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Document 61984CC0014

    Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 29 novembre 1984.
    Mme Meyer, épouse Hansen, contre Comité économique et social.
    Fonctionnaire - Passage de la "filière B secrétariat" à la "filière B classique".
    Affaire 14/84.

    Recueil de jurisprudence 1984 -04317

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:375

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

    M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT

    PRÉSENTÉES LE 29 NOVEMBRE 1984 ( 1 )

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    Dans la présente affaire, la requérante demande l'annulation de la décision 317/83/A du secrétaire général du Comité économique et social du 1er juillet 1983. Elle demande toutefois cette annulation uniquement en ce qui concerne la qualification d'«assistant de secrétariat adjoint» qui figure dans la décision. La mutation que celle-ci a pour objet, à savoir l'affectation à un nouveau poste B 5/4 attribué au service Courrier-archives-bibliothèque-documentation, n'est pas attaquée.

    Par la qualification susmentionnée, la requérante se sent désavantagée du point de vue de ses possibilités de promotion. Du fait de cette qualification, elle tombe dans la catégorie «B secrétariat» (Bs), qui recouvre l'exécution de travaux de secrétariat et de dactylographie, et non dans la catégorie «B classique» (Bc), qui concerne l'exécution de tâches administratives et de bureau. Point n'est besoin pour nous de rappeler les circonstances de la création de ces catégories, qui date déjà de 1970. Elles sont illustrées suffisamment dans le dossier et dans le rapport d'audience. De même en ce qui concerne la différence sous l'angle des possibilités de promotion à l'intérieur de chacune de ces catégories, elle peut également être considérée comme établie.

    Ainsi qu'il est apparu de la réplique et comme on l'a encore repété explicitement à l'audience, la qualification susmentionnée a été remplacée, par décision du 24 mai 1984, par celle d'«assistant adjoint», ce qui emportait classement dans la catégorie «B classique». Dans cette mesure, la requérante a donc obtenu ce qu'elle voulait. Il faut encore préciser, à titre d'éclaircissement, que cette modification doit être mise en rapport avec le fait que des portes étaient devenus disponibles au budget, comme le représentant du Comité l'a déclaré.

    La question se pose dès lors de savoir quel intérêt la requérante conserve à poursuivre l'instance. Selon ses explications, il s'agit de deux aspects éventuels se rapportant au déroulement futur de sa carrière. Premièrement, le calcul de l'ancienneté dans le grade. Le représentant du Comité a déclaré de manière explicite à l'audience, et la requérante n'a pas contesté, que la période comprise entre le 1er juillet 1983 et le 24 mai 1984 était également prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de la requérante aux fins de sa promotion éventuelle, de sorte qu'il n'est pas nécessaire à cette fin que la décision citée en dernier lieu ait un effet rétroactif. Un deuxième aspect éventuellement pertinent a trait à la concurrence à laquelle la requérante pourrait être confrontée dans la suite de sa carrière dans la catégorie «B classique». A ce propos également, le Comité a précisé à l'audience que les fonctionaires des catégories Bs et Bt (B technique) ne peuvent entrer en ligne de compte pour un emploi «B classique» qu'après avoir participé avec succès à un concours «B classique», tandis qu'à l'inverse celui qui occupe un emploi «B classique» peut postuler un emploi Bs ou Bt. A cet égard également, il est donc certain que, par l'effet de la décision du 24 mai 1984, la requérante est assurée désormais d'une position priviligiée vis-à-vis des fonctionnaires de la catégorie Bs ou Bt pour ce qui est des possibilités de promotion dans les grades «B classiques», sans que cela porte préjudice à ses possibilités

    éventuelles de promotion dans les autres grades B.

    De ce fait, le recours de la requérante est devenu sans objet. La faute ne doit toutefois pas en être imputée à la requérante mais au Comité qui, à la question posée par la Cour très tôt en vue de savoir quel intérêt la requérante conservait à poursuivre l'instance après la décision du 24 mai 1984, n'a donné de réponse claire qu'au cours de la procédure orale.

    Nous concluons par conséquent:

    1)

    que le présent recours est devenu sans objet;

    2)

    que le Comité doit être condamné aux dépens, en ce compris les frais exposés par la requérante.


    ( 1 ) Traduit du néerlandais.

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