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Document 61984CC0079
Opinion of Mr Advocate General Sir Gordon Slynn delivered on 14 May 1985. # Procureur de la République v Claude Chabaud and Jean-Louis Rémy. # References for a preliminary ruling: Tribunal de grande instance de Verdun - France. # National rules on fuel prices. # Joined cases 79 and 80/84.
Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 14 mai 1985.
Procureur de la République contre Claude Chabaud et Jean-Louis Rémy.
Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Verdun - France.
Réglementation nationale des prix de carburants.
Affaires jointes 79 et 80/84.
Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 14 mai 1985.
Procureur de la République contre Claude Chabaud et Jean-Louis Rémy.
Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Verdun - France.
Réglementation nationale des prix de carburants.
Affaires jointes 79 et 80/84.
Recueil de jurisprudence 1985 -02953
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:192
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 14 mai 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La Cour a été saisie de ces affaires par deux demandes de décision à titre préjudiciel présentées le 9 mars 1984, en application de l'article 177 du traité CEE, par le tribunal de grande instance de Verdun dans deux procédures pénales pendantes devant ce tribunal.
Dans ces procédures, Claude Chabaud, en sa qualité de président-directeur général de la société qui exploite le supermarché Leclerc de Verdun, et Jean-Louis Rémy, en sa qualité de directeur de l'hypermarché Cora, sont poursuivis d'infraction à la législation française fixant des prix minimaux pour la vente au détail des carburants, notamment à l'arrêté ministériel no 82-13/A du 29 avril 1982. M. Chabaud et M. Rémy ont tous deux soutenu par voie d'exception que les dispositions de cet arrêté sont contraires aux règles du droit communautaire, et en vue de résoudre ce litige, le tribunal a, dans chacune des deux affaires, déféré à la Cour la question suivante aux fins d'une décision à titre préjudiciel:
« Dire si l'arrêté du 29 avril 1982 du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre délégué à l'Énergie du gouvernement de la République française interdisant la vente en France de l'essence et du supercarburant à un prix inférieur à celui périodiquement fixé par décision ministérielle est en conformité ou contraire aux dispositions des articles 3, 5 et 30 du traité CEE. »
La même législation nationale a fait l'objet de l'affaire 231/83, Cullet/Centre Leclerc, dans laquelle la Cour a rendu son arrêt le 29 janvier 1985. Abstraction faite de ce que l'affaire Cullet avait pour origine une instance civile tendant à l'obtention d'une ordonnance faisant cesser la violation de cette législation alors que les présentes affaires ont pour origine des instances pénales se situant sous son empire, ces affaires soulèvent pour l'essentiel les mêmes problèmes de droit communautaire. Bien que les questions posées par la juridiction nationale dans les présentes affaires ne mentionnent pas tous les articles du traité qui ont été évoqués dans l'arrêt Cullet, ces questions visent manifestement à savoir si la législation nationale en cause est conforme aux principes et buts du traité CEE et aux dispositions du traité qui les mettent plus spécifiquement en oeuvre.
Les observations présentées par le gouvernement français et par la Commission n'ajoutent aucun élément substantiel aux arguments qui ont été exposés devant la Cour dans l'affaire Cullet. L'arrêt de la Cour, dans cette affaire, a traité tous les problèmes posés.
A notre avis, pour les motifs exposés dans l'arrêt rendu le 29 janvier 1985 dans l'affaire Cullet, la question posée par le tribunal appelle les réponses suivantes:
« 1) |
Les articles 3, sous f), et 5 du traité CEE ne s'opposent pas à une réglementation nationale prévoyant la fixation par les autorités nationales d'un prix minimal pour la vente au détail des carburants. |
2) |
L'article 30 du traité CEE s'oppose à une telle réglementation lorsque le prix minimal est déterminé à partir des seuls prix de reprise des raffineries nationales et que ces prix de reprise sont liés au prix plafond calculé sur la base des seuls prix de revient des raffineries nationales dans l'hypothèse où les cours européens de carburants s'écartent de plus de 8 % de ces derniers. » |
Il appartient à la juridiction nationale de statuer sur les frais des parties au principal. Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de la République française et de la Commission.
( *1 ) Traduit de l'anglais.