document 61984CC0202
Opinion of Mr Advocate General Sir Gordon Slynn delivered on 14 May 1985. # Procureur de la République v Bernard Girault. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de grande instance d'Avignon - France. # National rules on fuel prices. # Case 202/84.
Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 14 mai 1985.
Procureur de la République contre Bernard Girault.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance d'Avignon - France.
Réglementation nationale des prix de carburants.
Affaire 202/84.
Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 14 mai 1985.
Procureur de la République contre Bernard Girault.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance d'Avignon - France.
Réglementation nationale des prix de carburants.
Affaire 202/84.
Recueil de jurisprudence 1985 -02985
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:200
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 14 mai 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La Cour a été saisie de cette affaire par une demande de décision à titre préjudiciel présentée le 26 juillet 1984, en application de l'article 177 du traité CEE, par le tribunal de grande instance d'Avignon dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant cette juridiction.
Dans cette procédure, M. Bernard Girault, en sa qualité de directeur d'un hypermarché « Auchan » ainsi que la société Samu-Auchan, ont été poursuivis d'infraction à la législation française fixant les prix minimaux de vente au détail des carburants et notamment à l'arrêté ministériel no 83-58/A du 9 novembre 1983. M. Girault a soutenu par voie d'exception que cet arrêté est contraire au droit communautaire. Pour résoudre ce litige, le tribunal de grande instance a déféré les questions suivantes à la Cour aux fins d'une décision à titre préjudiciel.
«1) |
La fixation d'un prix de vente au détail minimal des carburants sur le marché intérieur français peut-elle être, au regard du droit communautaire et notamment de l'article 30 du traité de Rome, considérée comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative des importations? |
2) |
Au sens de l'article 36 du traité de Rome, les arguments développés par l'administration de la concurrence et de la consommation aux pages 13, 14 et 15 de son mémoire, notamment le souci de défendre sur le plan interne les intérêts des consommateurs en préservant une saine concurrence sur le territoire national aux fins d'assurer la survie des petits revendeurs face aux groupes, constituent-t-ils des raisons d'ordre public ou de sécurité publique? » |
Les faits qui sont à l'origine de l'espèce présente sont semblables à ceux qui ont donné lieu à l'affaire 231/83, Cullet/Centre Leclerc, dans laquelle la Cour a rendu son arrêt le 29 janvier 1985. Toutefois, les faits de l'espèce présente se sont produits au mois de décembre 1983 et relèvent donc de l'arrêté ministériel no 83-58/A du 9 novembre 1983 et non pas de l'arrêté ministériel no 82-13/A qu'il a abrogé et remplacé avec effet au 15 novembre 1983. Il convient donc d'examiner dans quelle mesure, le cas échéant, cela modifie les problèmes de droit communautaire soulevés.
En vertu de la législation française en vigueur tant à l'époque des faits de l'affaire Cullet que lors de ceux de l'espèce présente, le prix minimal de vente au détail était fixé par la simple soustraction d'un certain nombre de francs par litre du prix maximal de vente par litre, lequel était déterminé au moyen d'une série compliquée de calculs décrits dans les conclusions et dans l'arrêt de l'affaire Cullet. En vertu de l'arrêté no 82-13/A qui était en cause dans l'affaire Cullet, le montant à soustraire était de neuf centimes par litre pour l'essence et de dix centimes par litre pour le supercarburant. A compter du 15 novembre 1983, les réductions ont été portées respectivement à seize centimes et à dix-sept centimes par l'arrêté ministériel no 83-58/A qui est litigieux dans l'espèce présente. En dehors de cette modification, le système de fixation du prix minimal de vente au détail des carburants en France est demeuré en substance inchangé. Il s'ensuit que cette affaire soulève essentiellement les mêmes problèmes de droit communautaire que l'affaire Cullet.
Les questions déférées en l'espèce par la juridiction nationale visent certains de ces problèmes.
Les observations présentées par la partie défenderesse, le gouvernement français et la Commission n'ajoutent aucun élément substantiel aux arguments exposés devant la Cour dans l'affaire Cullet. L'arrêt rendu par la Cour dans cette affaire a traité tous les problèmes posés. Notamment aux points 30 et 31 de son arrêt, la Cour a rejeté l'argument repris dans la deuxième question posée en l'espèce par la juridiction nationale et selon lequel la protection des consommateurs pouvait être invoquée pour justifier la législation française. En outre, il n'a pas été démontré en l'espèce, pas plus qu'il n'avait été démontré dans l'affaire Cullet (points 32 et 33 des motifs), que l'une quelconque des dispositions de l'article 36 était applicable pour justifier les restrictions aux importations et, partant, pour exclure l'interdiction des mesures d'effet équivalent énoncée à l'article 30.
A notre avis, pour les motifs exposés dans l'arrêt rendu le 29 janvier 1985 dans l'affaire Cullet, les questions déférées par le tribunal de grande instance d'Avignon appellent les réponses suivantes :
«1) |
L'article 30 du traité CEE s'oppose à une réglementation nationale prévoyant la fixation par les autorités nationales d'un prix minimal pour la vente au détail des carburants lorsque le prix minimal est déterminé à partir des seuls prix de reprise des raffineries nationales et que ces prix de reprise sont liés au prix plafond calculé sur la base des seuls prix de revient des raffineries nationales dans l'hypothèse où les cours européens de carburants s'écartent de plus de 8 % de ces derniers. |
2) |
Il n'a pas été démontré qu'une telle réglementation était justifiée pour des motifs de défense des intérêts des consommateurs. |
3) |
Il n'a pas été démontré que l'une quelconque des dispositions de l'article 36 du traité CEE était applicable de manière à délier une telle réglementation de l'interdiction énoncée à l'article 30 du traité. » |
Il appartient à la juridiction nationale de statuer sur les frais des parties au principal. Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de la République française et de la Commission.
( *1 ) Traduit de l'anglais.