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Document 61984CC0190
Opinion of Mr Advocate General Mancini delivered on 27 January 1988. # Parti écologiste "Les Verts" v European Parliament. # Annulment of the decisions implementing Item 3708 of the 1984 Budget of the European Communities - Contribution to the information campaign for the 1984 European elections. # Case 190/84.
Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 27 janvier 1988.
Parti écologiste "Les Verts" contre Parlement européen.
Annulation des décisions d'exécution du poste 3708 du budget des CE pour l'exercice 1984 - Crédits pour le cofinancement de la campagne d'information pour les élections européennes de 1984.
Affaire 190/84.
Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 27 janvier 1988.
Parti écologiste "Les Verts" contre Parlement européen.
Annulation des décisions d'exécution du poste 3708 du budget des CE pour l'exercice 1984 - Crédits pour le cofinancement de la campagne d'information pour les élections européennes de 1984.
Affaire 190/84.
Recueil de jurisprudence 1988 -01017
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:33
Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 27 janvier 1988. - Parti écologiste "Les Verts" contre Parlement européen. - Annulation des décisions d'exécution du poste 3708 du budget des CE pour l'exercice 1984 - Crédits pour le cofinancement de la campagne d'information pour les élections européennes de 1984. - Affaire 190/84.
Recueil de jurisprudence 1988 page 01017
édition spéciale suédoise page 00381
édition spéciale finnoise page 00387
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Les présentes conclusions se rapportent au recours intenté le 18 juillet 1984 par les Verts, parti écologiste ( ci-après "les Verts ") à l' encontre du Parlement européen et tendant à obtenir l' annulation de "l' ensemble des décisions d' exécution du budget de la Communauté économique européenne de 1984, concernant l' application du poste 3708 ".
Comme on sait, les dotations inscrites sous ce poste ont servi à financer la campagne d' information pour les deuxièmes élections européennes au suffrage universel direct et ont été au centre de cinq autres recours également formés par les Verts . Quatre d' entre eux - ceux dirigés contre les actes fixant les différentes étapes de la procédure d' adoption du budget pour l' exercice 1984 ( affaires 216/83, 295/83, 296/83, 297/83 ) - ont été déclarés irrecevables d' office en raison du défaut de la condition visée à l' article 173, alinéa 2, du traité CEE . Dans les ordonnances rendues respectivement dans ces affaires le 26 septembre 1984, la Cour a en effet statué en ce sens que le budget étant défini par le règlement financier comme l' acte qui prévoit et autorise préalablement, chaque année, les recettes et dépenses prévisibles des Communautés, la procédure d' approbation du budget n' aboutit qu' à une autorisation d' engager des dépenses, de sorte qu' une personne physique ou morale ne peut être directement concernée par les actes faisant partie de cette procédure et qu' elle ne pourrait éventuellement l' être que par les actes pris en exécution du budget ( Rec . 1984, respectivement p . 3325, 3331, 3335 et 3339 ).
En revanche, par arrêt du 23 avril 1986 dans l' affaire 294/83 ( Rec . p . 1339 ), la Cour a accueilli le recours du 28 décembre 1983 . Les décisions par lesquelles le Bureau ( 12 octobre 1982 ) et le Bureau élargi ( 29 octobre 1983 ) du Parlement ont réglé la répartition et l' utilisation des fonds inscrits sous le poste 3708 ont été annulées pour incompétence .
2 . La présente affaire s' inscrit dans le droit fil de celle qui a donné lieu à l' arrêt précité . A l' époque, les Verts ont attaqué les délibérations par lesquelles les organes de l' Assemblée avaient édicté leur réglementation de base du poste 3708; aujourd' hui, ils contestent les différentes mesures prises par l' administration du Parlement aux fins de la mise en oeuvre de ce régime .
A l' appui de leur demande, les Verts invoquent les moyens déjà exposés en détail dans les cinq affaires dont nous avons parlé :
a ) incompétence;
b ) violation des traités, notamment de l' article 138 du traité CEE et des articles 7, paragraphe 2, et 13 de l' acte portant élection des représentants à l' Assemblée au suffrage universel direct;
c ) violation du principe sanctionnant l' égalité des citoyens sur le plan électoral;
d ) violation des articles 85 et suiv . du traité CEE;
e ) violation du principe d' égalité devant la loi reconnue par la Constitution française;
f ) illégalité, en tant que le vote exprimé par le ministre français au sein du Conseil des Communautés à l' occasion des délibérations sur le budget aurait été entaché d' excès de pouvoir, entachant par là même les décisions du Conseil et tous les actes fondés sur ces dernières;
g ) détournement de pouvoir, du fait que le Bureau du Parlement européen aurait utilisé les crédits du poste 3708 pour assurer la réélection des députés élus en 1979 .
Parmi ces moyens, l' arrêt du 23 avril 1986 a accueilli les deux premiers et en particulier celui tiré de la violation de l' article 7, paragraphe 2, de l' acte du 20 septembre 1976 . La Cour a affirmé en effet que "le problème du remboursement des frais de campagne électorale ne fait pas partie des quelques points qui ont été réglés dans l' acte de 1976 . Il en résulte que, en l' état actuel du droit communautaire, l' instauration d' un système de remboursement des frais de campagne électorale et la détermination de ses modalités appartiennent encore à la compétence des États membres" ( point 54 des motifs ).
Le rapport de continuité auquel nous avons fait allusion nous impose avant tout de vérifier si la présente affaire a encore un objet; en d' autres termes, si l' arrêt du 23 avril 1986 a fait table rase - ou au contraire - laissé en vigueur les actes d' exécution du poste 3708 intervenus entre l' adoption et l' annulation des dispositions ayant réglementé ce poste . Le problème ne trouve de réponse ni dans la législation communautaire ni dans votre jurisprudence . Les systèmes nationaux de justice administrative ne semblent, d' autre part, pas orientés dans le sens de l' annulation automatique d' actes corollaires adoptés antérieurement à l' annulation de l' acte qui leur sert de fondement; au contraire, dans la mesure où ils sont susceptibles d' être attaqués et pour peu que le recours ait été introduit dans les délais, ils doivent être annulés au moyen d' une décision ad hoc ( 1 ).
Nous inclinons donc à penser que l' actuel litige conserve une raison d' être . Quant au fond, toutefois, nous croyons qu' il ne se prête pas à controverse : les actes pris en exécution des délibérations concernant le poste 3708 ont été privés de leur base juridique du fait de l' arrêt du 23 avril 1986 et, pour autant qu' ils soient attaquables, ils doivent être annulés . Cela dit, nous ne vous proposons pas de les annuler; à notre avis, en effet, le recours présentement examiné n' est pas recevable .
3 . Rappelons qu' une exception d' irrecevabilité du recours a été soulevée par le Parlement européen par demande incidente du 2 octobre 1984 . L' institution vous a en outre demandé de statuer sur cette demande sans procéder à l' examen au fond; mais, par ordonnance du 28 novembre 1984, vous avez décidé d' examiner conjointement les deux aspects .
Le Parlement allègue des arguments de deux ordres : l' incapacité d' ester en justice au moment de l' introduction du recours et l' inexistence des conditions régissant l' intérêt pour agir des particuliers en application de l' article 173 . Les faits que le premier argument met en exergue sont constants : l' association "les Verts, parti écologiste" s' est dissoute le 29 mars 1984 et a communiqué cette décision à la préfecture de Paris le 19 juin suivant . Le même jour, s' est également dissoute l' association "les Verts ". Lors de la dissolution toutefois, les deux groupes ont fusionné pour constituer un nouvel organisme politique dénommé "les Verts, confédération écologiste - parti écologiste", lequel a déclaré son existence à la préfecture de la capitale le 20 juin 1984 ( JORF du 25 . 7 . 1984, p . 6604 et 6608; rectificatif du 9 . 11 . 1984, p . 10241 ).
A la lumière de ces données, l' institution défenderesse développe une thèse allant droit au but : selon la jurisprudence de la Cour - dit-elle -, la capacité juridique de la requérante doit s' apprécier par référence à la loi nationale de l' intéressée ( voir, en dernier lieu, arrêt du 20 novembre 1984, Bensider, Rec . p . 3991 ), donc, dans un cas comme celui de l' espèce, en fonction de la loi française sur les associations, du 1er juillet 1901 . Or, dans le silence de ladite source de droit, on doit considérer que les dissolutions d' association résultent d' une manifestation de volonté de la part des sociétaires et en l' espèce une volonté en ce sens s' est précisément manifestée avec la conclusion du protocole de fusion du 29 mars 1984 et la déclaration ultérieure du 19 juin .
Le recours du 18 juillet 1984 a donc été intenté par un organisme qui avait perdu, au plus tard le 19 juin, sa capacité juridique . D' autre part, le recours n' ayant pas été formé par un sujet doté de la capacité pour agir, il ne serait pas concevable d' admettre que la nouvelle association reprenne l' instance .
A cette argumentation les Verts opposent une défense articulée sur deux niveaux : ils rappellent en premier lieu le jugement du 18 mars 1981 du tribunal de grande instance de Troyes selon lequel "il résulte de l' article 5 de la loi du 1er juillet 1901, modifiée par la loi n° 71/604, du 20 juillet 1971, que ...(( une )) association n' acquiert ( et donc ne perd ) la personnalité morale qu' après publication au Journal officiel" ( c' est nous qui soulignons ); ils en déduisent que, dans l' ordre juridique français, l' acquisition et la perte de la personnalité sont régies par le principe du parallélisme des formes . Partant, s' il est vrai que la personnalité ne disparaît qu' à partir de la publication de l' avis à paraître au Journal officiel et que dans le cas d' espèce cette formalité a eu lieu le 25 juillet 1984, il est tout aussi vrai que le 18 juillet précédent - jour auquel la requête a été inscrite au rôle de la Cour - l' association était capable d' ester en justice .
En second lieu, les Verts considèrent que, même à supposer fondée la thèse selon laquelle la disparition de l' association et donc la perte de sa personnalité morale découlent de la seule volonté de ses membres, le recours a été formé par un sujet de droit doté de la capacité juridique . En effet, selon le point 3 du protocole du 29 mars 1984, la dissolution de l' association requérante devait avoir lieu "sous réserve" de sa fusion avec le groupe "les Verts ". Or, sur la base de l' article 5 de la loi du 1er juillet 1901, l' organisme résultant de cette fusion acquiert la personnalité morale avec la publication au Journal officiel de l' avis annonçant sa constitution . Ils en déduisent que la volonté de dissolution de l' association requérante n' est devenue effective qu' à cette date ( 25 juillet 1984 ), de sorte que, sept jours auparavant, cette même association avait la capacité juridique .
De ces arguments, le plus convaincant nous paraît être le dernier . En France, la thèse du tribunal de Troyes a suscité une série de critiques ou, tout au moins, de doutes ( voir Sousi : Les associations, Paris, 1985, p . 446, et, antérieurement encore, Brichet : Associations et syndicats, Paris, 1972, p . 256 ); l' opinion qui prévaut dans ce contexte est que l' ordre juridique ne connaît pas de disposition soumettant la perte de la personnalité morale à des conditions de forme particulières . Or, à défaut d' une norme spécifique - exception faite, bien entendu, des cas dans lesquels la dissolution a été imposée par l' autorité judiciaire ou administrative -, il nous paraît évident que la matière relève intégralement de l' autonomie privée . En d' autres termes, fixer l' instant et les modalités de la dissolution ne peut relever que de la volonté des associés .
Mais comment se manifeste en l' espèce une telle volonté? Le protocole de fusion - observent à juste titre les Verts - démontre clairement que les associés ont entendu subordonner l' efficacité de l' accord d' extinction à la constitution d' un nouveau groupement, de manière à éviter toute coupure entre la disparition du premier organisme et la création de l' autre . Nous savons en outre que, aux termes de l' article 5 de la loi du 1er juillet 1901, "toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l' article 6 devra être rendue publique" et que "l' association n' est rendue publique que par une insertion au Journal officiel ". Pour que la volonté des membres de l' association "les Verts, parti écologiste" soit respectée, il est donc nécessaire d' admettre que ce groupe a cessé d' exister à l' instant même où la formation "les Verts, confédération écologiste - parti écologiste" a obtenu la personnalité juridique, c' est-à-dire - pour reprendre une formule de Sousi, ( op . cit ., p . 447 ) - avec la "survenance de l' événement ayant pour effet d' entraîner automatiquement la dissolution de l' association"; dès lors que cette "survenance" a eu lieu le 25 juillet 1984, il ne fait pas de doute qu' à la date du 18 juillet le groupe "les Verts, parti écologiste" existait encore et était habilité à ester en justice .
La Cour est du reste parvenue à des conclusions identiques en examinant une exception de recevabilité analogue soulevée par le Parlement dans l' affaire 294/83 . L' institution défenderesse avait soutenu que, puisqu' elle avait procédé à sa dissolution après avoir formé le recours du 28 décembre 1983, l' association "les Verts, parti écologiste" avait perdu la capacité juridique . Vous avez toutefois observé ceci : " ... il résulte du protocole du 29 mars 1984 que la dissolution des deux associations, y compris celle de l' association requérante, est intervenue sous réserve de leur fusion en vue de la constitution d' une association nouvelle . Dissolution, fusion et création de la nouvelle association ont donc eu lieu par un seul et même acte, de telle sorte qu' il y a continuité temporelle et juridique entre l' association requérante et l' association nouvelle et que la seconde est devenue titulaire des droits et obligations de la première" ( arrêt du 23 avril 1986, point 15 des motifs ).
Quant à la remarque de l' Assemblée concernant la reprise de l' instance de la part du nouvel organisme, nous nous bornerons à constater que, selon une déclaration du conseil interrégional de ce dernier ( 16 et 17 février 1985 ), l' organe statutairement compétent pour agir en justice a expressément décidé de reprendre l' instance introduite par l' association "les Verts, parti écologiste ".
4 . Passons au second groupe d' arguments, en excluant ceux ( comme l' impossibilité d' attaquer les actes du Parlement au titre de l' article 173, alinéa 1 ) qui ont été réfutés par la jurisprudence développée postérieurement à l' introduction du recours . A l' appui de l' irrecevabilité, l' Assemblée invoque :
a ) la désignation imprécise des actes attaqués;
b ) le caractère prématuré du recours, en tant que ce dernier est dirigé contre des actes non encore édictés au moment de son inscription au registre;
c ) l' inattaquabilité par la requérante des actes portant exécution du poste 3708;
d ) le défaut d' intérêt de l' association ayant succédé à la requérante pour agir au regard d' actes pris en exécution de ce même article et concernant d' autres formations politiques;
e ) le fait pour ce même sujet de droit d' avoir omis de contester la seule décision dont elle a été le destinataire;
f ) le défaut d' intérêt qu' aurait cette même formation à poursuivre en tout état de cause le recours .
Procédons par ordre . Avec l' argument sous a ), l' institution défenderesse reproche aux Verts de ne pas avoir spécifié dans l' acte introductif d' instance les décisions dont ils demandent l' annulation, mettant ainsi la Cour dans l' impossibilité de vérifier pour chacune d' elles si les conditions de l' article 173, alinéa 2, du traité sont remplies . Les Verts rétorquent que les imprécisions qui leur sont imputées sont liées au défaut de publication des mesures litigieuses .
L' exception ne peut être accueillie . Le recours, certes, se réfère à toutes les décisions tendant à l' exécution du poste 3708 qu' il n' identifie que par l' indication des phases de la procédure de dépenses ( engagements, ordonnancement, liquidation, contrôle financier, paiement ), mais il est tout aussi incontestable que ces décisions n' ont fait l' objet d' aucune publicité, de sorte que leurs éléments ( auteurs, destinataires, date ) ne pouvaient être connus de la requérante . On ne saurait donc faire grief à cette dernière de ne les avoir spécifiés que de façon cursive . Ajoutons que l' identification sommaire des actes attaqués n' a en aucune manière nui au caractère contentieux du litige .
Le second argument a trait au caractère prématuré du recours . A cet égard également, il est constant que, lors de l' enregistrement de l' acte introductif d' instance, les mesures prises en exécution du poste 3708 et destinées aux Verts n' étaient pas encore intervenues . Cependant, le problème ainsi posé se confond avec ceux que le Parlement soulève lorsque, d' une part, il accuse les Verts d' avoir attaqué des actes qui ne leur étaient pas adressés (( arguments sous c ) et d ) )) et d' autre part, s' agissant d' actes dont ils étaient les destinataires, il excipe du défaut d' intérêt à poursuivre le recours (( argument sous f ) )).
5 . Les quatre exceptions suivantes se fondent sur l' inexistence des conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité d' un recours intenté par des personnes privées sur le fondement de l' article 173 . Rappelons que, selon l' alinéa 2 de cette disposition, une personne physique ou morale ne peut former de recours que "contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l' apparence d' un règlement ou d' une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement ".
Dans son mémoire en défense et sa duplique, le Parlement a affirmé que l' association requérante n' a pas participé à la campagne pour les deuxièmes élections au suffrage universel et qu' elle n' est dès lors pas "directement et individuellement" affectée par les décisions litigieuses . D' autre part, même à supposer qu' elle ait valablement repris l' instance, la nouvelle association "les Verts, confédération écologiste - parti écologiste" n' a pas attaqué le seul acte dont elle était la destinataire, à savoir la décision du 4 octobre 1984 par laquelle le secrétaire général du Parlement lui a octroyé un remboursement égal à 82 058 écus . En réalité, le fait qu' elle a fourni les documents nécessaires à l' exécution de ce paiement, puis encaissé la somme, implique de sa part une acceptation de la décision du 29 octobre 1983 du Bureau élargi du Parlement européen, ce qui lui interdit à présent de contester les actes par lesquels cette mesure a été mise en oeuvre .
Au cours de l' audience, l' Assemblée a développé la thèse ainsi résumée en ventilant les mesures attaquées en deux catégories : celles adressées à l' association requérante et celles dont les autres formations politiques ont été les destinataires . Dans le cadre de ces dernières, on doit distinguer en outre entre les actes concernant la répartition des 69 % des fonds prévus au poste 3708 entre les groupes représentés au Parlement avant 1984 et les mesures relatives à la distribution du reliquat ( 31 %) entre les partis qui se sont présentés aux élections . Or, les décisions de la seconde catégorie ne concernent pas les Verts, ni directement ni individuellement . C' est ce que démontre, de manière implicite, le point 36 de l' arrêt du 23 avril 1986 dans lequel vous avez statué que, si elles ne pouvaient attaquer les délibérations du Bureau de la présidence concernant le poste 3708, les formations non représentées ne seraient habilitées à "invoquer l' illégalité de la décision de base qu' à l' appui d' un recours contre les décisions individuelles qui leur refuseraient le remboursement de sommes supérieures à celles prévues ".
Ne peuvent être en définitive attaquées que les seules décisions s' adressant directement aux Verts et, de surcroît, uniquement pour autant que la requérante ait un intérêt à en obtenir l' annulation . Or, cet intérêt - qui réside, ainsi qu' il résulte du passage précité, dans la possibilité de se faire rembourser un montant plus élevé que celui perçu - n' existe plus après l' annulation de la décision de base . Pour les Verts donc, au cas où l' actuel recours serait accueilli, cela ne pourrait se traduire que par la restitution des sommes obtenues .
A ces arguments, les Verts, qui ne se sont pas présentés à l' audience, ont répondu en renvoyant à vos ordonnances du 26 septembre 1984 . Ainsi que nous l' avons rappelé au début, la Cour avait alors déclaré qu' une personne physique ou morale pourrait être directement concernée par les actes pris en exécution du budget . Or, l' association "les Verts, confédération écologiste - parti écologiste", qui a repris la présente instance, a participé à la bataille électorale : il en résulte que les décisions attaquées la concernent directement, et, dans la mesure où elles ont servi à subventionner des formations adverses, également à titre individuel .
6 . Une observation préliminaire à l' examen des points de vue que nous venons de récapituler . En même temps que certaines mesures individuelles, les Verts ont attaqué divers actes comptables d' exécution du budget et il nous semble opportun de vérifier si ces derniers sont susceptibles de faire l' objet d' un recours . En l' espèce, considérant qu' ils ont été édictés en exécution de la décision prise par le secrétaire général en date du 4 octobre 1984 et que cette mesure est devenue définitive et irrévocable, le Parlement s' est prononcé pour l' irrecevabilité des demandes y relatives . Dans l' abstrait, il a toutefois soutenu que puisqu' une décision administrative est susceptible d' être enfreinte au niveau de son exécution comptable, il serait irrationnel de soustraire cette dernière au contrôle juridictionnel .
Une telle opinion nous laisse profondément perplexe . Dans les ordonnances déjà citées, la Cour a - il est vrai - affirmé que les "actes adoptés en exécution du budget" sont susceptibles d' engendrer un préjudice dans le chef des particuliers . Nous croyons, d' autre part, que ladite formule fait allusion aux décisions individuelles d' octroi des sommes allouées, mais ne s' étend pas aux actes de simple exécution financière . Parmi ces derniers en effet, un certain nombre - tel qu' en l' espèce ceux intervenus entre la réglementation annulée et la mesure concernant les Verts - peuvent être considérés comme préparatoires ( or, selon votre arrêt du 11 novembre 1981 dans l' affaire 60/81, IBM/Commission, Rec . p . 2639, point 10 des motifs, de tels actes ne sont pas susceptibles de recours ). D' autres, comme les paiements concrets des sommes allouées, ont une nature purement matérielle . L' une et l' autre catégories de mesures sont donc internes à l' institution et dès lors privées d' effets juridiques à l' égard des tiers .
Si l' on exclut donc l' attaquabilité des actes comptables d' exécution du budget ( conformément, du reste, à la règle qui prévaut dans les systèmes des États membres ), il reste les mesures individuelles : celles du 4 octobre 1984, concernant les Verts, et celles relatives aux autres formations politiques .
En ce qui concerne cette seconde catégorie d' actes, nous sommes fermement convaincu que les Verts ne remplissent pas les conditions auxquelles le droit communautaire subordonne la recevabilité d' un recours en annulation formé par des personnes privées et, en particulier, celle d' avoir subi un préjudice individuel du fait de la mesure attaquée . Invoquer en sens contraire l' arrêt du 23 avril 1986 est impossible . La solution que vous aviez retenue dans ce cas d' espèce - admettre la possibilité pour des sujets de droit non identifiables au moment de l' avènement de l' acte litigieux d' attaquer des mesures à caractère général - était dictée par la nécessité de garantir l' égalité de tous les justiciables au regard de l' exercice des voies de recours juridictionnels ou encore, plus concrètement, d' éviter un déni de justice . Comme il a justement été dit ( Kovar : "Observations sur l' arrêt du 23 avril 1986", in Cahiers de droit européen, 1987, p . 328 ), elle correspond donc à une situation non seulement inédite, mais exceptionnelle et n' implique aucune remise en cause de votre jurisprudence antérieure constante .
Or, en l' espèce, ce caractère exceptionnel fait complètement défaut . D' une part, les Verts n' attaquent pas une mesure à caractère général; de l' autre, ainsi qu' on peut le déduire du point 36, précité, dudit arrêt, il leur est loisible de former un recours contre la décision leur octroyant un remboursement de 82 058 écus et d' en demander l' annulation pour avoir perçu un montant inférieur "à celui prévu ". Dans une situation de ce genre, il nous paraît évident que l' irrecevabilité de leur demande d' annulation des décisions adressées aux autres groupes politiques ne comporte aucun déni de justice ni - pour à nouveau reprendre une formule de Kovar - ne heurte le "sentiment naturel d' équité" ( op . cit ., p . 327 ).
Les Verts sont donc uniquement fondés à attaquer les actes individuels d' application de la réglementation de base qui leur sont destinés; en l' espèce, ces actes se réduisent à la décision précitée, c' est-à-dire celle par laquelle le secrétaire général du Parlement européen a déterminé le montant des sommes destiné aux frais d' information pour la campagne électorale de 1984 . Or, cette mesure a deux particularités qui influent de façon décisive sur notre affaire : elle est postérieure à l' introduction du recours et adressée non à l' association requérante, mais à l' organisme qui lui a juridiquement succédé . Par rapport aux "Verts, parti écologiste", l' acte introductif d' instance est par conséquent sans nul doute prématuré; comme on le sait, en effet, les recours ne sont pas ouverts aux fins de la protection de positions juridiques nondum natae .
En définitive, le recours est irrecevable . Une telle conclusion demeurerait au reste inchangée, même si on admettait que parmi le nombre indéterminé d' actes attaqués il faille comprendre également la décision individuelle concernant les Verts . La possibilité de connaître de façon certaine la mesure dont s' agit rend en effet cette hypothèse extrêmement problématique, et en tout état de cause elle trouve un obstacle insurmontable dans le dernier argument adopté par l' institution défenderesse . Comme on le sait, en vertu de la réglementation que vous avez annulée, l' association "les Verts, confédération écologiste - parti écologiste" a perçu une certaine dotation et aujourd' hui, plutôt que d' agir pour obtenir un chiffre plus élevé, elle vise à l' annulation de la décision qui lui a alloué ce montant . Pour elle, donc, l' arrêt de la Cour auquel elle aspire ne pourrait avoir d' autre effet que celui de l' obliger à restituer les sommes déjà obtenues; ce qui démontre son défaut d' intérêt à poursuivre le recours .
7 . Nous proposons, en conclusion, de déclarer irrecevable le recours formé le 18 juillet 1984 par l' association "les Verts, parti écologiste" à l' encontre du Parlement européen, et de statuer sur les dépens à partir du critère de la partie qui succombe .
Si vous estimiez toutefois ne pas devoir suivre cette indication, nous vous suggérerions d' accueillir la demande formulée à titre subsidiaire par le Parlement au cours de l' audience et donc d' appliquer par analogie l' article 174, alinéa 2, de sorte à ne pas affecter les rapports de droit qui, à la date de votre arrêt, seraient achevés de manière irréversible . Ainsi qu' il a été observé avec pertinence, à quelque quatre années de la célébration des deuxièmes élections européennes au suffrage universel, une action de répétition de l' indu exercée à l' encontre des partis politiques ayant bénéficié des fonds prévus au poste 3708 du budget pour l' exercice 1984 serait "juridiquement aléatoire et politiquement peu opportune" ( Constantinesco et Simon, Note in Recueil Dalloz-Sirey, Recueil 1987, Jurisprudence p . 82 ).
Dans l' hypothèse d' une annulation, étant donné que la requérante n' a pas conclu à la condamnation de la défenderesse aux dépens, ceux-ci devraient être compensés entre les parties .
(*) Traduit de l' italien .
( 1 ) Kopp : Verwaltungsverfahrensgesetz, troisième édition, Munich, 1983, point 25 du paragraphe 44; Vander Stichele : "De l' exécution des décisions juridictionnnelles", in Recueil de jurisprudence du droit administratif et du Conseil d' État, 1975, p . 10 et suiv .; Weil : Des conséquences de l' annulation d' un acte administratif pour excès de pouvoir, Paris, 1952, p . 198 et suiv .; Sandulli : Manuale di diritto amministrativo, Naples, 1984, p . 1431 et suiv .