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Document 61984CC0195
Opinion of Mr Advocate General Darmon delivered on 9 July 1985. # Denkavit Futtermittel GmbH v Land Nordrhein - Westfalen. # Reference for a preliminary ruling: Bundesverwaltungsgericht - Germany. # Compound feedingstuffs. # Case 195/84.
Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 9 juillet 1985.
Denkavit Futtermittel GmbH contre Land Nordrhein - Westfalen.
Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.
Aliments composés pour animaux.
Affaire 195/84.
Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 9 juillet 1985.
Denkavit Futtermittel GmbH contre Land Nordrhein - Westfalen.
Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.
Aliments composés pour animaux.
Affaire 195/84.
Recueil de jurisprudence 1985 -03181
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:307
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MARCO DARMON
présentées le 9 juillet 1985
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. |
Les questions préjudicielles renvoyées par le tribunal administratif fédéral trouvent leur origine dans le litige qui oppose l'entreprise allemande Denkavit, producteur d'aliments pour animaux, à l'Office du secteur de l'alimentation du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Denkavit entend, en effet, commercialiser des aliments complets pour veaux qui ne satisfont pas à certaines prescriptions réglementaires quant à la teneur minimale en fer et maximale en sodium, condition de leur commercialisation sur le territoire allemand (article 14, paragraphe 1, de la loi du 2 juillet 1975 relative aux aliments pour animaux, BGBl. I, p. 1745). Ces exigences résultent de l'article 7, paragraphe 2, du règlement relatif aux aliments pour animaux du 16 juin 1976 (BGBl. I, p. 1497), dans la rédaction qui résulte de la modification intervenue le 19 juillet 1979 (BGBl. I, p. 1122), devenu l'article 8, paragraphe 3, du même décret, dans sa version du 8 avril 1981 (BGBl. I, p. 352). Ce sont ces dispositions que la Commission a déférées à votre censure dans l'affaire 28/84, sur laquelle nous venons de présenter nos conclusions. Devant les juridictions allemandes de première instance et d'appel a été soulevé le problème de la compatibilité de cette réglementation au regard des directives 70/524, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, ci-après directive « additifs » (JO L 270, p. 1), 74/63, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux, ci-après directive « substances indésirables » (JO 1974, L 38, p. 31), et 79/373, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, ci-après directive « aliments composés » (JÓ L 86, p. 30). La haute juridiction administrative allemande, saisie en dernier ressort, entend trancher le même problème de compatibilité en soumettant à votre interprétation les quatre questions préjudicielles suivantes :
Par ces quatre questions, le tribunal administratif fédéral vous demande en substance d'interpréter la notion d'additif et de préciser l'étendue des compétences résiduelles des États membres dans le cadre des trois directives précitées. |
2. |
L'identité d'objet entre une procédure préjudicielle et une procédure en manquement vous est coutumière. Vous avez, en effet, constamment considéré que, s'il ne vous appartient pas, dans le cadre des compétences préjudicielles définies par l'article 177 du traité CEE, de vous prononcer sur la conformité au droit communautaire des règles de droit interne, il vous revient, en interprétant les règles communautaires dont l'applicabilité est mise en cause devant le juge national, de fournir à ce dernier une réponse utile, en fonction de laquelle il sera à même, pour sa part, de trancher le litige dont il est saisi (voir, par exemple, 111/76, Van den Hazel, Rec. 1977, p. 901, point 4). Cela relevé, il y a lieu d'observer que les questions préjudicielles renvoyées par le tribunal administratif fédéral formalisent remarquablement les problèmes soulevés par la réglementation allemande au regard des trois directives communautaires, auxquels nous avons cherché à donner réponse dans nos conclusions, sous l'affaire 28/84. Au demeurant, les observations déposées devant vous reprennent, pour l'essentiel, les moyens présentés au cours de l'instance en manquement. En conséquence, sans reprendre les arguments déjà développés par la Commission et la République fédérale d'Allemagne au cours de cette dernière procédure, nous nous bornerons à présenter ceux de l'entreprise Denkavit, du Land et du gouvernement italien. |
3. |
La requérante au principal présente une argumentation en quatre points.
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4. |
Le Land de Rhénanie-du-Nord-West-phalie soutient, pour sa part, que la réglementation allemande viserait le fer et le sodium comme « éléments constitutifs », ce qui entraînerait l'inapplicabilité des deux directives spécialisées. En effet, contrairement aux additifs autorisés par la directive 70/524, les éléments constitutifs seraient présents à l'état naturel, dans les aliments pour animaux et non ajoutés délibérément à ceux-ci. A supposer néanmoins que le fer visé par la réglementation allemande soit assimilé à un additif, la directive ne serait pas pour autant applicable à la fixation d'une teneur minimale: l'article 13 permettrait, en effet, à l'État membre, en cas de menace pour la santé, d'imposer le respect d'une teneur minimale lorsqu'elle n'est pas prévue dans l'annexe. Quant au sodium, il ne pourrait être qualifié de substance indésirable, dès lors que, contrairement aux substances interdites par la directive 74/63, il n'est pas nocif par nature, mais, au contraire, souhaitable lorsque sa teneur n'est pas excessive. En définitive, l'article 3, phrase 2, de la directive 79/373 constituerait le fondement légal de la réglementation allemande. |
5. |
Dans ses observations, le gouvernement italien a, en substance, présenté la même argumentation que le Land. S'agissant de l'article 8 de la directive 79/373, il devrait, selon les déclarations faites à l'audience par le représentant de l'Italie, être interprété en relation avec l'article 15: l'harmonisation des règles nationales applicables en matière d'ingrédients ne serait pas achevée et ne pourrait l'être que lorsqu'une réglementation communautaire se serait substituée aux règles divergentes existant encore dans les différents États membres. Le recours à l'article 36 resterait donc encore ouvert. |
6. |
L'examen du dossier de l'affaire au principal ainsi que de l'ensemble des observations déposées devant vous ne fait apparaître aucun élément nouveau de nature à modifier l'interprétation des trois directives en cause, telle que nous l'avons développée dans nos conclusions sous l'affaire 28/84. Il faut cependant relever que les limites de l'harmonisation en matière d'ingrédients, telles qu'elles résultent non seulement des articles 8 et 15, mais de l'ensemble des dispositions de la directive 79/373, dont l'objet principal est le conditionnement des aliments composés et non leur composition, ne sauraient justifier le maintien, après l'entrée en vigueur de la directive 79/373, d'une réglementation revenant à imposer soit un type d'aliments présentant certaines caractéristiques analytiques, alors que la directive ne prévoit qu'un droit de recommandation, soit le recours à des ingrédients riches en fer, contrairement aux dispositions de l'article 8 précité. |
7. |
En conséquence, il pourrait être répondu ainsi qu'il suit aux questions renvoyées par le tribunal administratif fédéral.
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